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Jurisprudence : E-commerce

mardi 18 mars 2008
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Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 10 janvier 2008

Apple / Imptkno

e-commerce

FAITS

La société de droit américain Apple Inc. dit être spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’ordinateurs mais également d’équipements informatiques périphériques, de logiciels et d’accessoires ;

Parmi ces derniers figure un baladeur MP3 de marque iPod modèle nano dont Apple dit qu’il a connu un immense succès mondial qu’explique en partie son design original ; Apple dit avoir été informée le 8 août 2007 par la Direction Interrégionale des douanes et droits indirects de Nantes que 66 appareils d’enregistrement destinés à la France étaient présumés contrefaisants d’iPod Nano et avaient fait l’objet d’une retenue en douane ; Par suite, autorisée par une ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Grande Instance de Nantes en date du 20 août 2007, la société Apple a fait procéder à une saisie-contrefaçon entre les mains de la Direction Interrégionale des douanes et droits indirects de Nantes ;

Cette dernière lui a par ailleurs fait connaître que ces appareils électroniques marqués MP3, MP4 avaient été exportés par la société Chinoise Friend Ship Star International à Hong Kong et importés par Imptkno à Château D’olone ; La société demanderesse indique également que cette dernière société, accessible à l’adresse http://www.tkno3.com, expose, propose à la vente et vend sur un site internet marchand plusieurs types de baladeurs MP3/MP4 qui constituent la contrefaçon des modèles iPod nano de générations 1 lui appartenant ; C’est dans ces conditions que la société Apple a saisi le Tribunal de céans ; Par ailleurs le Tribunal de commerce de La Roche sur Yon a par jugement du 3 octobre 2007 ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de la société Imptkno et désigné Maître Pierre Courret en qualité de liquidateur judiciaire,

Après avoir déclaré sa créance pour un montant total de 115 000 € la société Apple a fait intervenir ce dernier, es qualité, à la présente procédure ;

PROCEDURE

Par acte du 24 septembre 2007, la société de droit américain Apple Inc, demande au Tribunal de :

Vu les articles L.122-4 et suivants, L.332-1 et suivants, L.521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,

Vu le règlement CE n° 6/2002 du Conseil en date du 12 décembre 2001,

Juger que la société Imptkno, en important sur le marché français des articles reproduisant les caractéristiques essentielles du baladeur MP3 désigné sous référence «iPod nano» de première génération sur lequel la société Apple est titulaire de droits d’auteurs et de dessins et modèles a commis des faits de contrefaçon au détriment de la société Apple ;

En conséquence

Condamner la société Imptkno à verser à la société Apple la somme de 80 000 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de contrefaçon et de l’atteinte portée aux modèles de la société Apple ;

Interdire à la société Imptkno de reproduire ou d’imiter les caractéristiques essentielles du modèle iPod nano de 1° génération sous quelque forme et à quelque titre que ce soit et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Interdire à la société Imptkno d’importer, détenir, distribuer, vendre et offrir à la vente quelque produit que ce soit sur quelque support que ce soit reproduisant et imitant les caractéristiques essentielles des modèles détenus par la société Apple et ce sous astreinte de 1500 € par infraction constatée ;

Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles au choix de la société demanderesse à hauteur de 5000 HT par insertion aux frais avancés de la société Imptkno ainsi qu’aux dommages et intérêts complémentaires ;

Ordonner la destruction par huissier aux frais de la société Imptkno des produits saisis, du stock transféré par les douanes aux officiers de gendarmerie de Bouguenay ainsi que de tous produits contrefaisants qui seraient éventuellement détenus par la société Imptkno dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

Ordonner la restitution à la société Apple Inc, de la garantie d’un montant de 1500 € qu’elle a versée en application de l’article L- 521-1 du CPI au soutien de sa demande de saisie contrefaçon ;

Juger que chacune des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;

Condamner la société Imptkno à payer la somme de 10 000 € à la société Apple sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions sans constitution de garantie ;

Condamner la société Imptkno aux entiers dépens qui comprendront l’ensemble des frais de saisie-contrefaçon ;

Par assignation en intervention forcée de la SCP Courret es-qualité de liquidateur de la société Imptkno en date du 15 octobre 2007 la société Apple Inc demande au Tribunal de :

Fixer la créance de la société Apple Inc au passif de la société dans les termes de sa déclaration de créance ;

Ordonner la jonction avec l’instance principale.

L’affaire a été confiée à un juge rapporteur lors de l’audience collégiale du 8 septembre 2007 ; les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 18 octobre 2007 ; Le défendeur ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon le 3 octobre 2007, le demandeur a sollicité un renvoi, prononcé par jugement du Tribunal de céans le 25 octobre 2007, aux fins de régulariser la procédure ;

L’affaire a été renvoyée au juge rapporteur lors de l’audience collégiale du 8 novembre 2007 puis les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 29 novembre 2007 ; La convocation adressée à la société Imptkno est revenue au greffe du Tribunal avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée » ;

La SCP Gisèle Courret-Guguen et Pierre-André Courret es-qualité de liquidateur de la société Imptkno ne s’est pas constituée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a envoyé aucun courrier au Tribunal ;

Le juge rapporteur a entendu le Conseil de la société Apple Inc en ses observations puis à clos les débats ; le jugement sera prononcé à l’audience spéciale de la 15ème chambre le 10 janvier 2008 ;

DISCUSSION

Sur la jonction des instances

Attendu que le Tribunal dit qu’il est manifestement de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les causes n° RG 2007061917 et 2007070414 ;

Sur la contrefaçon

Attendu que le Tribunal relève que la société Apple Inc. a, le 12 septembre 2007, déclaré une créance de 115 000 € au passif de la société ImptKno que le liquidateur de la société a confirmé avoir enregistrée par courrier du 15 octobre 2007,

Attendu que la société de droit américain Apple Inc, justifie par les pièces qu’elle a versées aux débats, avoir créé un baladeur MP3 de marque iPod modèle nano, qui présente un design qu’elle dit particulièrement original et bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur caractérisé par :
– une forme générale rectangle plate et allongée dont les coins sont arrondis,
– dont la surface dépourvue de tous reliefs, est particulièrement lisse,
– sur laquelle se détache, dans le tiers supérieur, un écran occupant pratiquement toute la largeur de l’appareil,
– tandis que figurent, au centre des deux tiers inférieurs de cet appareil, deux cercles concentriques de couleurs contrastées,
– le cercle extérieur, assez large, présentant en outre, aux quatre points cardinaux des signes tels que «à droite et à gauche», les signes «avance/retour rapide» constitués de deux flèches et d’un trait et en haut le terme «Menu» écrit en lettres majuscules ;

Attendu que le Tribunal dit que, du fait des caractéristiques décrites ci-dessus, le design du baladeur MP3 de marque iPod modèle nano de la société Apple est original au sens de la loi du fait de son apport créateur et bénéficie de la protection instaurée par les dispositions du livre 1 du CPI ;

Attendu que la société Apple a déposé les modèles du design de cet iPod le 19 décembre 2005 et verse aux débats copie des certificats d’enregistrement communautaires enregistrés sous les numéros 000450796-0002, 000450796-0003 et 000450796-0004

Attendu que le Tribunal dit que la société Apple Inc, bénéficie de la protection du design de son baladeur MP3 de marque iPod au titre de la loi ;

Attendu que le Tribunal dit que la comparaison du modèle appartenant à la société Apple

• et ceux des modèles importés par société Imptkno d’abord saisis par les douanes, puis décrits par un huissier instrumentaire dans le procès-verbal de saisie contrefaçon qu’il a effectuée entre les mains des douanes,
• et l’un de ces modèles versé aux débats,

montre que les modèles litigieux reproduisent de façon servile, mais avec une mauvaise qualité, le modèle propriété de la société Apple, que leur impression visuelle d’ensemble est identique nonobstant la forme légèrement plus allongée de l’écran de l’appareil allégué de contrefaçon du fait de :
– sa forme générale, rectangle, plate et allongée, dont les coins sont arrondis,
– sa surface, parfaitement lisse dépourvue de tout relief,
– que s’y détache, dans le tiers supérieur, un écran occupant pratiquement toute la largeur de l’appareil,
– au centre des deux tiers inférieurs de cet appareil, figurent deux cercles concentriques de couleurs contrastées,
– le cercle extérieur, assez large, présente, en outre, aux quatre points cardinaux des signes tels que «à droite et à gauche» les signes «avance rapide» et «retour rapide» constitués de deux flèches et d’un trait et, en haut le terme «Menu» écrit en lettres majuscules,
– l’utilisation de deux matériaux contrastés, le recto du modèle étant en plastique brillant noir ou blanc et le verso en acier brillant ;

Attendu que la société Apple verse également aux débats un procès-verbal d’huissier en date du 24 août 2007 établissant que sur le site internet de la société Imptkno, disponible à l’adresse www.tkno3.com des baladeurs MP3/MP4 contrefaisant de la même façon le modèle de la société Apple étaient proposés à la vente, qu’à l’évidence, ladite société se livrait au commerce des produits contrefaisants sur ce marché ;

Attendu qu’il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le Tribunal dit qu’en important sur le marché français des marchandises reproduisant les caractéristiques essentielles du baladeur MP3 désigné sous la référence iPod nano de 1° génération propriété de la société Apple , la société Imptkno a commis des actes de contrefaçon ;

Sur les mesures d’interdiction, de destruction et de publication

Attendu qu’eu égard à la nature des agissements de la société Imptkno le Tribunal ordonnera des mesures d’interdiction, de destruction et de publication dans les termes précisées dans le dispositif du présent jugement à l’exception de la demande, qu’il rejettera, visant à interdire à la société Imptkno d’importer, de détenir, de vendre et d’offrir à la vente quelque produit que ce soit sur quelque support que ce soit imitant les caractéristiques essentielles des modèles détenus par la société Apple aux motifs que lesdits modèles ne sont ni identifiés ni individualisés ni caractérisés ;

Sur le préjudice

Attendu qu’il est solidement établi que la contrefaçon porte atteinte aux droits privatifs de l’auteur d’une oeuvre de l’esprit qui jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte, selon la loi, des attributs d’ordre patrimoniaux, intellectuel et moral,

Attendu que la société Apple dit vendre ses produits à un prix moyen de 159 € sur lequel elle réalise une marge de 50% et évalue à 5247 € son manque à gagner résultant de l’importation en provenance de Chine par la société Imptkno, des 66 baladeurs contrefaisants saisis par les douanes ;

Attendu qu’il est établi en outre que la société Imptkno vendait ces produits contrefaisants sur internet en se présentant comme «importateur, grossiste en matériel et accessoires informatiques, audio, vidéo, téléphonie mobile, appareils photos jetables et numériques, éclairages énergie autonome, produits d’électronique industrielle …», que l’année 2005 figure à coté du nom du site tkno3, qu’il s’ensuit que la masse contrefaisante ainsi écoulée n’a pu être négligeable eu égard au nombre de transactions effectuées sur ce marché en particulier pour ce type de produits attractifs ;

Attendu en conséquence que le Tribunal considère que les différents préjudices subis par Apple du fait de l’atteinte à ses droits seront entièrement réparés par une allocation de 80 000 € qu’il condamne la société Imptkno à lui payer à titre de dommages-intérêts et qui devront être inscrits à son passif ;

Sur la garantie

Attendu que le Tribunal ordonnera la restitution, à la société Apple Inc, de la garantie d’un montant de 1500 € qu’elle a versé en application des dispositions de l’article L.521-1 du CPI.

Sur l’article 700 du ncpc

Attendu que le Tribunal a trouvé en l’espèce les éléments suffisants pour estimer équitable de condamner in solidum la société Imptkno et la SCP Courret es-qualité de liquidateur à payer la somme de 10 000 € à la société Apple sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire qu’il estime nécessaire eu égard à la nature des agissements de la société Imptkno

Sur les dépens

Attendu que le Tribunal condamnera in solidum la société Imptkno et la SCP Courret es-qualité de liquidateur aux dépens qui comprendront l’ensemble des frais de saisie contrefaçon

DECISION

Statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire
Joint les causes n° RG 2007061917 et 2007070414 ;

. Dit que la société Imptkno a commis des actes de contrefaçon du baladeur MP3 désigné sous la référence iPod nano de 1° génération, propriété de la société Apple Inc,

. Interdit à la société Imptkno de reproduire, faire reproduire, importer, détenir, vendre, offrir à la vente, imiter les caractéristiques essentielles du modèle iPod nano de 1° génération appartenant à la société Apple Inc sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit sous astreinte provisoire d’une durée d’un an au terme duquel il sera à nouveau fait droit, et d’un montant de 200 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

. Ordonne la destruction par huissier aux frais de la société Imptkno des produits saisis, du stock transféré par les douanes aux officiers de gendarmerie de Bouguenay ainsi que de tous produits contrefaisants du baladeur MP3 désigné sous la référence iPod nano de 1° génération, propriété de la société Apple Inc qui seraient détenus par la société Imptkno dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement ;

. Ordonne la publication du présent jugement à intervenir dans 5 quotidiens ou revues hebdomadaires ou mensuelles au choix de la société demanderesse à hauteur de 5000 € HT par insertion aux frais avancés de la société Imptkno,

. Ordonne la restitution, à la société Apple Inc de la garantie d’un montant de 1500 € qu’elle a versée en application des dispositions de l’article L.521-1 du CPI

. Condamne la société Imptkno à payer à la société Apple Inc à titre de dommages-intérêts la somme de 80 000 € et ordonne que cette somme soit inscrite par le liquidateur au passif de ladite société,

. Condamne in solidum la société Imptkno et la SCP Courret-Gugen es-qualité de liquidateur de la société Imptkno à payer la somme de 10 000 € à la société Apple Inc sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;

. Déboute la société Apple Inc de toute demande autre ou contraire au présent dispositif ;

. Condamne in solidum la société Imptkno et la SCP Courret-Gugen es-qualité de liquidateur de la société Imptkno aux dépens qui comprendront l’ensemble des frais de saisie contrefaçon.

Le tribunal : M. Geronimi (président), MM. Boucher, Lucquin, Sillion, D’Haultefoeuille, Dugrenot, Delorme (juges)

Avocat : Me Leroux,

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