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Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 08 octobre 1993
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Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Ch., 2ème sect., jugement du 8 octobre 1993

Frédérique B., Makar / Nicole B., et autres et l'Agence pour la Protection des Programmes (APP)

logiciel - polices de caractères - protection

FAITS ET PROCEDURE

Frédérique B. expose qu’elle est l’auteur de programmes informatiques permettant l’écriture en caractères indiens, notamment en langues hindi et bengali ;

Qu’elle a développé ces programmes dénommés « Indiawrite » entre 1984 et 1985.

Frédérique B. a créé, en 1991, la société Makar qui a une activité d’édition et de conseil en informatique.

Elle allègue que cette société est titulaire de l’ensemble des droits d’exploitation commerciale des logiciels ainsi développés.

Au mois de novembre 1991, la société Makar a édité un dictionnaire hindi-français écrit par Frédérique B.

En novembre 1985, Frédérique B. s’est inscrite en deuxième cycle à l’Inalco en qualité d’étudiante en hindi ; ce département était à l’époque dirigé par Nicole B., laquelle préparait un dictionnaire hindi-français.

Frédérique B. prétend qu’elle lui a présenté des documents imprimés grâce au logiciel « Indiawrite » ;

Qu’elle les lui a communiqués afin qu’elle puisse les utiliser à l’appui de sa demande de subvention auprès du ministère de l’Education nationale pour acheter le matériel informatique dont elle avait besoin, l’Inalco n’en possédant pas.

Frédérique B. soutient que pendant l’été 1985, elle est restée en rapport avec Nicole B. et lui a soumis des impressions de caractères afin d’obtenir un avis sur leur qualité ;

Que le 13 septembre 1985, Nicole B. lui adressait une lettre de félicitations au sujet des programmes qu’elle avait réalisés.

Frédérique B. prétend qu’au même moment où elle remettait une copie de démonstration de son logiciel à Nicole B., elle en remettait une à France B., dans le même but, cette dernière ayant l’intention d’écrire une méthode en bengali ;

Qu’elle a déposé ses programmes auprès de la Scam (sic) (1), le premier dépôt ayant été effectué le 5 septembre 1985 ;

Que le 2 juin 1986, elle a rappelé à Nicole B. qu’elle lui avait promis d’acquérir les droits d’utilisation de son logiciel ;

Que cependant, aucun contrat d’utilisation n’a été signé tant avec Nicole B. qu’avec France B.

En novembre 1991 a été commercialisé un manuel de bengali publié sous le nom de France B. et édité par la société Librairie Nouvelle de l’Asie (Asiathèque).

Frédérique B. soutient que ce manuel, composé sur les presses de l’Inalco, a été réalisé à l’aide de son progiciel d’écriture en langue indienne ;

Qu’au même moment, était publié dans les mêmes conditions un dictionnaire bengali-français dont France B. est coauteur ;

Que cette dernière écrivait dans l’introduction : « Ma reconnaissance est due aussi à Frédérica B. qui a fabriqué le logiciel bengali, sans lequel ce livre n’eût pas vu le jour ».

Par courrier de décembre 1991, Frédérique B. fit part de son étonnement au président de l’Inalco ainsi qu’à l’Asiathèque.

Cependant, en janvier 1992 est paru un dictionnaire hindi-français, notamment sous le nom de Nicole B.

Frédérique B. prétend qu’il a été réalisé à l’aide du progiciel d’écriture en langue indienne développé par elle et dont Nicole B. et France B. avaient deux copies de démonstration ;

Que cependant, aucun droit d’utilisation à des fins de création de documents n’avait été cédé par elle ;

Que la préface de ce dictionnaire porte atteinte à son image de marque et à son droit moral en indiquant de façon erronée : « que soit remerciée également une de mes élèves, Frédérica B., qui a préparé en collaboration avec nous la police de caractère hindi et en a fait don au Centre de recherche et d’étude sur le sous-continent indien lors de l’entrée sur ordinateur du présent ouvrage (1985 1986) (…) ».

Prétendant que la réalisation, l’édition et la commercialisation de cette méthode et de ce dictionnaire étaient intervenues en violation de ses droits d’auteur du logiciel et en violation des droits de la société Makar, seule autorisée à les exploiter, les 9 et 13 janvier 1992 sommation fut délivrée à l’Inalco, au Crescic, à France B. et à Nicole B.

C’est dans ces circonstances que le 2 novembre 1992, Frédérique B. et la société Editions du Makar ont assigné :
– Nicole B.,
– France B.,
– la société Librairie Nouvelle de l’Asie,
aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon dans les termes de la loi du 11 mars 1957 et de celle du 3 juillet 1985 actuellement codifiées.

LA POSITION DES PARTIES

En réparation de son préjudice moral et de l’atteinte à son image de marque, Frédérique B. sollicite la condamnation solidaire des susnommées au paiement d’une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts.

La société Makar sollicite la condamnation solidaire des mêmes au paiement d’une somme égale en réparation du préjudice qui lui est causé par la publication et la commercialisation illicites du dictionnaire hindi-français, de la méthode de bengali et par la conception du dictionnaire bengali-français.

Les deux demanderesses sollicitent l’autorisation de faire publier le jugement à intervenir dans dix journaux de leur choix, aux frais in solidum des défenderesses.

Frédérique B. demande la restitution immédiate de toute copie du logiciel et des polices de caractères correspondantes, sous astreinte.

Elle demande également d’ordonner à Nicole B. de rectifier sous astreinte la préface du dictionnaire hindi-français afin qu’elle n’indique plus qu’elle a fait don des polices de caractères au Crescic ou à l’Inalco et que l’Inalco a participé et/ou collaboré de quelque manière que ce soit à la création du logiciel.

L’exécution provisoire est requise ainsi que la condamnation solidaire des défenderesses au paiement d’une somme de 30 000 F au tire de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Librairie Nouvelle de l’Asie prétend que Frédérique B. s’est bornée à recopier l’alphabet hindi et l’alphabet bengali au moyen d’un progiciel de graphisme ;

Que la police de caractères ainsi mise au point par Frédérique B. n’est pas susceptible de protection par les textes invoqués ;

Que Frédérique B. n’a d’ailleurs pu réaliser une telle police qu’avec l’aide et la collaboration actives tant de l’Inalco que de Nicole B. et de France B. ;

Que c’est en toute connaissance de cause qu’elle leur a laissé une copie de la disquette sans jamais leur réclamer une quelconque redevance d’exploitation.

En conséquence de quoi, la société Librairie Nouvelle de l’Asie (Asiathèque) conclut au mal-fondé de toutes les demandes de France B. et de la société Editions du Makar.

Subsidiairement, elle demande au tribunal de condamner solidairement Nicole B. et France B. à la garantir.

Dans tous les cas, elle sollicite la condamnation de Frédérique B. au paiement d’une somme de 20 000 F en application de l’article 700.

Nicole B. et France B. ainsi que l’Inalco qui intervient volontairement contestent les allégations de Frédérique B.

Nicole B. prétend qu’elle a composé de façon manuscrite un projet de police de caractères hindi ;

Que Frédérique B. qui avait « quelque connaissance en matière d’usage de matériel informatique » lui a proposé d’élaborer une police de caractères utilisable sur ordinateur Macintosh ;

Que pour ce faire, elle lui a fourni le tableau complet de l’alphabet hindi manuscrit afin qu’elle élabore un premier projet sur son propre matériel informatique, projet qui a été ensuite perfectionné sous son contrôle sur le matériel informatique acquis par l’Inalco.

France B. soutient que, dans le même temps, Frédérique B. lui a fait savoir qu’elle souhaitait mettre au point une police de caractères bengali ;

Que cette dernière ne connaissant pas cette langue, elle lui a fourni l’alphabet imprimé qu’elle donnait habituellement à ses étudiants ;

Que c’est ainsi qu’elle a mis au point une police de caractères, selon le procédé décrit pour la police de caractères hindi, sous sa surveillance, les lettres n’ayant pas été dessinées par Frédérique B. mais par elle-même avec le concours d’un de ses amis bengali ;

Qu’une fois ce travail effectué en collaboration avec les deux défenderesses, Frédérique B. remit à chacune l’exemplaire de la police qui pouvait l’intéresser pour l’exécution de ses travaux ;

Que Nicole B. soutient que c’est ainsi qu’elle fit saisir le premier manuscrit de son dictionnaire sur l’ordinateur Macintosh de l’Inalco par l’une de ses étudiantes ;

Que la version définitive du dictionnaire fut saisie par Mme G., responsable du service informatique de l’Inalco, laquelle eut l’occasion d’apporter plusieurs modifications à certains caractères de la police de hindi qui s’avérèrent défectueux à l’usage.

France B. reconnaît que pour la confection de son manuel de bengali, elle a utilisé la police de caractères bengali élaborée par Frédérique B., laquelle était parfaitement informée de cette utilisation.

Après avoir soutenu que Frédérique B. ayant cédé ses droits à la société Makar, était irrecevable à agir, les défenderesses concluent au mal-fondé de ses demandes ainsi que celles de la société Makar.

Leur argumentation se résume ainsi :

– les explications des demanderesses sont confuses,
– elles ne versent aux débats ni polices de caractères, ni logiciels susceptibles d’identifier les prétendus objets contrefaits,
– les défenderesses n’ont commis aucun acte de contrefaçon, Frédérique B. ayant pleinement consenti à l’utilisation gratuite de son travail et une police de caractères ne bénéficiant d’aucune protection,
– Frédérique B. ne justifie pas de l’originalité de son logiciel.

En tout état de cause, les personnes qui ont modifié les polices ont utilisé le logiciel « Fon1 astic », logiciel préexistant, sur lequel Frédérique B. n’a aucun droit.

Dans le cas où une quelconque originalité serait reconnue aux polices litigieuses, elles devraient être considérées comme une œuvre de collaboration.

Au cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé, les défenderesses sollicitent une mesure d’instruction aux frais des requérantes.

Subsidiairement, elles soutiennent que le préjudice de la société Makar ne peut être supérieur à 4 000 F.

Enfin, estimant abusive la procédure de Frédérique B. et de la société Makar, reconventionnellement elles sollicitent leur condamnation au paiement de 10 000 F chacune à titre de dommages-intérêts ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de 35 000 F HT en application de l’article 700.

Frédérique B. et la société Makar réfutent l’argumentation de la partie adverse en prétendant que la création par la première d’un logiciel informatique et son utilisation a pu permettre la réalisation du dictionnaire hindi-français et de la méthode de bengali, et qu’en matière de logiciel, les polices de caractères ne répondent pas à la définition des polices en fonte utilisées autrefois pour l’imprimerie ;

Que Frédérique B. a réalisé un logiciel informatique en faisant preuve dans l’écriture de celui-ci non seulement de la mise au point d’un système d’attribution des lettres indiennes au clavier ordinaire, mais encore dans le dessin de celles-ci d’un effort personnalisé ;

Que ce logiciel n’est pas une œuvre de collaboration.

Après avoir conclu au rejet de la demande reconventionnelle de Nicole B., de France B. et de l’Inalco, Frédérique B. sollicite la condamnation solidaire de l’Inalco, de l’Asiathèque, de Nicole B. et de France B. au paiement d’une somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts.

La société Makar sollicite la condamnation solidaire des trois premiers nommés au paiement, à titre principal, de 1 455 000 F TTC représentant le profit tiré de la vente du dictionnaire hindi-français et à titre subsidiaire celle de 237 200 F TTC à titre de dommages-intérêts.

Cette société sollicite également la condamnation solidaire de l’Inalco, de l’Asiathèque et de France B. au paiement, à titre principal, d’une somme de 237 300 F TTC représentant le montant du chiffre d’affaires du manuel de bengali et, subsidiairement, Frédérique B. et la société Makar sollicitent la nomination d’un expert aux frais des défenderesses et de l’intervenant.

Enfin, la société Makar demande qu’il lui soit donné acte de son exacte raison sociale, celle-ci ayant été désignée par erreur dans l’assignation « Les Editions du Makar ».

Pour le surplus, les susnommées réitèrent leurs précédentes demandes.

L’Agence pour la Protection des Programmes (APP) intervient dans la présente instance et demande qu’il lui en soit donné acte.

Elle sollicite la condamnation solidaire de l’Inalco, de l’Asiathèque, de Nicole B. et de France B. au paiement du franc symbolique à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 5 000 F sur le fondement de l’article 700.

Nicole B., France B. et l’Inalco déclarent ne plus soutenir leur moyen d’irrecevabilité de la demande de Frédérique B.

Ces parties réfutent l’argumentation de Frédérique B. et de la société Makar quant à l’emploi des polices de caractères et dénient à Frédérique B. toute activité créatrice, celle-ci n’ayant effectué qu’un travail technique dont elles ne nient pas l’importance.

Elles concluent au rejet de toutes ses demandes ainsi qu’au rejet de celles de la société Makar.

Elles concluent également au mal-fondé de l’intervention et des demandes de l’APP.

La Librairie Nouvelle de l’Asie (Asiathèque) conteste le caractère protégeable du logiciel de Frédérique B. dont rien ne démontre qu’il a permis la mise en page des ouvrages argués de contrefaçon.

Elle conclut au rejet des prétentions de Frédérique B., de la société Makar et de l’APP.

Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de Nicole B., de France B. et de l’Inalco à la garantir.

Dans tous les cas, elle sollicite la condamnation de Frédérique B. et de la société Makar au paiement d’une somme de 20 000 F en application de l’article 700.

Frédérique B. et la société Makar prétendent que les pièces communiquées tardivement par l’Inalco, France B. et Nicole B. ne leur permettent pas d’y répondre et demandent au tribunal de les rejeter.

L’APP demande au tribunal de déclarer son intervention volontaire recevable.

Frédérique B. et la société Makar, dans leurs dernières écritures, réitèrent leurs précédentes demandes.

DISCUSSION

Attendu qu’il convient de donner acte à l’Inalco et à l’APP de leurs interventions et de les déclarer recevables ;

Qu’il convient de donner à la société Makar l’acte demandé.

* Sur la demande principale
Attendu qu’il convient de donner acte à Nicole B., à France B. et à l’Inalco de ce qu’ils renoncent à leur moyen d’irrecevabilité de la demande de Frédérique B.

Sur le dictionnaire hindi-français
Attendu que les défenderesses ont prétendu que la demande de Frédérique B. et de la société Makar était imprécise, ces dernières faisant un amalgame entre les termes : police, logiciel et progiciel ;

Attendu qu’il convient de donner une définition de ces termes, étant observé que France B. ne semble elle-même pas maîtriser parfaitement ce vocabulaire puisqu’elle prétend que c’est à la suite d’une confusion qu’elle a indiqué dans la préface de son « Manuel de bengali » que Frédérique B. avait fabriqué « le logiciel bengali » ;

Attendu qu’un logiciel est un ensemble de séquences d’instructions permettant de faire réaliser une fonction déterminée par une machine de traitement de l’information ;

Qu’un progiciel est un logiciel d’application qui vise à résoudre les problèmes spécifiques et est utilisable dans un genre d’exploitation ;

Attendu que les défenderesses soutiennent que la police de caractères est la liste de toutes lettres qui composent un assortiment de caractères avec l’indication de leur proportion pour un total déterminé ;

Qu’il s’agit d’un ensemble de caractères insusceptibles de protection par le droit d’auteur ;

Mais attendu que selon les ouvrages scientifiques relatifs aux ordinateurs, une police de caractères ou menu « est un ensemble de caractères conçu par un artiste exactement comme un architecte conçoit un bâtiment, l’artiste spécifie l’inclinaison et les proportions relatives des différents éléments de chaque caractère et tente de rendre l’ensemble plaisant sur le plan esthétique. Une police est complètement déterminée par son nom et le corps des caractères, ce dernier étant exprimé en points » ;

Attendu que les polices de caractères doivent en conséquence être considérées comme des ressources ;

Attendu que, selon le dictionnaire micro-informatique mis aux débats, les ressources sont définies comme l’ensemble des éléments nécessaires au fonctionnement d’un processus ;

Que, selon ce même dictionnaire, le processus est défini comme l’exécution d’une suite d’instructions données ;

Qu’il suit de là qu’une telle police de caractères constitue un logiciel ;

Attendu, ceci étant exposé, que le logiciel « Indiawrite » conçu par Frédérique B. pour ordinateur Macintosh est une œuvre de l’esprit, bénéficiant de la protection de l’article 112 2 de la loi du 3 juillet 1992 ;

Qu’en effet, Frédérique B. a fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà d’une simple mise en œuvre d’un alphabet ;

Que Nicole B. est malvenue à critiquer la création de Frédérique B. puisque le 13 septembre 1985, en sa qualité de directrice du Centre de recherches et d’études sur le sous-continent indien contemporain (Crescic), dépendant de l’Inalco, elle écrivait que :

« Frédérique B. a mis au point sur ordinateur, trois programmes en écriture indienne : nagari, bengali, tamil, le nagari pouvant être utilisé pour composer des textes en sanskrit, en hindi et en makari » ;

Attendu que les modifications de graphisme que Nicole B. a demandé à Frédérique B. d’effectuer ne sont pas de nature à conférer à Nicole B. un droit quelconque sur ce logiciel de sorte qu’elle ne peut prétendre subsidiairement qu’il s’agit d’une œuvre de collaboration ;

Attendu enfin qu’une cession de droits ne se présumant pas, Nicole B. et la société Asiathèque ne peuvent soutenir que Frédérique B. a fait don de sa police de caractères au Crescic ;

Que dès lors, la mention dans la préface du dictionnaire hindi-français indiquant, d’une part, qu’elle a préparé « en collaboration avec nous » la police de caractères hindi et, d’autre part, qu’elle en a fait don au centre de recherches précité est doublement mensongère ;

Qu’en effet, la simple remise d’une copie de la police de caractères par Frédérique B. à Nicole B., en l’absence de tout écrit, ne pouvait valoir cession de droits ;

Attendu, dès lors, que sa reproduction ou sa modification, sans l’autorisation de la société Makar, cessionnaire des droits d’exploitation, constitue une contrefaçon et porte atteinte au droit moral de Frédérique B.

Sur le manuel de bengali
Attendu qu’à la fin de la préface du « Manuel de bengali », France B. écrit: « Ma reconnaissance est due aussi à Frédérica B. qui a fabriqué le logiciel bengali sans lequel ce livre n’eût pas vu le jour (…) » ;

Attendu que cette seule déclaration suffit à conforter la thèse de Frédérique B. et de la société Makar, l’erreur de terminologie alléguée par France B. ne pouvant être admise ;

Que, de surcroît, cette dernière déclarait le 4 octobre 1985 :

« C’est avec grand plaisir que je recommande Frédérica B., (…) qui a réussi à développer un programme de traitement de texte pour les écritures bengali (…) les caractères qu’elle a créés sont scientifiquement corrects et très esthétiques (…) » ;

Attendu, ainsi qu’il a été démontré au paragraphe précédent, que ce logiciel est protégeable ;

Que France B. et l’Inalco ne peuvent soutenir subsidiairement qu’il s’agit d’une œuvre de collaboration ;

Qu’en l’absence de tout écrit, ces parties ne peuvent pas davantage soutenir qu’en remettant à France B. une copie de sa police, elle savait que celle-ci devait être utilisée pour la publication de cet ouvrage ;

Qu’ainsi Frédérique B. et la société Makar sont bien fondées à soutenir que France B., l’Inalco et l’Asiathèque se sont livrés à des actes de contrefaçon et ont porté atteinte au droit moral de Frédérique B., l’Asiathèque, bien que liée par un contrat avec l’Inalco, ne pouvant se décharger de sa responsabilité vis-à-vis de Frédérique B. et de la société Makar.

Sur les mesures réparatrices
Attendu que Nicole B. et France B. étaient les professeurs de Frédérique B. à l’Inalco ;

Que profitant de leur autorité sur leur étudiante, elles ont trahi sa confiance et se sont appropriées le fruit de son travail ;

Que, de plus, Nicole B., en rédigeant la préface de son dictionnaire, a dépossédé indûment Frédérique B. de sa qualité d’auteur titulaire de son droit moral sur son œuvre ;

Attendu que la preuve est faite par les nombreuses correspondances mises aux débats que l’Inalco, France B. et Nicole B. étaient parfaitement informés des droits de la société Makar sur le logiciel « Indiawrite » et ce, dès avant la publication du manuel de bengali et du dictionnaire hindi-français ;

Attendu que Nicole B., France B., l’Inalco et l’Asiathèque ont porté atteinte d’une façon indissociable au droit moral de Frédérique B. ;

Qu’en publiant le dictionnaire hindi-français, Nicole B., l’Inalco et l’Asiathèque ont commis d’une manière indissociable des actes de contrefaçon à l’égard de la société Makar ;

Qu’en publiant le « Manuel de bengali », France B., l’Inalco et l’Asiathèque ont également commis d’une manière indissociable des actes de contrefaçon à l’égard de la société Makar ;

Attendu que les défenderesses et l’intervenant ne peuvent sérieusement soutenir que les livres litigieux n’étaient diffusés qu’auprès des étudiants de l’Inalco et qu’étant donné leur nombre restreint, ils ont donné lieu à un profit quasiment inexistant ;

Attendu, en effet, que la preuve est rapportée que Nicole B. a entendu diffuser le dictionnaire hindi-français dans l’océan Indien, notamment à l’île Maurice ;

Qu’il suffit en effet pour s’en convaincre de se reporter au procès-verbal de l’assemblée général du Crescic du 26 mai 1986 ;

Attendu que sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, le tribunal possède les éléments pour fixer le préjudice de la société Makar résultant de la publication du dictionnaire hindi-français à 80 000 F et celui résultant de la publication du « Manuel de Bengali » à 60 000 F ;

Attendu qu’une somme de 50 000 F réparera équitablement le préjudice moral de Frédérique B. ;

Qu’il sera fait droit également à sa demande de restitution sous astreinte de copies de logiciel ainsi qu’à sa demande de rectification de la préface du dictionnaire hindi-français et à la demande de publication sollicitée ;

Attendu que Frédérique B. ayant déposé son logiciel à l’APP, il sera alloué à cette agence, qui a pour objet de défendre les personnes physiques ou morales créatrices de programmes informatiques, le franc symbolique qu’elle réclame à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il serait inéquitable que Frédérique B. et la société Makar gardent à leur charge les frais non taxables qu’elles ont dû effectuer pour faire valoir leurs droits ;

Qu’il convient de condamner in solidum Nicole B., France B. et l’Asiathèque au paiement d’une somme de 10 000 F en application de l’article 700 ;

Attendu que pour les mêmes motifs, il convient de condamner in solidum l’Inalco, l’Asiathèque, Nicole B. et France B. à payer à l’APP une somme de 5 000 F au titre de l’article 700 ;

Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée pour la mesure de restitution.

* Sur l’action en garantie de l’Asiathèque
Attendu que l’Asiathèque est liée par un contrat avec l’Inalco stipulant que : « la composition et la mise en page des textes est faite sous l’entière responsabilité des auteurs » ;
Attendu, dès lors, que sa demande en garantie est bien fondée ;
Que, cependant, l’équité commande de rejeter sa demande au titre de l’article 700 ;
Attendu que l’Asiathèque ayant été déclarée responsable du préjudice de Frédérique B. et de la société Makar, sa demande au titre de l’article 700 formulée contre ces parties sera également rejetée par mesure d’équité.

* Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que Nicole B., France B. et l’Inalco ayant succombé, leurs demandes reconventionnelles ne sont pas fondées et seront rejetées.

DECISION

Le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire,

Donne acte à l’Inalco et à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) de leurs interventions et les déclarent recevables.

Donne à la société Makar l’acte demandé.

Donne acte à Nicole B., à France B. et à l’Inalco de ce qu’ils renoncent à leur moyen d’irrecevabilité de la demande de Frédérique B.

Dit que la Librairie Nouvelle de l’Asie (Asiathèque), l’Inalco et Nicole B., en utilisant le logiciel « Indiawrite » créé par Frédérique B. et commercialisé par la société Makar, sans autorisation, pour rédiger et publier un dictionnaire hindi-français, ont commis des actes de contrefaçon au sens de la loi du 1er juillet 1992 et ont porté atteinte au droit moral de Frédérique B.

Dit qu’en mentionnant dans la préface de ce dictionnaire que Frédérique B. avait préparé en collaboration avec les auteurs la police de caractères hindi et en avait fait don au Centre de recherches et d’études sur le sous-continent indien contemporain, ils ont également porté atteinte au droit moral de Frédérique B.

Dit que la Librairie Nouvelle de l’Asie (Asiathèque), l’Inalco et France B., en utilisant le logiciel « Indiawrite » pour rédiger et publier le « Manuel de bengali », sans autorisation de la société Makar, ont commis des actes de contrefaçon et ont porté atteinte au droit moral de Frédérique B.

Dit que Nicole B., France B. et l’Inalco devront remettre à Frédérique B. toute copie du logiciel dans le mois de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 300 F par jour de retard pendant deux mois, après quoi il sera à nouveau fait droit.

Ordonne l’exécution provisoire de ce chef.

Ordonne à Nicole B. de rectifier dans le même délai la préface du dictionnaire hindi-français et, passé ce délai, sous astreinte de 300 F par jour de retard pendant deux mois, après quoi il sera à nouveau fait droit.

Condamne in solidum l’Inalco, Nicole B. et l’Asiathèque à payer, à titre de dommages-intérêts 80 000 F à la société Makar.

Condamne in solidum l’Inalco, France B. et l’Asiathèque à payer, à titre de dommages-intérêts, 60 000 F à la société Makar.

Condamne in solidum l’Inalco, Nicole B., France B. et l’Asiathèque à payer, à titre de dommages-intérêts, 50 000 F à Frédérique B.

Condamne in solidum l’Inalco, Nicole B., France B. et l’Asiathèque à payer à l’APP une somme d’un franc à titre de dommages-intérêts.

Autorise la société Makar et Frédérique B. à faire publier le présent jugement dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum de l’Asiathèque, de Nicole B. et de France B., le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme HT de 45 000 F.

Condamne in solidum l’Inalco, l’Asiathèque, Nicole B. et France B. à payer à l’APP la somme de 5 000 F au titre de l’article 700.

Condamne in solidum Nicole B., France B. et l’Inalco à garantir l’Asiathèque.

Rejette toutes autres demandes des parties incompatibles avec la motivation ci-dessus.

Condamne in solidum l’Inalco, Nicole B., France B. et l’Asiathèque aux dépens, cette dernière devant être garantie de cette condamnation par les susnommées.

(1) Il faut lire APP.

Le Tribunal : Mme Dissler (président), Mmes Blum et Tardo-Dino (juges).

Avocats : Mes Bensoussan, Salczer-Sanchez, Chain et Bloch.

 
 

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