Jurisprudence : Logiciel
Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 15 octobre 2004
Conex / Tracing Server
base de données - contrefaçon - logiciel - nom de domaine
FAITS
La société Conex créée en 1985, a pour activité le développement et la commercialisation de logiciels destinés au traitement automatisé de formalités douanières, dont la version dénommée « Selectarif », qui intègre notamment une partie règlementaire, le Tarif Douanier Français, base de données édictée par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (Dgddi).
Elle fait grief à la société Tracing Server (ci-après Tracing) de proposer sur un site internet un logiciel offert gracieusement sous le vocable « Le tarif douanier », lequel reprendrait les principales caractéristiques télévisuelles, d’interface, opérationnelles et fonctionnelles de son logiciel Selectarif, désorganisant ainsi son offre.
Une procédure de référé introduite par Conex a fait l’objet d’une ordonnance du Président de ce tribunal le 24 octobre 2002 par laquelle il a été interdit à Tracing de distribuer, offrir et commercialiser sous quelque forme que ce soit le logiciel incriminé, et d’utiliser le nom de domaine « tarifdouainier.com ».
Tracing a interjeté appel et au terme d’un arrêt du 5 mars 2003, la cour a confirmé les mesures d’interdiction de diffusion du logiciel « Le Tarifdouanier » de Tracing et a infirmé la décision sur le nom de domaine.
Entre temps, Tracing a mis à disposition un nouveau logiciel suite auquel Conex a introduit une procédure en référé d’heure à heure qui s’est tenue le 20 janvier 2003. Tracing a alors retiré les pages litigieuses du site en cause, ce qui fut acté dans l’ordonnance du même jour.
Par la suite a été ouverte la présente instance.
PROCEDURE
Par acte du 11 août 2003, Conex assigne Tracing et demande au tribunal de :
– la recevoir dans ses demandes et la déclarer fondée conformément aux articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil,
– dire que Tracing s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au détriment de Conex,
– faire interdiction à Tracing :
. de distribuer, offrir et/ou commercialiser sous quelque forme que ce soit et notamment par téléchargement ou simple consultation sur le site internet www.tarifdouanier.com le logiciel « Le tarif douanier » constituant la contrefaçon du logiciel Selectarif et ce sous astreinte provisoire de 2500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
. d’utiliser, sous quelque forme que ce soit y compris sous une autre forme phonétiquement et/ou visuellement identique le nom de domaine « tarifdouanier.com » en ordonnant de procéder aux formalités de transfert du nom de domaine au profit de Conex et ce sous astreinte de 2500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
– condamner Tracing à payer à Conex :
. la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon dont elle a été victime,
. la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
. la somme de 100 000 € en réparation de l’avilissement et de la perte d’image de Conex,
– ordonner le transfert du nom de domaine www.tarifdouanier.com au profit de Conex,
– ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir à compter du délai de quinzaine après signification dudit jugement sur la première page du site www.tracingserver.com pendant une période de 6 mois et sous astreinte comminatoire de 2500 € par jour de retard et ce afin de mettre à la connaissance de ses clients inopportunément stupéfaits par les conditions de l’offre de ce logiciel,
– ordonner et sous la même astreinte et sous les mêmes délais que le serveur précité présente un lien hypertexte extérieur pointant sur le site de Conex à l’adresse www.conex.fr,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou caution,
– condamner Tracing à 7000 € au titre de l’article du ncpc, ainsi qu’aux entiers dépens,
Demandes que Conex réitère dans ses conclusions responsives du 11 juin 2004.
Dans ses conclusions du 6 février 2004, Tracing demande de :
– in limine litis, donner acte à Tracing de ce qu’elle oppose exception d’incompétence rationae loci du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Lyon,
– constater, effectivement, que Tracing n’a nullement son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, et que le fait dommageable (si fait dommageable il y a…) ne se situe nullement, dans le ressort du tribunal de commerce de Paris,
– en conséquence, se déclarer incompétent rationae loci pour connaître de la demande, telle que formulée par Conex, et la renvoyer à mieux se pouvoir par-devant les juridictions consulaires de Lyon,
Subsidiairement et pour le cas où le tribunal n’estimerait pas devoir se déclarer incompétent rationae loci,
– constater que, si Conex a versé aux débats quelque 3kg de pièces, réparties en 32 documents, ne figure, parmi cette communication, aucun élément comptable établissant, ne fut-ce qu’un début de preuve et de montant d’un quelconque préjudice,
– faire application des articles 6 et 9 du ncpc et débouter Conex de toutes prétentions, faute par elle d’apporter la preuve, qui lui incombe, du bien fondé de ses prétentions,
Subsidiairement constater, comme l’ont déjà fait les magistrats de la cour d’appel de Paris, que les noms de domaine « tarifdouanier.com » et « tarif-douanier.com » « ne comportent pas d’originalité et se rapportent de manière purement descriptive, au tarif officiel des douanes, qui est d’usage public et libre ».
– débouter, de ce fait, Conex de ses demandes tendant à voir interdire, à Tracing l’utilisation du nom de domaine « tarifdouainier.com » et de condamnation au paiement d’une somme de 100 000 € pour soi-disant actes de concurrence déloyale,
– constater que Conex ne justifie pas d’une quelconque contrefaçon, par Tracing, de son logiciel « Selectarif »,
– débouter, de ce fait, Conex de ses demandes tendant à voir interdire, à Tracing de distribuer son logiciel « le tarif douanier » et sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 100 000 € pour soi-disant contrefaçon (étant précisé que le logiciel « le tarif douanier » a été retiré de la « toile », dès le mois d’octobre 2002),
– constater, en tout état de cause, que Conex n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un quelconque préjudice financier et d’un quelconque avilissement de son image,
– débouter, de ce fait, Conex de toutes ses demandes de condamnations de Tracing,
Très subsidiairement et pour le cas où, par impossible, le tribunal n’estimerait pas devoir débouter de piano Conex de toutes demandes dirigées contre Tracing ;
– constater que Conex n’apporte la preuve, qui lui incombe, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 :
. ni d’une quelconque contrefaçon de son logiciel Selectarif,
. ni d’un quelconque préjudice financier (étant rappelé que le logiciel Selectarif n’était que la copie servile du logiciel « le tarif douanier français utilitaire »…),
– désigner en conséquence tel expert en informatique et tel expert comptable, que le tribunal voudra désigner, pour :
. rechercher si le logiciel « le tarif douanier » de Tracing pouvait être la copie servile du logiciel Selectarif de Conex,
. donner son avis sur l’éventuel préjudice financier qu’aurait subi Conex à la suite de soi-disant « acte de parasitisme »,
– dire et juger que les frais de cette expertise seront avancés par Conex, et ce en sa qualité de demanderesse à la procédure, n’ayant pas respecté les dispositions des articles 6 et 9 du ncpc (absence de communication de quelconques pièces comptables à l’appui de ses prétentions).
– passer outre aux prétentions de publication du jugement à intervenir, même si ce jugement établit, de façon évidente, le caractère purement abusif et mercantile poursuivi par Conex,
– débouter Conex de sa demande tendant à voir condamner Tracing au paiement d’une somme de 7000 € par application de l’article 700 du ncpc,
Et faisant une juste application des dispositions de l’article 700 du ncpc, constater que la (ou les…) procédure(s) abusive(s) de Conex, a contraint Tracing à exposer longuement sa défense,
– dire et juger qu’il serait inéquitable que Tracing soit contrainte de supporter les frais et faux frais inhérents à cette défense,
– condamner Conex à verser, à Tracing, la somme de 15 000 €,
– condamner, également, Conex aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
MOYENS
L’exposé des faits, les dispositifs de l’assignation et des conclusions étant suffisamment explicités par eux-mêmes, le tribunal rappellera des moyens des parties ce qui suit, renvoyant pour de plus amples précisions à leurs écritures ainsi qu’au corps du présent jugement.
Conex fait valoir qu’elle dispose sur son marché d’une place prépondérante, que la version informatisée du tarif douanier Selectarif dont elle met en valeur les mérites comporte plus de 1500 abonnés utilisateurs et sur lequel elle est titulaire de droits conformément aux articles L 111-1 et L 111-2 du code de la propriété intellectuelle.
Elle a souscrit auprès de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) une licence d’exploitation et de diffusion des Notes Explicatives/Bases de Données des Marchandises du Système Harmonisé (NE/Bdmsh) qui comprennent notamment les Notes Explicatives du Système Harmonisé (Nesh) dont elle acquitte les droits, les NE/Bdsmh étant grevés d’un droit de propriété intellectuelle. Ce domaine très spécialisé comprend peu d’acteurs et parmi eux, Tracing est spécialisée dans l’édition et la commercialisation de logiciels douaniers, mais aucun de ses produits ne remplissait les fonctionnalités de Selectarif aussi, Conex a été surprise de constater que pour pallier cette insuffisance, elle proposait gratuitement sur un site www.tarifdouanier.com un logiciel reproduisant les caractéristiques télévisuelles et la reproduction partielle du langage de programmation de Selectarif.
Outre des actes illicites de contrefaçon de son logiciel, Conex estime que Tracing a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, qui lui ont causé des préjudices dont elle demande réparation, ayant eu notamment satisfaction en procédures de référé ce qu’elle rappelle, et ayant fait établir des constats d’huissier, un rapport de l’Agence pour la Protection des Programmes, notamment, pièces qu’elle verse aux débats parmi d’autres.
Tracing rétorque que :
– in limine litis, le TC de céans est incompétent, Tracing ayant son siège à Ecully dans le Rhône, dans le ressort du TC de Lyon,
– le nom des domaines en cause ne comporte aucune originalité, se rapportant de manière purement descriptive au tarif officiel des douanes, d’usage public et libre,
– Tracing l’a utilisé le premier en juillet 2002 et Conex en octobre 2002, et actuellement ni l’un ni l’autre ne l’utilise,
– les demandes ne reposent plus sur aucun fondement,
– l’interdiction du juge des référés ne repose plus sur aucun fait et il appartient à Conex d’établir la preuve de la contrefaçon : le constat de l’Agence pour la Protection des Programmes conclut à la présence de similitudes, mais la source administrative est commune, et les autres rapports ou pièces n’établissent pas une quelconque contrefaçon, si acte de parasitisme il y a, il appartient à Conex d’apporter également la preuve du préjudice et d’un lien de causalité entre l’éventuel préjudice et l’éventuelle faute invoquée ; aucun document comptable n’est versé aux débats,
– en outre elle précise qu’il n’est pas inutile de rappeler que Conex n’est pas le « véritable auteur » du logiciel Selectarif, puisqu’il a été jugé que celui-ci est la contrefaçon de celui écrit par une autre société,
– l’expert Vidonne par elle désigné a permis en outre de préciser que l’écriture du logiciel « le tarif douanier », Tracing ayant un personnel notoirement compétent a largement eu le temps de l’écrire, sans être « obligé » de copier celui de Conex.
DISCUSSION
Sur la compétence
Attendu sur la recevabilité de cette exception de compétence territoriale soulevée par Tracing, que cette exception a été soulevée in limine litis et désigne un tribunal de renvoi, qu’elle est donc recevable,
Attendu que la défenderesse a son siège social à Ecully dans le ressort du TC de Lyon,
Attendu pour autant sur le mérite que Conex a fait réaliser un ensemble de constats desquels il ressort que le site www.tarifdouanier.com était librement consultable à Paris,
Attendu qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, la juridiction du lieu dans le ressort duquel le fait dommageable a été constaté est également compétente,
Attendu que les actes en cause ont été diffusés sur le réseau internet, le fait dommageable se produisant alors en tous lieux où les informations sont mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site ; qu’en l’espèce les faits dommageables ont été constatés à Paris par Me Agnus, huissier, ainsi que par le constat de l’Agence pour la Protection des Programmes,
Attendu donc que ce tribunal qui a d’ailleurs déjà eu à connaître de ce litige, se déclarera compétent.
Sur les actes de contrefaçon du logiciel Selectarif et sur la concurrence déloyale
Attendu que Conex a développé une version informatisée des tarifs douaniers français et communautaires qu’elle a commercialisé sur un Cdrom avec le logiciel correspondant dénommé Selectarif ; qu’elle exploite aussi un site internet,
Attendu que ce logiciel a largement évolué au cours des dernières années « notamment dans son aspect télévisuel, son interface utilisateur et ses fonctionnalités » ; les abonnés bénéficient périodiquement d’une mise à jour de la base de données par téléchargement,
Attendu que si Conex a utilisé pour concevoir son logiciel, les données du tarif douanier diffusé par l’administration, elle ne s’est pas contentée de cela, elle a en effet fait preuve d’originalité dans la conception du logiciel Selectarif, dans son architecture et dans son impression d’ensemble,
Attendu que les choix opérés, et les réalisations vont au-delà des contraintes de la seule logique mécanique, ou des contraintes techniques et fonctionnelles,
Attendu que si, à la base, des éléments dont il est composé, pris individuellement, peuvent avoir un caractère banal, le résultat global lui donne un caractère propre, marquant l’empreinte des auteurs, et mérite donc la protection du code de la propriété intellectuelle,
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats et d’un examen attentif auquel le tribunal a procédé, que le logiciel que Tracing a diffusé a repris les mêmes principes de recherche, d’identification, la même présentation à savoir : une découpe, un partitionnement de l’écran identiques ; les mêmes dispositions de n° de nomenclature et présence d’un outil de conversion des mesures dans l’affichage…,
Attendu encore pour s’en tenir à l’essentiel que Tracing fait la même référence aux Nesh avec des boutons Nesh reprenant une abréviation propre à Conex,
Attendu que Conex a souscrit aux fins d’utilisation des Nesh, auprès de l’OMD titulaire de droits, une licence pour le faire, ce que n’a pas fait Tracing ; qui ne disposait donc pas alors de contrat de diffusion d’espèce,
Attendu que Conex a fait réaliser les 14 et 15 octobre 2002 un PV de constat par l’Agence pour la Protection des Programmes, qui confirme des identités entre le mode d’organisation, le principe de menus, des similitudes de logos, de notes de positions, logos…etc,
Attendu que les schémas visuels d’ensemble (look and feel) et la navigation ont des similarités évidentes ; qu’il en est de même pour les sous titres ; la structure ou l’organisation alors qu’il n’y a pas de conséquence obligée au plan technique dans tous les cas, même si la matière traitée au départ est commune ;
Attendu sur ce point que le rapport d’expert désigné par Tracing ne relève pas du contradictoire, que les coquilles relevées ou les inscriptions Nesh, pour lesquelles Tracing n’avait pas d’abonnement, démontrent bien que le site de l’administration des douanes françaises n’est pas le seul utilisé par Tracing,
Attendu en outre que les programmes sources sont pareillement protégés par le code de la propriété intellectuelle, ainsi que les codes sources, dans la mesure où ils sont la matérialisation d’un effort intellectuel dans une structuration individualisée, que certaines lignes du programme source propres à Conex se retrouvent dans le programme de Tracing,
Attendu surabondamment que des fautes de frappe du texte de Conex se retrouvent dans le texte du logiciel de Tracing laissant percevoir qu’on est allé jusqu’à procéder à une recopie pure et simple de passages entiers ;
Qu’aussi l’expert mandaté par ce tribunal dans une procédure en référé a précisé que cette reprise ne pouvait être le fruit du hasard,
Attendu qu’il ne s’est pas agi d’un choix obligé par des contraintes techniques et si des différences existent entre les produits la contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances,
Les divers éléments ci-dessus évoqués démontrent que Tracing a donc commis des actes de contrefaçon par reproduction illicite d’éléments en cause du logiciel de Conex ; qu’elle a ainsi porté atteinte aux investissements de cette dernière et en se mettant dans son sillage a eu un agissement parasitaire préjudiciable à ses revenus et à son image.
Le tribunal dira donc que par ces divers agissements Tracing s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale au détriment de Conex, ce qui lui a occasionné un préjudice qu’il condamnera Tracing à réparer.
Sur le nom de domaine
Attendu que le fait d’appliquer le nom de domaine « tarif-douanier.com » ou « tarifdouanier.com » ne fait que se rapporter au tarif officiel des douanes qui est d’usage public et libre,
Attendu que le nom choisi par Conex a été réservé, suivant pièces versées aux débats, auprès du Nic (Network Information Center) le 13.09.2000, que Tracing a réservé le nom de domaine « tarifdouanier.com » le 17.07.2002,
Attendu que Conex ne prouve pas cependant la réception par l’Inpi des enveloppes Soleau dont il fait état à la même date, ni le 14 janvier 2002, ni qu’il utilisait la dénomination tarifdouanier.com antérieurement au 17 juillet 2002,
Attendu que Conex suivant pièces versées aux débats par Tracing et non contestées :
– en octobre 2002 diffusait sa publicité relative à Selectarif sur Transport Actualités n°755, notamment, en faisant référence à son site www.conex.fr ;
– et réutilisait ce même nom de domaine dès le début de 2004,
Attendu que Tracing a confirmé au tribunal, quant à elle, avoir cessé d’utiliser ce nom de domaine, pour lui substituer celui de « nomencalturedouaniere.com ».
Le tribunal l’a constaté et déboutera Conex de sa demande relative au nom de domaine.
Sur le montant des préjudices
Attendu que depuis l’année 1998, Conex a connu pour Selectarif des taux de progression du nombre des abonnements de l’ordre de 60% l’an et que ce taux a été ramené à 8% pour 2003, et que le chiffre d’affaires a diminué de 10%,
Attendu que la proposition de Tracing d’un logiciel gratuit qui paraissait remplir les mêmes fonctionnalités que celles de Conex a pu désorienter la clientèle, impliquer une révision des tarifs, et donner une image peu flatteuse de la société.
Attendu qu’il y a eu perte de confiance et un trouble commercial indéniable, atteinte aux investissements de Conex, sans que cela soit précisément chiffré, mais que l’évolution du chiffre d’affaires traduit, même s’il n’est démontré que les évolutions constatées, soient imputables en totalité aux seuls agissements de Tracing ; que la désignation d’un expert pour ce faire serait pour autant aujourd’hui inopérante,
Attendu que suivant indications données par Conex et certifiées par Fidaction, les sites abonnés de moins de 400 en 2000, sont passés à 525 en 2001, 764 en 2002 et 825 en 2003 et le chiffre d’affaires, supérieur à 500K€ en 2001, 697K€ en 2002 et 628 K€ en 2003,
Attendu que seul peut être indemnisé le préjudice direct et certain.
Le tribunal, sur la base des éléments dont il dispose et faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, estimera que la somme de 40 000 € constituera une juste réparation des préjudices subis par Conex et condamnera Tracing à lui verser cette somme.
Sur les publications
Attendu qu’il y a lieu de porter à la connaissance de la clientèle les agissements dont il s’agit, le tribunal ordonnera :
– la publication du dispositif du jugement à intervenir à compter du délai de quinzaine après sa signification dudit jugement sur la première page du site www.tracingserver.com pendant une période de 3 mois et sous astreinte comminatoire de 2500 € par jour de retard, déboutant pour le surplus,
– et sous la même astreinte et sous les mêmes délais que le serveur précité présente un lien hypertexte extérieur pointant sur le site de Conex à l’adresse www.conex.fr
Sur l’article 700 du ncpc
Attendu qu’il serait inéquitable que Conex supporte seul les frais qu’il a du engager pour faire valoir ses droits ;
Le tribunal lui allouera sur le fondement de l’article 700 du ncpc, la somme de 4000 € déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il y a lieu de faire cesser au plus vite les actes préjudiciables ou leurs effets,
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire, à l’exception des mesures de publications.
Sur les demandes de Tracing et les dépens
Attendu que Tracing succombe, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes,
il sera également condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sans qu’il y ait lieu de répondre plus avant aux autres demandes, fins et conclusions des parties que le tribunal considérera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants.
DECISION
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
. Se déclare compétent,
. Dit que Tracing s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de Conex,
. Fait interdiction à Tracing de distribuer, offrir et/ou commercialiser sous quelque forme que ce soit et notamment par téléchargement ou simple consultation sur le site internet www.tarifdouaner.com le logiciel « Le tarif douanier » constituant la contrefaçon du logiciel Selectarif et ce sous astreinte provisoire de 2500 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
. Condamner Tracing à payer à Conex la somme de 40 000 € toutes causes de préjudices confondus,
. Ordonne d’une part, la publication du dispositif du présent jugement, à compter du délai de quinzaine après sa signification, sur la première page du site www.tracingserver.com pendant une période de 3 mois, sous astreinte de 2500 € par jour de retard et, d’autre part, sous la même astreinte et sous les mêmes délais, que le serveur précité présente un lien hypertexte extérieur pointant sur le site de Conex à l’adresse www./conex.fr et ce pendant un délai d’un mois après quoi il sera à nouveau fait droit,
. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf pour ce qui concerne les mesures de publications ci-dessus,
. Condamne Tracing à verser à Conex 4000 € au titre de l’article 700 du ncpc,
. Déclare inutiles, inopérantes et mal fondées toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires des parties et les en déboute,
. Condamne Tracing aux entiers dépens.
Le tribunal : Mme Peiffer (président), Mme Charlier-Bonatti et MM Vilarrubla, Perraud et d’Haultfoeuille (juges)
Avocats : Selarl Andre Bertrand et associés, Me Jean Marie Rondeau
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