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Jurisprudence : Vie privée

vendredi 07 mars 2008
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Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section B Arrêt du 30 mars 2007

Carpe Diem, Montorgueil / Cougar Technologies, Shé D.

vie privée

PROCEDURE

Vu l’appel formé par la société Carpe Diem Belgique et la société Montorgueil sous le nom commercial Carpe Diem de l’ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2006 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a :
– rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Cougar Technologies BV et Ies fins de non recevoir tirées de la chose jugée,
– condamné in solidum la société Carpe Diem Belgique et la société Montorgueil à payer à Shé D. une somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
– condamné la société Cougar Technologies BV à payer à Shé D. une somme provisionnelle de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
– rejeté les autres demandes formées par Shé D.,
– rejeté les autres demandes formées par la société Carpe Diem Belgique, la Montorgueil et la société Cougar Technologies BV,
– les a condamnées in solidum, outre aux dépens, au payement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 22 février 2007 par lesquelles la société Carpe Diem Belgique et la société Montorgueil sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a pas donné force probante aux impressions et captures d’écran réalisées par Shé D. et débouté Shé D. de sa demande de condamnation des sociétés Carpe Diem Belgique et Montorgueil à des astreintes de 7500 € par jour de retard concernant la suppression des photographies et de 4000 € par jour de retard concernant le payement d’une provision pour les cas où elles seraient condamnées, l‘infirmant pour le surplus, demandent à la cour de :
– dire et juger que l’action engagée par Shé D. devant la juridiction des référés porte atteinte à l’autorité de la chose jugée du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 23 janvier 2006 et que cette dernière est mal fondée en l’ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire, dire et juger que le trouble invoqué par Shé D. était inexistant le 18 septembre 2006, date à laquelle a été rendue l’ordonnance dont appel et dire n’y avoir lieu à référé,
– dire et juger que les impressions d’écran et captures d’écran réalisées par Shé D. ainsi que le procès verbal réalisé par l’agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes ne respectent pas les conditions techniques permettant de leur donner force probante,
– à titre reconventionnel, de condamner Shé D., outre aux dépens, au payement à chacune d’elles de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 8 février 2007 par lesquelles Shé D. demande à la cour la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf sur le montant de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte au droit qu’elle a sur son image et de condamner solidairement les sociétés
Carpe Diem Belgique, Montorgueil et Cougar Technologies BV au payement de 100 000 € à ce titre, de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens ;

Vu les conclusions en date du 22 février 2007 par lesquelles la société Cougar Technologies BV demande à la cour, par voie d’infirmation, de déclarer Shé D. irrecevable et mal fondée en ses demandes à son encontre, de dire n’y avoir lieu à référé et de la condamner, outre aux dépens, au payement de 1500 € pour procédure abusive, 6000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens ;

DISCUSSION

Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que la société Montorgueil exerce, depuis le 30 juin 1998, sous le nom commercial « Carpe Diem « , l’activité de “publication de toute forme d’information sur tout support multimédia programmation de toute forme de logiciels, installation et maintenance de tout logiciel et matériel informatique vente et exploitation de services liés à internet et aux télécommunications, étude et fabrication de tout système électronique, vente de tout objet, concept, conseil ou formation » ; qu’elle édite des sites dédiés à un public d’adultes dont les contenus sont commercialisés par la société Carpe Diem Belgique ;

Que la société Cougar Technologies BV est un prestataire technique d’hébergement sans lien direct avec les deux autres entités ;

Que Shé D. a, le 12 février 1996, signé avec un photographe professionnel, Michel M., un “model release agreement » autorisant ce dernier, ses représentants, ayant droits et licenciés à publier, exposer, afficher…”sous quelque support que ce soit “les photographies” qui ont été prises par lui et « pour lesquelles elle a posé en tant que modèle” “les photographies” pouvant”(peuvent) être utilisées dans des magazines contenant des informations à caractère « sexuel” ;

Que le 25 juin 2001, Michel M. a conclu avec la société Montorgueil un contrat de cession de droits sur ces photographies réalisées sous sa direction notamment celles où figurent Shé D. ;

Qu’au début de l’année 2004, Shé D. a découvert que les photographies prises par ce professionnel étaient diffusées sur un site internet à caractère pornographique ; que le 18 février 2004, elle a fait établit un constat par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes qui a mis en évidence :
– que le site http://gratuitx.org diffusait sous la section intitulée “beurettes” plusieurs liens « photos beurettes”:
* http://www.beurettes-xxx.com/galeries/beurettes_019_jade_a_poil/index.htm ;
* http://www.beurettes-xxx.com/galeries/beurettes_019_jade_nue/index.htm ;
– que ces deux liens conduisaient à un site internet pornographique “karima.com”, propriété de la société Montorgueil et sur lequel étaient exposées les 26 photos litigieuses ;

Que le 24 février 2004, Shé D. a mis en demeure la société Montorgueil de cesser, sans délai, l’utilisation des photographies la représentant ; que Ie 6 avril 2004, cette dernière a informé la jeune femme de la suppression des photographies sur les sites internet visés dans sa lettre et de l’existence d’un contrat la liant à Michel M. avant de lui adresser quelques jours plus tard, copie de ce contrat ;

Que se prévalant d’une atteinte à son droit à l’image, Shé D. a, le 10 janvier 2005, fait assigner la société Montorgueil devant le tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 23 janvier 2006, a, notamment, condamné la société Montorgueil à lui payer la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts, ordonné en tant que de besoin à la société de cesser la diffusion sur le site “karima.com” des 26 clichés photographiques de Shé D., ordonné l’exécution provisoire de la décision au profit de Shé D. sauf des chefs des frais irrépétibles et des dépens ;

Qu’ayant eu connaissance de l’existence de nouvelles diffusions, Shé D. a, le 28 février 2006, fait immédiatement dresser procès verbal duquel il ressort que la société Montorgueil et la société Carpe Diem Belgique ont poursuivi et développé sur de nombreux sites l’exploitation illicite des photographiques la concernant ;

Que c’est dans ce contexte que Shé D. a assigné eu référé la société Carpe Diem Belgique, la société Shé D. sous le nom commercial Carpe Diem et la société Cougar Technologies BV en suppression des photos et payement de dommages et intérêts provisionnels ;

Considérant que les sociétés appelantes opposent en vain, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 janvier 2006 ; qu’en effet, les demandes formées au fond par Shé D. concernaient la diffusion des 26 photographies sur le site “karima.com”, mise en ligne par la société Montorgueil sous le nom commercial Carpe Diem Belgique, qu’elle avait fait constater par procès verbal du 18 février 2004 alors que celles présentées dans le cadre de la présente procédure de référé,
– concernant certes les mêmes clichés visent de nouvelles mises en lignes constatée par procès verbal du 28 févier 2006, non seulement sur le même site mais sur de nombreux autres, par la société Montorgueil mais aussi par d’autres personnes morales, la société Carpe Diem Belgique et la société Cougar Technologies BV, dont elle recherche la responsabilité en qualité d’éditeurs de sites et de fournisseurs d’hébergement ;

Qu’il s’ensuit que s’agissant d’une nouvelle diffusion générant une atteinte distincte, il y a lieu, confirmant l’ordonnance, de rejeter la fin de non recevoir tirée de la chose jugée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, la valeur probante du procès verbal établi le 28 février 2006 par M. Pierre F., agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes ne peut être sérieusement mise en doute ; qu’en effet, l’agent y a mentionné les informations techniques du matériel de consultation de type PC, I‘équipement du système d’exploitation Windows XP, le type de connexion internet, les logiciels utilisés ainsi que les diligences préalables techniques, qu’il a entreprises préalablement aux opérations de constat, et les dispositions prises pour s’assurer que les constatations ont été faites sur les sites visités aux jours et heures indiqués ;

Qu’en revanche, les captures d’écran réalisées le 20 juin 2006 par le conseil de Shé D. ne peuvent constituer des éléments de preuve pertinents dès lors que rien ne permet de vérifier dans quelles conditions techniques ces vérifications ont été faites ; que l’ordonnance doit être confirmée ;

Considérant qu’il ressort du procès verbal de constat du 28 février 2006 qu’à cette date, les 26 clichés photographiques à caractère pornographique intéressant visant Shé D. étaient accessibles en ligne sur six sites, propriété des sociétés Carpe Diem Belgique et Montorgueil : www.members.karima.com, www.members.sexyharem.com, video.espace.membre.com, members.belledesexe.com, members.palcerintimo.com et members.esotiche.com ;

Qu’un seul cliché était accessible sur un site : www.eatherlad.com propriété de la société Montorgueil, dont le nom de domaine est la propriété de la société Pret en Print devenue en 2006 la société Cougar Technologies BV ;

Considérant qu’il est établi que les atteintes ont cessé, comme l’atteste le procès verbal de constat sur internet établi les 2, 4 et 5 septembre 2006 ;

Considérant que, pour contester devoir une quelconque provision à Shé D., la société Carpe Diem Belgique et la société Montorgueil excipent d’une part du document signé le 12 février 1996 par la jeune femme et le photographe aux termes duquel elle l’a expressément et spécialement autorisé à reproduire, représenter et exploiter l’ensemble des photographies qu’il a prises d’elle et d’autre part de l’acte de cession des droits de propriété intellectuelle relatifs à ces clichés que la société Montorgueil a conclu en juin 2001 avec le photographe ;

Mais considérant que ces deux pièces ne sont pas de nature à établir que Shé D. ait spécialement autorisé à diffuser son image, sans limitation dans le temps sur les nombreux sites internet que les sociétés Carpe Diem Belgique et Montorgueil éditent ;

Que dès lors, l’obligation à réparation du préjudice subi par Shé D. du fait des diffusions électroniques faites par les sociétés appelantes des clichés photographiques pris d’elles en 1996 n’est pas sérieusement contestable ;

Que cependant, le court délai séparant la nouvelle atteinte (constatée le 28 février 2006) du jugement du 23 janvier 2006 interdisant la diffusion des mêmes photos, l’absence de mise en demeure et la délivrance le 7 juillet 2007 (soit six mois plus tard) de l’assignation en référé justifient de limiter la provision à la somme de 2500 € au payement de laquelle les sociétés Carpe Diem Belgique et Montorgueil doivent être condamnées in solidum ;

Considérant que la société Cougar Technologies BV fait grief au premier juge de l’avoir condamnée au payement d’une provision de 1500 € pour la mise en ligne d’un cliché photographique de Shé D. au motif que, par défaut, elle doit, en tant que propriétaire du nom de domaine utilisé, répondre du contenu du site en qualité d’éditeur ;

Mais considérant que l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 fait peser sur les seuls prestataires d’hébergement une éventuelle responsabilité civile du fait des informations stockées qu’ils mettent à disposition du public s’ils ont eu connaissance de leur caractère illicite ;

Qu’en l’espèce, la société de droit néerlandais, Cougar Technologies BV n’édite pas le site internet accessible à l’adresse www.eatherlads.com sur lequel a été diffusée une photographie de Shé D. ; qu’elle ne participe qu’à l’hébergement technique de ce site ; qu’en l’état, aucune mise en demeure préalable ne permet d’établir que la société Cougar Technologies BV ait eu connaissance, avant l’assignation, du caractère illicite de la diffusion du cliché hébergée et ait été ainsi mise en situation de réagir promptement pour faire cesser le trouble ; qu’à cet égard, il n’est pas sans intérêt de relever que ce sont les sociétés Carpe Diem Belgique et Montorgueil qui ont, les 2, 4 et 5 septembre 2006, soit quelques jours avant l’audience devant le premier juge, pris l’initiative de procéder au retrait des clichés litigieux en ce compris celui accessible à I’adresse www.eatherlads.com ;

Qu’il s’ensuit que la société Cougar Technologies BV doit être mise hors de cause ;

Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef ;

Considérant que la société Carpe Diem Belgique ne caractérise ni ne démontre le principe, la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation ; que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ;

Considérant que, confirmant l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à l’article 700 du nouveau code de procédure civile sauf à l’encontre de la société Cougar Technologies BV, l’équité commande de condamner in solidum la société Carpe Diem Belgique et la société Montorgueil à payer à Shé D. une somme de 1000 € pour les frais qu’elle a exposés en cause d’appel ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société Cougar Technologies BV ;

Considérant que la société Carpe Diem Belgique et la société Montorgueil doivent supporter les dépens d’appel ; que toutefois, les dépens de première instance et d’appel de la société Cougar Technologies BV seront supportés par Shé D. ;

DECISION

Par ces motifs :

. Confirme l’ordonnance entreprise sauf sur le montant de la provision et la condamnation de la société Cougar Technologies BV au payement d’une provision, des dépens et de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

. La réformant de ces chefs,

. Condamne in solidum les sociétés Carpe Diem Belgique et Montorgueil sous le nom commercial Carpe Diem Belgique à payer Shé D. une provision de 2500 €,

. Met hors de cause la société Cougar Technologies BV,

. Déboute en conséquence Shé D. de toutes ses demandes à l’encontre de la société Carpe Diem Belgique,

. Condamne in solidum les sociétés Carpe Diem Belgique et Montorgueil sous le nom commercial Carpe Diem Belgique à payer à Shé D. une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

. Déboute la société Cougar Technologies BV de toutes ses demandes,

. Condamne in solidum les sociétés Carpe Diem Belgique et Montorgueil sous le nom commercial Carpe Diem Belgique aux dépens d’appel et Shé D. aux dépens de première instance et d’appel de la société Cougar Technologies BV lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

La cour : Mme Feydeau (président), Mmes Provost Lopin et Darbois (conseillers)

Avocats : Me Eric Barbry, Me Emmanuel Jez, Me Julie Rodrigue

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.