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Jurisprudence : Marques

jeudi 12 novembre 2009
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Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 22 octobre 2009

Abbatim Devisrenovation.com et autres / Devispresto

marques

FAITS ET PROCEDURE

David D., Michaël D. et Carina N. sont titulaires de la marque française semi-figurative « Devisrenovation.com » déposée auprès de l’Inpi sous le numéro 06 03 450 939, le 18 septembre 2006, pour les classes 2, 19, 35, 37, 38 et 42.

Par acte en date du 30 janvier 2008, David D., Michaël D., Carina N. et la société Abbatim Devisrenovation.com ont fait assigner la société Devispresto devant ce Tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à payer les sommes suivantes :
– à David D., Michaël D. et Carina N. la somme de 105 000 € en réparation des actes de contrefaçon résultant de l’existence des sites « devisrenovation.org », « devisrenovation.biz » et « devisrenovation.net » ;
– à la société Abbatim Devisrenovation.com la somme de 90 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ;
– à chacun d’entre eux, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils sollicitent encore que :
– soit ordonnée la suppression des sites internet litigieux et le transfert des noms de domaine « devisrenovation.org», « devisrenovation.biz » et « devisrenovation.net », sous astreinte
– soit ordonnée la publication du présent jugement, aux frais de la défenderesse, en première page des sites « devispresto.fr » et « devispresto.com » pendant une durée minimum de 3 mois.

Suivant conclusions du 29 juillet 2009, David D., Michael D., Carina N. et la société Abbatim Devisrenovation.com maintiennent l’intégralité de leurs demandes, concluant en outre au rejet des prétentions de la société Devispresto.

Ils font valoir que :
– si la défenderesse, par courrier du 15 juin 2007, a fait état de fortes ressemblances entre son site et le site « devisrenovation.com » -ce que Abbatim a toujours contesté-, elle n’a entrepris aucune démarche judiciaire, et a attendu d’être assignée pour évoquer ce point ;
– les différents constats démontrent bien la réalité du site « devisrenovation.org », en outre, lors de la saisie réalisée dans les locaux de la défenderesse, un tableau fait référence à ce site qu’elle prétend pourtant ne pas connaître ;
– la requête aux fins de saisie, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, fait bien référence au nom de l’avocat postulant ; la défenderesse souhaite ainsi, sans viser pourtant le moindre texte, voir écarter les pièces annexées au procès-verbal de saisie ;
– les agissements de la société Devispresto constituent des actes de contrefaçon d’une particulière gravité, les sites litigieux « devisrenovation.org », « devisrenovation.biz » et « devisrenovation.net » reproduisent, de manière grossière (nom, graphisme), la marque « devisrenovation.com » dont les demandeurs sont titulaires ;
– le signe est exploité pour promouvoir des produits et services identiques, dans le but d’induire le public en erreur, ce qui cause, en outre, une dilution considérable dudit signe ;
– l’imitation des documents commerciaux d’une entreprise concurrente est constitutive d’actes de concurrence déloyale, tel est notamment le cas de la copie servile d’un site internet ; par ailleurs, la comparaison directe faite par un opérateur économique entre les mérites de son entreprise et ceux d’un concurrent relève du dénigrement ;
– en l’espèce, les sites litigieux constituent des copies serviles du site « devisrenovation.com » et se livrent à une campagne de dénigrement visant à discréditer la société requérante le site « devisrenovation.com » se voit attribuer la plus mauvaise note dans un « comparatif » présenté de manière fallacieuse ; il appartient à la défenderesse de démontrer en quoi le comparatif reposerait sur des critères objectifs ;
– elle a réussi à recueillir les éléments qui établissent sans conteste l’origine des troubles dont elle est victime, en l’occurrence la société Devispresto, l’adresse et le téléphone du déposant des sites litigieux sont identiques à celle de Devispresto en Inde ;
– les coordonnées sont celles utilisées par les membres dirigeants de l’entreprise Devispresto, l’adresse IP du site internet « devisrenovation.org » a le même noeud réseau que le site « devispresto.org» dont la défenderesse est titulaire ;
– la défenderesse détient des documents statistiques sur le nombre de clients apportés par lesdits sites ;
– la société Move Offshore Call Centre Limited, n’est pas un sous-traitant de la défenderesse mais est détenue et dirigée par les mêmes personnes physiques que la défenderesse les deux sociétés constituent une seule et même entité,
– il est surprenant que la société Devispresto soutienne ne pas être l’auteur des actes déloyaux alors qu’elle en est le principal bénéficiaire et qu’elle détient des informations démontrant qu’elle connaît et profite des redirections d’internautes vers son site via « devisrenovation.org » ;
– la société Abbatim Devisrenovation.com exerce son activité presque exclusivement à travers son site ;
– contrairement à ce que soutient la défenderesse, la marque Devisrenovation.com n’est pas nulle, en ce qu’il s’agit d’une marque semi-figurative consistant en un assemblage parfaitement arbitraire ;
– elle n’a jamais entendu mettre en cause personnellement Damien M., qui serait selon les allégations de la défenderesse, un ancien gérant, mais uniquement la société défenderesse ;
– les pièces produites établissent le caractère fantoche de Jean M. dont fait état la défenderesse, l’adresse évoquée à Neuilly Sur Seine correspond à une rue qui n’existe pas ;
– les demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive sont fantaisistes.

Suivant conclusions du 25 août 2009, la société Devispresto sollicite, à titre principal que soit constatée la nullité du procès verbal de constat du 8 juin 2007, celle de la saisie contrefaçon du 8 octobre 2007, que les documents annexés au procès verbal du 16 janvier 2008 soient déclarés irrecevables et que l’ensemble des prétentions des demandeurs soit rejeté.

A titre reconventionnel, elle demande que soit prononcée la nullité de la marque «Devisrenovation.com», que les demandeurs soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 7500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :
– elle n’a jamais fait procéder à la réservation des noms de domaines litigieux et n’a pas exploité les pages web présentées comme étant le support d’une contrefaçon ;
– en effet, les noms de domaine auraient été déposés par Jean M. qui n’a nullement été attrait à la procédure ;
– deux noms de domaine, selon les extraits « Whois » produits par les demandeurs auraient été déposés par la société de droit indien Move Offshore Call Centre Limited -personne morale indépendante qui est un de ses sous-traitants aux activités distinctes- qui n’est pas non plus dans la cause ; elle-même n’est pas établie en Inde et ne dispose pas de bureau dans ce pays ;
– les demandes reposent pour l’essentiel sur des actes entachés de nullité ou dépourvus de force probante ;
– le procès verbal de constat du 8 juin 2007 est nul, l’huissier n’ayant pas appliqué les vérifications techniques préalables ;
– la saisie contrefaçon est nulle : l’assignation a été délivrée le 30 janvier 2008, soit plus d’un an après la saisie autorisée par Mme Le Président du tribunal de grande instance de Colmar, en outre, la requête avait été signée par un avocat du barreau de Paris et non par un avocat du barreau de Colmar ;
– les pièces présentées comme étant les annexes au procès verbal de saisie contrefaçon, non visées par l’huissier ne sont pas recevables ;
– il y a potentiellement 65 534 autres machines sur internet avec une adresse IP débutant par les deux mêmes groupes de chiffres ;
– la circonstance qu’une société aurait, pour certains des sites, le même hébergeur qu’une autre n’est pas de nature à faire présumer un quelconque lien entre elles, d’autant que l’hébergeur en question, la société Domainrightnow est très populaire ;
– il n’existe aucun « lien juridique » en vertu duquel une personne morale serait comptable des agissements d’une autre ; aucune confusion entre les sociétés n’a été orchestrée par elle ;
– l’affirmation selon laquelle, la société Move Offshore Call Centre serait détenue et dirigée par les mêmes personnes que la société Devispresto est erronée et est sans incidence sur les principes de la responsabilité civile ;
– les demandeurs ont agi avec une légèreté blâmable et ont fait preuve d’une mauvaise foi patente dans l’intention de lui nuire ;
– elle a débuté son activité plus d’un an avant sa concurrente ;
– la marque Devisrenovation.com est nulle en ce qu’elle n’a pas de caractère distinctif, s’agissant de noms communs génériques et, en outre, les éléments figuratifs sont très discrets.

DISCUSSION

Sur le procès verbal de constat du 8 juin 2007

Ce procès verbal (pièce 4 des demandeurs) a été dressé par Maître Cazenave, huissier de justice, qui indique s’être connecté sur l’ordinateur de son étude en utilisant le moteur de recherche « Google ».

S’agissant de constatations sur internet, il importe de démontrer que les pages litigieuses étaient accessibles à tous sur ce réseau.

L‘huissier doit donc indiquer les diligences et vérifications techniques en ce sens.

En l’espèce, le procès verbal litigieux, très succinct ne contient aucune description du matériel utilisé.

Il ne précise pas non plus l’adresse IP du matériel qui permet pourtant d’identifier un matériel sur le réseau internet et de vérifier au moyen du journal des connexions du serveur interrogé la réalité des pages consultées.

L’huissier n’indique pas non plus qu’il a vérifié si la connexion internet se faisait par un serveur proxy -c’est-à-dire un ordinateur intermédiaire- élément pourtant nécessaire pour déterminer, sans contestation, l’origine des éléments figurant au titre des constatations

L’absence de ces mentions ne permet donc pas de connaître avec certitude la provenance des informations recueillies, ni leur actualité au jour du constat, privant ainsi cet acte de toute force probante.

Il y a lieu, non d’annuler le procès verbal, mais de constater qu’il est dépourvu de toute force probante.

Sur la saisie contrefaçon du 8 octobre 2007

Ces opérations ont été diligentées le 8 octobre 2007 et l’assignation n’a été délivrée à la défenderesse que le 30 janvier 2008, soit près de quatre mois après la saisie.

La défenderesse se prévaut des dispositions de l’article L. 716-7 alinéa 5 du Code de la propriété intellectuelle alors en vigueur qui prévoyait la nullité de la saisie, « défaut pour le requérant de s‘être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine ».

Cependant, l’acte est, en réalité, un procès verbal de contrefaçon converti en procès verbal de tentative d’exécution et n’est le support d’aucune saisie effective. Il ne peut dès lors en être tiré aucune conséquence en termes de preuve sans qu’il soit besoin de l’annuler au titre des dispositions sus-visées.

Sur le procès verbal de saisie contrefaçon du 16 janvier 2008

La défenderesse soulève l’irrecevabilité des pièces présentées comme étant les annexes du procès verbal du 16 janvier 2008, dont notamment un tableau intitulé « les sites qui ont généré des demandes de devis ».
Il est constant qu’en fin d’acte, l’huissier de justice instrumentaire, Maître Bichon, mentionne l’existence de « 4 feuilles ».

Or les documents annexés ont été imprimés sur 9 pages (3 pages de listes de sites, 4 pages correspondant à une comparaison et 2 pages relatives au tableau susvisés). Ces documents n’ont pas été visés, ni paraphés par l’huissier.

Dès lors, les mentions du procès verbal ne sont pas suffisamment précises pour permettre de considérer avec certitude lesdits documents comme partie intégrante du procès verbal.

En conséquence, ces documents sont privés de la force probante attachée aux actes de saisie, sans qu’il soit besoin de les écarter des débats.

Sur la demande principale

Il résulte de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à chacune des parties de produire les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.

La défenderesse, contestant l’ensemble des faits qui lui sont imputés, oppose en premier lieu aux défendeurs, le fait que les personnes réellement en cause n’ont pas été attraites à la présente instance.

Il résulte des pièces 7, 8 et 9 des demandeurs (extraits Whois) que la société Devispresto n’est en réalité pas titulaire des noms de domaine des sites litigieux, « devisrenovation.biz », « devisrenovation.net » et « devisrenovation.org », sites dont l’existence est démontrée notamment par le procès verbal du 4 décembre 2008 (dont la validité n‘est pas contestée).

Un dénommé Jean M., domicilié en Inde, dans la province de Tamil Nadu apparaît sur ces pièces comme le contact administratif à l’origine des dépôts et la société Move Offshore Call Centre Limited (Mooc PVT LTD) comme le titulaire des noms de domaine.

La défenderesse verse en pièce 9, une liasse fiscale émise par ses soins, qui ne porte mention d’aucune filiale à l’étranger.

Il résulte en revanche des pièces annexées au procès-verbal de constat du 11 décembre 2008 (dont la validité n’est pas non plus contestée) que la défenderesse disposerait d’une adresse en Inde. Cependant, les informations recueillies sur internet dans le procès verbal sus-visé proviennent de sites d’offres d’emploi et de forums, dont la pertinence et la fiabilité, quant à la preuve de l’existence juridique d’une succursale de la défenderesse en Inde, ne sont pas démontrées.

Les demandeurs font encore valoir que sur les annonces parues sur internet, dont ils produisent la copie, le numéro de téléphone en Inde de l’ancien gérant, comme de l’actuelle gérante de la société Devispresto est le même que celui de Jean M.

Ils en déduisent que Jean M. ne serait qu’une identité de façade, relevant en outre que l’adresse IP « devisrenovation.org », un des sites visés au titre de la contrefaçon a le même « noeud réseau » que le site « devispresto.org » détenu par la société Devispresto.

L’existence d’un lien entre Mooc PVT LTD et la défenderesse n’est nullement niée par cette dernière qui fait valoir qu’il s’agirait de son sous-traitant.

Cependant, l’existence juridique de la société Mooc PVT LTD est démontrée par un certificat de constitution du Registre des sociétés de Channai (Inde) (pièce 8 de la défenderesse).

De la même manière, il est constant que la partie identique du numéro « IP » pour les deux sociétés peut en réalité correspondre à plusieurs milliers de machines différentes : il n’en résulte donc pas la preuve certaine d’une identité des ordinateurs considérés.

Les demandeurs produisent encore, en pièce 42, une analyse du profil de la société Move Offshore Call Centre Limited, d’où il résulte qu’elle est détenue par Damien M. et Emeline G.

Cette dernière est l’actuelle gérante de la société Devispresto et Damien M. était le gérant de ladite société, alors dénommée Agra Design (pièce n°5 des demandeurs).

Cependant, les personnes physiques qui apparaissent dans les deux sociétés n’ont pas été assignées.

Ni la société indienne, personne morale distincte de la société Devispresto, ni Jean M., dont l’existence n’est plus contestée et qui n’a aucun lien de droit démontré avec la défenderesse, n’ont été davantage attraits à la procédure.

Or, les demandeurs ne peuvent mettre en cause le caractère fictif ou de façade de l’implication de tiers, personnes physiques ou morales, à l’origine des faits allégués de contrefaçon et concurrence déloyale, et ce, au bénéfice de la société Devispresto, sans les attraire à l’instance.

Pour cette même raison, il leur appartient de démontrer que les agissements sont bien le fait de la défenderesse elle-même, ce qu’ils ne font pas, au vu des pièces produites.

Dès lors, David D., Michael D., Carina N. et la société Abbatim Devisrenovation.com seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes,

Sur la demande reconventionnelle de nullité de la marque « Devisrenovation.com »

Aux termes de l’article L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle :
« Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits on services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit au du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; »

La marque « Devisrenovation.com » est semi-figurative.

Elle comprend deux termes différents qui sont de nature à désigner les caractéristiques des services visés à l’enregistrement mais ils sont non seulement accolés mais suivis du suffixe « com ».

En outre, est apposé à la fin du signe, un dessin, représentant le toit d’une maison, de couleur orange, constituant un rappel de la couleur orange du mot « devis », le mot « renovation » étant écrit en lettres de couleur noire.

La réunion de l’ensemble de ces éléments rend la marque litigieuse suffisamment distinctive pour être valable au regard des dispositions sus-visées.

La société Devispresto sera déboutée de sa demande de nullité de la marque des demandeurs.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus. La société Devispresto sera déboulée de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du Nouveau code de Procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Devispresto les frais non compris dans les dépens. Les demandeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme globale de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Sur l’exécution provisoire

Eu égard au caractère de la décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Sur les dépens

David D., Michael D., Carina N. et la société Abbatim Devisrenovation.com seront condamnés in solidum aux dépens.

DECISION

Par ces motifs,

. Constate que le procès verbal de constat du 8 juin 2007 est dépourvu de force probante ;

. Déboute David D., Michael D., Carina N. et la société Abbatim Devisrenovation.com de l’ensemble de leurs demandes ;

. Condamne in solidum David D., Michael D., Carina N. et la société Abbatim Devisrenovation.com à payer à la société Devispresto une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

. Déboute la société Devispresto de sa demande de nullité de la marque « Devisrenovation.com » ;

. Déboute la société Devispresto de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

. Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;

. Condamne in solidum David D., Michael D., Carina N. et la société Abbatim Devisrenovation.com aux dépens.

Le tribunal : Mme Colette Martin-Pigalle (1ère vice-présidente), Mme Marianne Raingeard (vice présidente), M. Laurent Najem (juge)

Avocats : Me Martin Le Pechon, Me Emmanuel Jez

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.