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Jurisprudence : Jurisprudences

mardi 10 octobre 2017
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TGI de Lyon, 4ème ch., ordonnance du 19 septembre 2017

Madame X. / TCL Europe

absence d'autorisation - compétence juridictionnelle - contrat - diffusion - droit à l'image - lieu du dommage - mannequin - video

Madame X. expose qu’elle est mannequin, qu’elle a été recrutée par la société Pixel’s Revenge aux fins de réalisation d’un film de présentation de la gamme de télévision 4K de la marque Thomson, et qu’il était alors convenu que ce film serait destiné au groupe Thomson pour un usage interne ou lors de salons professionnels.

Cette 1ère prestation a fait l’objet d’une facturation d’un montant de 200,00 Euros HT.

La société Pixel’s Revenge lui a ensuite demandé de réaliser une publicité vidéo en montagne pour la marque Thomson, ce qu’elle indique avoir accepté sous réserve de l’usage convenu précédemment.

Madame X. précise que ce 2ème film pour Thomson a été réalisé en juin 2013 sans qu’aucun contrat portant sur la captation et la diffusion de son image n’ait été signé, et qu’elle a émis une facture de 1 222,10 Euros TTC, frais de transport compris.

Elle indique que société TCL Belgium représente les intérêts de la marque Thomson, aujourd’hui détenue par la société française Technicolor ayant son siège à Issy-Les-Moulineaux, et qu’elle a utilisé la vidéo tournée en montagne pour promouvoir les téléviseurs de la marque Thomson dans des dizaines de magasins de grande distribution en France et en Europe, ainsi que sur Internet.

Madame X., estimant que le contrat verbal initial a été détourné et qu’il a été porté une atteinte à son droit à l’image, a sollicité en vain la régularisation de la situation par la signature d’un contrat de cession de droit à l’image et l’allocation d’une rémunération supplémentaire pour cette utilisation non prévue.

Par acte d’Huissier en date du 3 janvier 2017, Madame X. a donc fait assigner la société TCL Belgium, aux droits de laquelle comparaît la société TCL Europe, devant la présente juridiction.

Elle demande au Tribunal :

• de constater que l’atteinte aux droits de la personnalité a été commise, notamment, par la diffusion d’une vidéo la représentant sur le réseau Internet via des sites Internet destinés au public français, ainsi que dans plusieurs magasins situés dans le ressort de la Cour d’appel de Lyon

• de constater que le fait dommageable s’est donc produit en tous lieux où les images litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels des sites

• de dire que le Tribunal de Grande Instance de Lyon est territorialement compétent

• de dire qu’en se procurant une vidéo promotionnelle représentant pendant plus de 5 minutes l’image de Mademoiselle X. auprès de la société Pixel’s Revenge sans s’assurer que cette dernière avait régulièrement acquis les droits à l’image, la société TCL Belgium a commis une faute

• de dire qu’en diffusant à des fins promotionnelles dans des magasins français et sur le réseau Internet accessible depuis la France une vidéo promotionnelle des téléviseurs 4K la représentant sans son autorisation expresse la Société TCL Belgium a gravement porté atteinte à son droit à l’image

• de condamner la Société TCL Belgium à lui payer la somme de 45 000,00 Euros en réparation de son préjudice financier, celle de 5 000,00 Euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La société TCL Europe demande au juge de la mise en état de déclarer le Tribunal de Grande Instance de Lyon territorialement incompétent pour connaître des demandes de Madame X., et de la renvoyer Madame X. à mieux se pourvoir (sic) devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans le ressort duquel se situe le siège social de la société TCL Belgium.
Elle réclame la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle conteste la prorogation de compétence tirée du lieu de réalisation du fait dommageable au
motif que la prestation et la cession de droits à l’image ont été nécessairement effectuées dans
un cadre contractuel et ont été livrées au siège de la société TCL Belgium.

Elle explique qu’il était en effet convenu que l’usage du film était destiné aux salons professionnels, showroom, et magasins.

Elle en déduit qu’il convient de revenir à la règle de principe énoncée aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile et de retenir en conséquence la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, dans le ressort duquel se situe le siège social du défendeur, la société TCL Belgium.

Madame X. conclut au rejet de l’exception d’incompétence et réclame la condamnation de la société TCL Belgium à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame X. réplique que le préjudice résultant d’une utilisation en dehors du contexte dans lequel l’autorisation primitive a été donnée relève du régime de la responsabilité civile délictuelle de sorte que l’article 46 du Code de Procédure Civile est applicable.

Elle souligne à cet égard que la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut d’une autorisation d’utilisation de l’image d’un tiers alors que la société TCL Europe ne justifie pas que la prestation facturée comprenait la cession des droits à l’image et l’usage du film dans les salons professionnels, showroom, et magasins.

Elle précise qu’au contraire, sa facture avait pour objet le tournage d’une publicité vidéo et le montant d’un billet de train, mais aucune cession de droit à l’image.

Elle rappelle que lorsqu’une infraction aux droits de la personnalité ou de la propriété intellectuelle a été commise par une diffusion sur le réseau Internet, que le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations ou images litigieuses ont été mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site.


DISCUSSION

Attendu que l’action de Madame X. est fondée sur les dispositions de l’article 9 du Code Civil qui protègent le droit à l’image ;

Qu’elle intente donc par hypothèse une action extra-contractuelle ;

Que dans l’hypothèse où l’existence d’un contrat portant sur une diffusion large telle qu’effectuée par la société TCL Belgium, il conviendra de débouter Madame X. de sa demande de dommages et intérêts, sans que l’éventualité d’un tel contrat permette de fonder la compétence territoriale d’une juridiction pour en connaître ;

Attendu qu’en application de l’article 46 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

Qu’en l’espèce, le dommage invoqué par Madame X. se produit en tous lieux où le film qu’elle a tourné est diffusé (magasins, showroom…) ou est mis à la disposition des utilisateurs des sites Internet le diffusant ;

Attendu que Madame X. produit un constat d’Huissier de Justice établissant que la vidéo litigieuse est diffusée sur divers sites accessibles de l’ensemble du territoire national ;

Qu’elle justifie également par de nombreuses attestations de la diffusion du film tourné en juin
2013 dans des magasins et sur des sites Internet ;

Que sont notamment mentionnés un magasin sis à Saint-Genis-Laval (attestation de Monsieur C.), un autre à Dardilly (attestation de Monsieur D.) et un à Meyzieu ((attestation de Madame M.), villes toutes situées dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Lyon ;

Attendu que le Tribunal de Grande Instance de Lyon est donc territorialement compétent pour connaître de l’action de Madame X. ;

Que l’exception d’incompétence sera rejetée ;

Attendu que la société TCL Europe qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident ; Qu’il est équitable d’allouer à Madame X. la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;


DÉCISION

Nous, Florence Bardoux, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal de Grande
Instance de Lyon, assistée de Claude Prinet, Greffier ;

Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;

Rejetons l’exception d’incompétence territoriale ;

Condamnons la société TCL Europe à payer à Madame X. la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la société TCL Europe qui devront être adressées par le RPVA le 4 janvier 2018 avant minuit avec injonction de le faire à peine de clôture ;

Condamnons la société TCL Europe aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.


Le Tribunal :
Florence Bardoux (juge), Claude Prinet (greffier)

Avocats : Me Yann Lorang, Me Laura d’Ovidio, Me Aimée Levitre

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