Jurisprudence : Actualités
Tribunal judiciaire de Paris, 17e chambre correctionnelle, jugement du 3 novembre 2021
A., Licra, LDH et autres / B. et autres
incitation à la haine raciale - Injures publiques - liberté d'expression - réseaux sociaux
A la suite de nombreux signalements révélant qu’A., qui participait en tant que Miss Provence au concours Miss France le 19 décembre 2020, diffusé en direct sur une chaîne de télévision, était l’objet de messages de haine sur les réseaux sociaux après avoir fait état de ses.origines, la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) était saisie, le 21 décembre 2020, par le procureur de la République de Paris aux fins de procéder à une enquête préliminaire des chefs de provocation publique à la haine et injures publiques aggravées visant à identifier les auteurs des messages haineux. Au terme des premières investigations, une requalification des faits était envisagée, en mars 2021, du chef de harcèlement moral aggravé et l’enquête se poursuivait alors sous ce chef de prévention.
A. était entendue le 23 décembre 2020 par la gendarmerie de Salon de Provence.
Elle précisait que, lors de l’élection de Miss France, le 19 décembre 2020, elle avait déclaré, au moment de sa présentation, avoir toujours aimé la géographie, peut-être à cause de ses origines et avoir alors évoqué sa filiation, « serbo-croate du côté de sa mère et israélo-italienne du côté de son père ».
Elle exprimait le choc ressenti par les propos publiés sur Twitter à son encontre, consécutivement à ces déclarations personnelles.
Les investigations policières permettaient, par l’intermédiaire de la plateforme «PHAROS» notamment, d’identifier de nombreux comptes sur le réseau social Twitter contenant des messages susceptibles d’être passibles de poursuites pénales de ces chefs. Twitter communiquait les adresses IP de création et de connexion de 12 des 14 comptes dont le procureur de la République réclamait l’identification, dont quatre concernant des personnes mineures faisant l’objet en conséquence d’une procédure distincte.
Les messages étaient reproduits dans la procédure.
Chacune des personnes identifiées comme auteur présumé des messages en cause sur Twitter était entendue par les services de police et reconnaissait, à cette occasion, être titulaire du compte sur lequel le message incriminé avait été posté et avoir volontairement écrit les propos identifiés.
L’enquête permettait aussi de recueillir divers éléments sur la victime, A.. Un rapport d’expertise médicale psychiatrique de celle-ci était notamment déposé le 19 avril 2021. Il était indiqué qu’elle avait subi une incapacité totale de travail de 12 jours en raison d’un état de stress post traumatique.
Au terme de l’enquête préliminaire, huit personnes faisaient l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel par officier de police judiciaire pour être jugées des faits qui leur étaient reprochés dans les termes ci-avant mentionnés dans la prévention, du chef d’injures publiques envers une personne à raison de ses origines, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
A l’audience qui s’est déroulée dans les conditions ci-avant mentionnées, une fois la demande de renvoi rejetée et une fois évoquées, avant tout débat au fond, les nullités soulevées par l’un des prévenus et l’incident joint au fond, les débats étaient ouverts et il était procédé à l’interrogatoire de chacun des prévenus présents, soit C. , E. , E. , H., I. , B.et G. .
Sophie ELIZEON, préfète, déléguée interministérielle à la lutte contre le racisme, 1’antisémitisme et la haine anti- LGBT, présente à l’ouverture des débats, était entendue en qualité de témoin, sur proposition du ministère public.
Elle rappelait que la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, 1’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) est chargée depuis sa création d’impulser la politique publique contre le racisme et a reçu 11300 dépôts de plaintes en une année, ce qui témoigne de la progression de la haine en ligne.
Elle indiquait avoir souhaité signaler les propos tenus à l’encontre d’A. dans le cadre de sa mission de veille et de combat contre l’ensemble des auteurs de manifestations de haine, insistant sur le fait que de tels propos empêchent la cohésion de la société.
A. était ensuite entendue. Elle expliquait qu’elle avait eu connaissance des messages haineux à son endroit le lendemain de l’élection; prenant peu à peu conscience de la tourmente médiatique créée autour de cette situation. Elle précisait n’avoir évoqué ses origines, lors de sa présentation dans le cadre du concours Miss France, qu’en lien avec sa passion pour la géographie, sans y donner une quelconque dimension politique.
A. exprimait sa tristesse d’avoir vu ainsi gâcher ce qu’elle vivait comme une «aventure exceptionnelle », blessée d’être ainsi marquée désormais par ces messages de haine et peinée de ce qu’ils ont fait subir à son entourage également.
Elle indiquait avoir entendu les excuses prononcées par certains des prévenus lors de l’audience, qu’elle a accepté, tout en mentionnant qu’il lui serait difficile de pardonner. Elle expliquait sa plainte par la nécessité que les personnes en cause puissent répondre de leurs actes devant la Justice et non pas rester cachées derrière leur écran.
Les conseils des parties civiles ont été entendus en leurs plaidoiries respectives et ont présenté les demandes ci-avant détaillées.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions, sollicitant d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de chacun des prévenus et de condamner chacun à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, s’en remettant à la sagesse du tribunal quant aux demandes de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Les conseils des prévenus ont été entendus en leurs plaidoiries respectives et ont présenté les demandes ci-avant détaillées.
La parole était donnée en dernier lieu aux prévenus présents au terme de l’audience soit C. , F., F. , I. , B.et D..
Sur les exceptions de nullité soulevées in limine litis par B. :
Sur la nullité de la garde à vue:
Le conseil du prévenu soulève la nullité de la garde à vue et la nullité subséquente de son audition sous cette contrainte, faute pour celle-ci d’avoir constitué l’unique moyen de parvenir ·aux deux objectifs fixés en l’occurrence par le procureur de la République, au visa des dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale, à savoir la crainte que l’intéressé ne réponde pas à la convocation de l’officier de police judiciaire et les risques de modification de preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction.
Le 11 mai 2021, le procureur de la République a autorisé les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre de l’enquête préliminaire alors diligentée du chef de harcèlement au moyen d’un service de communication au public ou d’un support numérique ou électronique avec la circonstance que les faits auraient été. commis contre la victime à raison de son appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, à entendre le suspect qui avait été identifié grâce aux investigations menées à partir de l’adresse du compte « @julliien3 », au besoin en usant de la force nécessaire pour le contraindre à comparaître et à procéder à une perquisition.
B.a été placé en garde à vue le 17 mai 2021 à 6h25, placement justifié pour «permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne », «garantir la représentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête » et « empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels » (p.2 du procès-verbal de garde à vue).
Cette mesure était justifiée et proportionnée aux enjeux en cause, en considération de la qualification alors envisagée, s’agissant de faits de harcèlement en ligne impliquant plusieurs auteurs, qu’il était nécessaire d’entendre simultanément, et des investigations rendues nécessaires pour éclairer le contexte de publication des propos relevant de la haine en ligne à raison de l’origine d’une personne ou de sa religion supposée (notamment la nécessité de déterminer l’existence ou non de signes de radicalisation).
Dans ces conditions, la nullité de la garde à vue n’est pas encourue de ce chef.
Sur la nullité au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
Le conseil du prévenu soulève la nullité de la convocation en justice dont il a fait l’objet, faute de respect des dispositions précitées en raison de l’imprécision de l’acte de saisine.
B. s’est vu notifier, le 17 mai 2021, par officier de police; judiciaire, une convocation à comparaître à l’audience du 22 septembre 2021 pour avoir à LA CHAPELLE SAINT FRAY (72), PARIS (75), et en tout cas sur le territoire national, le 19 décembre 2020, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, à raison des propos suivants tenus sur Twitter au sujet de Madame A., au moyen du compte « @B : »#A le mur des lamentations en direct sur twitter- La Lycra. Les grands juifs de ce monde.BHMERDE et j’en passe, tous en train de pleurer pour changer », commis le délit d’injure publique envers une personne à raison de ses origines ou de son appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique.
Or, l’acte de saisine du tribunal, dont les termes sont ainsi repris in extenso, vise sans ambiguïté les propos reprochés au prévenu ainsi que les textes correspondant aux incriminations pour lesquelles il est convoqué, de sorte que les critiques formulées ne sont pas fondées, celles-ci touchant au demeurant davantage au fond en ce qu’elles discutent du destinataire du message litigieux.
Dans ces conditions, l’exception de nullité ainsi soulevée par le prévenu sera rejetée.
Sur les propos qualifiés d’injures publiques envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance à une religion :
L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
L’article 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront commis une injure à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
L’appréciation du caractère injurieux du propos doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime. ·
L’injure aggravée doit être commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur orjgine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
En matière d’injures publiques, l’intention coupable est présumée.
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En l’espèce, le contexte ayant entraîné un déferlement de messages concernant la personne d’A est celui de la diffusion des épreuves du concours de Miss France, sur la chaîne publique France 2, le 19 décembre 2020. Dans le cadre du portrait qu’elle devait faire d’elle-même et de la description, notamment, de ses centres d’intérêt, A., candidate Miss Provence, a exposé qu’elle se passionnait pour la géographie et la découverte de différentes cultures en précisant qu’elle avait elle-même des « origines un peu variées », étant serbo-croate par sa mère et israélo-italienne par son père.
De nombreux messages ont été échangés, par suite de cette déclaration, sur les réseaux sociaux et notamment sur le réseau Twitter, sous le mot dièse « #miss provence », certains des internautes ayant entendu une référence à la religion juive quand A. avait évoqué ses origines israéliennes de sorte que les injures publiques en cause sont tantôt liées aux origines tantôt à la religion supposée de la partie civile.
Sur la caractérisation des faits reprochés à chacun des prévenus:
Sur les propos reprochés à B.
Il est reproché à B., titulaire du compte Twitter « @julliien3 » d’avoir publié le 19 décembre 2020, depuis ledit compte, dans les circonstances rappelées ci-dessus, les propos suivants:
« #A le mur des lamentations en direct sur twitter – La Lycra. Les grands juifs de ce monde. BHMERDE et j’en passe, tous en train de pleurer pour changer. ».
Au moyen des conclusions soutenues en son nom par son conseil, B. demande à être relaxé des faits qui lui sont reprochés, soulignant en substance que, par le message incriminé, il fustigeait les plaintes d’une personne ou d’un groupe de personnes relativement au traitement réservé à A., une fois celle-ci ayant perdu le concours, considérant que les protestations des uns et des autres étaient exagérées, qu’il ne visait nullement A. elle-même mais un groupe de personnes totalement hétéroclite.
B.a reconnu, devant les services de police, être titulaire du compte Twitter ci-avant mentionné, suivi par une trentaine de personnes inconnues de lui selon ses dires, et avoir publié les propos poursuivis. Il a indiqué avoir diffusé ce message alors qu’il consultait, le soir de l’élection de Miss France, les « tendances des Tweets en France » et constatait que « dans les top Tweets, il y avait le hashtag sur Miss Provence ». Il a précisé ne pas la viser par son message mais viser la LICRA dont il ne comprenait pas les raisons de l’intervention dans cet événement pour prendre la défense de la candidate alors que cette élection n’avait pourtant aucun lien avec un problème géopolitique ; il voulait faire cesser le tapage médiatique sur cette affaire. Auteur d’une thèse sur le conflit israélo-palestinien, il indiquait bien connaître « le sujet» mais réfutait toute connotation raciste à son message.
Le compte Twitter contenant ce message était supprimé à son initiative depuis la fin du mois de janvier consécutivement à un appel du commissariat du XVème arrondissement l’informant qu’il serait prochainement convoqué pour des propos sur ce réseau social.
A l’audience, il a affirmé que son message ne contenait aucune connotation raciste ou antisémite, ayant souhaité dénoncer les réactions q ‘il estimait totalement déplacées dans le cadre d’un concours de beauté qui ne pouvait permettre de débattre de géopolitique comme le faisaient Bernard Henry Levy (BHL) ou encore la LICRA. Il a expliqué avoir été agacé par ces réactions, qui ne s’expriment pas avec la même révolte quand il s’agit des Ouïgours par exemple (« deux poids deux mesures»). Interpellé par certaines des parties civiles sur le fait que ses propos correspondent à ceux d’idéologues antisémites, il a indiqué ne pas se reconnaître dans cette idéologie.
.11 a reconnu que, si une insulte devait être caractérisée dans son message, elle concernait plutôt BHL. Il a
répété qu’il ne visait nullement A..
*
En procédure figurent les signalements provenant de la plateforme PHAROS. Il y apparaît un autre message publié sur le compte« @julliien3 »à 35 mn quand le message incriminé a, quant à lui, été publié à 33 mn, Il y est inscrit ceci : ·
« #A.
à tous ceux qui s’offusquent contre ce qui se passe autour d’elle
Étonnant
que vous ne soyez pas offusqué de ce qui se passe en Palestine à cause d’Israël
Elle a perdu point bar ! Shut! ».
Cet élément vient conforter les explications données par le prévenu sur le moment auquel son message a été diffusé, à l’issue de l’élection de Miss France, et le destinataire de ses propos dirigés en réalité à l’encontre des personnes s’exprimant pour déplorer que la candidate ait perdu en raison dès origines israéliennes qu’elle avait déclarées à l’occasion de son portrait. Le mot dièse utilisé « #A » précédant « le mur des lamentations en direct sur tvvitter » renvoie non pas à la personne mais au fil de discussions dans lequel B. s’inscrivait.
Le tweet incriminé, dont les termes présentent une certaine violence et ne coïncident pas avec la distance que le prévenu a prétendu avoir avec les discours antisémites, ne vise donc ni directement ni indirectement A..
Dans ces conditions, B. doit être renvoyé des fins de la poursuite du chef duquel il a été convoqué devant le présent tribunal, visé à la prévention.
Il n’est, par ailleurs, pas envisageable de procéder à une requalification des faits en actes de provocation définis par les dispositions de l’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881, en l’absence de caractérisation d’une exhortation implicite ou explicite à la haine, la discrimination ou la violence, contenue dans les propos incriminés.
Sur les propos reprochés à C. :
Il est reproché à C. , titulaire du compte Twitter « @Enimsaj_B » d’avoir publié le 19 décembre 2020, depuis ledit compte, dans les circonstances rappelées ci-dessus, les propos suivants : «Miss Provence je boycotte en fait tfou, Israel ???? ».
Au moyen des· conclusions soutenues en son nom par son conseil, elle sollicite d’être relaxée des faits qui lui sont reprochés, dans la mesure où, d’une part son acte ne s’est pas inscrit dans le mouvement des différents tweets diffusés à l’occasion du concours de Miss France ni dans les discours de haine qu’ils ont propagés, d’autre part ne visait pas A. mais l’institution de Miss France représentante de la République française, émettant un jugement politique sur une institution à travers sa représentante et non sur la représentante en tant que citoyenne, ayant identifié, à tort ou à raison et par des raccourcis certes maladroits, le discours de la candidate comme politique ce qui doit conduire à ce que ses propos soient protégés au titre de la liberté d’expression. Enfin, il a été avancé que son tweet n’était ni outrageant, ni méprisant ni invectif.
C. reconnu, devant les services de police, être titulaire du compte Twitter ci-avant mentionné et avoir publié les propos poursuivis. Elle a indiqué avoir diffusé ce message, ayant été interpellée par le fait que la candidate à un concours français, où « on doit être assez chauvin », «prônait sès origines israéliennes, [ … ]source de polémique[ …]». Elle a indiqué avoir voulu « boycotter ce lien avec Israël»
Le compte Twittet contenant ce message était supprimé à son initiative au mois de décembre 2020·devant
l’ampleur prise par les messages sur le réseau social après l’élection de Miss France (« en voyant la tournure des évènements», précisait-elle aux enquêteurs).
A l’audience, C. confirmait avoir réagi à vif, sans s’inscrire dans le fil de discussions ni le mouvement du « top tvveet » généré par le mot dièse « #miss provence », car elle avait été heurtée par le mot
« Israël », ne supportant pas qu’il soit fait la «promotion » de ce pays qui ne respecte pas les droits fondamentaux de son point de vue, tout en concédant que le format d’un tweet ne permettait pas de comprendre « sa pensée dans son entier ». Elle a indiqué n’avoir jamais cherché à injurier une personne ‘en particulier mais le pays lui-même, boycottant tous les produits en provenance d’Israël. Elle a exposé que, si la candidate n’évoquait pas ses origines israéliennes dans un cadre politique ou polémique, il n’était pas opportun, selon elle, de parler d’Israël à l’occasion d’un concours français. Au demeurant, elle a précisé que, pour elle,<< ce n’est pas une origine dont on peut être.fier »tout en indiquant qu’elle avait été choquée par les insultes reçues par la partie civile. * Il apparaît, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les propos poursuivis lui sont imputables et qu’ils ont été diffusés de façon publique à la date visée à la prévention. L’interprétation politique donnée par la prévenue au message qu’elle a ainsi diffusé sur le réseau social n’est pas accessible aux lecteurs de celui-ci dès lors que, d’une part le contexte général à l’occasion duquel il a été émis n’avait rien de politique, s’agissant davantage d’un divertissement, certes organisé au niveau national mais sans caractère polémique, d’autre part les propos de Miss Provence sur ses origines ne s’inscrivaient pas dans une promotion de l’Etat d’Israel mais en explication de son goût pour la géographie, dû à ses origines diverses, le message ne se présentant pas sous forme d’une revendication et ne contenant aucune référence à une quelconque action politique et/ou militante dans laquelle elle serait engagée. En conséquence, les propos «Miss provence je boycotte en fait ffou, Israel ???? » n’ont pas lieu d’être entendus comme un appel au boycott au sens politique du terme, qui serait de nature à engager le tribunal à examiner la protection dont ils devraient alors bénéficier sous un angle renforcé au regard des exigences du droit à la liberté d’expression. En l’espèce, tant au regard de son contenu que du contexte dans lequel ils ont été diffusés, le message en cause signifie plutôt un rejet de la personne en raison de ses origines israéliennes, étant précisé qu’en citant nommément Miss Provence, ces propos visaient directement la candidate, A. sans ambigüité. Constituant ainsi une pure attaque personnelle, ces propos qui sont emprunts de mépris à l’endroit d’A. ce en raison de ses origines, dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression. C. sera par conséquent déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés sous la prévention pour laquelle elle a été convoquée, sans qu’il y ait lieu, dès lors que cette qualification répond à la réalité des actes commis, de procéder à une requalification des faits en actes de provocation définis par les dispositions de l’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881. Sur les propos reprochés à I. : Il est reproché à. I, titulaire du compte Twitter «I», d’avoir publié le 19 décembre 2020, depuis ledit compte, dans les circonstances rappelées ci-dessus, les propos suivants : « Miss provence est israélienne cette chienne ». I. a reconnu, devant les services de police, être titulaire du compte Twitter ci-avant mentionné, .dont il confirmait le çaractère public (signalant être suivi par environ 1000 personnes avant janvier 2021), et avoir publié les propos poursuivis. Il a précisé avoir placé son compte Twitter en «privé » après les attaques qu’il aurait subies en lien avec le message en cause puis que ce dernier a été suspendu par le réseau social après qu’il a été signalé. Il a alors mentionné avoir ouvert un nouveau compte et changer régulièrement de pseudonyme pour éviter d’être identifié par ceux qui le harcèlent. Il a indiqué avoir diffusé ce message alors qu’il regardait l’émission de l’élection de Miss France, après avoir insulté chacune des Miss, pour leur physique notamment. Il a réfuté tout lien entre l’insulte qu’il a écrite à l’encontre de Miss Provence et ses origines : « J’aurai insulté une autre personne d’une autre origine sans soucis, parce que c’est ma manière de m’exprimer et que j’insulte à tort et à travers… Je visais personnellement LA personne, la femme, miss provence..et non une communauté». Il a .expliqué avoir supprimé son message après s’être rendu compte de l’ampleur des messages racistes, ne voulant pas « qu’on prenne mal » son tweet. Il a expliqué « trouver plus de liberté » pour s’exprimer sur les réseaux sociaux et reconnu qu’il lui arrivait « d’insulter des personnes mais pour rigoler ». · L’exploitation de son téléphone portable laissait apparaître, selon les constatations faites par les enquêteurs, qu’I« s’exprime régulièrement de façon grossière et moqueur à l’égard des femmes, en messages publics ». Copie des conversations engagées consécutivement au message incriminé était placée en procédure. A l’audience, il a confirmé les explications données devant les policiers. Il a expliqué n’avoir pas perçu l’existence d’une réalité derrière le réseau social et s’être laissé emporter, incapable de se contrôler. Il a précisé qu’il s’exprimait régulièrement, à l’époque, au moyen d’insultes sur le réseau Twitter, ce de façon purement gratuite. Il a indiqué qu’il avait ressenti une véritable honte en constatant l’ampleur des tweets sur Miss provence à raison de sa religion et avoir ensuite reçu des messages le renvoyant à ses origines turques et avoir compris la gravité de ses propos. * Il apparaît, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les propos poursuivis lui sont imputables et qu’ils ont été diffusés de façon publique à la date visée à la prévention. Ces propos sont outrageants et méprisants envers A., en raison de ses origines qui lui valent d’être comparée à une « chienne », expression renvoyant à une idée de soumission et d’obéissance, même face à ‘humiliation. Ils tombent ainsi sous le coup de la loi et dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression. I. sera par conséquent déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés.
Sur les propos reprochés à D.
Il est reproché à D. , titulaire du compte Twitter «@D.» d’avoir publié le 19 et le 20 décembre 2020, depuis ledit compte, dans les circonstances rappelées ci-dessus, les propos suivants: « Ahhaahhahahhahahah trop la haine que la représentante de ma région soit une feu} ». D.a reconnu, devant les services de police, être titulaire du compte Twitter ci-avant mentionné, dont il a confirmé le caractère public (suivi par environ 400 personnes), et avoir publié les propos poursuivis. Il a indiqué avoir diffusé ce message« sans réfléchir». Il a précisé avoir conscience du caractère raciste du message en cause. Le compte Twitter contenant ce message était supprimé après avoir été suspendu durant une semaine(« trop nocf » selon ses dires), suspension intervenue « suite au Tweet sur Miss France » A l’audience, il a confirmé que «feu} » signifiait juif en « verlan ». Il a présenté ses excuses à A. a indiqué avoir compris l’impact de son acte, notamment à la lecture du rapport d’expertise de la victime. Il a précisé avoir suivi un mouvement général le soir de l’élection de Miss France, en réaction au « top tweet » la concernant, « ce qui était complètement débile » selon les. termes employés par ce dernier à l’occasion de son interrogatoire,« n’ayant la haine-de personne)). * Il apparaît, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les propos poursuivis lui sont imputables et qu’ils ont été diffusés de façon publique à la date visée à la prévention. La référence, en début de message, à l’expression d’un rire (« Ahhaahhahahhahahah ))), totalement déplacée par rapport au sens des propos publiés, n’est pas de nature à leur ôter leur caractère outrageant et méprisant envers A., en raison de sa religion supposée. Ils signifient en effet qu’en raison de ·sa religion, la jeune femme n’est pas digne de représenter la région de cœur du prévenu. Ces propos, qui présentent les caractéristiques d’une injure aggravée à raison de la religion juive d’A., réelle ou supposée, dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression. – D. sera par conséquent déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Sur les propos reprochés à E. Il est reproché à E. , titulaire du compte Twitter «@E. » d’avoir publié entre le 19 et le 20 décembre 2020, depuis ledit compte, dans les circonstances rappelées ci-dessus, les propos suivants : « Cmt on fait pr voter contre une miss ? Je vote contre la juive» et «Israël juive judaïsme, judas 2toile de david sionisme sioniste miss provence ». Au moyen des conclusiors soutenues en son nom par son conseil, E. demande à être relaxé des faits qui lui sont reprochés, ayant eu en réalité l’intention de dénoncer, en le caricaturant, le comportement des internautes et plus généralement des téléspectateurs susceptibles de s’en prendre à A. du fait de ses origines, ce qui résulterait particulièrement du second message dont le caractère satirique serait encore plus frappant. Il fait également valoir que son absence d’intention de nuire résulte aussi du fait qu’il s’est abstenu d’utiliser des hashtags pour faire apparaître ses tweets dans un fil de discussion en particulier. Ainsi, au regard du fait que ces messages s’inscrivaient dans une logique de satire et de caricature destinée à dénoncer les propos discriminatoires régulièrement tenus sur les réseaux sociaux à l’occasion d’évènements de grande importance médiatique, ses propos seraient couverts par la liberté d’expression. E. a reconnu, devant les services de police, être titulaire du compte Twitter ci-avant mentionné, qu’il n’avait pas créé lui-même mais dont il était l’utilisateur. Il a reconnu qu’il s’agissait d’un compte public (suivi par 4.000 personnes) et y avoir publié les propos poursuivis. Il a indiqué avoir diffusé le message incriminé sans avoir eu connaissance des autres messages haineux à l’encontre de Miss France, «pour amuser la galerie et faire réagir». Il a précisé que son message ne visait pas A. et que ce tweet « était un troll, rien de sérieux, rien d’antisémite » mais « compte tenu de l’ampleur que cela a pris », évoquait ses regrets. Il a indiqué ne plus utiliser Twitter depuis « les évènements en lien avec l’élection de Miss France » et précisé que le compte @1899LeR avait été suspendu suite à « des gros mots et insultes », compte qu’il avait ensuite supprimé de lui-même. A l’audience, il a expliqué que son’ intention n’était nullement d’injurier la partie civile en raison de son origine ou de sa religion, précisant n’avoir« aucun grief contre Israël ou les juifs », mais de «faire un troll» (défini, selon le dictionnaire selon les précisions données dans les écritures de son conseil, comme un «.message posté sur internet, souvent par provocation, afin de susciter une polémique ou simplement de perturber une discussion »), étant connu pour ses caricatures sur son compte twitter en privé (« quand j’ai entendu cette miss dire son origine, je me suis dit que forcément les gens allaient faire des tweets antisémites et j’ai voulu les caricaturer»). Or il a exposé avoir pris conscience trop tard, une fois le message envoyé, qu’il était sur le réseau public et que sa démarche était ainsi assimilée aux propos diffusés par des personnes s’exprimant au premier degré alors que lui-même se défend d’être raciste ou antisémite et exprime vouloir au contraire ridiculiser ces thèses racistes ou antisémites («Je tweete parfois avec la fachosphère. C’est débile car les gens qui ne me connaissent pas peuvent penser que j’en suis »). Il a toutefois reconnu « avoir poussé le troll trop loin >> et le regretter aujourd’hui, que « c’est un humour nul, c’est même pas de l’humour, c’est un message de haine».
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Il apparaît, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les propos poursuivis lui sont imputables et qu’ils ont été diffusés de façon publique à la date visée à la prévention.
Les deux tweets : « Cmt on fait pr voter contre une miss ? Je vote contre la juive » et «Israël juif juive judaïsme, judas etoile de david sionisme sioniste miss provence » ne peuvent être lus indépendamment l’un de l’autre et doivent, au contraire, être envisagés ensemble.
En indiquant »je vote contre la juive » après avoir sollicité le mode d’emploi pour agir en ce sens, termes suivis de tous ceux qui pourraient avoir un rapport, de près ou de loin, avec les origines israeliennes de la candidate, les propos diffusés tendaient à la réduire à sa religion supposée avec un accent de grand mépris.
Le prévenu échoue, par ailleurs, à démontrer l’absence d’intention coupable. En effet, la dimension moqueuse et caricaturale du propos, invoquée par le prévenu qui n’en conteste pas le caractère violent et antisémite, n’est absolument pas accessible à l’internaute en l’espèce. En outre, il ne saurait être considéré que les usages sur la plateforme Twitter consistant à « trouer » autorisent à dépasser les limites admissibles à la liberté d’expression et à laisser diffuser, sans contrôle, toute attaque ou invective personnelle, au surplus aggravée par la référence aux origines d’une personne ou à sa religion, en l’absence d’une quelconque prise de distance dans le propos de manière à éviter toute ambiguïté ou amalgame.
Les propos diffusés par le prévenu sont outrageants et méprisants envers A., en raison de sa religion et dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression.
E. sera par conséquent déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés sous la prévention pour laquelle il a été convoqué, qui répond à la réalité des actes commis, et sans qu’il y ait lieu de procéder à une requalification des faits en actes de provocation définis par les dispositions de l’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur les pro pos reprochés à F.
Il est reproché à F. titulaire du compte Twitter «@F» d’avoir publié le 19 décembre 2020, depuis ledit compte; dans les circonstances rappelées ci-dessus, les propos suivants:
«Moi quand j’ai entendu les origines de #Missprovence », propos accompagnés d’une photographie d’Adolf Hitler.
F. a reconnu, devant les services de police, être titulaire du compte Twitter ci-avant mentionné, dont elle confirme le caractère public, et avoir publié les propos poursuivis. Elle n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons de son acte (« une connerie» selon ses termes).
Le compte Twitter contenant ce message était supprimé à son initiative consécutivement à un appel « de la police de Paris » l’informant qu’elle serait prochainement convoquée par la police de Marseille pour des propos postés sur ce réseau social à propos de Miss Provence.
A l’audience, F. a réitéré ses excuses et indiqué qu’elle n’avait pas «pensé à mal», voulant faire « une plaisanterie ». Incapable d’expliciter le sens de ses propos et de leur association à une photographie représentant Adolf Hitler, elle a simplement pu expliquer qu’elle avait fait une erreur et n’avait pas voulu blesser la partie civile.
*
Il apparaît, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les propos poursuivis lui sont imputables et qu’ils ont été diffusés de façon publique à la date visée à la prévention.
Le sens des propos ainsi publiés par F. , qu’elle n’a pu expliciter à la barre, est néanmoins aisé à comprendre par tout lecteur moyen. Le fait d’accoler aux termes« Moi quand j’ai entendu les origines de #Missprovence », le portrait d’Adolf Hitler, responsable de la mise en œuvre de la « solution finale » ayant conduit au massacre de six millions de juifs durant la seconde guerre mondiale, en raison de leur appartenance à cette religion, exprime que les « origines » de cette candidate renvoient à sa religion juive et qu’elle mérite la mort ou l’élimination pour cette raison.
Ces propos, qui contiennent un message particulièrement violent et sont véritablement outrageants envers A., en raison de sa religion, dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression.
F. sera par conséquent déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés, sous la prévention pour laquelle elle a été convoquée, sans qu’il y ait lieu, dès lors que cette. qualification répond à la réalité des actes commis, de procéder à une requalification des faits en actes de provocation définis par les dispositions de l’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur les propos reprochés à G.
Il est reproché à G. titulaire du compte Twitter « @G » d’avoir publié le 19 décembre 2020, depuis ledit compte, dans les circonstances rappelées ci-dessus, les propos suivants: «Miss Provence a perdu 1000 points avec ses origines maxi bitch ».
G. a reconnu, devant les services de police, être titulaire du compte Twitter ci-avant mentionné, qui était suivi par une vingtaine de personnes selon ses dires, et avoir publié les propos poursuivis. Elle a indiqué avoir diffusé ce message en raison de ses origines serbo-croates, étant elle-même d’origine bosniaque et rappelant que ses parents avaient vécu « un génocide fait par les serbes ». Elle a réfuté entretenir une quelconque haine envers une religion en particulier.
Le compte Twitter contenant ce message était supprimé à son initiative dès décembre 2020 en constatant les proportions prises par les messages sur le réseau social après l’élection de Miss France et en réalisant la dimension raciste de son propre message. Elle a indiqué regretter cette publication, n’ayant en réalité rien contre cette jeune fille.
A l’audience, elle a présenté ses excuses à la partie civile, expliquant s’être emportée en entendant évoquer les origines serbes de celle-ci et n’avoir compris que postérieurement à l’envoi de son message accompagné d’un mot dièse que cette mention avait rendu son propos public. Elle a précisé avoir immédiatement regretté cet acte, qui ne lui ressemble pas en réalité au vu de l’éducation qu’elle a reçue et de sa mentalité, et avoir supprimé son tweet dès alors.
*
Il apparaît, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les propos poursuivis lui sont imputables et qu’ils ont été diffusés de façon publique à la date visée à la prévention. Le fait que la prévenue n’ait pas souhaité que ses propos connaissent une diffusion d’une telle ampleur; invoquant le fait de ne pas avoir imaginé les effets de la précision du mot dièse « #MissFrance2020 », qui permettait simplement de rattacher son tweet à l’ensemble de ceux postés sous cette même référence, est sans rapport avec le caractère public ou non des propos contenus dans le message incriminé.
Ces propos sont outrageants envers A., le terme« bitch » communément compris comme signifiant « salope », ce en raison de ses origines serbo-croates. Ces propos, qui constituent une attaque purement personnelle, dépassent manifestement les limites admissibles de la liberté d’expression.
G. sera par conséquent déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés.
Sur les propos reprochés à H.
Il est reproché à H. , titulaire du compte Twitter « @H » d’avoir publié le 19 décembre 2020, depuis ledit compte, dans les circonstances rappelées ci-dessus, les propos suivants: «
Miss Provence POUBELLE, n’en déplaise au sioniste».
H. a reconnu; devant les services de police, être titulaire du compte Twitter ci-avant désigné, dont elle mentionne le caractère public (environ 300 abonnés), et avoir publié les propos poursuivis.
Elle a indiqué avoir diffusé ce message car elle ne souhaitait pas, en tant que «pro Palestine », que la France soit représentée ·par une israélienne. Elle a réfuté tout caractère raciste ou antisémite au propos, établissant une distinction entre le fait d’être anti-sioniste et antisémite. ·Le compte Twitter contenant ce message était supprimé à son initiative au mois de décembre 2020 devant l’ampleur prise par les messages sur le réseau social après l’élection de Miss France ainsi que pour des « raisons personnelles ».
*
Il apparaît, au vu de ces éléments, que l.es propos poursuivis lui sont imputables et qu’ils ont été diffusés de façon publique à la date visée dans la prévention.
Ces propos, qui sont outrageants et méprisants envers A., en ce qu’ils l’assimilent à un déchet en soulignant ses origines israéliennes à travers le terme « sioniste », constituent une injure publique aggravée à raison de l’origine d’une personne et dépassent les limites admissibles de la liberté d’expression.
H. sera par conséquent déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés, sans qu’il puisse, en l’absence de la prévenue, être examinée une requalification des faits en actes de provocation définis par les dispositions de l’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881.
Sur la peine
Concernant C.
Concernant la gravité des faits dont C. est ici déclarée coupable, il convient de souligner qu’au-delà de la nature des propos contenus dans son message, la prévenue témoigne d’une difficulté, rendue manifeste par ses réponses lors de son interrogatoire à l’audience, à comprendre la portée des tels propos réduisant une personne à son origine. Elle a manifesté une réaction que l’on pourrait qualifier « d’épidermique » à entendre les origines israéliennes de la partie civile,. défendant encore des positions empruntes de racisme sous couvert de militantisme ou d’engagement.
C. vit chez ses parents, avec un frère. Elle est célibataire et sans enfant. Elle exerce le métier de pédicure-podologue au gré de divers remplacements et perçoit, à ce titre, un revenu de l’ordre de 2500 euros par mois en moyenne.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
En considération des faits qui lui sont reprochés, des circonstances de l’infraction ci-avant développées, de la personnalité et de la situation personnelle de la prévenue, il y a lieu de la condamner à une amende de 800 euros ainsi qu’à effectuer, à titre de peine complémentaire, un stage de citoyenneté d’une durée de deux jours, et ce dans un délai de six mois à compter du caractère définitif de la présente décision, afin de mieux appréhender, dans toute leur portée, les valeurs de la République.
Concernant I
Sur les faits, il convient de noter que le prévenu a manifestement réalisé, à l’occasion de la présente poursuite, la gravité de ses actes, vis à vis de la partie civile mais aussi de manière plus générale quant à sa difficulté à percevoir la réalité derrière les écrans qui lui servaient alors de véritable « d fouloir ». Il a entamé des soins pour éviter la réitération de tels faits, dont il a justifié à l’audience.
I. est étudiant en informatique, développeur de sites web. Il bénéficiait d’une bourse d’études d’un montant de 451 euros selon les données communiquées durant son audition par les policiers en mai 2021 mais a précisé, à l’audience, ne pas avoir d’argent.
Il vit, avec quatre sœurs, chez ses parents avec lesquels il est en conflit depuis qu’ils ont eu connaissance de son comportement sur le réseau social et dans cette affaire en particulier.
A l’audience, il a indiqué avoir engagé un suivi psychologique pour mieux comprendre ses réactions ‘et notamment la violence qui s’exprimait à travers ses écrits sur les réseaux sociaux et en atteste au moyen d’un certificat médical. Cette démarche témoigne de la sincérité de son propos quand il déclare avoir compris la gravité de son acte, ce qui est de nature à limiter le risque de réitération des faits.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
En considération des faits qui lui sont reprochés, des circonstances de l’infraction ci-avant développées, de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu, il y a liEu de le condamner à une amende de 300 euros.
Il ne produit pas d’éléments actuels sur ses projets professionnels qui justifieraient de faire droit à sa demande de dispense d’inscription de la présente condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Concernant D.
Sur les faits, il convient de noter que le prévenu a manifestement réalisé, à l’occasion de la présente poursuite; la gravité de son acte et l’impact que ses propos ont pu avoir sur la victime.
D. est étudiant de Master 2 «gestion de projets » en alternance. Il perçoit 1.100 euros par mois, vit chez ses parents et est célibataire, sans enfant.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
En considération des faits qui lui sont reprochés, des circonstances de l’infraction ci-avant développées, de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu, il y a lieu de le condamner à une amende de 600 euros.
Il produit des éléments actuels sur ses projets professionnels qui justifient de faire droit à sa demande de dispense d’inscription de la présente condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Concernant E.
Sur les faits, il convient de noter que tant la nature des propos contenus dans les messages dont il est responsable que ses explications à l’audience montrent une absence de réelle prise de conscience de la gravité de l’expression consistant, en des termes méprisants et négatifs, à réduire une personne à son origine ou à son appartenance à une religion déterminée.
A l’audience, il a paru touché par l’ampleur des effets induits par l’ensemble des messages de haine, et du sien en particulier, indiquant avoir lui-même été l’objet de menaces en raison des propos incriminés en l’espèce. Ce sont davantage ces circonstances qui manifestement l’ont amené à réaliser, dans une certaine mesure, les conséquences de ses propres actes.
E. est à la recherche d’un emploi. Il perçoit des allocations chômage à hauteur de 700 euros par mois. Il est célibataire sans enfant et vit chez ses parents.
Son casier judiciaire porte mention d’une condamnation pour conduite d’un véhicule sans permis à 250 euros d’amende, prononcée le 17 mai 2019 par le président du Tribunal de grande instance de Pontoise (composition pénale).
En considération des faits qui lui sont reprochés, des circonstances de l’infraction ci-avant développées, de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu, il y a lieu de le condamner à une amende de 400 euros ainsi qu’à effectuer, à titre de peine complémentaire, un stage de citoyenneté d’une durée de deux jours, et ce dans un délai de six mois à compter du caractère définitif de la présente décision, afin de mieux appréhender, dans toute leur portée, les valeurs de la République.
Concernant F.
Sur les faits, il convient de noter que tant devant les policiers qu’à l’audience, si la prévenue paraissait sincèrement navrée d’avoir blessé A. et de la situation dans laquelle elle se retrouvait alors, elle est restée dans l’incapacité d’expliquer le sens de ses propos, contenant un message d’une particulière violence et radicalité pourtant facile à interpréter. Dans ces conditions, il n’est pas possible de constater un début de prise de conscience de la gravité des faits commis, à caractère antisémite.
F. perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 1.030 euros en qualité de femme de ménage. Elle est veuve et vit avec ses enfants majeurs dont deux sont à sa charge.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
En considération des faits qui lui sont reprochés, des circonstances de l’infraction ci-avant développées, de la personnalité et de la situation personnelle de la prévenue, il y a lieu de la condamner à une amende 500 euros ainsi qu’à effectuer, à titre de peine complémentaire, un stage de citoyenneté d’une durée de deux jours, et ce dans un délai de six mois à compter du caractère définitif de la présente décision, afin de mieux appréhender, dans toute leur portée, les valeurs de la République.
Il convient également d’ordonner la confiscation des scellés consistant en un CD rom contenant les données
du téléphone de la prévenue.
Concernant G. :
Sur les faits, il convient de noter que tant devant les policiers qu’à l’audience, la prévenue a manifesté ses sincères regrets face à un acte dans lequel elle ne se reconnaissait pas, ayant réagi, de façon inappropriée comme elle le reconnaît, aux origines serbo-croates de la partie civile en lien avec son propre vécu, tout en témoignant d’une réelle prise de conscience de la gravité de ses propos et une réelle capacité, en conséquence, à éviter toute réitération.
G. a expliqué son acte en en assumant la responsabilité tout en le regrettant et en apportant des éléments pour témoigner de ce qu’il est isolé. Son attitude à l’audience et les éléments produits aux débats attestent de la sincérité de ses regrets et témoignent d’un moindre risque de réitération des faits la concernant.
G. est mariée, sans enfant.
Elle occupe un poste d’opératrice de production dans une usine qui confectionne des pièces automobiles et a engagé un projet de reconversion professionnelle en assistant manager pour la réussite duquel elle sollicite la non-inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de la condamnation prononcée.
Elle déclare un salaire mensuel entre 1400 et 1600 euros en moyenne. Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
En considération des faits qui lui sont reprochés, des circonstances de l’infraction ci-avant développées, de la personnalité et de la situation personnelle de la prévenue, il y a lieu de la condamner à une amende de 700 euros.
Elle produit, par ailleurs, des éléments actuels sur ses projets professionnels qui justifient de faire droit à sa demande de dispense d’inscription de la présente condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire.
Concernant H.
En l’absence de la prévenue à l’audience, le tribunal ne peut que noter la gravité de ses propos sans être en mesure de déterminer si elle en a, à tout le moins, pris conscience.
Des éléments réunis lors de l’enquête, il résulte que H. était étudiante en deuxième année de droit au jour de son audition, le 17 mai 2021, et ne dispose pas de ressources. Elle vit avec sa mère
et un frère.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
En considération des faits qui lui sont reprochés, des circonstances de l’infraction ci-avant développées, de la personnalité et de la situation personnelle de· la prévenue, il y a lieu de la condamner à une amende 300 euros ainsi qu’à effectuer, à titre de peine complémentaire, un stage de citoyenneté d’une durée de deux jours, et ce dans un délai de six mois à compter du caractère définitif de la présente décision, afin de mieux appréhender, dans toute leur portée, les valeurs de la République.
Sur l’action civile
– Sur les constitutions de parties civiles et les demandes formées au titre du préjudice direct et personnel:
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
. Sur la constitution de parti e ci vile et les demandes formées à ce titre par A.
A. est personnellement et directement victime de l’ensemble des faits pour lesquels chacun des prévenus a été déclaré coupable en l’espèce.
Elle justifie du choc émotionnel provoqué par les injures qu’elle a reçues à raison de son origine ou de sa religion supposée, à l’occasion d’un événement qu’elle vivait comme une belle « aventure » dans le cadre de la carrière de mannequin qu’elle embrasse.
Les faits dont elle a été victime lui ont causé un préjudice moral indéniable au regard notamment de la violence des.propos racistes ou antisémites employés à son encontre.
En réparation du dommage ainsi subi, elle sollicite que chaque prévenu soit condamné à lui verser un euro symbolique.
Son action, qui est recevable, sera déclarée bien fondée à l’égard de G. , H. C. , D, E. et F déclarés coupables mais sera rejetée concernant B.qui est relaxé.
G. , H. C. , I., E., D et F. seront condamnés à lui verser, chacun, un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’équité commande en outre de condamner G., H., C. , I. E.et F. à lui verser, chacun, la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur la constitution de partie civile et les demandes formées à ce titre par J.
J. père d’A., se constitue partie civile s’agissant des faits commis par
F. Dont il estime être la victime directe dès lors qu’il est fait référence aux « origines» de
«Miss Provence» dans ce tweet dont les termes montrent l’intention de s’en prendre directement au père de la candidate à raison de son appartenance à une nation dont l’auteur du message a supposé qu’elle impliquait qu’il était de confession juive.
S’il est facilement concevable que J.ait pu être bouleversé par les injures publiquement proférées à l’endroit de sa propre fille, à raison du seul fait qu’elle a évoqué son origine israélienne lui venant de son père, le préjudice moral ainsi avancé ne répond pas aux critères stricts de recevabilité de l’action civile engagée devant le juge pénal aux termes des dispositions susvisées de l’article 2 du code de procédure pénale.
Son action n’est ainsi pas recevable.
– Sur les constitutions de partie civile des associations au regard de leur objet :
Selon les dispositions de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi.
En son alinéa 2, ce texte prévoit que, quand l’infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes.
En outre, l’association partie civile doit justifier de sa capacité juridique, l’article 5 de la loi du 1er juillet
1901 disposant que « toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra
être rendue publique par les soins de ses fondateurs », par une insertion au Journal officiel, sur production d’un récépissé et l’article 6 de cette loi ajoutant que « toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice ».
Toutes les associations qui se sont constituées partie civile dans le cadre du présent procès ont justifié d’une autorisation de la victime, A..
Sur la constitution de partie civile et les demandes formées à ce titre par BBF :
Le BBF verse aux débats des statuts adoptés le 8 décembre 2013 qui précisent que l’objet de l’association est, notamment, de « défendre les droits de l’homme et lutter contre toutes les formes d’oppression et de discrimination raciale, ethnique, nationale ou religieuse; notamment dans le cadre des lois en vigueur » (article 13 des statuts).
Lesdits statuts prévoient que le président de cette structure a qualité pour ester en justice sur décision du bureau.
Or, en l’espèce, il n’a pas été communiqué de décision du bureau autorisant le président à agir.
La constitution de partie civile de ladite association est dès lors irrecevable.
Sur la constitution de partie civile et les demandes formées à ce titre par le BNVCA :
L’association, qui, au vu des éléments versés aux débats, remplit les conditions cumulativement exigées par les textes précités, est recevable en sa constitution de partie civile.
L’action civile de l’association sera déclarée bien fondée à l’égard de G. H., C., I., E. et F., déclarés coupables.
B. ayant été renvoyé des fins de la poursuite, les demandes présentées à son encontre par la partie civile seront rejetées.
G. , H. C. , I., E. et F. seront condamnés à lui verser, chacun, un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’équité commande en outre de condamner G., H., C. , I, E., F. à lui verser, chacun, la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de 1’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur l a constitution de partie civile et les d ema n des formées à c titre par le CRLF : Le CRIF ne verse aucun document aux fins de justifier de la recevabilité de son action.
L’action civile initiée par l’association sera donc déclarée irrecevable.
Sur la constitution d e pa11ie civile et les demandes formées à ce titre par l’association ASF :
L’association, qui, au vu des éléments versés aux débats, remplit les conditions cumulativement exigées par
les textes précités, est recevable en sa constitution de partie civile.
L’action civile de l’association sera déclarée bien fondée à l’égard de G. , H. , C. , I. , E. , E. et D.déclarés coupables.
B. ayant été renvoyé des fins de la poursuite, les demandes présentées à son encontre par la partie civile seront rejetées.
G. , H. , C. , I. E., D ; et F. seront condamnés à lui verser, chacun, un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’équité commande en outre de condamner G. C, H., C. , I.. E. et D à lui verser, chacun, la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur la constitution de partie civile et les demandes formées à ce titre par la LDH :
L’association, qui, au vu des éléments versés aux débats, remplit les conditions cumulativement exigées par les textes précités, est recevable en sa constitution de partie civile.
L’action civile. de l’association sera déclarée bien fondée à l’égard de G. , H. , C. , I. , E. , et D coupables.
B. ayant été renvoyé des fins de la poursuite, les demandes présentées à son encontre par la partie civile seront rejetées.
G. , H. , C. , I. , E. , et F. seront condamnés à lui verser, chacun, un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’équité commande en outre de condamner G. H. , C. , I. , E. , et F. à lui verser, chacun, la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur la constitution de partie civile et les demandes formées à ce titre par I ‘OJE :
L’association, qui, au vu des éléments versés aux débats, remplit les conditions cumulativement exigées par les textes précités, est recevable en sa constitution de partie civile.
En leur article 3, les statuts prévoient que l’association prévienne et combatte l’antisémitisme et défende «par tous moyens, notamment par des actions en justice les victimes individùelles ou collectives de l’antisémitisme » sans référence plus générale à la lutte contre le racisme (les statuts indiquant « lutter contre toutes les discriminations, notamment antisémites ou économiques»).
Dans ces conditions, l’action civile initiée par l’association sera déclarée recevable, sauf en ce qu’elle est dirigée contre G. dont les propos sont en lien avec l’origine serbo-croate de la partie civile.
L’action civile de l’association sera déclarée bien fondée à l’égard de, H. C. , I., E., F. et D. , déclarés coupables.
B. ayant été renvoyé des fins de la poursuite, les demandes présentées à son encontre par la partie civile seront rejetées.
H. , C., I., E.. et F. seront condamnés à lui verser, chacun, un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’équité commande en outre de condamner H. , C., I., E., F. et F. à lui verser, chacun, la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur la constitution de partie civile et les demandes formées à ce ti tre par SOS R ACISME : L’association, qui, au vu des éléments versés aux débats, remplit les conditions cumulativement exigées par les textes précités, est recevable en sa constitution de partie civile.
L’action civile de l’association sera déclarée bien fondée à l’égard de D., H., C., I., E., F. et G déclarés coupables.
B. ayant été renvoyé des fins de la poursuite, les demandes prés.entées à soli encontre par la partie civile seront rejetées
G. , H. , C., I., E., D. et F. seront condamnés à lui verser, chacun, un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à hauteur de la somme réclamée.
L’équité commande en outre de condamner D, H. , C. , I. , E., F. et F. à lui verser, chacun, la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur la constitution d e partie civile et les demandes formées à ce titre par la LICRA :
L’association, qui, au vu des éléments versés aux débats, remplit les conditions cumulativement exigées par les textes précités, est recevable en sa constitution de partie civile.
L’action civile de l’association sera déclarée bien fondée à l’égard de D., H., C., I., E., F. et G. déclarés coupables.
B. ayant été renvoyé des fins de la poursuite, les demandes présentées à son encontre par la partie civile seront rejetées.
G. , H. , C., I., E., F. ; et D. seront condamnés à lui verser, chacun, un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à hauteur de la somme réclamée.
L’équité commande en outre de condamner D,. H. C. , I., E., F. et G. à lui verser, chacun, la somme de 50 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Sur la constitution de partie civile et les demandes formées à ce titre par le MRAP :
L’association, qui, au vu des éléments versés aux débats, remplit les conditions cumulativement exigées par les textes précités, est recevable en sa constitution de partie civile.
L’action civile de l’association sera déclarée bien fondée à l’égard de D., H., C., I., E.,et G. déclarés coupables.
B. ayant été renvoyé des fins de la poursuite, les demandes présentées à son encontre par la partie civile seront rejetées.
G. , H. , C., I., E., D. et F. seront condamnés à lui verser, chacun, un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à hauteur de la somme réclamée.
Sur la constitution de partie civile et les demandes formées à ce titre par J’accuse :
L’association, qui, au vu des éléments versés aux débats, remplit les conditions cumulativement exigées par les textes précités, est recevable en sa constitution de partie civile. ·
L’action civile de l’association sera déclarée bien fondée à l’égard de D., H., C., I., E., F. et G., déclarés coupables.
B. ayant été renvoyé des fins de la poursuite, les demandes présentées à son encontre par la partie civile seront rejetées.
G. , H. , C. I., E., D. et F. seront condamnés à lui vèrser, chacun, un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à hauteur de la somme réclamée.
Sur la constitution de pmtie civile et les demandes formées à ce titre par l ‘UEJF :
L’association, qui, au vu des éléments versés aux débats, remplit les conditions cumulativement exigées par les textes précités, est recevable en sa constitution de partie civile.
L’action civile de l’association sera déclarée bien fondée à l’égard de D., H., C., I., E., F. et G. , déclarés coupables.
B. ayant été renvoyé des fins de la poursuite, les demandes présentées à son encontre par la partie civile seront rejetées.
G. , H. D. E. F. I. seront condamnés à lui verser, chacun, un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à hauteur de la somme réclamée.
jugement contradictoire à l’égard de E., C.F. I. G. H. prévenus et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de D. et par jugement contradictoire à l’égard d’A. , J. et des associations LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA), ORGANISATION JUIVE EUROPÉENNE (OJE), MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP), BUREAU NATIONAL DE VIGILANCE CONTRE L’ANTISEMITISME (BNVCA), B’NAI B’RITH FRANCE, CONSEIL REPRESENTATIF DES INSTITUTIONS JUIVES DE FRANCE (CRIF), UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE (UEJF), J’ACCUSE ! ACTION INTERNATIONALE POUR LA JUSTICE (AIPJ), AVOCATS SANS FRONTIERES (ASF), la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME (LDH) et SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE, parties civiles :
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Rejette les exceptions de nullité soulevées par B. ;
Renvoie B.des fms de la poursuite;
*
Déclare E. coupable des faits d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique commis le 19 décembre 2020 à MIRIBEL (01) et PARIS (75);
Condamne E. au paiement d’une amende de SEPT CENTS EUROS (700€)
Djt qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de E. de la condamnation prononcée:
*
Déclare C. coupable des faits d’injure ·publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation,
la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique faits commis 119 décembre 2020 à LANCON DE PROVENCE (13) et PARIS (75)
Condamne C. au paiement d’une amende de HUIT CENTS EUROS (800 €)
À titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de C. l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté d’une durée de DEUX JOURS ;
Rappelle qu’en application de l’article 131-5-1 du code pénal, le dit stage devra être accompli dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ;
Dit qu’en application de l’article 131,.5-1 du code pénal, le stage est exécuté aux frais du condamné ;
Informe la personne condamnée qu’en cas de non-respect de ses obligations résultant du stage, elle pourra faire l’objet de poursuites pour le délit d’inexécution de stage, puni à titre principal de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende en application des dispositions de l’article 434-41 du code pénal;
*
Déclare I. coupable des faits d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou
la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique faits commis le 19 décembre 2020 à BISCHHEIM (67) et PARIS (75);
Condamne I. au paiement d’une amende de TROIS CENTS EUROS (300 €);
Rejette la demande d’I. de dispense d’inscription de la présente condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire
*
Déclare E. coupable des faits d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la
nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique faits commis du 19 décembre 2020 au 20 décembre 2020 à ST LEU LA FORET (95) et PARIS (75)
Condamne E. au paiement d’une amende de SIX CENTS EUROS (600 €)
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de E. de la condamnation prononcée
*
Déclare E. coupable des faits d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la
race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique faits commis du 19 décembre 2020 au 20 décembre 2020 à LE BLANC MESNIL (93)
Condamne E. au paiement d’une amende de QUATRE CENTS EUROS (400 €)
À titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de E. l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté d’une durée de PEUX JOURS ;
Rappelle qu’en application de l’article 131-5-1 du code pénal, le dit stage devra être accompli dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive;
Dit qu’en application de l’article 131-5-1 du code pénal, le stage est exécuté aux frais du condamné ;
Informe la personne condamnée qu’en cas de non-respect de ses obligations résultant du stage, elle pourra faire l’objet de poursuites pour le délit d’inexécution de stage, puni à titre principal de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende en application des dispositions de l’article 434-41 du code pénal;
*
Déclare G. coupable des faits d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique faits commis le 19 décembre 2020 à MARSEILLE (13) et PARIS (75)
Condamne G. au paiement d’une amende de CINQ CENTS EUROS (500 €)
À titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de G. l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté d’une durée de DEUX JOURS;
Rappelle qu’en application de l’article 131-5-1 du code pénal, le dit stage devra être accompli dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive ;
Dit qu’en application de l’article 131-5-1 du code pénal, le stage est exécuté aux frais du condamné ;
Informe la personne condamnée qu’en cas de non-respect de ses obligations résultant du stage, elle pourra faire l’objet de poursuites pour le délit d’inexécution de stage, puni à titre principal de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende en application des dispositions de l’article 434-41 du code pénal;
Ordonne à l’encontre de G. la confiscation du scellé la concernant
*
Déclare H.coupable des faits d’injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique faits commis le 19 décembre 2020 à RILLIEUX LA PAPE (69) et PARIS (75)
Condamne H. au paiement d’une amende de TROIS CENTS EUROS (300 €)
À titre de peine complémentaire :
Ordonne à l’encontre de H. l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté d’une durée de DEUX JOURS ;
Rappelle qu’en application de l’article 131-5-1 du code pénal, le dit stage devra être accompli dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive;
Dit qu’en application de l’article 131-5-1 du code pénal, le stage est exécuté aux frais du condamné ;
Informe la personne condamnée qu’en cas de non-respect d.e ses obligations résultant du stage, elle pourra faire l’objet de poursuites pour le délit d’inexécution de stage, puni à titre principal de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende en application des dispositions de l’article 434-41 du code pénal;
*
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables, chacun, G. , C. , I. , E. , E. , H.;
A l’issue de l’audience, concernant G. C. I. E. , H, la présidente avise les condamnés présents que s’ils s’acquittent du montant des amendes prononcées et des droits fixes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, .ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable H. ;
Concernant H, la condamnée est informée par le présent jugement qu’en cas de paiement de l’amende et du droit.fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bén ficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme résiduelle à payer:
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare A. recevable en sa constitution de partie civile et condamne H., C. I. E.et G., chacun, à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts et deux cent cinquante euros (250 €) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Déclare le BUREAU NATIONAL DE VIGILANCE CONTRE L’ANTISEMITISME (BNVCA) recevable en sa constitution de partie civile et condamne G. , H. , C. , I. , E. , E. Bchacun, à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts et cinquante euros (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Déclare l’association AVOCATS SANS FRONTIERES recevable en sa constitution de partie civile et condamne G., H. , C. , I., E. , D et F. , chacun, à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts et cinquante euros (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Déclare la LIGUE DES DROITS DE L’HOMME (LDH) recevable en sa constitution de partie civile et condamne G., H. , C. , I., E. , D et F , chacun, à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts et cinquante euros (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Déclare l’ORGANISATION JUIVE EUROPÉENNE (OJE) irrecevable en sa constitution de partie civile à l’encontre de G., recevable en sa constitution de partie civile à l’encontre des autres prévenus et condamne G., H. , C. , I., E. , D et F, chacun, à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts et cinquante euros (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Déclare l’association J’ACCUSE ! ACTION INTERNATIONALE POUR LA JUSTICE (AIPJ) recevable en sa constitution de partie civile et condamne G. , H. , C. , I. , E. , E. et F, chacun, à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts,
Déclare l’association SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE recevable en sa constitution de partie civile et condamne G., H. , C. , I., E. , D et F chacun, à lui payer un euro à titre de doinmages et intérêts et cinquante euros (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Déclare la LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA) recevable en sa constitution de partie civile et condamne G. , H. C. , I. , E. , E. et D chacun, à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts et cinquante euros (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Déclare le MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP) recevable en sa constitution de partie civile et condamne G., H. C. , I. , E. , E. et D, chacun, à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts,
Déclare l’UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE (UEJF) recevable en sa constitution de partie civile et condamne G., H. , C. , I., E. , D et F, chacun, à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts,
Rejette les demandes formées par les parties civiles reçues en leur constitution à l’encontre de B. en raison de la relaxe prononcée,
l)éclare J. irrecevable en sa constitution de partie civile,
DéClare le B’NAI B’RITH FRANCE irrecevable en sa constitution de partie civile,
Déclare le CONSEIL REPRESENTATIF DES INSTITUTIONS JUIVES DE FRANCE (CRIF) irrecevable en sa constitution de partie civile,
Le tribunal : M. Chauchis, palti, Julliand
Les avocats : Jean Veil, Fanny ATTAL, Ilana Soskin, Alexandre Braun, Stephane Lilti, Jean Louis Lagarde, Murielle Melki Ouaknine, Arié Alimi, Charles BACCOUCHE, Mourad BATTIKH, Julien BROCHOT, Victor ZAGURY, Romain FOURNIER, Martin COUDERC, Didier JOSEPH
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.