Jurisprudence : Responsabilité
Juridiction de proximité de Mont-de-Marsan Jugement du 9 juin 2009
Anne-Marie G. / Free
accès - contrat - dommages-intérêts - dysfonctionnement - fourniture - internet - obligation - responsabilité
FAITS
Madame G. a souscrit le 31 octobre 2007 auprès de la société Free un abonnement haut débit pour sa ligne téléphonique.
Le 06 novembre 2007 la mise en place des opérations de câblage était réalisée par France Télécom.
Le 14 novembre madame G. se plaignait d’un problème de synchronisation et était invitée par les techniciens de Free à vérifier son installation qui malgré l’intervention d’un informaticien qu’elle contactait personnellement sur les recommandations de Free n’arrivait à aucune solution.
Le 03 janvier 2008 elle demandait la résiliation de son abonnement mais voyait néanmoins son compte bancaire débité par Free de sommes dont elle n’était plus redevable.
Le 22 avril 2008 Free lui proposait le remboursement des sommes prélevées et le paiement de 50 € pour frais divers.
N’acceptant pas ces propositions elle demande que Free soit condamnée au paiement d’une somme de 1000 € en application de l’article 1147 du Code Civil outre 300 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
En défense la société Free demande que madame G. soit déboutée de sa demande et offre à titre subsidiaire le paiement d’une somme de 89,97 €.
DISCUSSION
Madame G. fonde sa demande sur l’article 1147 du Code Civil estimant que la société Free n’a pas rempli l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue.
Or il ressort des documents produits au débat par Free, notamment la liste des historisations pour son numéro de téléphone du 14 décembre 2007 “qu’il n’est pas possible de vérifier l’installation car l’abonnée refuse de collaborer”.
Dans ces conditions il est difficile d’imputer à la société Free une quelconque responsabilité dans la mesure où sa cliente ne lui a pas donné les moyens nécessaires au contrôle de son installation.
Madame G. seira donc déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 CPC, l’action en justice engagée ne l’ayant été que de son seul fait.
Les dépens seront laissés à sa charge
DECISION
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
– déboute madame G. de l’ensemble de ses demandes,
– la condamne aux dépens.
Le tribunal : Mme Colette Gazeau (président)
Avocats : Me Olivier Loubere, SCP Ancelet Douchin Elie Saudubray
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