Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Bayonne Jugement du 15 novembre 2005
Ministère public, Scpp / Didier T.
contrefaçon - droit d'auteur - peer to peer - telechargement
PROCEDURE
Sur l’action publique
Attendu que Didier T. a été cité à l’audience du 13/09/2005 par monsieur le procureur de la République suivant acte de Me Andueza Santamaria, huissier de justice à Hendaye, délivré le 13/06/2005 à mairie ;
Que la citation est régulière ; qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Attendu qu’il est prévenu d’avoir à Hendaye, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er janvier 2004 et le 27 septembre 2004, notamment le 12 mai 2004, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation du producteur de phonogrammes, alors qu’elle était exigée, communiqué et mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, sur le réseau « peer to peer » « Kazaa », des phonogrammes, en l’espèce 2474 fichiers musicaux au format MP3 dont 1452 appartenaient au répertoire géré par la société civile des producteurs phonographiques (Scpp) et étaient protégés au titre du droit des producteurs ;
infraction prévue par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 335-4 al.1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;
d’avoir à Hendaye en tout cas sur le territoire national, entre le 1er janvier 2004 et le 27 septembre 2004, notamment le 12 mai 2004, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation du producteur de phonogrammes, alors qu’elle était exigée, reproduit par téléchargement des phonogrammes (gravés sur 11 Cdrom) qui appartenaient au répertoire géré par la Scpp ;
infraction prévue par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L 335-4 al.1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;
d’avoir à Hendaye en tout cas sur le territoire national, entre le 1er janvier 2004 et le 27 septembre 2004, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé sur des supports informatiques des contrefaçons de phonogrammes qu’il savait provenir d’un délit, délit commis au préjudice des producteurs des œuvres contrefaites et notamment la Scpp ;
infraction prévue par l’article L 321-1 du code pénal et réprimée par les articles L 321-1 al. 3, L 321-3, L 321-9, L 321-10 du code pénal ;
FAITS
La Scpp est mandatée par ses membres pour lutter contre toutes les formes d’atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.
Dans le cadre de son activité de veille sur internet, M. Luino, agent assermenté conformément aux dispositions de l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle, a constaté le 12 mai 2004 qu’un internaute répondant au pseudo de Didier mettait à disposition sur le réseau « peer to peer » « Kazaa » un total de 2474 fichiers musicaux au format MP3 dont 1452 correspondaient à des titres appartenant à la Scpp et protégés au titre du droit des producteurs. Cette mise à disposition était faite sous la forme de partage de fichiers sur un réseau informatique.
Le 13 septembre 2004, la Scpp déposait plainte conte X du chef de mise à disposition du public de phonogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur.
L’enquête de police a permis d’identifier le prévenu à partir de l’adresse IP en fonction de la date et de l’heure de connexion.
Didier T. reconnaissait devant les policiers qu’il téléchargeait des morceaux de musique au format MP3 sur le réseau Kazaa et précisait que cette opération était à usage exclusivement personnel ; il reconnaissait également avoir gravé pour lui-même une dizaine de disques ; il ignorait que le téléchargement à usage personnel était illégal.
A l’audience, le prévenu explique qu’il n’est pas un internaute expérimenté et qu’il n’a pas fait attention au partage des fichiers qui s’affiche automatiquement à l’écran.
Son conseil, in limine litis, dépose des conclusions de nullité de la procédure au motif que « la constitution de preuves retenue à l’encontre de Didier T. a été pratiquée de façon illégale ».
A titre subsidiaire, il sollicite la relaxe pour absence d’élément intentionnel.
DISCUSSION
Sur l’exception de nullité
Attendu qu’il est reproché à la Scpp de ne pas avoir respecté les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée par celle du 6 août 2004 (article 9-4ème) en ce qu’elle a constaté l’infraction reprochée en se connectant sur l’ordinateur du prévenu sans faire une déclaration à la Cnil et sans confier la rechercher de l’IP aux pouvoirs publics qui détenaient jusqu’au 6 août 2004 l’exclusivité de cette recherche.
Mais attendu qu’il résulte du procès verbal établi par M. Luino que celui-ci n’a pas méconnu les dispositions de l’article 9-4ème de la loi précitée dès lors qu’il n’a pas recouru à un « traitement automatisé des données », au sens de cette loi ;
Qu’en effet l’agent assermenté a agi comme tout internaute cherchant à télécharger de la musique en procédant aux opérations suivantes :
– télécharger sur le disque dur de son ordinateur le logiciel « Kazaa » ;
– lancer une recherche à partir d’un nom d’un musicien ;
– constater l’apparition sur l’écran d’une liste de « pseudos » correspondant à des utilisateurs mettant à disposition des titres de ce musicien ;
– cliquer « à titre d’exemple » sur le pseudo « Didier@kazaa » ;
– utiliser le logiciel Spyster permettant d’afficher les adresses IP connectées à son ordinateur puisque le programme Kazaa se connecte à l’ordinateur de son utilisateur afin de permettre la visualisation de son dossier de partage ;
Attendu que la Scpp n’a pas outrepassé ses pouvoirs ;
Qu’en effet, seuls les enquêteurs de police ont identifié le prévenu, à partir de l’adresse IP, en interrogeant France Telecom ;
Qu’en conséquence les éléments de preuve réunis à la charge du prévenu et son identification sont parfaitement réguliers au regard de la loi précitée et l’exception de nullité doit être rejetée ;
Sur l’action publique
Attendu que le code de la propriété intellectuelle prévoit en son article L 213-1 paragraphe 2 que « l’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à disposition du public par la vente, l’échange ou le louage ou communication au public de son phonogramme » ;
Que l’article L 335-4 § 1 du même code punit « toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public à titre onéreux ou gratuit… réalisée sans autorisation » ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des constatations de M. Luino, agent assermenté et du procès verbal de perquisition au domicile du prévenu, que celui-ci téléchargeait en grand nombre des fichiers musicaux sur le disque dur de son ordinateur et qu’il mettait ses fichiers à disposition d’autres internautes ; que l’élément matériel de l’infraction n’est pas contestable ;
Attendu d’autre part, qu’en se connectant sur le logiciel Kazaa, qui est par essence un logiciel d’échange de fichiers, le prévenu ne pouvait ignorer qu’il mettait à la disposition d’autrui ses propres fichiers ; qu’en effet, il n’est pas indispensable d’être un internaute averti pour apercevoir à l’écran la mention « mon dossier partagé » ; que Didier T. a donc volontairement partagé, sans l’autorisation des producteurs, des copies de titres musicaux, elles-mêmes offertes de façon illégale ;
Qu’il doit en conséquence être reconnu coupable de l’infraction prévue et punie par l’article L 335-4 § 1 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’en revanche, en stockant sur le disque dur de son ordinateur des morceaux de musique, ou en les gravant sur les Cdrom, le prévenu n’a fait qu’user de son droit d’établir une copie pour son usage personnel ; qu’il doit donc être relaxé du surplus de la poursuite ;
Attendu que le prévenu n’a suivi aucun but d’enrichissement personnel ; qu’il est dans une situation précaire ; qu’une peine de principe doit être prononcé ;
Sur l’action civile
Attendu que la Scpp s’est constituée partie civile ;
Qu’elle demande de condamner Didier T. à lui payer la somme de 2904 € en réparation de l’intégralité des graves préjudices subis par « le profession de producteurs de phonogrammes ».
Et au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la somme de 1200 € ;
Ordonner la confiscation de l’ensemble du matériel informatique et des CD-R contrefaisants saisis à l’issue de la perquisition effectuée au domicile de Didier T.
Ordonner aux frais de Didier T. la publication par extraits du jugement à intervenir dans deux journaux ou magazines ainsi que sur un site internet au choix de la Scpp et ce sans que le coût ne dépasse par insertion la somme de 2000 €.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Attendu que la demande de dommages-intérêts de la Scpp est recevable et bien fondée ;
Qu’elle doit être indemnisée de façon forfaitaire à hauteur de 700 €, outre 500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la confiscation de l’ensemble du matériel informatique saisi doit être prononcée ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la publication aux frais du prévenu du dispositif du jugement dans le journal Sud Ouest, édition du Pays Basque et dans le magazine Science et Vie Micro, sans que les frais n’excèdent 500 € par publication ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire de la décision sur les intérêts civils ;
DECISION
Statuant publiquement et en premier ressort, contradictoirement à l’égard de Didier T. ;
. Rejette l’exception de nullité ;
Sur l’action publique
. Déclare Didier T. coupable de l’infraction de mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, des phonogrammes, en l’espèce 2474 fichiers musicaux au format MP3.
Faits prévus et réprimés par les articles L 213-1 al. 2 et L 335-4 al. 1 du code de la propriété intellectuelle ;
. Le relaxe pour les autres infractions reprochées ;
. Condamne Didier T. à la peine d’amende de 750 € ;
A l’issue de l’audience le président avise le condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée le montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Sur l’action civile
Par jugement contradictoire à l’égard de la Scpp ;
. Reçoit la Scpp en sa constitution de partie civile ;
. Condamne Didier T. à lui payer la somme de 700 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 500 € en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
. Ordonne la confiscation du matériel informatique saisi ;
. Ordonne la publication du dispositif du jugement dans le journal Sud Ouest, édition Pays Basque et dans le magazine Science et Vie Micro sans que le coût n’excède 500 € par publication ;
. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en ses dispositions civiles ;
. Condamne le prévenu aux dépens.
La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable chaque condamné ;
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.
Le tribunal : Mme Ville Moze (président), M. Heliot et Mme Mackowiak (juges assesseurs), Mlle Raignault (substitut du procureur)
Avocats : Me Ravinetti, Me Durquety
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.