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Jurisprudence : E-commerce

vendredi 28 mars 2008
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Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Ordonnance du 28 février 2008

Creci Management / Animae Conseil

compétence tribunal - e-commerce

FAITS ET PROCEDURE

La société Creci Management a, par acte du 6 juillet 2007, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre, la société Animae Conseil, créée le 2 juin 2006, aux fins, au visa des articles L.112-1, 2 et 3 , L.122-4 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, de voir dire qu’en animant et diffusant le séminaire intitulé “Formation Action” et en coachant sur le terme “Entretien de développement de compétences” cette dernière s’est rendue coupable de contrefaçon et d’actes de concurrence déloyale, par utilisation et diffusion de la méthode de management originale dont elle est l’auteur et contenue dans des “bibles” qui ont été déposées auprès de la société des gens de lettres en 1998 et 2006, et obtenir réparation du préjudice ainsi subi.

Par conclusions signifiées le 9 novembre 2007, la société Animae Conseil a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Nanterre, l’action étant fondée en droit sur divers articles du Titre I du Code de la propriété intellectuelle et sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil et opposant deux sociétés commerciales.

Elle soutient que les dispositions de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon qui prévoit la compétence exclusive de tribunaux de grande instance spécialement désignés pour connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistiques, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, ne peut trouver application tant que la détermination desdits tribunaux, prévue par voie réglementaire, n’est pas intervenue.

A titre subsidiaire, elle sollicite la communication d’un certain nombre de pièces, le retrait des débats des pièces communiquées par la demanderesse sous les numéros
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 et 24.

Elle entend, en outre, voir condamner la société Creci Management à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 28 novembre 2007, la société Creci Management a contesté le bien fondé de l’exception d’incompétence soulevée en faisant valoir que les dispositions de la loi du 29 octobre 2007 sont d’application immédiate.

Par ailleurs, indiquant avoir communiqué l’intégralité des pièces qui lui sont réclamées, selon procès-verbal de dépôt en date des 19 octobre et 7 novembre 2006, elle entend voir dire sans objet la demande formulée à ce titre.

Enfin, elle estime non fondée la demande de retrait de pièces, qui n’est nullement fondée, la défenderesse ne pouvant se faire juge de leur utilité aux débats.

Outre le rejet de l’ensemble des prétentions de la société Animae Conseil, elle sollicite l’allocation de la somme de 2000 € en application de l‘article 700 du Code de procédure civile.

Les conseils des parties ont développé oralement la teneur de leurs écritures au cours de l’audience du 14 février 2008 à l’issue de laquelle ils ont été avisés de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir le 28 février 2008.

DISCUSSION

Si les dispositions de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 sont d’application immédiate, la nouvelle rédaction de l’article L.211-10 du Code de l’organisation judiciaire, issue de l’article de la loi précitée, combinée avec le nouvel article L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle, issu de l’article 31 de cette même loi, prévoit de donner compétence exclusive à “des” tribunaux de grande instance qui seront spécialement désignés par voie réglementaire pour les actions et demandes en matière de propriété littéraire et artistique y compris lorsqu’elles portent aussi sur une question connexe de concurrence déloyale.

Dans ces conditions, dans l’attente de la désignation desdits tribunaux, en l’absence de disposition spécifique donnant compétence exclusive au tribunal de grande instance pour connaître des actions qui, comme en l’espèce, portent sur une question de propriété littéraire et artistique et une question connexe de concurrence déloyale et oppose deux sociétés commerciales, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société Animae Conseil et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, conformément aux dispositions de l’article 97 Code de procédure civile.

L’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ne s’impose pas à ce stade de la procédure.

DECISION

Par ces motifs :

. Déclarons le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;

. Ordonnons, à défaut d’appel dans le délai prévu par l’article 776 du Code de procédure civile, la transmission par le secrétariat, avec copie de la présente décision, du dossier de l’affaire au tribunal de commerce de Nanterre ;

. Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

. Réservons les dépens.

Le tribunal : M. Marianno Raingeard (juge)

Avocats : Me Delphine Bastien, Me Jean Marc Felzenszwalbe

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.