Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème chambre, chambre de la presse Jugement du 18 octobre 2000
Pierre G., Ahmed R. / Ministère public, Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme (Licra), l'Union des Etudiants Juifs de France (Uefj) et le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (Mrap)
contenus illicites - délit de presse - diffamation publique - prescription - provocation à la haine raciale
Faits et procédure
Par ordonnance rendue le 3 février 2000 par l’un des juges d’instruction de ce siège, Pierre G. et Ahmed R. sont renvoyés devant ce tribunal sous la prévention :
Pierre G.
d’avoir à Paris et sur le territoire national, depuis le 22 janvier 1997 et depuis temps non prescrit, provoqué à la discrimination, la haine, la violence envers des groupes de personnes à raison de leur origine, leur appartenance ou non-appartenance à une race, une nation, une ethnie, une religion (communautés juives et maghrébines), pour avoir diffusé, le 22 janvier 1997, le tract intitulé
» Brigitte Bardot traînée devant les tribunaux ! Les Français culpabilisés et humiliés. L’Islam manipulé et instrumenté par le lobby sioniste » :
» Bardot a dit dans Le Figaro du 26 avril 1996 sa « colère » au vu de la souffrance des animaux, les moutons égorgés en dehors de tout contrôle lors de la fête musulmane de l’Aït el Kébir, dite Fête du mouton, célébrée en France exclusivement par les populations immigrées. Dans le même article, la célèbre militante de la défense des bébés phoques manifestait son inquiétude face à la dégradation générale des mœurs, la décomposition des valeurs et de la culture nationale, et son angoisse face à l’irruption de comportements et de mœurs d’origine étrangère liés à une immigration massive, jugée envahissante. On peut certes être en désaccord avec les opinions et les sentiments de BB. On peut penser qu’ils dénotent à l’égard de l’Islam d’une part, et de l’immigration d’autre part, une hostilité qui n’est pas exempte de préjugés xénophobes.
Il ne fait pourtant aucun doute que cette opinion et ces sentiments sont ceux d’une grande quantité de Français de souche.
On peut ne pas les partager, et penser qu’une sensiblerie exagérée à l’égard des animaux dissimule mal une opinion politique à l’égard de l’immigration, et donc critiquer, rejeter, dénoncer cette opinion et ces sentiments, et on ne s’en est pas privé, mais doit-on les traîner devant les tribunaux ?
La plupart des musulmans en France, et parmi les plus hostiles à Brigitte Bardot et à ses propos, n’imaginaient probablement pas qu’il fut possible d’obtenir la répression de tels propos devant un tribunal français, d’autant plus que les musulmans de France, même ceux qui ne cachent pas leur mépris à l’égard de tel ou tel aspect de cette société, demeurent sensibles au climat de tolérance et à la liberté d’expression qui règne dans ce pays, contrairement à la situation qui domine dans leur pays d’origine et dans l’ensemble des pays de l’aire islamique. Sur le parvis du tribunal envahi par les défenseurs des animaux et les supporters de Brigitte Bardot, les discussions et la confusion allaient bon train. Quelques musulmans, pris à partie poliment, oscillaient entre la proclamation de leurs droits de citoyens français et la dénonciation de la perversion et de la décadence de la société française.
La question du foulard islamique ayant été lancée, un jeune musulman déclarait que BB était » une salope » et que » les Françaises étaient des putains « , opinion d’ailleurs généralement affirmée in petto par beaucoup de musulmans.
De jeunes lycéens d’origine maghrébine venus avec leur classe (par hasard ?) au Palais de Justice, et à qui l’attroupement devant la XVIIème chambre avait été présenté comme des » lepénistes « , engageaient très agressivement la conversation avec les défenseurs des animaux et leur lançaient la manière dont les Français tuaient le cochon ou les lapins dans les campagnes… sans s’apercevoir que, si les propos de Brigitte Bardot devaient être jugés racistes et répréhensibles, les leurs, parfaitement symétriques, reposaient aussi sur les amalgames abusifs et des généralisations réductrices, et donc ne le seraient pas moins.
Ces jeunes « antiracistes » convaincus (en ce qu’ils traitaient systématiquement leur interlocuteur de « raciste » et semblaient avoir été dotés d’arguments par leur professeur) semblaient n’avoir aucune connaissance de l’Islam et ignoraient même ce que signifiait le sacrifice d’Abraham que commémore l’Aït El Kébir.
Le parvis du tribunal donnait une illustration saisissante du fait que les préjugés et les amalgames simplificateurs sont très généralement répandus, et que ceux des immigrés à l’égard des indigènes ne le cèdent en rien à ceux des indigènes à l’égard des immigrés. Pourtant, un journaliste arabe qui assistait, désolé, aux conversations de groupes en groupes, fit remarquer que Le Pen avait refusé la guerre contre l’Irak et dénoncé l’embargo, et plus généralement le traitement inhumain imposé à ce pays, et que l’épouse Le Pen animait une association en faveur des enfants irakiens.
Un jeune musulman français d’origine antillaise, qui avait assisté au début de l’audience, jugeait que l’article de Brigitte Bardot était très politique et très astucieusement écrit, et qu’elle était probablement manipulée par le Front National, mais qu’elle se défendait très bien. « Elle était sincère et probablement un peu naïve dans la défense des animaux », mais il estimait que ce procès était un piège dans lequel l’Islam n’avait rien à voir. Il espérait que Brigitte Bardot ne soit pas condamnée. Il estimait que ceux qui voulaient sa condamnation ne cherchaient qu’ « à mettre de l’huile sur le feu » et « donnaient de l’Islam une image odieux aux Français ».
Sur ces entrefaites, un avocat sortait de la salle d’audience et tenait une conférence de presse qui semblait avoir été préméditée, à en juger par l’attitude des journalistes et photographes de presse et de télévision présents, qui se précipitaient immédiatement.
Pour Maître Zaouni, avocat de la Licra, sioniste militant, pour qui la Pax Judaïca doit régner dans le monde entier, les choses étaient simples. Le discours de Brigitte Bardot était un discours de « haine et d’exclusion » à l’égard des immigrés, un discours « raciste » qui devait être réprimé en tant que tel « car on sait où cela peu mener… ! » (c’est-à-dire, chacun devait comprendre : aux chambres à gaz d’Auschwitz…, etc.). Il appartient, dès lors, aux organisations antiracistes telles que la Licra et le Mrap d’être « particulièrement vigilantes » et de ne « tolérer aucun dérapage ».
Dès lors, la parole stratégique du Maître éclairait la situation.
De fait, et l’audience devait le confirmer, le procès fait à Brigitte Bardot était conduit par les avocats de la Ligue des Droits de l’Homme, du Mrap et de la Licra, et les associations musulmanes semblaient n’avoir été entraînées là que pour donner du poids à la rhétorique « antiraciste », utilisée comme une arme pour détruire la liberté d’expression, qui demeure l’une des caractéristiques de la société française dont le peuple français puisse être légitimement fier ! Mais si Brigitte Bardot est condamnée, ces organisations, qui sont les courroies de transmission traditionnelles à gauche, du lobby sioniste, auront fait la preuve de leur toute-puissance, de leur capacité à manipuler à leur seul profit, au nom de « l’antiracisme », les institutions officielles de l’Islam dont elles se prétendent le porte-parole !… Les Français auront, de ce fait, de bonnes raisons de rendre l’Islam et l’immigration responsables de cette atteinte sans précédent à leurs libertés.
Car le problème n’est pas de savoir si Brigitte Bardot a tort ou raison, ce qui se discute. Il est de savoir si, pensant ce qu’elle pense, Brigitte Bardot a encore le droit de s’exprimer en France. Ou si la rhétorique antiraciste est devenue le fondement d’un nouvel ordre moral, qui justifie la censure imposée par la police de la pensée.
Ce qui revient à assurer en France le triomphe d’une inquisition judaïque.
Honte aux musulmans tombés dans le piège !
Tous les avocats qui ont plaidé… et prétendaient défendre la population musulmane… étaient des juifs sionistes militants !
La Licra et la Ligue des Droits de l’Homme qui avaient pris la tête de la croisade contre l’Irak, n’hésitent pas à utiliser les poncifs de la propagande la plus ordurière à l’égard de l’Islam et des arabes lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts d’Israël. Ils n’hésitent pas au besoin à se présenter aux Français comme le meilleur rempart contre la barbarie arabe et le fanatisme « islamique » et ne reculent devant aucun amalgame si leurs intérêts sont en jeu. Ils peuvent bien redorer leur blason et accroître leur capacité de manœuvre et d’infiltration en défendant « la population musulmane » contre BB, puisqu’en cas de besoin et à l’occasion de l’un de ces mystérieux attentats attribués sans preuve à des « islamistes », ils n’hésiteront pas à mobiliser contre les musulmans tous les préjugés communs.
Le lobby sioniste a besoin d’utiliser les uns contre les autres et les autres contre les uns, pour fonder son pouvoir. Il ne lutte pas pour réduire et déconstruire les préjugés sociaux, il les exploite et les amplifie pour prospérer de la dénonciation rituelle du « racisme ».
Mais Allah n’est pas le Dieu des immigrés contre les dieux des indigènes, comme Jahvé était le dieu des juifs contre les dieux des autres peuples.
Allah est UN, au-delà de tout ce qui existe, et l’Islam est la religion des hommes soumis à Dieu seul. Dans la période de sa grandeur conquérante, l’Islam ne s’est pas imposé aux populations par la force et la contrainte. L’Islam a conquis des pays entiers parce qu’il apportait aux peuples la liberté, et le Djihad à ceux qui s’opposent à Dieu. Il a connu la défaite, la décadence et l’humiliation lorsque, au lieu d’être soumis à Dieu, il a renoncé au Djihad et a prétendu soumettre les hommes aux autres hommes en utilisant le nom d’Allah.
« Dans l’Islam, la liberté est de règle, l’interdit l’exception… même si ce n’est pas le cas dans de nombreux pays qui se revendiquent de l’Islam. La Licra, le Mrap et la Ligue des Droits de l’Homme font tous leurs efforts depuis plusieurs années pour détruire la liberté d’expression en France, dans le seul but de préserver les mythes fondateurs de l’Etat d’Israël et d’obtenir la censure des travaux, et la répression des historiens révisionnistes. Ces trois organisations s’étaient distinguées par leur acharnement contre le musulman Roger Garaudy et contre l’Abbé Pierre, chrétien fidèle au message du prophète Jésus, l’envoyé de Dieu. »
A l’audience du 3 mai 2000, le tribunal a renvoyé l’affaire au 28 juin 2000, pour fixer ; à cette date, l’affaire a été renvoyée au 20 septembre 2000, pour plaider.
A cette audience, les débats se sont ouverts en présence de Pierre G., assisté de Me Delcroix, en l’absence d’Ahmed R., qui n’était pas représenté et qui, n’ayant pas eu connaissance de la citation délivrée à parquet diplomatique, sera jugé par défaut.
Se sont constitués parties civiles :
la Licra qui a demandé la condamnation des prévenus au paiement de la somme d’un franc à titre de dommages-intérêts et celle d’un franc en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
l’Uejf qui a demandé la condamnation des prévenus au paiement de la somme d’un franc à titre de dommages-intérêts et celle d’un franc en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
le Mrap qui a demandé la condamnation des prévenus au paiement de la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 F en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Après avoir procédé à l’interrogatoire de Pierre G. et avoir, à la demande du conseil de la Licra, constaté sur internet que le texte reproché à Ahmed R. figurait toujours sur son site, le tribunal a entendu les conseils des parties civiles, le ministère public en ses réquisitions, le conseil de Pierre G. qui a opposé la prescription de l’action et, subsidiairement, a demandé la relaxe.
L’affaire a été mise en délibéré et le tribunal a informé les parties que le jugement serait rendu le 18 octobre 2000.
Discussion
Sur la prescription soulevée par Pierre G. :
Le conseil de ce prévenu fait observer que le tract litigieux avait été diffusé par Pierre G., » 1996″, ainsi que l’aurait relevé le tribunal, saisi d’une autre poursuite portant sur le même texte, et que la plainte, déposée le 14 mars 1997, par la Licra, auprès du procureur de la République, sans constitution de partie civile, n’avait pas interrompu la prescription qui était acquise fin mars 1997.
Il est constant qu’en matière de presse et s’agissant d’un écrit, le bref délai de prescription prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, a pour point de départ le jour de sa publication, c’est-à-dire de sa mise à disposition du public.
En l’espèce, il résulte de la plainte de la Licra, saisie par Mme Aupetit le 23 janvier 1997, que celle-ci aurait trouvé, à cette date, le tract litigieux dans un kiosque du 5e arrondissement.
Or, outre le fait que le prévenu conteste toute distribution dans ce kiosque, cette seule indication de la date du 23 janvier 1996 ne saurait prouver qu’il s’agissait de la date de la première mise à disposition du texte au public, alors qu’un jugement rendu par ce tribunal, le 30 mars 1999, sur une poursuite concernant le même document, relève que ces tracts ont été adressés « fin 1996 et début 1997 aux chefs d’établissement scolaire de la Ville de Paris… et distribués le 19 décembre 1996, au Palais de Justice, par M. G., lui-même ».
Il s’avère ainsi que la première mise à disposition du public, imputable à Pierre G. remonte au 19 décembre 1996 ; que la plainte de la Licra, en date du 14 mars 1997, n’a pu interrompre la prescription, faute d’être assortie d’une constitution de partie civile ; que la prescription a, dès lors, été acquise le 20 mars 1997 et que le réquisitoire du procureur de la République, en date du 2 avril 1997, répondant aux exigences de forme de l’article 65 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, est donc intervenu après l’expiration du délai de prescription.
L’action publique exercée contre Pierre G. est donc éteinte par la prescription, et les demandes des parties civiles à son égard sont irrecevables.
Sur les délits reprochés à Ahmed R. :
Nonobstant les protestations d’Ahmed R., lors de ses auditions, il résulte de la consultation du site internet Radio Islam, sur lequel apparaît le document incriminé, et des motifs exposés dans le réquisitoire définitif, que ce prévenu est l’auteur de ce site ; il y a dès lors lieu de constater qu’en cette qualité il est responsable du contenu de celui-ci, et en particulier du texte signé » anonymous « .
Sur le délit de provocation :
Pour être constitué le délit du dernier alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 exige qu’il y ait une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, c’est-à-dire une incitation suffisamment caractérisée ou une excitation à ces sentiments et que le propos vise « une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
En l’espèce, le document entier intitulé « Une guerre totale » est une longue accusation portée contre les juifs qui sont présentés comme déicides, haïssant les musulmans et prêts à tout pour les détruire ; cette accusation est destinée à provoquer la peur et la haine des juifs et constitue un appel aux musulmans pour qu’ils les combattent et les tuent : « guerre totale ou sionisme international et à ses agents ! Guillotinez les ordures corrompues… ».
Sur la diffamation :
Cumulativement, le texte incriminé porte atteinte à l’honneur et à la considération de la communauté juive, accusée d’asservir les musulmans dans des conditions identiques à celles de l’holocauste : « les juifs, eux, s’organisent à l’échelle planétaire, pour creuser votre tombe et celle de vos frères chrétiens… le sionisme international a fait de vos propres pays de vastes camps de concentration où vous agonisez matériellement et spirituellement avec vos familles et vos enfants et vos gouvernants (comme les nôtres, d’ailleurs) ne sont que des kapos appointés par la juiverie internationale ».
En diffusant depuis plusieurs mois sur internet ce texte indigne, Ahmed R. s’est rendu coupable des délits de provocation à la haine religieuse et de diffamation publique ; la violence des propos, l’extrême gravité de la provocation et de la diffamation et le nombre élevé d’internautes qui ont eu accès à ce site justifient une peine exemplaire. Il sera condamné à une peine d’amende de 300 000 F.
Il sera fait droit aux demandes des parties civiles dans les limites indiquées au dispositif.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort,
et par jugement contradictoire à l’encontre de Pierre G., prévenu, à l’égard de la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (Licra), de l’Union des Etudiants Juifs de France (Uefj), du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (Mrap), parties civiles ;
par jugement par défaut en application de l’article 412 du code de procédure pénale à l’encontre d’Ahmed R., prévenu,
et après en avoir délibéré conformément à la loi :
. constate la prescription de l’action publique à l’égard de Pierre G. ;
. déclare les demandes de parties civiles irrecevables à l’encontre de celui-ci ;
. déclare Ahmed R. coupable du délit de provocation à la haine et à la violence envers la communauté juive, délit prévu et réprimé par l’article 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881 ;
. déclare Ahmed R. coupable du délit de diffamation publique envers la communauté juive, délit prévu et réprimé par les articles 23, 29 et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;
. en répression, le condamne à la peine d’amende de 300 000 F ;
. reçoit les constitutions de parties civiles de la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (Licra), de l’Union des Etudiants Juifs de France (Uefj), du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (Mrap) ;
. condamne Ahmed R. à verser à chacune des trois parties civiles , la Licra, l’Uejf et le Mrap, la somme d’un franc à titre de dommages-intérêts et celle d’un franc en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal : M. Jean-Yves Monfort (vice-président), Mmes Marie-Françoise Soulie et Corinne Hermerel (juges), M. Lionel Bounan (substitut du procureur de la République).
Avocats : Mes Eric Delcroix, Marc Levy, Stéphane Lilti et Didier Seban
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.