Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Droit d'auteur

mardi 23 janvier 2007
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Rennes Jugement correctionnel 30 novembre 2006

Scpp, Sppf / Anne Sophie L.

bonne foi - contrefaçon - droit d'auteur - fichier - mise à disposition - peer to peer - telechargement

LE TRIBUNAL

Attendu que Anne Sophie L. a été citée par exploit de l’huissier de justice en date du 21 février 2006, pour comparaître à l’audience de ce jour ; que la citation est régulière en la forme ;

Anne Sophie L. comparait volontairement à la présente audience et accepte d’être jugée de suite concernant les faits de contrefaçon ;

Attendu que Anne Sophie L. est prévenue :

d’avoir à Rennes du 11 octobre 2002 à septembre 2004, (date création fichier Kazaa) étant dépositaire par état, par profession ou en raison de sa fonction, révélé une information à caractère secret, en l’espèce mis à disposition 1647 fichiers musicaux dans le dossier partagé « Nanouchka » utilisé sur des sites de téléchargement tels « Kazaa » ;

faits prévus par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-4 al. 1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;

d’avoir à Rennes du 11 octobre 2002 à septembre 2004, étant dépositaire par état, par profession ou en raison de sa fonction, révélé une information à caractère secret, en l’espèce reproduit ces mêmes fichiers et un Cdrom supportant 139 fichiers téléchargés ;

faits prévus par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-4 al. 1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;

d’avoir à Rennes, du 11 octobre 2002 à septembre 2004, édité un écrit, une composition musicale, un dessin, une peinture ou toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie en l’espèce 1647 fichiers et un Cdrom supportant 139 fichiers téléchargés.

faits prévus par les articles L 335-2 al. 1, al. 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al. 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-2 al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle ;

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 mai 2004, un enquêteur assermenté de la Scpp, agissant dans le cadre de la lutte contre la piraterie, constatait qu’un internaute intervenant sous le pseudonyme de « nanouchka » mettait à disposition du public, via le logiciel Kazaa, 1381 fichiers audio.

L’enquête permettait d’identifier Anne Sophie L., demeurant à Rennes,

La perquisition de son ordinateur effectuée le 21 septembre 2004 permettait de constater la présence du logiciel Kazaa et d’un répertoire « my shared folders », crée le 31 avril 2003, comportant 1647 fichiers musicaux.

Entendue le même jour, Anne Sophie L. disait télécharger pour découvrir des artistes dont elle achetait ensuite les œuvres. Elle ne gravait qu’à titre exceptionnel, pour les adresser à sa sœur vivant en Inde.

Elle disait connaître le caractère illégal du téléchargement, mais croyait à une tolérance dès lors qu’elle agissait à titre privé et sans aucun aspect lucratif.

Anne Sophie L. précisait aussi que, si elle savait que Kazaa constituait une plate forme d’échange, elle n’avait pas compris immédiatement le caractère automatique de la mise à disposition de ses propres fichiers. Elle ajoutait à l’audience que, lorsqu’elle en avait pris conscience, elle n’avait pas su comment s’y prendre pour mettre fin à ce partage, ni pris le temps de le faire.

La société civile des producteurs phonographiques (Scpp) représentée par Me Ravinetti, société civile habilitée à agir en justice pour la défense des intérêts collectifs de la profession de producteur phonographique, concernée par 720 titres, sollicitait à titre de réparation financière 1440 €, soit 2 € par titre.

Elle demandait également la confiscation du matériel informatique saisi et la publication dans deux journaux ou magazines de son choix ainsi que sur un site internet, aux frais de la prévenue (pour un montant maximum de 2000 €).

La partie civile demandait également 1200 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle sollicitait l’exécution provisoire.

La société des producteurs de phonogrammes en France (Sppf), représentée par Me Lemery, société civile regroupant d’autres producteurs de phonogrammes, également habilitée à exercer une action en justice pour défendre collectivement les intérêts de la profession exercée par ses membres, concernée par 105 titres, sollicitait 210 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, soit 2 € par titre, ainsi que 1500 € au titre du préjudice collectif.

Elle sollicitait également 1500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi que la confiscation du matériel informatique et la publication dans trois journaux au choix de la partie civile dans la limite de 2000 € par insertion.
Elle demandait l’exécution provisoire.

Me Lamon soulignait que certains chefs de prévention apparaissaient totalement étrangers au comportement de la prévenue, notamment le manquement au secret professionnel et la reproduction d’un Cdrom comportant 139 titres. Pour l’ensemble des faits, il sollicitait la relaxe, en se fondant d’une part sur l’exception de copie privée, d’autre part sur la bonne foi de la prévenue.

A titre subsidiaire en cas de condamnation, il sollicitait une exclusion du B2, et demandait la restitution du disque dur saisi, estimant qu’aux termes de l’article L 335-6 du code de la propriété intellectuelle, la saisie n’était possible que dans la mesure où le matériel avait été spécialement installé pour la réalisation du délit. Au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, Me Lamon soulevait par ailleurs l’irrecevabilité de l’action de la Scpp, invoquant son implication dans l’enquête à travers l’agent ayant constaté l’infraction.

Il estimait également que les parties civiles ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’un préjudice et fournissait diverses études mettant en cause l’existence d’une relation entre les téléchargements et les baisses de ventes.

A titre subsidiaire, il proposait un dédommagement à hauteur de 31 € pour la Sppf et 214 € pour la Scpp (soit 30% de la marge estimée du producteur sur le prix des titres légalement téléchargés, le prix du titre étant de 0,99 €).

Sur l’action publique

Attendu que – sans que soit visé expressément l’article 226-13 du code pénal – Anne Sophie L. a été poursuivie pour avoir « révélé une information à caractère secret » ;

Que – à tort et par suite d’une probable erreur matérielle – cette mention a été introduite au sein d’une qualification relative à des infractions au code de la propriété intellectuelle ;

Qu’il y a lieu de dédouaner Anne Sophie L. de toute infraction relative à un quelconque secret professionnel ;

Attendu que Anne Sophie L. est également poursuivie pour avoir reproduit et mis à disposition du public un Cdrom supportant 139 fichiers téléchargés ;

Que ce Cdrom a été réalisé par l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête afin de conserver au dossier une trace des fichiers téléchargés sur le disque dur de Anne Sophie L. ;

Qu’aucun fait relatif à ce Cdrom ne saurait être imputé d’une quelconque manière à Anne Sophie L. ;

Attendu qu’il ressort sans conteste d’une part du procès verbal de constat établi le 10 mai 2004 par un agent assermenté de la Scpp, d’autre part des constatations opérées le 21 septembre 2004 par les enquêteurs de la Srpj, que Anne Sophie L. avait stocké sur le disque dur de son ordinateur 1647 fichiers musicaux qu’elle a reconnu avoir téléchargés grâce au logiciel « Kazaa » ;

Que ce faisant, elle a reproduit ces fichiers musicaux au sens de l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que – recourant sciemment à un logiciel d’échange et stockant délibérément les fichiers téléchargés dans un répertoire destiné à être partagé avec les internautes pareillement équipés, Anne Sophie L. les a mis à disposition du public et qu’elle ne peut prétendre à l’exception de copie privée telle que définie par l’article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu’au surplus l’exception de copie privée ne saurait avoir pour effet de rendre licite la reproduction d’une œuvre illicitement obtenue ;

Attendu qu’à l’époque des faits, les débats qui opposaient les internautes aux producteurs, et divisaient les artistes au sujet du caractère plus ou moins légitime du copiage par internet ont nécessairement attiré l’attention de la prévenue sur le risque pénal lié à ces pratiques ;

Qu’il appartient au titulaire de l’accès à internet de veiller à ce que les facilités offertes par certains logiciels ne le conduisent pas à réaliser des contrefaçons ;

Que le fait qu’il soit rédigé en Anglais n’ayant pas fait obstacle à l’installation du logiciel Kazaa, Anne Sophie L. ne saurait arguer de ce fait pour prétendre n’avoir pu modifier les données initiales et désactiver l’option de partage des fichiers ;

Qu’au vu du nombre et de la nature des œuvres concernées, Anne Sophie L. a nécessairement eu conscience d’agir en méconnaissance des droits protégés ;

Que l’infraction prévue et réprimée par l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle est en conséquence constituée ;

Attendu cependant que l’intéressée agissait dans un objectif de découverte, sans but lucratif et sans volonté délibérée de nuire aux professionnels concourant à la création artistique ;

Que la perquisition effectuée à son domicile a mis en évidence le fait qu’elle possédait « une multitude de CD originaux dont certains correspondant à des fichiers téléchargés ;

Que les débats à l’époque des faits étaient largement ouverts et les campagnes de sensibilisation débutantes ;

Qu’il y a lieu de condamner Anne Sophie L. à une amende de 1200 €, assortie du sursis et d’ordonner l’exclusion du B2 ;

Qu’au vu de l’article L 335-6, les œuvres reproduites illicitement ayant été stockées sur le disque dur, il y a lieu d’en ordonner la confiscation ;

Sur l’action civile

Attendu que l’infraction a fait l’objet d’un procès verbal de constat par un agent assermenté, responsable de la lutte contre la piraterie au sein de la Scpp, conformément à l’article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Que ce procès verbal ne peut en aucun cas s’apparenter à des opérations d’expertise alors qu’il se borne à un pur constat ;

Que l’enquête a ensuite été réalisée par un service de police dans le respect des règles du code de procédure pénale ;

Qu’aucune supposée « double qualité » ne vient faire obstacle à la constitution de partie civile de la Scpp ;

Attendu que la Sppf sollicite le remboursement d’un préjudice collectif distinct :

Que les arguments avancés par les parties civiles pour solliciter un dédommagement de 2 € par titre – perte de revenus, baisse de l’emploi, mise en péril de l’ensemble de la filière et au-delà, mise en péril de la création artistique – concernent à la fois le dommage subi par les membres des deux sociétés civiles et le préjudice collectif de la profession ;

Attendu que l’avocat de la prévenue produit diverses études contestant le lien de causalité entre le téléchargement et la baisse des ventes ;

Que dans le cas d’espèce, il est établi par la perquisition que le téléchargement n’a pas empêché Anne Sophie L. d’acquérir des oeuvres à titre onéreux ;

Mais attendu que le préjudice invoqué par les parties civiles n’est pas seulement d’ordre commercial mais également d’ordre moral ;

Qu’en téléchargeant les œuvres et en les mettant à disposition d’un nombre indéterminé de personnes, à titre gratuit, sans l’autorisation des producteurs, la prévenue a méconnu les droits des parties civiles et leur a nécessairement porté préjudice ;

Attendu que Anne Sophie L. ne conteste pas le nombre de titres effectivement copiés relevant de chacune des sociétés civiles de producteurs présente aux débats ;

Qu’il apparaît équitable d’évaluer le préjudice à 1 € par titre, correspondant au prix de vente du phonogramme sur les plate formes numériques légales ;

Attendu qu’au regard de la date des faits, des conditions de leur commission, et s’agissant d’un particulier, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication aux frais de la prévenue ;

DECISION

Sur l’action publique

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de Anne Sophie L. ;

. Déclare Anne Sophie L. coupable des faits de contrefaçon, en l’espèce reproduction et mise à disposition du public de 1647 fichiers musicaux, réalisée sans l’autorisation du producteur de phonogrammes, infraction prévue et réprimée par l’article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

. La relaxe pour le surplus ;

. Condamne Anne Sophie L. a une amende délictuelle de 1200 € avec sursis ;

. Prononce la confiscation du disque dur saisi ;

. Dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;

. Dit n’y avoir lieu à publication du jugement ;

La condamnée étant absente au prononcé du jugement, la Présidente ne lui a pas donné l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal.

Sur l’action civile

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l’égard de la Scpp et à l’égard de la Sppf ;

. Reçoit la Scpp et la Sppf en leur constitution de partie civile ;

. Condamne Anne Sophie L. à leur payer :

• Scpp :
– la somme de 720 € à titre de dommages-intérêts,
– la somme de 700 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

• Sppf :
– la somme de 105 € à titre de dommages-intérêts,
– la somme de 700 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable chaque condamné.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.

Le tribunal : Mme Legrand (présidente)

Avocats : Me Ravinetti, Me Lemery, Me Bernard Lamon

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Bernard Lamon est également intervenu(e) dans les 22 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Lemery est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Ravinetti est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Legrand est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.