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Jurisprudence : Logiciel

vendredi 03 octobre 2003
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Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, Jugement du 3 octobre 2003

Micro Application / GT Interactive Software France et autres

concurrence déloyale - logiciel

Les Faits

La société Micro Application commercialise depuis 1992 des logiciels informatiques dans le domaine de la vie pratique et des loisirs ; elle est « leader » en France sur ce secteur et procède à la commercialisation de ses produits dans le cadre d’une gamme de produits intitulée « soft Collection », dont la présentation commune présente certaines caractéristiques visuelles définies par elle depuis 1996 en collaboration avec l’agence de design « Carré Noir »,

Estimant en 1999 que :

– les caractéristiques principales de sa présentation étaient illicitement imitées par la société GT Interactive qui a lancé une collection dénommée « Clic & Go » destinée à la même clientèle,

– la société GT Interactive se livrait en outre à des agissements qu’elle considère comme déloyaux à son encontre, à savoir l’apposition sur ses produits de la mention « satisfait ou échangé » et de la mention « approuvé par un laboratoire de tests »,

– la société Micro Application a introduit la présente instance sur le fond, après avoir procédé à diverses mises en demeure et une action en référé, dans le cadre de laquelle , par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 1999, il a été fait interdiction à la société GT Interactive de continuer l’usage des deux mentions ci-dessus ; il sera d’ailleurs relevé que la société GT Interactive ne s’est pas conformée à cette décision de justice,

En juillet 2000 (et donc pendant le cours de la présente procédure), dans le cadre du rachat de la maison-mère de la société GT Interactive par la société française Infogrames, la société Anuman Interactive a repris l’exploitation de la collection « Clic & Go » (de telle sorte que la société Micro Application l’a appelée en intervention forcée), cette collection étant co-éditée avec la société TF1 Vidéo (également appelée en intervention forcée par la demanderesse),

La procédure et les moyens

La procédure et les moyens de chacune des parties sont exposés :

– en demande :

* par une assignation en date du 5 avril 2000 et des conclusions en date du 21 septembre 2001, du 17 mai 2002 et du 24 janvier 2003 de la société Micro Application,
* par une assignation en intervention forcée du 7 mars 2001 de la société Micro Application à l’encontre de la société TF1 Vidéo,

– en défense :

* par des conclusions en date du 1er juin 2001, du 5 avril 2002 et du 14 juin 2002 de la société GT Interactive,
* par des conclusions en date du 4 octobre 2002 et du 21 mars 2003 de la société TF1 Vidéo ;

La discussion

Sur le grief d’imitation fautive des conditionnements et des intitulés des produits

Au soutien de sa demande sur ce point, la société Micro Application expose que :

– les produits de la société GT Interactive sont destinés à la même clientèle que ses propres produits,

– mettant en œuvre un comportement parasitaire, la société GT Interactive a fautivement imité l’ensemble des éléments de communication et d’identification de sa gamme, que ce soit au niveau de l’apparence visuelle des conditionnements (taille des boîtiers, couleurs employées, disposition des différentes mentions, polices de caractères …) ou à celui des thèmes et des intitulés des produits utilisés, qui sont dans de très nombreux cas les mêmes,

– cette similarité très poussée a d’ailleurs été remarquée par la presse professionnelle et elle produit notamment en ce sens :

* un article de la revue « Micro Pratique » de mai 1999 qui considère qu’à y regarder de plus près, ce n’est pas une nouvelle gamme [de Micro Application] mais la nouvelle collection « Clic & Go »,
* un article de la revue « Paris Capitale » du 15 juin 2002 qui se demande notamment « Quel moucheron a piqué TFI pour s’amuser à reproduire presque à l’identique la charte graphique de Micro Application ? Il suffit de comparer … pour constater que l’intention est … intentionnelle »,

– il en résulte une grave confusion entre les deux gammes dans l’esprit de la clientèle, les éléments de communication qu’elle utilise lui ont coûté des sommes considérables et il serait tout à fait injuste que l’un de ses concurrents puisse en profiter sans bourse délier,

– il y a donc lieu pour le tribunal de contraindre la société GT Interactive à mettre fin à de tels agissements,

Pour s’opposer aux demandes présentées à son encontre sur ce point, la société GT Interactive (suivie sur ce point par la société Anuman Interactive) fait au contraire valoir que :

– les thèmes et les idées n’étant pas protégeables par le droit de la propriété intellectuelle, il n’y a pas faute de sa part à proposer des produits reposant sur des idées comparables à celles de certains produits de la société Micro Application,

– elle a fait usage pour ses produits de dénominations purement descriptives telles que « Cartes de visite » ou « Code de la Route », ce qui ne saurait davantage être considéré comme fautif,

– les quelques similitudes existant sur le plan visuel entre ses conditionnements et ceux de la société Micro Application ne résultent que de nécessités pratiques d’ordre essentiellement commercial, et, en toute hypothèse, ne permettent pas d’affirmer qu’il en résulte le moindre risque de confusion entre les deux gammes, lequel n’est d’ailleurs aucunement démontré,

– bien au contraire d’importantes différences existent entre les deux collections, telles que :

* la couleur dominante (jaune pour « Clic & Go », bleu pour Micro Application),
* la présence systématique d’un bandeau droit sur le haut des emballages de la demanderesse s’opposant à la présence d’un bandeau courbe sur celui des siens,
* la présence systématique, dans son cas, d’une mascotte différente selon le thème abordé,
* le domaine général (ludique pour « Clic & Go », plus sérieux pour Micro Application),
Sur quoi, attendu qu’il résulte des éléments fournis que, tant en ce qui concerne les conditionnements utilisés par la société GT Interactive que les thèmes abordés, leur similarité par rapport à ceux de la société Micro Application, sans être absolue, dépasse assez largement le niveau de ce qui est acceptable dans le cadre d’une concurrence loyale, de telle sorte que le tribunal dira que la société GT Interactive s’est rendue coupable de concurrence déloyale à l’encontre de la société Micro Application,

Sur l’offre « satisfait ou échangé »

La société Micro Application fait également valoir que la société GT Interactive fait figurer sur ses produits une offre « satisfait ou échangé (voir modalités à l’intérieur de la boîte) » qui est trompeuse en ce que :

– alors que le produit était vendu au prix public de 99 F, il était demandé à la personne désirant bénéficier de l’offre d’échange non seulement de renvoyer le produit à ses frais mais une « participation aux frais d’envoi et de gestion » de 30 F,

– en outre, l’offre d’échange était limitée dans le temps,

– dans les deux cas, ces conditions étaient inconnues des clients lors de l’acte d’achat car elles ne figuraient que sur des documents contenus à l’intérieur de la boîte contenant le produit,

Elle rappelle que, par son arrêt précité, la cour d’appel de Paris a jugé cette mention fallacieuse, a interdit la poursuite de son utilisation, et que la défenderesse a dû procéder à l’apposition d’autocollants sur les produits afin de la corriger,

Pour s’opposer aux demandes présentées à son encontre sur ce point, la société GT Interactive fait au contraire valoir que :

– elle a bien évidemment satisfait à toutes les demandes d’échange qui lui ont été présentées conformément aux conditions posées,

– l’offre comportait de façon bien visible la mention « voir modalités à l’intérieur de la boîte » et rien ne permettait aux clients de penser qu’elle prenait en charge la totalité des frais liés à l’opération d’échange, ni que cette opération avait une durée de vie illimitée,

– la décision de la cour d’appel de Paris qui vient d’être mentionné a été rendue dans le cadre d’une procédure de référé et n’a donc pas l’autorité de la chose jugée,

Sur quoi, attendu que, comme l’indique la demanderesse, l’offre litigieuse était effectivement partiellement trompeuse, le tribunal dira que la société GT Interactive a commis une faute à ce titre,

Sur la mention « approuvé par un laboratoire de tests »

La société Micro Application expose que la société GT Interactive fait figurer sur ses produits une mention « approuvé par un laboratoire de tests » qui est trompeuse car elle donne à penser que le produit a subi une validation scientifique par un organisme officiel, ce qui n’est en aucune façon le cas,
Comme pour la mention précédente, elle rappelle que, par son arrêt précité, la cour d’appel de Paris a jugé cette mention fallacieuse et a interdit la poursuite de son utilisation,

Pour s’opposer aux demandes présentées à son encontre sur ce point, la société GT Interactive (suivie sur ce point par la société TF1 Vidéo) fait au contraire valoir que :

– cette mention est totalement justifiée puisqu’elle a effectivement chargé deux laboratoires indépendants de réaliser sur ses produits des tests de fonctionnalité destinés notamment à en « valider le bon fonctionnement »,

– rien ne permet d’affirmer (comme l’a pourtant fait la cour d’appel de Paris) que cette mention donne à penser que la validation du produit émanerait d’un organisme officiel,

– comme pour la mention « satisfait ou échangé », la décision de la cour d’appel de Paris sur ce point a été rendue dans le cadre d’une procédure de référé et n’a donc pas l’autorité de la chose jugée,

Sur quoi, attendu que, comme l’indique la demanderesse, cette mention était effectivement partiellement trompeuse, le tribunal dira que la société GT Interactive a commis une faute de ce fait,

Sur la mention « micro-application » dans les « codes-sources » du site internet de la société GT Interactive

La société Micro Application fait valoir que la société GT Interactive fait figurer l’expression « micro-application » parmi les mots qui, lorsqu’ils sont utilisés par un internaute sur un moteur de recherche, renvoient non seulement au site de Micro Application mais également à son propre site internet « Clic & Go » ce qui détourne au profit de la défenderesse une partie du trafic internet destiné en réalité au site de la demanderesse,

La société GT Interactive expose pour sa part que :

– elle est totalement étrangère aux agissements dont il lui est fait grief sur ce point, car le site internet en cause est édité par la société Anuman Interactive,

– cette dernière a, à présent, supprimé l’expression litigieuse,

Pour sa part, la société Anuman Interactive établit, par un constat d’huissier dressé le 3 décembre 2001, que les allégations de la société Micro Application ne correspondent pas à la réalité,

Sur quoi, attendu qu’il ne résulte pas des circonstances de la cause que le comportement litigieux était fautif (notamment en raison du fait qu’il était loisible à la société Micro Application d’adopter à l’encontre de la société GT Interactive un comportement identique), le tribunal déboutera la société Micro Application de sa demande à cet égard,

Sur le préjudice causé à la société Micro Application et sa réparation

La société Micro Application expose notamment que :

– les agissements illicites de la société GT Interactive ont non seulement permis à cette dernière de profiter sans bourse délier de ses importants investissements de conception et de promotion mais ont surtout provoqué une atteinte à son image de marque auprès de sa clientèle,

– il en résulte pour elle un grave préjudice commercial dans la mesure où la clientèle concernée est conduite à penser que les deux entreprises offrent des prestations comparables (mais moins chères, s’agissant de la société GT Interactive),

La société GT Interactive, pour sa part, expose au contraire que :

– elle a mis fin à l’usage des mentions litigieuses depuis le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 1999,

– elle a en outre elle-même cessé toute activité commerciale depuis le 15 février 2000, date à laquelle sa société mère a été acquise par la société « Infogrames », de telle sorte que, en toute hypothèse, sa responsabilité ne peut être mise en cause que pour les actes de commercialisation antérieurs à cette date, à partir de laquelle c’est (le cas échéant) la responsabilité des sociétés TF1 Vidéo et Anuman Interactive qui devrait être recherchée,

– le préjudice susceptible d’avoir été effectivement subi par la société Micro Application est infime,

Sur quoi, attendu qu’il résulte des indications fournies que le préjudice subi par la société Micro Application, tous chefs de préjudice confondus, peut être justement évalué à la somme de 80 000 €, le tribunal prononcera la condamnation ci-après,

Sur les demandes spécifiques de la société Anuman Interactive et la demande de garantie de la société TF1 Vidéo

La société Anuman Interactive fait valoir que, n’ayant repris l’exploitation de la collection « Clic & Go » qu’à partir de juillet 2000, sa responsabilité ne peut être recherchée pour la période antérieure et que, en cas de condamnation qui serait prononcée à son encontre, la société GT Interactive devrait l’en garantir intégralement,

Pour sa part, la société TF1 Vidéo fait valoir que, au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, la société GT Interactive devrait être condamnée à l’en garantir, en raison des dispositions du contrat du 17 août 1999 entre elles, qui contient notamment une garantie de « jouissance paisible » des droits concernés,

Sur quoi, attendu qu’il résulte des circonstances de la cause que la société Anuman Interactive et la société TF1 Vidéo ont, au moins pour partie, contribué (fût-ce passivement) aux agissements fautifs de la société GT Interactive, le tribunal dira qu’il y a lieu de les rendre solidaires de la condamnation qui sera prononcée à l’encontre de cette dernière, les renvoyant, le cas échéant, à recourir à toutes voies de droit appropriées pour répartir entre elles la charge définitive de cette condamnation,

Sur l’article 700 du ncpc

Attendu que la société GT Interactive sera condamnée aux dépens et qu’il apparaît équitable de mettre à sa charge par application de l’article 700 du ncpc les frais non compris dans les dépens engagés par la société Micro Application pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer au montant figurant au dispositif du présent jugement,

Sur l’exécution provisoire

Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et qu’il y a donc lieu de l’ordonner dans les termes ci-après.

La décision

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

. Joint les causes,

. Dit que la société GT Interactive s’est rendue coupable de concurrence déloyale à l’égard de la société Micro Application,

. Dit que la société Anuman Interactive et la société TF1 Vidéo ont pour partie contribué à la commission ou à la poursuite de ces actes,

. Condamne solidairement la société GT Interactive, la société Anuman Interactive et la société TF1 Vidéo à payer à la société Micro Application les sommes de 80 000 € à titre de dommages-intérêts et de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc, déboutant les parties de leurs autres demandes,

. Ordonne l’exécution provisoire, sauf sur la mesure de publication et l’article 700 du ncpc, disant en outre que, en cas d’appel, la société Micro Application devra fournir caution,

. Condamne solidairement la société GT Interactive, la société Anuman Interactive et la société TF1 Vidéo aux dépens.

Le tribunal : Mme Peiffer (président), Mme Charlier-Bonatti et M. Perraud (juges)

Avocats : Me Bloch, Selafa Reinhart Marville, Me Le Floch, Me Bousquet et Moncorps

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.