Jurisprudence : Logiciel
Tribunal de commerce de Marseille Ordonnance de référé 27 janvier 2004
Crip Informatique / Ouvrez la boîte et Ouvrez la boîte / OVH
concurrence déloyale - logiciel
Attendu que par citation en date du 22 décembre 2003, la société Crip Informatique a cité la société Ouvrez la boîte et nous demande de constater que la société Ouvrez la boîte a créé un site où elle propose un logiciel directement concurrent de la société Crip Informatique en vertu des dispositions de l’article 809 du ncpc, la cession et la suppression de ce site sous astreinte comminatoire de 100 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ; de condamner la société Ouvrez la boîte à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’application de l’article 700 du ncpc, outre les entiers dépens ;
Attendu que par dénonce d’assignation avec appel en cause et garantie, en date du 5 janvier 2004, la société Ouvrez la boîte a cité la société OVH et nous demande d’enjoindre à la société OVH de communiquer le nom et les coordonnées véritables du propriétaire du nom de domaine coccilog.com ; d’enjoindre à la société OVH de procéder à l’ensemble des modifications nécessaires à faire cesser la re-direction des internautes du site coccilog.com vers le site ouvrez la boîte.com et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ; de condamner la société OVH à relever et garantir la société Ouvrez la boîte de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre du fait de la présente instance ; de condamner la société OVH au paiement de la somme de 750 € en dédommagement de la présente instance ; de condamner la société OVH au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du ncpc, outre les entiers dépens ;
Attendu qu’à la barre, la société Crip Informatique nous indique que suite à son assignation, la re-direction a cessé ; que dans ces conditions, elle ne maintient plus ses demandes à l’exception de celle formulée au titre de l’article 700 du ncpc car elle a engagé des frais qui doivent être pris en charge ;
Attendu qu’à la barre, la société Ouvrez la boîte nous indique qu’en l’état du désistement de la société Crip Informatique, elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du ncpc à l’encontre de la société OVH ainsi qu’une demande de dommages-intérêts de l’ordre de 750 € et souhaite que la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du ncpc, formulée par la société OVH, soit rejetée ; qu’elle nous demande également de condamner la société OVH à révéler tous les éléments qu’elle détient sur le commanditaire de cette re-direction ;
Attendu que par conclusions soutenues oralement à la barre, la société OVH nous demande de débouter les demandeurs de toutes leurs conclusions, fins et prétentions ; de constater et dire que la société OVH en sa qualité de prestataire technique, a satisfait à l’intégralité de ses obligations ; de constater l’impossibilité technique pour la société OVH de fournir toute autre information ; de dire que la société OVH ne sera redevable d’aucune astreinte ; de condamner la société Ouvrez la boîte à payer à la société OVH la somme de 3000 € HT sur le fondement de l’article 700 du ncpc, outre les entiers frais et dépens ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré ;
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2003R01245 et 2004R00015 par application des dispositions de l’article 367 du ncpc ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies à l’audience que suite à l’assignation, le trouble a cessé ; qu’il apparaît que la société OVH n’est pas en mesure de fournir des éléments supplémentaires quant à l’identité du commanditaire de cette re-direction litigieuse ; qu’aucune obligation de cette nature ne pèse sur elle ; que dans ces conditions, il échet de débouter la société Crip Informatique, la société Ouvrez la boîte et la société OVH de l’intégralité de leurs demandes résiduelles ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du ncpc en faveur d’aucune des parties ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
Décision
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
. Joignons les instances enrôlées sous les numéros 2003R01245 et 2004R00015 par application des dispositions de l’article 367 du ncpc,
. Déboutons la société Crip Informatique, la société Ouvrez la boîte et la société OVH de l’intégralité de leurs demandes résiduelles et notamment de celle au titre de l’article 700 du ncpc,
. Condamnons la société Crip Informatique aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance,
. Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié,
Le tribunal : François-Michel Giocanti (président)
Avocats : Me Christine Scellier-Fournier, Me Julia Braunstein, Me Blandine Poidevin
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