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Jurisprudence : Responsabilité

vendredi 28 août 2009
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Tribunal d’Instance de Bordeaux Juridiction de proximité Jugement du 10 juin 2009

Nicolas T. / Free

accès - contrat - dommages-intérêts - dysfonctionnement - fourniture - internet - obligation - responsabilité

PROCEDURE, FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS

Par déclaration au greffe enregistrée le 31 juillet 2008, Monsieur T. Nicolas demandait la condamnation de la société Free à lui rembourser quatre mois d’abonnement, soit 119,96 € et à lui payer 80 € de dédommagement pour les frais téléphoniques qu’il a engagés à la suite en raison des dysfonctionnements qui ont affecté sa connexion ADSL (internet, téléphone TV) à compter du 12 novembre 2007.

Monsieur T. expose que la connexion n’a été établie que le 12 mars 2008, après qu’il ait fait annuler l’opposition aux prélèvements mise en place le 27 décembre 2007.

II considère que la société Free, qui s’était engagée à son égard, n’a pas été diligente.

Il estime que la somme de 101,61 €, qui lui a été versée en juillet 2008 à titre de dédommagement par la société Free, est insuffisante à réparer un préjudice qu’il évalue à 240 € pour les frais exposés, 400 € pour la privation d’usage des services auxquels il avait souscrit et 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Free déclare qu’après vérification de ses propres installations et de celle de Monsieur T., elle a engagé auprès de la société France Télécom une procédure de vérification de la ligne concernée de la boucle locale dont celle-ci a seule la maîtrise.

Elle indique que la responsabilité de France Télécom a ainsi été démontrée.

Elle ajoute qu’elle a néanmoins remboursé à Monsieur T. la somme de 101,61 € pour la période du 1er décembre au 12 mars 2008.

Elle demande que Monsieur T. soit débouté et, à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de son offre de payer à ce dernier 88,67 € au vu des frais dont il a justifié.

DISCUSSION

La société Free est tenue à une obligation de résultat dans le cadre des services dont elle maîtrise la fourniture.

Mais elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen dans les démarches qu’elle effectue auprès de France Télécom afin que le câblage permettant la connexion prévue par son offre soit réalisé et maintenu.

Il convient de préciser que France Télécom dispose d’un monopole sur la création et la maintenance des lignes téléphoniques et le raccordement de celles-ci aux installations du fournisseur tiers.

La responsabilité de la société Free ne peut être retenue que si la preuve de son manquement à son obligation de moyen est rapportée.

Tel n’est pas le cas.

La société Free a démontré qu’elle a effectué, tant auprès de son client que de France Télécom toutes les interventions nécessaires aux fins de connaître les raisons du dysfonctionnement constaté et de rétablir la connexion.

L’historique relatif au traitement des doléances de Monsieur T., la démarche de la société Free auprès du Guichet d’Accueil Maintenance des Opérateurs Tiers (Gamot) et l’expertise effectuée sur la ligne dégroupée, dont la défenderesse a produit les justificatifs, constituent la preuve des moyens que celle-ci a mis en oeuvre et apportent confirmation de la responsabilité de France Télécom dans l’interruption du service.

Il est précisé que l’opposition aux prélèvements initiée par Monsieur T., concernant son abonnement, a été effective du 27 décembre 2007 au 20 février 2008.

Que Monsieur T. a régularisé son compte par chèque du 17 février 2008.

Que la somme de 101,61 € lui a été remboursée par la société Free.

Vu l’article 1147 du code civil,

Il est considéré que la société Free a justifié que l’inexécution de son obligation provenait d’une cause ne pouvant lui être imputée.

En conséquence, Monsieur T. sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

DECISION

La Juridiction de proximité statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

. Déboute Monsieur T. Nicolas de ses demandes,

. Condamne Monsieur T. Nicolas aux dépens.

Le tribunal : M. Jean-Michel Decout (juge)

Avocat : SCP Ancelet Douchin Elie Saudubray

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