Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Paris 5ème chambre, 2ème section Jugement du 14 janvier 2010
Patrick M. / eBay France et autres
contrat - e-commerce - email - faute - fraude - hébergeur - responsabilité
FAITS ET PROCEDURE
Le site est un site internet ayant pour objet la mise en relation de personnes désirant vendre et acheter des biens ou des services selon le mécanisme de l’enchère, ou bien à prix fixe, ou bien par le biais d’une annonce classique.
La société eBay France SA est titulaire du nom de domaine de ce site.
La société eBay Inc est la société mère du groupe eBay et héberge sur ses serveurs les sites internet de la société eBay International AG.
La société eBay Europe Swarl et la société eBay France sont des filiales de la société eBay International AG.
Pour s’inscrire sur eBay, l’utilisateur doit indiquer ses noms, prénoms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique. Il doit en outre choisir un pseudonyme, créer un mot de passe et prendre connaissance des conditions d’utilisation du site ce qui constitue un contrat liant eBay aux utilisateurs, il est considéré comme les ayant acceptées par le biais d’une case à cocher.
Monsieur Patrick M. s’est inscrit sur le site www.ebay.fr le 11 octobre 2007 sous le pseudonyme de “charenton_2007”. Il a communiqué comme adresse électronique :
“mensdivinior@gmail.com”. La transaction envisagée portait sur l’acquisition d’un véhicule “Citroën DS Paim Beach Cabriolet” au prix de 9500 €.
Le vendeur portait le nom de Hervé-Jacques T. et avait communiqué comme adresse électronique : “herve.jacques.t .hotmail.com”.
Monsieur Patrick M. indique avoir procédé à trois versements, soit deux fois 3000 €, plus une somme de 3150 € et qu’ensuite il lui a été demandé d’effectuer un dernier versement de 3000 € à titre de dépôt de sûreté.
Monsieur M. s’est alors adressé à la société eBay par courriers électroniques s’étonnant de la demande d’un ultime paiement alors que la totalité du prix pour l’achat du véhicule avait été réglé.
Des échanges de courriels ont lieu entre le demandeur et cette société, celui-ci demandant à être dédommagé et remboursé des sommes qu’il avait versées. II s’est heurté à un refus de la société eBay qui lui a répondu que sa responsabilité ne pouvait pas être engagée en raison de l’inexécution de la transaction litigieuse.
Une solution amiable du litige n’ayant pu être trouvée, par acte d’huissier en date du 29 février 2008, Monsieur M. a fait assigner la société anonyme eBay France, la société eBay Europe et la société de droit américain eBay Inc.
MOYENS
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile (articles 11 et 13 du décret 98-1231 du 28 décembre 1998) pour l’exposé des prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément par visa à leurs dernières écritures pour de plus amples développements. Il suffira pour la compréhension du litige de préciser les points qui suivent.
Dans ses dernières écritures signifiées le 27 avril 2009, Monsieur M. demande au Tribunal de :
– dire et juger qu’en qualité d’éditeur du site www.ebay.fr, exploitant les prestations de services commerciales accessibles sur ce site et titulaire de la marque eBay, les société eBay France, eBay Europe et eBay Inc ont l’obligation solidaire de lutter contre les fraudes, ainsi que de promouvoir la sécurité des transactions à l’égard des acheteurs et vendeurs, clients du site susvisé,
– dire et juger que les sociétés ont fait preuve de négligence et de déloyauté à son égard à l’occasion de la transaction litigieuse du 11 octobre 2007,
En conséquence,
– condamner “solidairement” les sociétés eBay France, eBay Europe et eBay Inc à lui payer la somme de 9490,50 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier,
– les condamner “solidairement” à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
– les condamner “solidairement” à lui payer la somme de 7500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
– les condamner “solidairement” aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 24 juin 2009, les sociétés eBay France, eBay Europe et eBay Inc demandent au Tribunal de :
– les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
– dire et juger que faute pour Monsieur Patrick M. d’avoir dirigé son action contre les bonnes personnes morales, son action à leur encontre est irrecevable,
– dire et juger mal fondé Monsieur Patrick M. en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, l’en débouter,
– condamner Monsieur Patrick M. à leur payer respectivement la somme de 500 € avec intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner Monsieur Patrick M. à leur payer respectivement la somme de 1000 € avec intérêt au taux légal au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
– ordonner l’exécution provisoire.
L’Ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2009.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action
Les sociétés eBay soutiennent, sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, que Monsieur M. est irrecevable en son action à leur encontre pour défaut de qualité à agir, n’étant pas les bons défendeurs puisque totalement étrangères aux faits de l’espèce. Elles prétendent que :
– la société eBay France ne joue aucun rôle de quelque nature que ce soit sur le site www.ebay.fr,
– la société eBay Inc se borne à héberger sur ses serveurs les sites internet de la société eBay International AG dont le site www.ebay.fr.
Monsieur M. réplique que son action est recevable, qu’en effet :
– la société eBay France était titulaire du nom de domaine “ebay.fr” à l’époque des faits,
– la société eBay Inc est titulaire de la marque eBay, marque qu’elle n’a pas suffisamment protégée contre les usurpations dans le cadre de fraudes telles celles dont il a été victime, elle n’est donc pas étrangère au litige.
Attendu que la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir édictée par l’article 122 du Code de procédure civile n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l’action ; qu’en l’espèce il appartiendra aux sociétés eBay qui prétendent être étrangère aux faits de l’espèce de démontrer la réalité de ce moyen, qu’elles ne peuvent le faire qu’en argumentant au fond ;
Attendu que dans le cadre de la présente procédure, Monsieur M. est en droit de rechercher la responsabilité du titulaire du nom de domaine en cause ; que même s’il n’est pas lié contractuellement aux sociétés eBay France et eBay Inc il est en droit de faire valoir les moyens qu’il invoque à leur encontre pour rechercher leur responsabilité délictuelle ;
Attendu que l’action de Monsieur M. est donc redevable, qu’il sera examiné ci-après si elle est fondée ;
Sur la responsabilité des sociétés eBay
Monsieur M. fait valoir, citant les dispositions de la loi n° 2008-575 du 21 juin 2004, que :
– la société eBay n’est pas un simple hébergeur mais éditeur d’un service,
– une société qui exerce les fonctions techniques de fournisseur d’hébergement mais ne se limite pas à cette activité et propose en sus à ses utilisateurs un service commercial ne saurait bénéficier pour ledit service et l’ensemble de son activité, du régime de responsabilité dérogatoire des prestataires techniques, telle est la jurisprudence,
– la critique des défenderesses à l’encontre de cette jurisprudence n’est pas fondées, eBay a l’obligation de sécuriser le système qu’elle a mis en place afin d’en empêcher les détournements, elle doit sécuriser la relation entre les vendeurs et les acheteurs contre les risques de fraude dont sa clientèle peut être victime,
– dans les conditions générales, elle se présente comme sécurisant la relation entre acheteurs et vendeurs, ce qui ne peut que conforter les clients à recourir à ses services, forts de cette caution,
– en l’espèce eBay a manqué à ses obligations et devra être jugée responsable du préjudice qu’il a subi, elle ne prend aucune mesure contre l’usurpation de ses signes distinctifs, elle ne lutte pas contre les fraudes existantes et avérées, elle ne sécurise pas suffisamment les transactions sur son site, elle ne justifie pas avoir poursuivi les fraudeurs ayant sévi sur son site,
– la notion de “plate-forme” invoquée par eBay est artificielle et dénote la mauvaise foi des défenderesses,
– la mise en garde que lui a adressée eBay par courrier électronique était tardive,
– en ce qui le concerne aucune négligence fautive ne peut lui être reprochée.
Les sociétés eBay prétendent que :
– eBay n’intervient pas dans les ventes réalisées sur le site, son rôle consiste à héberger les annonces des vendeurs et les offres faites par les acheteurs, sans aucune intervention sur leur contenu ni contrôle éditorial avant la mise en ligne, elle n’est qu’un prestataire de stockage,
– eBay entre dans le champ d’application de l’article 14 de la directive de la Commission européenne sur le commerce électronique.
– la jurisprudence des tribunaux français considère eBay comme un hébergeur lorsqu’il s’agit d’apprécier sa responsabilité au titre des offres de vente et des offres d’achat,
– la jurisprudence citée par le demandeur est non transposable à eBay et également critiquable,
– les circonstances dans lesquelles la transaction est intervenue excluent toute responsabilité d’eBay : eBay ne garantit pas les transactions réalisées sur sa plate-forme, la transaction litigieuse, si transaction il y a eu, a été réalisée en dehors de la plate-forme eBay,
– eBay n’a jamais adressé à Monsieur M. les courriers électroniques dont il fait état, l’incitant à régler via Western Union son achat,
– elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires dans le cadre de la lutte contre les fraudes et la sécurisation des transactions,
– Monsieur M. a lui-même donné ses coordonnées au fraudeur, il a procédé au paiement de la voiture via Western Union malgré toutes les mises en garde de eBay,
– Monsieur M. n’apporte aucun justificatif de son préjudice moral.
Attendu que Monsieur M. ne mentionne pas le fondement juridique de sa demande, se bornant à évoquer les disposition de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et de soutenir que eBay est totalement responsable des dommages qui lui ont été causés et qu’en conséquence elle doit être condamnée à les réparer ;
Qu’il appert donc que Monsieur M. fonde sa demande sur les règles de la responsabilité contractuelle à l’égard de la société eBay Europe et sur celles de la responsabilité délictuelle pour les sociétés eBay France et eBay Inc, soit les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil ; qu’il doit en conséquence prouver la faute des sociétés défenderesses, un préjudice et un lien de causalité entre le préjudice et la faute ;
Attendu que la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 stipule que “Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication en ligne, le stockage de signaux-écrits, d‘images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d‘un destinataire de ces services si elles n‘avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou des faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.”
Attendu que les conditions d’utilisation du site ont été acceptées par les parties et donc par Monsieur M. qui, en cliquant sur le bouton “j’accepte” a confirmé accepter toutes les stipulations desdites conditions ;
Attendu que celles-ci indiquent que le site eBay n’est qu’un support en ligne (page 3-3), que l’article 33 intitulé “décharge de responsabilité” dispose “Puisque nous n‘intervenons pas dans les transactions entre acheteurs et vendeurs, vous nous dégagez de toute responsabilité (ainsi que notre maison-mère, filiales et sociétés du groupe, mandataires sociaux, directeurs, agents et employés) en cas de litige entre plusieurs membres pour toute réclamation et tout dommage présent ou futur, présumé ou non, constaté ou non, résultant de manière directe ou indirecte de ces réclamations.” ;
Qu’il est ensuite précisé (article 3.4) “Nous ne contrôlons pas les informations fournies par les autres membres et rendues publiques sur notre site.” ;
Attendu qu’à l’évidence, en l’espèce, eBay a un statut d’hébergeur en ce sens qu’elle n’intervient pas dans les ventes réalisées sur le site, mais seulement pour des prestations de courtage c’est-à-dire simplement en qualité d’intermédiaire ; que l’utilisateur du site ne peut être abusé sur le rôle joué par eBay lequel ressort clairement des dispositions contractuelles ci-dessus énoncées ;
Attendu que comme intermédiaire, eBay ne peut être tenue pour responsable des informations qu’elle héberge et n’est pas tenue de veiller à la régularité des offres présentées via son site internet ;
Attendu que dès lors aucune faute ne peut être retenue à l’encontre d’eBay en raison de l’annonce litigieuse d’Hervé-Jacques T. ; que Monsieur M. ne démontre pas qu’eBay avait une activité autre que celle d’hébergeur susceptible d’engager sa responsabilité ; qu‘il n‘est pas établi qu’eBay serait éditeur d’un service en ligne ;
Attendu que Monsieur M. invoque des courriers électroniques qu’il aurait reçus d’eBay, l’incitant notamment à régler ses achats via Western Union ; que les défenderesses répliquent ne jamais avoir adressé à ce dernier lesdits courriels ;
Attendu que la fraude survenue dans l’envoi de ces courriels, comportant un logo eBay, mais ne provenant pas d’eBay n’est pas contestée par le demandeur qui réplique que les défenderesses ne prennent aucune mesure contre l’usurpation de sa marque par les fraudeurs, qu’elle ne lutte pas contre les fraudes existantes et avérées et qu’elle ne sécurise pas suffisamment les transactions sur son site ;
Mais attendu que eBay est étrangère à la fraude ainsi évoquée ; que Monsieur M., aurait pu agir pénalement contre Monsieur T. ce qu’il ne justifie pas et ne prétend d’ailleurs pas avoir fait ;
Attendu que la société eBay, contrairement aux allégations du demandeur, a mis en place un système destiné à avertir les utilisateurs du site des précautions nécessaires à prendre et des fraudes possibles, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date des 5 et 8 juin 2007 (notamment pages 4 à 8) ; que par le système d’information qu’elle a mis en place, eBay a satisfait aux obligations lui incombant ;
Qu’il résulte de ce procès-verbal que l’information sur les risques de fraude et sur la sécurité des transactions étaient en ligne sur le site à l’époque de la transaction litigieuse entre Monsieur M. et Monsieur T. ; que cette recommandation, dûment fournie à l’époque était accessible à tous les utilisateurs à partir du lien “La sécurité sur eBay” figurant en bas de chaque page du site www.ebay.fr ;
Attendu qu’eBay établit par les pièces produites aux débats, en particulier les procès-verbaux de constat d’Huissier des 5/8 juin 2007 et 22 juillet 2008 qu’elle a pris les précautions utiles pour informer les utilisateurs sur les fraudes possibles ;
Attendu que de leur côté les utilisateurs d’un site se doivent d’observer un minimum de prudence ; que Monsieur M. a été négligent, notamment en effectuant son règlement par l’intermédiaire de Western Union et en donnant ses coordonnées au fraudeur ;
Qu’il résulte du procès-verbal de constat d’Huissier du 22 juillet 2008 qu’eBay recommande à ses utilisateurs de ne pas régler leurs achats avec des services de transfert d’argent immédiat, ceux-ci ne permettant pas d’identifier le destinataire avec précision, ni de suivre le paiement ; qu’il est expressément indiqué : “Ne payez jamais avec Western Union” ; qu’en outre, il est également recommandé “Ne payez jamais le véhicule avant de l’avoir vu” ; que néanmoins le demandeur a effectué trois versements représentant le prix total du véhicule sans avoir pris cette précaution ;
Que cependant, malgré ces avertissements, Monsieur M. a effectué son paiement par l’intermédiaire de Western Union ;
Attendu que par courriel en date du 26 octobre 2007, eBay a avisé Monsieur M., en réponse à l’interrogation formulée par celui-ci le 24 octobre précédent, que le message qu’il avait relu relativement à la transaction litigieuse n’a pas été envoyé par eBay, qu’il est frauduleux ; précisant : “Nous vous rappelons notamment de ne pas utiliser Western Union ou tout autre service de paiement instantané car ces méthodes de paiement sont peu sûres lorsqu‘un acheteur paye un vendeur qu‘il ne connaît pas.” ;
Attendu qu’en définitive Monsieur M. ne démontre pas la faute des sociétés eBay ; qu’il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que les sociétés eBay sollicitent le paiement de la somme de 500 € pour procédure abusive ;
Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable ;
Attendu qu’en l’espèce, les sociétés eBay ne démontrent pas l’intention malicieuse de Monsieur M. ni sa volonté de nuire ;
Qu’il n’est pas davantage établi une légèreté coupable ayant entraîné pour les défenderesses un préjudice du fait de la présente procédure ;
Attendu que eu égard à la situation économique des parties, l’équité n’impose pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu de la teneur de la présente décision, les parties étant respectivement déboutées de leurs demandes principale et reconventionnelle, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée ;
DECISION
Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
. Déboute Monsieur Patrick M. de toutes ses demandes ;
. Déboute les sociétés eBay Inc, eBay Europe et eBay France de leurs demandes reconventionnelles ;
. Condamne Monsieur Patrick M. aux dépens, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens conformément à l’article 69 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal : Mme Christine-Marie Coste-Floret (vice président), Mmes Anne-Françoise Astruc et Sylvie Garcia (juges)
Avocats : Me Jérôme Giusti, Me Alain Bensoussan
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