Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Vie privée

vendredi 14 septembre 2007
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Bobigny 15ème Chambre Jugement du 14 décembre 2006

Laurent F. / Sacem et autres

adresse IP - cnil - constat - données personnelles - informatique et libertés - nullité - vie privée

PROCEDURE

Laurent F. est prévenu :

d’avoir à Romainville, le 8 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, reproduit sous forme de fichiers MP3 plus de 12 000 titres musicaux sans l’autorisation de l’auteur, du producteur, de l’entreprise de communication audiovisuelle, de la Sacem, faits prévus par les articles L 335-4 al. 1, L 212-3 al. 1, L 213-1 al. 2, L 215-1 al. 2, L 216-1 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-4 al. 1, L 335-5 al. 1, L 335-6 du code de la propriété intellectuelle ;

d’avoir à Romainville, le 8 février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, contrefait une œuvre de l’esprit au mépris des droits de son auteur en reproduisant sous forme de fichiers MP3 plus de 12 000 titres musicaux, faits prévus par les articles L 335-2 al. 1, al. 2, L 335-3, L 112-2, L 121-8 al. 1, L 122-3, L 122-4, L 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L 335-2 al. 2, L 335-5 al. 1, L 335-6, L 335-7 du code de la propriété intellectuelle.

[…]

DISCUSSION

Sur l’action publique

Les faits

Le 11 avril 2005, l’enquêteur assermenté de la Sacem (Société des auteurs compositeurs et éditeurs de la musique) et de la Sdrm (Société des droits de reproduction mécanique) se présentait à la Brigade d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information (Befti) afin de déposer plainte contre X pour des faits qualifiés de contrefaçon d’œuvres musicales.

Il indiquait que dans le cadre des enquêtes anti-piraterie sur internet dont il avait la charge, entre le 8 février et le 9 février 2005, il avait été amené à constater l’activité d’un internaute utilisant le logiciel peer to peer « Shareaza » et mettait à disposition 12 992 fichiers PM3 dont la quasi-totalité sont des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Cet internaute utilisait le pseudonyme de Iona. L’enquêteur indique qu’il s’est ensuite connecté sur le logiciel « Shareaza » et a sollicité la liste de fichiers proposés par cet internaute.

Dans le cadre de son enquête, il a téléchargé une vingtaine d’oeuvres. Durant ces téléchargements, il a pu accéder à l’adresse IP de cet internaute le 8 juin 2005 à 16h39 grâce au logiciel « Shareaza » qui identifie les internautes par l’adresse IP. Par suite l’enquêteur s’est connecté sur le logiciel « Visual Route » qui permet de connaître en traçant une adresse IP, son fournisseur d’accès qui est « Proxad/Free ».

L’enquêteur de la Sacem/Sdrm remettait le procès verbal de l’agent assermenté qui a effectué ces constatations comprenant trois feuillets, le procès verbal des services musicaux de la Sacem ayant analysé la vingtaine de fichiers audio téléchargés ainsi que le site de partage des fichiers audio et vidéo mis à disposition sans aucune autorisation des ayants droits par l’internaute ayant pour pseudo Iona ainsi qu’un Cdrom comprenant la vingtaine de fichiers audio téléchargés.

La poursuite de l’enquête par le service de police Befti permettait l’identification du prévenu.

Sur les conclusions in limine litis aux fins de nullité

Le conseil du prévenu soulève trois moyens de nullité :

– la nullité de la procédure du fait que les opérations préalables à la plainte de la Sacem/Sdrm auraient dû faire l’objet d’une autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) du fait que lesdites opérations constituent un traitement de données personnelles ;
– la nullité de la procédure du fait que l’agent assermenté a outrepassé ses pouvoirs prévus à l’article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle ;
– la nullité de la procédure du fait des fausses déclarations de l’agent assermenté, M. S. ;

Dans leurs conclusions déposées le jour de l’audience, les parties civiles sollicitent le rejet des nullités soulevées par Laurent F.

Sur la nullité de procédure du fait du traitement de données personnelles par la Sacem en l’absence d’autorisation préalable de la Cnil

L’article 25-1-3° de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 dispose :

1°) Sont mis en œuvre après autorisation de la Cnil (…) ;

3°) Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de missions de défense des personnes concernées ;

Par ailleurs l’article 2 de la loi précitée dispose :

« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. »

Au regard de cette définition posée par la loi, l’adresse IP constitue une donnée à caractère personnel en ce qu’elle permet d’identifier une personne en indiquant sans doute possible un ordinateur précis. Le numéro IP établit la correspondance entre l’identifiant attribué lors de la connexion à l’internaute et l’identité de l’abonné.

Le même article 2 de la loi du 6 janvier 1978 définit un traitement comme toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ».

Aussi il ressort des déclarations de l’audition de l’enquêteur assermenté de la Sacem/Sdrm que les données personnelles ont été traitées au sens de l’article ci-dessus rappelé et figurent dans un fichier ainsi que le fait apparaître l’annexe « J » du procès verbal de constat établi le 8 février 2005 par M. Bernard L. remis par l’agent assermenté de la Sacem/Sdrm lors de son dépôt de plainte devant les services de police.

Il s’ensuit que l’article 25-1-3°) de la loi du 6 janvier 1978 n’a pas été respecté en ce que l’autorisation de la Cnil fait défaut.

Il y a lieu dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, d’annuler les opérations réalisées par la Sacem ainsi que l’ensemble des actes subséquents qui ont pour support nécessaires lesdites opérations.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnel en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Laurent F., prévenu, à l’égard de la Sacem, la Sdrm, la Scpp, la Sppf, parties civiles, à l’égard de la Cnil, intervenant ;

Sur l’action publique

. Fait droit aux conclusions de nullité soulevées par Laurent F.,

. Annule les opérations réalisées par l’enquêteur de la Sacem/Sdrm,

. Prononce la nullité de l’ensemble de la procédure.

Le tribunal : M. Jean Marc Heller (président), M. Jacques Rousseau et Mme Anne Olivier (juges)

Avocats : Me Jean Philippe Hugot, Me Olivier Hugot, Me Josée Marie Bénazeraf, Erich Ravinetti, Me Lemery

Cette décision est frappée d’appel.

Notre présentation de la décision

 
 

En complément

Maître Erich Ravinetti est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Jean Philippe Hugot est également intervenu(e) dans les 9 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Josée Marie Bénazeraf est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Maître Lemery est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Olivier Hugot est également intervenu(e) dans les 10 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Anne Olivier est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Jacques Rousseau est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

En complément

Le magistrat Jean Marc Heller est également intervenu(e) dans l'affaire suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.