Jurisprudence : Marques
Tribunal de grande instance de Lille Ordonnance de référé du 5 décembre 2000
SA Kiloutou / Spencer A.
contrefaçon de marque - nom de domaine - risque de confusion
EXPOSÉ DU LITIGE
Le juge des référés, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Autorisée à assigner à heure indiquée par le juge des référés suivant ordonnance du 22 novembre 2000, la société Kiloutou sollicite sur le fondement de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle qu’interdiction soit faite à Spencer A. à titre provisoire, sous astreinte de 5 000 F par infraction constatée, d’exploiter directement ou indirectement sur internet les noms de domaine « www.kiloutou.com » et « www.kiloutou.org » correspondant à la marque Kiloutou appartenant à la SA Kiloutou et qu’une condamnation à payer la somme de 15 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc soit prononcée à son encontre ;
Régulièrement assigné, Spencer A. ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience du 28 novembre 2000 ;
Sur ce :
Il résulte des pièces mentionnées sur le bordereau annexé à l’assignation et versées aux débats, notamment un procès-verbal de constat en date du 12 novembre 2000 établi par Me Kinget, huissier de justice à Lille, que Spencer A. a enregistré les noms de domaine » http://www.kiloutou.org » et » http://www.kiloutou.com » reproduisant ainsi les marques appartenant à la société Kiloutou ; celles-ci sont également utilisées par le référencement des sites » www.kiloutou.com » et » www.kiloutou.org » et la base de recherche » whois » mentionne Spencer A. comme propriétaire de ces adresses.
Par ailleurs, Spencer A. n’a pas hésité à exploiter le nom de domaine » www.kiloutou.com » en renvoyant à une page active et il entend développer ses activités sous le nom de domaine » www.kiloutou.com » ainsi que la mention » en construction » sur le site le révèle.
Or, la dénomination » Kiloutou » est depuis le 2 avril 1980 le nom commercial de la société Kiloutou ; elle a fait aussi l’objet d’un dépôt de marque à l’Inpi le 19 avril 1983 dans différentes classes, notamment depuis le 1er juillet 1994, dans la classe 38 protégée pour l’activité » communication par terminaux d’ordinateurs « , et la société Kiloutou est également propriétaire de la marque internationale désignant la France » Kiloutou « .
Force est de constater que ces dépôts de noms de domaine effectués par Spencer A. au mépris des droits de Kiloutou et sans son autorisation sont constitutifs du délit de contrefaçon des droits de marques, d’une part, et d’autre part, les agissements de Spencer A. tendant à créer une confusion dans l’esprit du public avec la société Kiloutou sont de nature à caractériser des actes de concurrence déloyale.
Dans ces conditions, il convient d’interdire, à titre provisoire et sous astreinte, la poursuite de ces actes, étant observé que la société Kiloutou a assigné le 24 novembre 2000 en contrefaçon de marque et concurrence déloyale Spencer A. devant le tribunal de grande instance de Lille et que cette action a des chances sérieuses de prospérer devant le juge du fond.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, en la forme des référés, par décision réputée contradictoire,
Vu l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle :
. fait défense à Spencer A. de poursuivre ses actes argués de contrefaçon et de concurrence déloyale comme ayant déposé les noms de domaine » kiloutou.com » et » kiloutou.org » ;
. ordonne à Spencer A. de procéder à ses frais au transfert des noms de domaine ouverts par lui comprenant l’intitulé » kiloutou.com » et » kiloutou.org « , dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard ;
. dit que l’Internic (NSI) devra procéder au transfert de ces noms de domaine au profit de la société Kiloutou ;
. condamne Spencer A. à payer à la société Kiloutou la somme de 15 000 F au titre de l’article 700 du Ncpc ;
. condamne le défendeur en tous les dépens.
Le tribunal : M. François Barrois (premier vice-président, suppléant le président en vertu de l’article R. 311-17 du code de l’organisation judiciaire).
Avocats : Me Blandine Poidevin
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