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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 28 août 2009
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Juridiction de proximité de Juvisy sur Orge Jugement du 28 mai 2009

Ute L. / Iliad (Free), France Télécom

accès - contrat - dommages-intérêts - dysfonctionnement - fourniture - internet - obligation - responsabilité

FAITS

Par déclaration au Greffe reçue le 21 janvier 2008, Madame Ute H. épouse L. a demandé la convocation de la société par Actions Simplifiée Free, devant la Juridiction de Proximité de Juvisy sur Orge, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du jugement :
• 65 € en remboursement des mensualités d’abonnement indûment prélevées,
• 85 € en remboursement de frais postaux, bancaires d’oppositions à prélèvement et de communications téléphoniques,
• 800 € au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de jouissance du service d’accès à internet et de l’existence d’une publicité de nature à induire en erreur.

Madame Ute L. et la société Free ont été convoquées par le Greffe de la Juridiction de Proximité, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 29 mai 2008 à 13 heures. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 juillet 2008, puis à celles des 27 novembre 2008, 22 janvier 2009 et 19 mars 2009 à 13 heures.

Par déclaration au Greffe reçue le 30 mai 2008, Madame Ute R. épouse L. a modifié ses demandes et sollicité la convocation de la société par Actions Simplifiée Free, devant la Juridiction de Proximité de Juvisy sur Orge, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
• 547,71 € en remboursement des mensualités d’abonnement indûment prélevées,
• des frais postaux, de délivrance de l’extrait Kbis, de déplacements et de communications téléphoniques,
• 1452,29 € au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de jouissance du service d’accès à internet.

Madame Ute L. et la société Free ont été convoquées par le Greffe de la Juridiction de Proximité, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du 17 juillet 2008 à 13 heures. A la demande de la société Free, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2008, puis à celles des 22 janvier 2009 et.19 mars 2009 à 13 heures.

Par acte en date du 12 août 2008, la société par Actions Simplifiée Free a assigné la société Anonyme France Télécom, devant la Juridiction de Proximité de Juvisy sur Orge, à l’audience du 27 novembre 2008 à 13 heures, afin d’obtenir sa condamnation à la relever de toute condamnation prononcée au profit de Madame Ute H. épouse L.

A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2009, puis à celle du 19 mars 2009 à 13 heures.

A l’audience, Madame Ute L. expose être cliente depuis le 26 août 2001 de la société Free, qui de la fin du mois de septembre, début du mois d’octobre 2007 jusqu’au 9 mars 2008, n’a pas été en mesure de lui fournir les prestations du contrat dit “dégroupage total”, c’est-à-dire la téléphonie, l’accès à internet et aux chaînes de télévision numérique, et ce malgré diverses réclamations tant postales que téléphoniques.

Elle souligne que malgré les stipulations contractuelles offrant une assistance technique 24h/24h, le technicien de la société Free n’ait intervenu pour la première fois et sans succès que le 26 octobre 2007, soit un mois après le signalement des dysfonctionnements.

Madame L. précise avoir payé par prélèvements bancaires les mensualités de son abonnement pendant la période d’interruption par la société Free des services souscrits.

Elle souligne que seule sa propre démarche auprès de l’opérateur historique, la société France Télécom, a permis de rétablir l’accès aux services contractés.

Elle demande réparation de son préjudice par le versement d’une indemnité d’un montant de 2000 €, représentant :
* d’une part, le remboursement des mensualités d’abonnement indûment prélevées, des frais postaux et de délivrance de l’extrait Kbis, des frais de déplacements et des communications téléphoniques aux Services Clientèle et Technique de la société Free,
* et d’autre part, l’indemnisation de la perte de temps consacré aux diverses démarches destinées à faire valoir ses droits et de la privation de jouissance des services souscrits. Elle précise avoir été particulièrement gênée par l’impossibilité d’user des services de téléphonie et d’accès à internet, ayant des parents proches résidant en Pologne et devant dans l’exercice de sa profession d’enseignante, effectuer régulièrement des recherches sur internet.

Madame L. souligne avoir refusé l’offre transactionnelle de la société Free à hauteur de la somme de 300 € au motif que celle-ci ne représentait même pas le remboursement des frais engagés.

En réplique, la société Free conclut à titre principal, au débouté des demandes de Madame Ute L. sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La société Free soutient que Madame L. ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue et a été largement remplie de ses droits, par le remboursement, dès le 15 janvier 2008, de la somme de 71,63 € correspondant au coût de son abonnement du 21 octobre au 31 décembre 2007.

A titre subsidiaire, la société Free demande que la société France Télécom soit condamnée à la relever de toute condamnation prononcée au profit de Madame Ute L. au motif que la société France Télécom est exclusivement à l’origine, par une erreur de câblage, de la perte de connexion et du retard pris dans le règlement des dysfonctionnements subis par Madame Ute L.

La société Free explique qu’à l’issue de divers tests et essais techniques, son technicien n’a détecté aucun dysfonctionnement tant sur le matériel que sur la connexion et les lignes qu’elle exploite.

Elle précise que la fourniture des services souscrits a été rétablie à l’issue de la demande d’ouverture par Madame Ute L. d’une nouvelle ligne auprès de la société France Télécom.

La société Free sollicite également la condamnation de la société France Télécom à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre principal, la société France Télécom conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société Free au motif qu’aux termes de l’article 15.4 de la Convention d’accès à la boucle locale de la société France Télécom, signée entre les deux opérateurs de téléphonie, la société Free s’est engagée à prendre à sa charge les conséquences pécuniaires des litiges avec ses propres abonnés.

Autre subsidiaire, la société France Télécom sollicite le rejet de l’appel en garantie de la société Free soutenant qu’aucune faute ne peut lui être opposée dans la réalisation du dommage subi par Madame L., avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel en raison du dégroupage total.

La société France Télécom sollicite la condamnation de la société Free au paiement des sommes suivantes :
– 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La décision sera rendue en dernier ressort et par jugement contradictoire en application de l’article 467 du Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Il résulte de l’article 367 du Code de Procédure Civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs procédures pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.

Il y a donc lieu d’ordonner, dans l’intérêt d’une bonne justice, la jonction des procédures pendantes devant la Juridiction de Proximité enrôlées, sous les numéros de Répertoire Général 91 08-46, 91 08-244 et 91 08-334, entre d’une part, Madame Ute H. épouse L. et la société par Actions Simplifiée Free et d’autre part, entre cette dernière société et la société Anonyme France Télécom, pour les juger ensemble.

Sur la demande de Madame L.

II résulte de l’article 1147 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte également de l’article L.121-20-3 alinéas 4 et 5 du Code de la Consommation que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations, qu’elles soient à exécuter par le professionnel qui a conclu le contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci, et qu’il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat.

Il résulte de l’article 1315 du Code Civil qu’il appartient à celui qui prétend que son cocontractant n’exécute pas ses obligations, de le prouver.

En l’espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties à l’audience et des pièces versées aux débats, notamment de la liste dite « des historisations » communiquée par la société Free, retraçant le contenu des appels téléphoniques et des courriers électroniques échangés entre l’opérateur et sa cliente et l’historique des incidents techniques ayant affecté la ligne utilisée par Madame Ute L., du 14 novembre 2003 au 5 avril 2008, qu’elle a effectivement été privée de l’usage des services de téléphonie, d’accès à internet et aux chaînes de télévision numérique du 21 octobre 2007 au 9 mars 2008 en raison d’un problème technique de synchronisation, qui n’est pas imputable à l’abonnée.

La société Free est responsable du préjudice subi par Madame Ute L. puisqu’elle a reconnu l’existence d’un problème technique non résolu de «synchronisation».

Madame lite L. a été privée de l’usage de sa ligne téléphonique et de la jouissance d’un accès à internet et aux chaînes de télévision numérique, pendant quatre mois et demi, du 21 octobre 2007 au 9 mars 2008, ce qui représente incontestablement une gêne au quotidien.

De plus, Madame Ute L. justifie que les mensualités de son abonnement souscrit auprès de la société Free s’élèvent à la somme de 31,94 € et ne conteste pas que la société Free lui a remboursé la somme de 71,63 € correspondant au coût de son abonnement du 21 octobre 2007 au 31 décembre 2007. Elle justifie également avoir réglé par prélèvement bancaire les mensualités de son abonnement des mois de janvier à mars 2008 inclus alors qu’elle n’a pas pu user des services payants avant le 9 mars 2008.

Madame L. justifie aussi avoir téléphoné aux services Clientèle et Technique de la société Free, qui a noté le contenu de ces appels dans la liste dite « des historisations ».

Il n’est pas contesté qu’elle se soit déplacée à la demande de la société Free auprès d’une agence de la société France Télécom. Elle justifie également de la délivrance d’un extrait Kbis et de l’envoi de plusieurs courriers dont une lettre recommandée, avec accusé de réception, à la société Free.

La Juridiction de Proximité dispose donc d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 650 € le montant des dommages et intérêts de nature à indemniser la privation de jouissance et la gêne dans la vie quotidienne, incontestablement subies par Madame Ute L.

La société Free sera donc condamnée à payer à Madame Ute L. la somme de 650 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice constitué par la perte de jouissance, pendant quatre mois et demi, des services de téléphonie et d’accès à internet et aux chaînes de télévision numérique.

Sur le recours en garantie de la société Free à l’encontre de la société France Télécom sur la recevabilité

Il ressort de l’article 15.4 de la Convention d’accès à la boucle locale de France Télécom conclue entre l’opérateur historique et les opérateurs de téléphonie, stipule que chacune des parties assume seule la responsabilité pleine et entière des prestations qu’elle fournit à ses clients dans le cadre des contrats qu’elle passe avec eux et prend à sa charge exclusive les dommages qui peuvent en résulter et qu’elle s’engage à cet égard à traiter directement toute réclamation y afférent et à garantir l’autre partie contre toute réclamation, recours ou action de quelque nature que ce soit émanant de ses propres clients.

Cette stipulation n’a pas pour objet d’interdire le recours en garantie d’un opérateur de téléphonie contre l’opérateur historique. Elle oblige seulement l’opérateur de téléphonie à garantir l’opérateur historique dans le cas où la réclamation de l’abonné serait directement dirigée contre la société France Télécom ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Madame L. ayant agi contre la société Free seulement.

Il y a lieu de préciser que le recours en garantie d’un opérateur de téléphonie à l’encontre de l’opérateur historique est expressément prévu par les articles 1147 du Code Civil et L.121-20-3 alinéa 5 du Code de la Consommation.

Il y a donc lieu de déclarer le recours en garantie de la société Free à l’encontre de la société France Télécom recevable.

Sur le fond

Madame Ute L. a souscrit auprès de la société Free au dégroupage total, c’est-à-dire que la société Free s’est engagée à lui fournir le haut débit, la téléphonie et l’accès aux chaînes numériques.

En cas de dégroupage total, le contrat liant l’abonné à la société France Télécom est résilié et l’utilisateur final n’est plus abonné auprès de la société France Télécom, qui ne le facture plus.

Cependant, l’opérateur historique, la société France Télécom, conserve sur la ligne, même en cas de dégroupage total, lorsque celle-ci est exploitée par un autre opérateur de téléphonie, la propriété exclusive de la boucle locale, dont elle doit assurer l’entretien et le maintien en bon état de fonctionnement.

A la suite de la perte d’accès signalée Madame Ute L., la société Free a interrogé dès le 29 octobre 2007 la société France Télécom pour que l’opérateur historique vérifie le bon fonctionnement de la partie de la ligne de Madame L., dont il est resté propriétaire et sur laquelle il est d’ailleurs le seul à intervenir, afin de déterminer si l’absence de synchronisation détectée provenait d’un défaut au niveau de la boucle locale.

Il est établi que la société Free a tenté infructueusement de joindre le Guichet d’Accueil et de Maintenance des Opérateurs Tiers de l’opérateur historique (appelé Gamot), le 29 octobre 2007, puis en décembre 2007 et en janvier 2008, mais la société France Télécom a été dans l’impossibilité d’identifier la ligne de Madame Ute L., dont, la vérification était demandée, au motif que celle-ci avait disparu de ses bases de données.

Il ressort des pièces versées aux débats que l’origine du dysfonctionnement de la ligne utilisée par Madame Ute L. est située au niveau de la boucle locale, c’est-à-dire sur la partie de la ligne restée la propriété exclusive de la société France Télécom.

Il est établi et non contesté que l’ouverture par la société France Télécom d’une nouvelle ligne a aussitôt entraîné le rétablissement des services de téléphonie, d’accès à internet haut débit et aux chaînes numériques dont Madame L. était privée depuis plusieurs mois.

Le dysfonctionnement de la partie de la ligne de Madame L. restée la propriété exclusive de la société France Télécom constitue pour la société Free une cause imprévisible et insurmontable d’inexécution de ses obligations imputable à la société France Télécom. La société Free ne peut exercer aucun contrôle sur la boucle locale de la société France Télécom, sur laquelle il est établi qu’elle n’est pas autorisée à intervenir, ne pouvant que solliciter la vérification par la société France Télécom de son bon fonctionnement, ce qu’elle a fait, mais sans résultat, puisque la ligne de Madame L. avait disparu des bases de données de la société France Télécom.

D’ailleurs, les dysfonctionnements administratifs de la société France Télécom, qui a reconnu être dans l’impossibilité de retrouver la ligne de Madame Ute L. dans ses bases de données a augmenté les délais de rétablissement de l’accès aux services dont elle était privée.

La responsabilité de la société France Télécom est donc engagée dans l’interruption des services de téléphonie, d’accès à internet haut débit et aux chaînes numériques supportée par Madame Ute L. pendant plusieurs mois et de la gêne consécutive.

Il y a donc lieu de condamner la société Anonyme France Télécom à garantir la société Free à hauteur de la somme de 550 €, la société Free ayant par la persistance des prélèvements bancaires indus accru le préjudice subi par Madame Ute L.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Free les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a du exposer pour assurer sa défense en justice. La société Free sera donc déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il y a lieu également de débouter la société France Télécom de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucun abus ne pouvant être relevé à l’encontre de la société Free, et de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code dé Procédure Civile.

DECISION

La Juridiction de Proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

. Ordonne la jonction des procédures entre d’une part, Madame Ute H. épouse L. et Ia société par Actions Simplifiée Free, et d’autre part, la société par Actions Simplifiée Free et a société Anonyme France Télécom, enrôlées sous les numéros de Répertoire Général 91 08-46, 91 08-244 et 91 08-334 devant la Juridiction de Proximité de Juvisy-sur-Orge,

. Déclare la société par Actions Simplifiée Free responsable du préjudice résultant de l’interruption des services de téléphonie, d’accès à internet haut débit et aux chaînes de télévision numérique,

. Condamne la société par Actions Simplifiée Free à payer à Madame Ute H. épouse L. la somme de 650 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

. Déboute Madame Ute H. épouse L. du surplus de ses demandes,

. Déclare recevable l’appel en garantie de la société par Actions Simplifiée Free à l’encontre de la société Anonyme France Télécom,

. Condamne la société Anonyme France Télécom à garantir la société par Actions Simplifiée Free à hauteur de la somme de 550 €,

. Déboute la société par Actions Simplifiée Free de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

. Déboute la société Anonyme France Télécom de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

. Condamne la société par Actions Simplifiée Free et la société Anonyme France Télécom aux dépens de la procédure selon le partage 15% à la charge de la société par Actions Simplifiée Free et 85% à la charge de la société Anonyme France Télécom.

Le tribunal : Mme Isabelle Demangeot (juge)

Avocats : SCP Ancelet-Douchin-Elie-Saudubray, Me Patrice Le Heuzet

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