Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 3 juillet 2000
SA Publications Bonnier / Sarl Saveurs et Senteurs Créations
contrefaçon de marque - marques - nom de domaine
Nous, juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 26 juin 2000, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour ;
Vu l’assignation du 19 juin 2000 délivrée à la société Saveur et Senteurs Création par la société Publications Bonnier qui demande, sur le fondement des articles L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, 808 et 809 du nouveau code de procédure civile :
. qu’il soit fait interdiction à la société Saveurs et Senteurs Créations d’utiliser la dénomination » Saveurs » pour désigner un nom de domaine sur Internet, sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée ;
. que soit ordonné le transfert de l’adresse « saveurs.com » à son profit, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
. que la société Saveur et Senteurs Créations soit condamnée à lui payer 20 000 F en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Saveurs et Senteurs Créations qui sollicite le débouté des demandes aux motifs :
. qu’elle utilise le nom de domaine » saveurs.com » de bonne foi ;
. que ses activités sur Internet ne sont pas identiques ou similaires à celles de la société Publications Bonnier ;
. qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande ;
. qu’il n’y a ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent ;
. que l’action n’a pas été introduite à bref délai.
Elle demande, au cas où il serait fait application de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, que la société Publications Bonnier soit condamnée à consigner la somme de 200 000 F.
Elle sollicite paiement de 20 000 F en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Discussion
Il est constant que la société Publications Bonnier, spécialisée dans l’édition et la vente de magazines, édite une revue sous le titre « Saveurs », consacrée à la gastronomie ; qu’elle a déposé la marque Saveurs le 17 mai 1988, dépôt renouvelé le 18 décembre 1997, pour les classes de produits et services 16, 35, 38, 39 et 41 ; que, souhaitant ouvrir un site Internet sous la désignation « saveurs.com », elle a découvert que la société Saveurs et Senteurs Créations exploitait un site sous cette dénomination.
Elle a fait constater l’utilisation de ce nom de domaine par huissier le 16 décembre 1999.
Aux termes de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, lorsque le tribunal est saisi d’une action en contrefaçon, son président, statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire la poursuite des actes argués de contrefaçon, si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée à bref délai.
En l’espèce, il s’avère que, dès le 16 décembre 1999, la société Publications Bonnier a eu connaissance des faits reprochés à la société Saveurs et Senteurs Créations, qu’elle n’a assignée au fond que le 24 mai 2000.
Ainsi, il ne peut être considéré que l’action a été introduite à bref délai ; dès lors, la demande d’interdiction provisoire doit être déclarée irrecevable.
La procédure instaurée par l’article L. 716-6 du code précité exclut le régime général des référés prévu par les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile.
La société Publications Bonnier n’est pas recevable à agir sur le fondement de ces deux dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des parties.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en la forme des référés et en premier ressort :
. déclare la société Publications Bonnier irrecevable en ses demandes ;
. laisse les frais irrépétibles à la charge des parties,
. condamne la société Publications Bonnier aux dépens.
Le tribunal : Mme Dominique Rosenthal-Rolland (vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, tenant l’audience publique des référés par délégation du président du tribunal).
Avocats : Mes Pierre Marie et Patrick Mussat.
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