Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : E-commerce

mardi 24 juin 2014
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème sous section Ordonnance du 20 juin 2014

IM Production et autres / Mango et autres

commercialisation - compétence territoriale - contrefaçon - dessins et modèles - droit à l'information - juge de la mise en état

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Isabel M. est une Styliste dont les créations sont commercialisées par la société IM Productions.

Elle indique avoir créé pour la collection automne 2013 un modèle de bottines dénommées Scarlet, déposé le 20 mars 2013 à titre de dessin et modèle communautaire auprès de l’Ohmi, enregistré sous le n° 001365134-0008.

La société IM Productions est cessionnaire des droits d’exploitation de ce modèle de chaussure suivant contrat du 11 avril 2013.

Au vu de son extrait Kbis, la société Isabel M. Diffusion exploite des boutiques à enseigne “Isabel M.” sous forme de location gérance.

La société Mango France distribue sur le territoire français, dans son réseau de boutiques à enseigne “Mango”, des articles de prêt-à-porter et d’accessoires créés par la société espagnole Punto Fa.

La société Mango On Line exploite le site marchand www.mango.com sur lequel sont commercialisés les produits de la société Punto Fa.

Estimant que la société Mango France commercialisait des bottines constituant une contrefaçon du modèle communautaire et de leurs droits d’auteur, Mme M. et la société IM Production ont été autorisées par ordonnance sur requête rendue le 22 octobre 2013 à procéder à des mesures de saisie-contrefaçon au sein du siège social de la société Mango France ainsi que dans les locaux de 4 boutiques parisiennes de cette enseigne.

La mesure de saisie-contrefaçon a été diligentée le 23 octobre 2013.

La commercialisation du modèle de bottines litigieux sous la référence 13067543 a été constatée sur le site www.mango.com édité par la société Mango On Line suivant procès-verbal d’huissier en date du 9 octobre 2013.

Par actes d’huissier délivrés les 5 et 6 novembre 2013, Mme Isabelle M. et les sociétés IM Production et Isabel M. Diffusion ont fait assigner les sociétés Mango France, Punto Fa et Mango On Line SA devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon du dessin et modèle n° 001365134-0008 du fait de la commercialisation en France des chaussures litigieuses par les sociétés Mango et en concurrence déloyale.

Dans leurs dernières conclusions sur incident signifiées le 23 avril 2014, Isabel M. et la société IM Production prient le juge de la mise en état de faire droit à leurs demandes au titre du droit à l’information et en conséquence de :

Vu la Directive européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle ;
Vu la Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon ;
Vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatifs à la protection des droits d’auteur ;
Vu les articles L. 122-4, L. 332-1, L. 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu le Règlement (CE) n°6 / 2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires ;
Vu les articles L.513-4, L.513-5, L.521-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles L. 522-1, L.522-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles 1382 et suivants du code civil ;
– Recevoir Mme Isabel M. et la société IM Production en leurs actions.
– Les en déclarer bien fondées.
– Ordonner à la société Mango France de communiquer sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des données comptables, certifiées par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, pour le territoire national comme pour le territoire communautaire, concernant les références 13067543 et 14067543, à savoir, le nombre de chaussures portant ces références mises en fabrication, commandées, livrées, commercialisées, restant en stock par pointure et par couleur.
– Ordonner à la société Punto Fa, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
– de communiquer l’ensemble des données comptables, certifiées par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ou tout tiers indépendant ayant autorité pour délivrer une telle certification, pour le territoire national français comme pour le territoire communautaire, concernant les références 13067543 et 14067543, à savoir, le nombre de chaussures portant ces références mises en fabrication, commandées, livrées, commercialisées, restant en stock par pointure et par couleur,
– d’indiquer et d’établir par tout moyen de preuve la provenance de chacune des références 13067543 et 14067543 ainsi le sort du stock résiduel de ces deux références, et plus particulièrement d’indiquer le lieu exact où se situe ce stock résiduel et les mesures entreprises pour en assurer la conservation jusqu’à l’issue définitive du procès ;
– Ordonner à la société Mango On Line, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
– de communiquer l’ensemble des données comptables, certifiées par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ou tout tiers indépendant ayant autorité pour délivrer une telle certification, pour le territoire national français comme pour le territoire communautaire, concernant les références 13067543 et 14067543, à savoir, le nombre de chaussures portant ces références mises en fabrication, commandées, livrées, commercialisées, restant en stock par pointure et par couleur,
– d’indiquer et d’établir par tout moyen de preuve la provenance de chacune des références 13067543 et 14067543 ainsi que le sort du stock résiduel de ces deux références, et plus particulièrement d’indiquer le lieu exact où se situe ce stock résiduel et les mesures entreprises pour en assurer la conservation jusqu’à l’issue définitive du procès.
– Condamner solidairement les sociétés Mango France, Punto Fa et Mango-On Line à payer à Mme Isabel M. et à la société IM Production, chacune, une somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Réserver les dépens.

Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que les conditions de la saisie-contrefaçon laissent craindre une volonté de dissimulation des défendeurs dès lors qu’il existe deux références distinctes de la paire de bottines arguée de contrefaçon et que les documents comptables versés au débat par les défenderesses ne visent qu’une seule des deux références à savoir : réf. 13067543, à l’exclusion de tout élément relatif à la référence 14067543.

Les demanderesses estiment que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner sous astreinte la communication de toute pièce utile, même avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon et indépendamment des termes de l’ordonnance sur requête.

Elles estiment qu’il ne peut être sérieusement contesté que les chaussures opposées reproduisent la même combinaison de caractéristiques, ce que reconnaissent selon elles les défenderesses.

Enfin, rappelant qu’aucun élément n’a été fourni sur la provenance de la référence n°14067543 ni sur le stock résiduel de ces articles, Mme M. et la société IM Productions demandent communication d’éléments comptables non seulement pour le territoire national mais encore pour l’ensemble du territoire communautaire sur les deux références.

Elles soulignent que les sociétés Punto Fa et Mango On Line étant situées en Espagne, il n’est pas possible d’étendre à leur encontre les mesures de saisies-contrefaçon et considèrent que leur droit à l’information doit s’exercer sur l’ensemble du territoire communautaire.

Dans leurs conclusions en réponse à incident signifiées le 16 mai 2014, les sociétés Mango France, Punto Fa et Mango-On Line demandent au juge de la mise en état de :
– Se déclarer incompétent pour ordonner la communication de pièces relatives à des actes de contrefaçon de droits d’auteur et/ou de droits de dessins ou modèles communautaires non enregistrés prétendument commis par les sociétés Punto Fa et Mango On Line en dehors du territoire français ;
– Dire mal-fondées les demandes de Mme Isabel M. et des sociétés IM Production et Isabel M. Diffusion ;
– Débouter Mme Isabel M. et les sociétés IM Production et Isabel M. Diffusion de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
– Condamner Mme Isabel M. et les sociétés IM Production et Isabel M. Diffusion à verser à chacune des sociétés Mango France, Punto Fa SA et Mango On Line SA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Réserver les dépens.

Les défenderesses soutiennent que le juge de la mise en état est incompétent pour connaître de l’exécution des ordonnances sur requêtes et qu’il ne peut donc assortir la communication ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Paris d’une astreinte, au motif que cette compétence appartient au juge de l’exécution.

Concernant l’étendue des mesures sollicitées, les défenderesses relèvent que le tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent à l’égard des sociétés espagnoles Punto Fa et Mango On Line pour connaître des faits argués de contrefaçon commis à l’extérieur du territoire français et ce, en application des dispositions de l’article 82-5° du règlement CE n°6/2002. Elles ajoutent que la société Mango On Line n’a manifestement pas participé aux faits de contrefaçon reprochés à la société Mango France et en déduit que seules les ventes intervenues en France doivent être concernées, le cas échéant, par la demande d’information.

Les défenderesses font enfin valoir que la société Mango France a immédiatement communiqué à l’huissier l’intégralité des informations sollicitées sur le modèle de chaussures litigieux et contestent toute dissimulation. Elles ajoutent qu’au vu des contestations soulevées à l’encontre du grief de contrefaçon, il ne doit pas être fait droit aux demandes des requérantes qui sont prématurées.

Elles précisent que les droits de la société IM Productions sont contestés, tout autant que le caractère protégeable des bottines Scarlet que ce soit au titre du modèle communautaire ou du droit d’auteur.

DISCUSSION

Sur la compétence du juge de la mise en état d’ordonner un droit à l’information

En vertu de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle relatif au droit d’auteur dans sa nouvelle rédaction invoquée par les parties : “Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services ».

L’article L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux dessins et modèles, prévoit dans sa nouvelle rédaction : “Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services”.

La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

En vertu de ces textes, le juge de la mise en état a le pouvoir d’ordonner toutes mesures utiles permettant de connaître l’identification du fournisseur des marchandises en cause ainsi que le réseau d’approvisionnement et de distribution des marchandises arguées de contrefaçon avant tout débat au fond sur le grief de contrefaçon et indépendamment des mesures ordonnées par le juge des requêtes ayant autorisé les mesures de saisie-contrefaçon.

Le juge de la mise en état dispose ainsi d’une faculté autonome et distincte d’apprécier l’exercice du droit à l’information et il est dès lors compétent pour connaître des demandes formées par Mme M. et la société IM Production, fondées sur ce droit spécifique et non sur l’exécution forcée de l’ordonnance sur requête rendue le 22 octobre 2013 par le président du tribunal de grande instance de Paris.

L’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses doit donc être rejetée.

La contestation de la compétence du juge de la mise en état pour ordonner communication de pièces comptables relatives à la commercialisation des articles litigieux en dehors du territoire français relève de l’appréciation de l’étendue de la mesure et sera envisagée, le cas échéant, ci-après au regard du règlement communautaire régissant les dessins et modèles communautaires.

Sur le droit à l’information

Il résulte des textes spéciaux rappelés ci-dessus, qui priment sur les textes généraux de procédure civile, que le juge de la mise en état peut, sauf empêchement légitime, ordonner la production de tous documents ou informations portant notamment sur les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, tels que définis aux livres Ier, II, III et V du code de la propriété intellectuelle.

Si le débat sur le fond n’est pas un préalable indispensable, le pouvoir du juge de la mise en état est néanmoins laissé à son appréciation, qui doit tenir compte des faits de l’espèce, de la nature de l’éventuelle contestation de la contrefaçon alléguée et de la proportionnalité des documents réclamés par rapport aux éléments versés au débat.

Le juge de la mise en état constate que Mme Isabel M. a déposé le modèle communautaire n° 001365134-0008 le 20 mars 2013 sur lequel elle a cédé les droits d’exploitation à la société IM Production par contrat en date du 11 avril 2013 inscrit auprès de l’Ohmi.

Aucune contestation n’est soulevée à l’encontre des droits de la société demanderesse au titre du modèle communautaire. Seule sa recevabilité à agir en contrefaçon de droit d’auteur est contestée par les défenderesses.

Par ailleurs, les demanderesses au principal ont spécifié dans leurs écritures saisissant le tribunal au fond les caractéristiques qu’elles estiment originales et dont la combinaison est selon elles protégeable au titre du droit d’auteur tout autant que nouvelle et pourvue d’un caractère individuel.

La combinaison revendiquée ne se limite pas à la forme d’une bottine avec un talon compensé pourvue de bandes velcro et d’anneaux mais porte également sur la languette en “pony”, la forme et l’emplacement des brides rectangulaires parallèles fixées par des anneaux de part et d’autre de la chaussure, une assise étroite de la talonnette qui s’évase vers le bas, la présence d’un empiècement vertical de cuir satiné débordant de chaque côté et une bande de “daim” mat de chaque côté de la languette, outre un bout de forme pointue arrondie et courte en “daim”.

Les défenderesses soutiennent que la bottine Scarlet s’inscrit dans la tendance générale de la mode et versent à ce titre devant le juge de la mise en état des copies d’écran, mais celles-ci sont datées du mois de février 2014 et aucune ne reproduit manifestement la combinaison revendiquée.

Enfin, les sociétés Mango ne contestent pas la présence de caractéristiques communes aux deux chaussures mais considèrent que l’esprit global de ces bottines est différent du fait de la mise en forme différente des mêmes caractéristiques saisonnières, ce qui exclut selon elles toute contrefaçon de droits d’auteur et de modèle tandis que les demanderesses se prévalent d’une forte ressemblance et produisent des opinions d’internautes en ce sens.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les contestations soulevées par les défenderesses, qui relèvent du pouvoir d’appréciation du tribunal statuant sur le fond, ne sont pas suffisamment sérieuses pour faire obstacle au droit à l’information sollicité en vue d’obtenir des documents comptables et commerciaux permettant d’identifier le fabricant des chaussures litigieuses et la masse contrefaisante.

Les bottines litigieuses ont été commercialisées sous 2 références (13064543 et 14067543), ce qui a été constaté par l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 23 octobre 2013.

Mme S., directrice de la boutique située au 6 Boulevard des Capucines à Paris, lieu d’exécution de la mesure, a expliqué ce double référencement par la possibilité qu’il y ait plusieurs fournisseurs.

Or, les informations communiquées le 7 novembre 2013 par la société Mango France ne portent que sur la première référence fournie par la société Punto Fa et afin de connaître l’origine des produits argués de contrefaçon, il y a lieu de faire droit à la demande d’information pour l’ensemble du territoire de l’union européenne s’agissant de la société française, en application des dispositions des articles 82.1 et 83.1 du règlement n°6/2002 sur les dessins et modèles communautaires, ce qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation.

En revanche, l’article 83.2 de ce texte prévoit que le tribunal saisi au regard du lieu de la contrefaçon est compétent pour statuer uniquement sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’Etat membre dans lequel est situé ce tribunal.

Dès lors, le droit à l’information ne peut s’exercer que dans les limites de la saisine de la juridiction et l’impossibilité matérielle d’opérer une saisie-contrefaçon dans les locaux de sociétés domiciliées à l’étranger ne saurait suffire à écarter les dispositions rappelées ci-dessus.

Les sociétés Punto Fa et Mango On Line ayant leur domicile en Espagne, elles seront tenues de communiquer les documents relatifs à la commercialisation des bottines litigieuses uniquement pour la France.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de réserver le sort des dépens, sur lesquels il sera statué par jugement rendu sur le fond.

En revanche, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les trois sociétés défenderesses à indemniser Mme M. et la société IM Production de leurs frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident, à hauteur de 1000 € chacune.

DÉCISION

Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe non susceptible de recours immédiat,

. Rejette l’exception d’incompétence du juge de la mise en état ;

. Ordonne à la société Mango France de communiquer, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’ensemble de ses données comptables, certifiées par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, pour le territoire national comme pour le territoire communautaire, concernant les références de bottines 13067543 et 14067543, à savoir, le nombre de chaussures portant ces références mises en fabrication, commandées, livrées, commercialisées, restant en stock par pointure et par couleur ;

. Ordonne à la société Punto Fa et à la société Mango On Line, chacune sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
– de communiquer l’ensemble des données comptables, à savoir, le nombre de chaussures portant les références 13067543 et 14067543 mises en fabrication, commandées, livrées, commercialisées, restant en stock par pointure et par couleur, certifiées par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ou tout tiers indépendant ayant autorité pour délivrer une telle certification, pour le territoire national français,
– d’indiquer et d’établir par tout moyen de preuve la provenance de chacune des références 13067543 et 14067543 ainsi que le sort du stock résiduel de ces deux références en France et plus particulièrement d’indiquer le lieu exact où se situe ce stock résiduel et les mesures entreprises pour en assurer la conservation jusqu’à l’issue définitive du procès ;

. Se réserve la liquidation des astreintes ainsi prononcées, qui seront limitées à une durée de trois mois ;

. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 octobre 2014 à 14h30 pour :
– avis écrit des parties sur une mesure de médiation permettant d’assurer la confidentialité de la solution au présent litige ;
– pour dernières conclusions des demandeurs après communication des documents comptables et commerciaux par les sociétés défenderesses
– et pour fixation du calendrier de procédure en présence impérative des parties ;

. Condamne in solidum les sociétés Mango France, Punto Fa et Mango-On Line à payer à Mme Isabel M. et à la société IM Production, chacune, une somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

. Réserve le sort des dépens sur lesquels il sera statué par jugement rendu au fond.

Le tribunal : Mme Mélanie Bessaud (juge)

Avocats : Me Jean-Marc Felzenszwalbe, Me Serge Lederman

 
 

En complément

Maître Jean-Marc Felzenszwalbe est également intervenu(e) dans les 6 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Serge Lederman est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Mélanie Bessaud est également intervenu(e) dans les 11 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.