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Jurisprudence : Responsabilité

jeudi 29 novembre 2012
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Tribunal de commerce de Paris 15ème chambre Jugement du 16 novembre 2012

Société X... / Mehari Evasion

achat - annonces - concurrence déloyale - liens commerciaux - moteur de recherche - mots clés - requête - utilisation

FAITS

La société X… est une société de vente online de pièces détachées pour les véhicules de collection Citroën 2CV.

Elle a créé, voilà plus de 10 ans, un site internet proposant un catalogue de pièces détachées dédié à ce modèle et accessible depuis le nom de domaine X….

La société Mehari Evasion est une société de vente de pièces détachées pour Citroën Mehari.

La société X… a dans le courant du mois de juin 2012 considéré quelle subissait « une attaque » car en saisissant sur les moteurs de recherche les combinaisons mots clefs « X… » ou tout autre combinaison associant les termes « Ami » et « 2CV », y compris son nom de domaine, apparaissait en tête des résultats le site Mehari Evasion. Elle considère que la société Mehari Evasion a acheté en toute illégalité, auprès de la société Google France, les mots clés associant « Ami » et « 2CV » sous forme d’ « Adwords », et qu’elle a ainsi mis en place un système déloyal de « position squatting », de façon à ce que chaque fois qu’un internaute souhaite aller sur le site de la société X… et/ou tape les mots X…, apparaisse en tête de page non pas le site de la société X…, mais placé juste une ligne au dessus, un bandeau publicitaire dénommé « Pièces détachées 2CV » renvoyant sur son propre site dédié à la Citroën Mehari et désormais à la Citroën 2CV, ainsi est née la présente instance.

PROCÉDURE

Par assignation à bref délai en date du 4 juillet 2012, à l’audience du 5 octobre 2012, compte tenu des dernières modifications, la société X… demande au tribunal de :
– Recevoir la société X… en ses présentes demandes et actions ;
– Les déclarer recevables et bien fondées ;

En conséquence :
– Dire et juger que la société Mehari Evasion a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société X… ;
– Ordonner à la société Mehari Evasion de cesser toute utilisation, imitation et/ou référence des signes distinctifs de la société X…, en ce y compris ses dénomination sociale et nom de domaine, ce sous une astreinte de 5000 € par infraction constatée et/ou par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
– Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq revues ou magazines au choix de la société X… et à la charge de la société Mehari Evasion, dans la limité de 5000 € HT par publication ;
– Ordonner sous astreinte de 5000 € par jour de retard la publication de la décision à intervenir en page d’accueil du site internet de la société Mehari Evasion, de façon immédiatement visible et parfaitement lisible, dans un encadré occupant au moins le tiers supérieur de cette page, en dehors de tout encart publicitaire et sans autre mention ajoutée de quelque nature qu’elles soient, ce dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir et pendant une durée qui ne saurait être inférieure à deux mois, sous le titre « Communiqué judiciaire » écrit en lettres majuscules rouges sur fond blanc, avec le texte suivant, en gras, dans des polices de caractère noires sur fond blanc et d’une taille suffisante pour occuper tout l’espace de l’encadré « Par jugement en date du …, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Mehari Evasion pour avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société X… » ;
– Condamner la société Mehari Evasion à verser à la société X… la somme de 155 190 € HT au titre de sort préjudice matériel, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts et celle de 50 000 € au titre de ses préjudice moral et d’image ;
– Condamner la société Mehari Evasion à verser à la société X… la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans appel ni caution ;
– Condamner la société Mehari Evasion aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, en ce y compris les frais relatifs aux constats d’huissier des 18, 26 et 28 juin 2012 dont distraction au profit de maître André Pont, avocat aux offres de droit.

A l’audience du 5 octobre 2012, la société Mehari Evasion demande au tribunal de :
– Dire et juger que la société X… n’apporte pas la preuve que la société Mehari Evasion a réservé le mot clé X… dans le cadre du système Google Adwords,
– Dire et juger que l’utilisation du terme « 2CV » à titre de mots clés, dans le cadre du système Google Adwords ne constitue pas un acte de concurrence déloyale,
– Dire et juger que la société Mehari Evasion n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme à l’encontre de la société X…,
– Débouter la société X… de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel,
– Condamner la société X… à payer à la société Mehari Evasion la somme de 40 000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– Ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de la société X… dans 5 magazines au choix de la société Mehari Evasion, dans les limites de 5000 € par magazine ainsi que sur la page d’accueil du site Web de la société X… avec la mention « Avertissement judiciaire » et ce pendant une durée de 6 mois ;
– Condamner la société X… à payer à la société Mehari Evasion la somme de 8000 € en application de l’article 700 du CPC ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
– Condamner la société X… à tous les dépens de l’instance ;

L’ensemble de ses demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été régularisées par le juge rapporteur en présence des parties.

A l’audience de reconvocation du juge rapporteur du 12 octobre 2012, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge rapporteur a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2012, reporté au 16 novembre 2012.

DISCUSSION

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

La société X… soutient principalement que :
– Mehari Evasion a détourné ses dénominations sociales et nom de domaine ;
– Elle a ainsi créé une confusion avec son propre site internet pour détourner la clientèle ;
– Elle a ainsi récupéré de nombreux clients et affaibli son concurrent.

Mehari Evasion rétorque principalement que :
– Elle n’a jamais réservé le mot clé X… ;
– La société X… n’apporte pas la preuve ni de la réservation de ce mot clé ni des actes de concurrence déloyale ;
– L’annonce litigieuse ne s’affiche plus.

Sur les actes de concurrence déloyale allégués

Attendu que la requête large est, dans le cadre d’une campagne de liens commerciaux Adwords, l’option par défaut de correspondance entre un mot clé acheté par un annonceur et le mot clé utilisé lors d’une requête ;

Attendu que la requête large est le mode de ciblage mot clé le plus étendu ;

Attendu que le générateur des mots clés est un outil automatique présenté par Google comme suit :
« Outil vous permettant de trouver de nouvelles idées de mots clés et de les ajouter à votre compte. » ;

Attendu que le générateur de mots clés est dès lors un outil qui propose des mots clés à l’utilisateur et seul l’utilisateur décide ensuite de les ajouter à son compte ou de les ignorer. En conséquence, l’utilisateur est naturellement responsable du mot clé qu’il choisit et il est indifférent que ce mot clé soit proposé par le générateur de mot clé ou non ;

Attendu que cet outil est neutre et n’est pas concerné par le présent litige ;

Attendu que la requête large, objet du présent litige, est une fonctionnalité totalement différente, présentée par Google comme suit :
« Il s’agit d’un paramètre de mot clé qui permet la diffusion de votre annonce lorsqu’un internaute recherche ce mot clé ou une variante de celui-ci. »

Attendu que Google précise que l’option « Requête large» est mise en place par défaut pour les mots clés Google Adwords :
« Si vous ne spécifiez pas d’option de correspondance spécifique, la correspondance “requête large” est utilisée par défaut. » ;

Attendu ainsi, que dans la mesure où la société Mehari Evasion a réservé le mot clé 2 CV, son annonce s’affichait quel que soit l’expression recherchée par l’internaute, tant que cette expression comportait le mot « 2CV » ;

Attendu que c’est ce qui explique l’affichage de l’annonce de la société Mehari
Evasion lors de la saisie de l’expression « X… » ;

Attendu que selon la jurisprudence, la requête large est une fonctionnalité qui n’est pas maitrisée par l’annonceur et qu’il ne peut donc en être tenu responsable ;

Attendu que lorsqu’il s’agit d’une requête large, l’utilisateur ne peut ainsi prévoir à l’avance les associations de mots clés qui seront mises en place automatiquement par Google et ne peut en conséquence être tenue responsable pour ces associations de mots clés qu’il ne maîtrise pas ;

Attendu que la société Mehari Evasion a signalé le problème du mot clé « X… » à la société Google par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle en justifie, qu’aujourd’hui, le lien commercial de la société Mehari Evasion n’apparaît plus lorsqu’un utilisateur saisit le mot clé « X… », ce qui a été constaté par huissier le 2 octobre 2012 ;

Attendu que la société X… n’apporte pas la preuve de la réservation alléguée du mot clé « X… » ;

Attendu que selon la jurisprudence constante, le simple fait de constater l’affichage d’une annonce à partir d’un mot clé n’est pas suffisant pour imputer cet affichage à l’auteur de l’annonce, qu’il est nécessaire de prouver la réservation du mot clé par le défendeur ;

Le tribunal déboutera la société X… de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.

Sur la demande de caractère abusif de la présente procédure

Attendu que la société Mehari Evasion sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu qu’elle ne démontre pas de faute autre que celle d’avoir été assignée, et que ce point sera étudié au titre de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le tribunal déboutera la société Mehari Evasion de sa demande au titre de la procédure abusive.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser la charge de la société Mehari Evasion les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure ;

Le tribunal condamnera la société X… à verser à la société Mehari Evasion la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

DÉCISION

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

. Déboute la société X… de l’ensemble de ses demandes ;

. Condamne la société X… à payer à la société Mehari Evasion la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

. Condamne la société X… à tous les dépens de l’instance.


Le tribunal
: Mme Charlier-Bonatti (présidente)

Avocats : Me André Pont, Me Olivier Iteanu

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.