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Jurisprudence : E-commerce

vendredi 13 janvier 2017
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Tribunal de grande instance de Paris, jugement du 11 janvier 2017

Conseil National des Barreaux et Ordre des Avocats au Barreau de Paris / SAS Demander Justice

consultation juridique - exercice illégal du droit - marque - monopole des avocats - pratiques trompeuses - représentation en justice - signature électronique - site internet

– Vu l’acte introductif d’instance signifié le 8 décembre 2014, à la requête du Conseil national des barreaux ;

– Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2016 par le juge de la mise en état ;

– Vu les dernières conclusions récapitulatives et responsives du Conseil national des barreaux, notifiées par voie électronique le 11 mai 2016,

– Vu les dernières conclusions de l’ordre des avocats au barreau de Paris, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2015,

– Vu les dernières conclusions récapitulatives et responsives de la S.A.S Demander Justice, notifiées par voie électronique le 2 mai 2016,

– Vu l’ordonnance du 6 octobre 2016 portant clôture de l’instruction de l’affaire et la renvoyant pour être plaidée à l’audience du 23 novembre 2016.

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Créée le 21 mai 2012, la société Demander Justice exploite deux sites Internet auxquels on peut accéder respectivement via les liens suivants : www.demanderjustice.com et www.saisirprudhommes.com.

Ceux-ci, contre un paiement en ligne, mettent à la disposition des internautes des formulaires-type de mise en demeure et permettent de saisir –sans recourir à un avocat– et afin de régler un litige, selon le cas, une juridiction de proximité, un tribunal d’instance ou encore un conseil des prud’hommes.

A la suite de deux signalements du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris des 9 août 2012 et 18 février 2013, puis d’enquêtes préliminaires diligentées sur instructions du ministère public, M. J. O., président de la société Demander Justice a fait l’objet de poursuites pénales, suivant deux citations à la requête du procureur de la République de Paris en date du 20 décembre 2013, pour les faits suivants :

– pour la première, d’avoir à Paris, entre le 1er mai 2012 et le 1er avril 2013, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé “Demander Justice” destiné, moyennant rémunération, à réaliser les formalités de saisine des juridictions,

– pour la seconde, d’avoir à Paris, entre le 1er février 2013 et le 1er avril 2013, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou
organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en mettant en place un site internet intitulé “saisirprud’hommes” destiné, moyennant rémunération, à mettre en état les dossiers et à saisir les conseils de Prud’hommes compétents.

Par jugement du 13 mars 2014, ce tribunal, autrement composé et statuant en matière correctionnelle (30ème chambre) a relaxé M. J. O. des chefs de la prévention.

Par arrêt prononcé le 21 mars 2016, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 12, n° RG 14/04307) a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions.

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Par ses dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le Conseil national des barreaux (CNB) a demandé à ce tribunal, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire et au visa des articles 4, 21-1 et 54 à 72 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 16 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, 1382 et suivants du code civil, L. 121-1 du code de la consommation, L. 711-2 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, de :

I – dire que la réalisation des formalités de saisine d’une juridiction, et notamment la détermination de la juridiction territorialement et matériellement compétente pour connaître du litige constitue un acte d’assistance en justice,

– dire que la rédaction d’une mise en demeure, dès lors qu’elle a pour fin d’être versée à la procédure en tant que pièce constitue un acte d’assistance en justice,

– dire que l’envoi au greffe d’un acte de saisine pré-rempli et établi dans le respect des formes légales nécessaires à la perfection de cet acte constitue un acte de représentation en justice,

– dire qu’à tout le moins, l’exercice d’une telle activité est contraire à l’objectif de sécurité juridique en ce qu’elle est mise en œuvre par une personne n’ayant pas la qualité de professionnel du droit,

en conséquence,

– constater que la société Demander Justice se livre, par l’intermédiaire des sites internet www.demanderjustice.com et www.saisirprudhommes.com, à une activité illégale d’assistance et de représentation en Justice ;

– condamner la société Demander Justice à interrompre sans délai toute activité d’assistance et de représentation en justice sous astreinte de 10.000 € par jour ;

II – dire que l’activité d’assistance et de représentation en justice exercée par la société Demander Justice est également illégale car effectuée sous la forme d’un commerce électronique ;

en conséquence,

– interdire toute exploitation des sites internet en cause sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

III – dire que par l’intermédiaire du service téléphonique qu’elle met en place et des courriels envoyés à ses clients, la société Demander Justice se livre à une activité de consultation juridique,

– dire que le simulateur d’indemnisation exploité sur le site saisirprudhommes.com constitue également un moyen de se livrer à une telle activité,

– dire que la rédaction de mises en demeure adaptées à la situation de fait des clients de la société Demander Justice constitue une activité de consultation juridique,

– dire que la société Demander Justice, en ce qu’elle rédige pour ses clients des actes créateurs de droits et d’obligations, exerce une activité de rédaction d’actes sous seing privé,

en conséquence,

– constater que la société Demander Justice se livre, par l’intermédiaire des sites internet www.demanderjustice.com et www.saisirprudhommes.com à une activité illégale de consultation et de rédaction d’acte sous seing privé ;

– condamner la société Demander Justice à interrompre sans délai toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;

IV – constater que la validité du mode de saisine proposé par la société
Demander Justice est formellement contestée en jurisprudence,

– constater que le procédé de signature électronique mis en place n’est pas fiable, notamment en ce qu’il ne permet pas la vérification de l’identité du client de la société Demander Justice,

– constater que les mentions des sites internet exploités par la société Demander Justice et relatives au caractère incontestablement valable et sécurisé de celui-ci sont mensongères et trompeuses,

– constater que le logo utilisé par la société Demander Justice est également trompeur,

en conséquence,

– condamner la société Demander Justice à interrompre sans délai toute pratique trompeuse sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;

– interdire toute exploitation par la société Demander Justice des sites internet demanderjustice.com et saisirprudhommes.com sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

V – dire que la mention “démarrez votre procédure” utilisée sur les sites internet exploités par la société Demander Justice constitue une activité de démarchage illicite ou de publicité illicite,

– dire que l’affichage des témoignages de prétendus clients satisfaits du service de la société Demander Justice sur les pages des sites internet en cause constitue une activité de démarchage illicite ou de publicité illicite,

– dire que l’existence d’une page Facebook concernant les services proposés par la société Demander Justice constitue une activité de démarchage illicite ou de publicité illicite,

– dire que l’activité médiatique particulièrement intense des dirigeants de la société Demander Justice constitue une activité de démarchage illicite,

en conséquence,

– constater que la société Demander Justice se livre à une activité de démarchage illicite ou de publicité illicite ;

– condamner la société Demander Justice à interrompre sans délai toute activité de démarchage illicite et de publicité illicite sous astreinte de 10.000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;

VI – dire que l’utilisation de la marque Demander Justice par la société Demander Justice est interdite en ce qu’elle désigne des services juridiques,

– dire que les noms de domaine www.demanderjustice.com et www.saisirprudhommes.com sont descriptifs,

en conséquence,

– interdire à la société Demander Justice toute exploitation de la marque Demander Justice sous astreinte de 10.000 € par jours à compter de la signification de la décision à intervenir,

– interdire à la société Demander Justice toute exploitation des sites internet www.demanderjustice.com et www.saisirprudhommes.com sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

VII – dire et juger que la dénomination sociale et le nom commercial “Demander Justice” et le nom de domaine accessible en ligne à l’adresse : www.demanderjustice.com présentent un caractère illicite et/ou trompeur ;

en conséquence,

– faire interdiction à la société Demander Justice SAS d’utiliser la dénomination “demander justice” directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, y compris avec une adjonction et ou une modification dans la vie des affaires sous astreinte de 10.000 € par infraction, la reproduction et l’usage de cette dénomination constituant une infraction ;

– enjoindre la société Demander Justice SAS de radier cette dénomination sociale au registre du commerce et des sociétés sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

– ordonner à la société Demander Justice de procéder au transfert du nom de domaine www.demanderjustice.com au profit du CNB à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, à tout le moins la radiation du nom de domaine précité sous la même astreinte ;

– dire que le jugement à intervenir sera inscrit à l’INPI sur réquisition du greffier ou à l’initiative de toute personne intéressée ;

VIII – sur la demande reconventionnelle de la société Demander Justice tendant à l’indemnisation d’un préjudice d’image :

– constater qu’aucun fait générateur de responsabilité quant à l’existence du préjudice d’image invoqué par la société Demander Justice n’est démontré à l’encontre du Conseil national des barreaux ;

– constater qu’aucun préjudice d’image n’est démontré par la société Demander Justice, dans son principe que dans on montant ;

en conséquence :

– débouter la société Demander Justice de sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000.000 € à raison d’un préjudice d’image ;

IX – sur la demande reconventionnelle de la société Demander Justice tendant à l’indemnisation d’un préjudice économique :

principalement :

– constater que la perte, par la société Demander Justice, d’une chance d’obtenir un investissement d’un montant de 1.700.000 € au mois de décembre 2013 est sans lien de causalité avec la présente action judiciaire diligentée par le Conseil national des barreaux en décembre 2014 ;

– constater que la société Demander Justice ne rapporte pas la preuve de ce que l’action judiciaire diligentée par le Conseil national des barreaux procèderait d’un abus du droit d’ester en justice ;

– constater qu’aucun fait générateur de responsabilité d’un préjudice économique né de la perte d’une chance d’obtenir un investissement d’un montant de 10.000.000 € au mois de décembre 2014 n’est démontré à l’encontre du Conseil national des barreaux ;

– en conséquence :

– débouter la société Demander Justice de sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 11.700.000 € à raison d’un préjudice économique ;

subsidiairement :

– constater que la perte de chance de la société Demander Justice d’obtenir des investissements à hauteur de 11.700.000 € ne peut conduire à l’indemnisation du gain manqué mais uniquement à celle de la perte effectivement subie ;

– constater que les frais générés par les pourparlers avortés ont été placés, par l’effet des clauses des lettres d’intentions matérialisant lesdits pourparlers, à la charge des partenaires de la société Demander Justice ;

– constater que la société Demander Justice n’a subi aucune perte, le montant de 11.700.000 € sollicité représentant le gain manqué ;

en conséquence :

– débouter la société Demander Justice de sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 11.700.000 € à raison d’un préjudice économique ;

X – en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, condamner la société Demander Justice à verser au CNB la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts ;

XI – autoriser le CNB à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans cinq quotidiens nationaux de son choix dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, aux frais avancés de la société Demander Justice, le coût global des publications à la charge de cette dernière ne pouvant excéder la somme de 50.000 euros (H.T), et ce, au besoin, en tant que complément de dommages et intérêts ;

XII – condamner la société Demander Justice à verser au CNB la somme globale de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre au paiement des dépens de l’instance.

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Par ses dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’ordre des avocats au barreau

de Paris a demandé à ce tribunal, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire, de :

– recevoir l’ordre des avocats au barreau de Paris en son intervention volontaire,

– constater que la société Demander Justice exerce une activité illégale d’assistance et de représentation en justice ;

en conséquence,

– la condamner sous astreinte de 10.000 € par jour de retard et de 10.000 € par infraction constatée, à cesser, au jour de la décision à intervenir et sans délai, toute activité d’assistance et de représentation en justice,

– constater que la société Demander Justice exerce une activité illégale de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seings privés ;

– en conséquence, la condamner sous astreinte de 10.000 € par jour de retard et de 10.000 € par infraction constatée, à cesser, au jour de la décision à intervenir et sans délai, toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seings privés ;

– constater que la société Demander Justice se livre également à des pratiques commerciales trompeuses, à du démarchage et de la publicité illicite ;

– en conséquence, la condamner sous astreinte de 10.000 € par jour de retard, au jour de la décision à intervenir et sans délai, à cesser ces pratiques illicites ;

– condamner la société Demander Justice à cesser l’exploitation des sites internet « demanderjustice.com » et « saisirprudhommes.com » et ce, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

– condamner la société Demander Justice à payer à l’ordre des avocats au barreau de Paris la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileAinsi qu’au paiement des dépens d’instance.

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Par ses dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Demander Justice a demandé à ce tribunal, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire, au visa du code de procédure civile et notamment des articles 122, 143, 144, 412, 700, du code de la consommation, notamment de l’article L. 121-1, du code de la propriété intellectuelle, notamment de l’article L.711-2, de la loi n°71-1130 du 30 décembre 1971, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur l’économie numérique, du règlement intérieur national de la profession d’avocat, de :

– dire recevable et bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société Demander Justice et, en conséquence, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes du CNB et de l’ordre des avocats au barreau de Paris fondées sur les dispositions du code de la consommation et sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle ;

– ordonner la mesure d’instruction tendant au visionnage par la juridiction des sites internet litigieux et au test des services qui y sont proposés ;

– constater que la société Demander Justice n’exerce aucune activité d’assistance et de représentation en justice ;

– constater que la société Demander Justice n’exerce aucune activité de consultation et de rédaction d’actes sous seing privé ;

– rejeter l’ensemble des demandes du CNB et l’ordre des avocats au barreau de Paris ;

– constater que le procédé de signature électronique mis en place par la défenderesse est fiable ;

– constater que les mentions des sites internet SaisirPrudhommes.com et DemanderJustice.com ne sont ni mensongères ni trompeuses ;

– rejeter l’ensemble des demandes du CNB et l’ordre des avocats au barreau de Paris ;

– constater que la marque Demander Justice présente un caractère distinctif ;

– en conséquence, rejeter les demandes formées par le CNB et l’ordre des avocats au barreau de Paris afin de voir interdire l’exploitation de la marque Demander Justice ;

– dire que le CNB et l’ordre des avocats au barreau de Paris ont commis une faute civile au préjudice de Demander Justice en dénigrant les services proposés par celle-ci et en adoptant une attitude contraire aux valeurs et principes déontologiques qui régissent la profession d’avocat ;

– condamner in solidum le CNB et l’ordre des avocats au barreau de Paris à verser à Demander Justice la somme de 11.700.000 € au titre de sa perte de chance d’investissement, 5.000.000 € en réparation des dommages causés par l’atteinte à l’image de la société et 100.000 € au titre de son préjudice moral ;

– ordonner la publication, dans le magazine « Paroles d’avocats » édité par le Conseil National des Barreaux, sur le site Internet publié par l’Ordre des avocats de Paris (pendant un délai de 15 jours), ainsi que dans un journal de presse écrite national et dans un journal de presse écrite régional au choix du concluant et aux frais des parties condamnées, à compter de la signification du jugement, d’un communiqué dans lequel seront mentionnés les motifs et le dispositif du jugement à venir sans que le coût total de ces publications excède la somme de 100.000 € ;

– condamner le CNB et l’ordre des avocats au barreau de Paris à verser chacun à Demander Justice la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

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Analyse de l’espèce et motivations

Il sera préliminairement rappelé que les demandes des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.

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Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

La société Demander Justice oppose aux parties demanderesse et intervenante une double fin de non-recevoir en considération de la définition et de l’étendue de leur objet social, leur contestant la possibilité de lui reprocher des pratiques commerciales trompeuses en se fondant sur les articles L. 121-1 et L. 421-1-1 du code de la consommation et déniant au CNB la capacité d’arguer aussi du caractère trompeur de la dénomination « Demander Justice », alors que celles-ci ne sont pas des instances ordinales en charge de la protection des intérêts du consommateur et que seuls les clients de la défenderesse ou le ministère public pourraient se prévaloir de telles dispositions.

La société Demander Justice estime que l’irrecevabilité est aussi encourue, faute d’intérêt à agir, s’agissant des actions reposant sur le fondement du code de la propriété intellectuelle.

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Sur ce, le tribunal rappelle que l’article 31 du code de procédure civile dispose que : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”.

Le tribunal relève que d’une part, selon l’article 21-1 loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : “Le Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics. […]
Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat.”, d’autre part, l’article 17 de ladite loi énonce que : “Le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l’article 21-1, il a pour tâches, notamment : […]
5° De traiter toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ;
7° D’autoriser le bâtonnier à ester en justice”.

Il résulte des dispositions précitées que les parties demanderesse et intervenante, instituées pour veiller à la protection des droits des avocats et qui étaient, en vertu de ces textes, parfaitement fondées agir en justice en se prévalant de faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif qu’elles représentent, doivent chacune être déclarées recevables dans leur action.

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Sur les prétendues activités d’assistance et de représentation imputées à la défenderesse

Les parties demanderesse et intervenantes font grief à la société Demander Justice de se charger au nom de ses clients notamment de :
– l’édition et de l’envoi automatique d’une mise en demeure,
– la détermination, selon la nature ou le montant du litige, de la juridiction matériellement et territorialement compétente,
– l’édition et l’envoi matériel d’une déclaration au greffe du tribunal,
– la mise en état dudit dossier.

Elles font aussi valoir qu’au-delà de ces prestations, la société Demander Justice, qui a su recruter une équipe de juristes de qualité, fournit un service de consultation juridique.

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La société Demander Justice fait observer que son intervention demeure neutre et purement technique, ajoutant que :
– ses services ne correspondent qu’à une matérialisation de la volonté d’agir préalablement décidée par l’utilisateur, alors que l’activité d’assistance en justice implique nécessairement un processus intellectuel d’individualisation et de personnalisation,
– c’est l’utilisateur qui est l’auteur et le signataire de l’acte de saisine introduisant l’instance au moyen d’un procédé de signature électronique.

La société Demander Justice conteste aussi qu’il puisse lui être reproché des activités de consultation et de rédaction d’actes sous seing privé, à défaut de fourniture de tout service personnalisé de sa part. Elle précise notamment que le simulateur d’indemnisation qu’elle met à la disposition de ses clients ne fournit aucune prestation intellectuelle individualisée, tout comme s’agissant de la mise à disposition de la banque de données concentrant des informations légales, réglementaires et jurisprudentielles publiques, par ailleurs existantes quoique dispersées.

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Sur ce, le tribunal rappelle en premier lieu qu’en droit, l’assistance en justice s’entend de la présence, aux côtés d’une partie, d’une personne qui, conformément à l’article 412 du code de procédure civile a pouvoir et devoir de la conseiller et de présenter sa défense sans l’obliger, tandis qu’il résulte des articles 411, 413 et 414 dudit code qu’une partie peut confier un mandat pour se faire représenter en justice à une seule des personnes habilitées par la loi, ce mandat emportant pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, ainsi que, sauf disposition ou convention contraire, une mission d’assistance. En outre, aux termes de l’article 415 du même code

“Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.”, l’article 416 dudit code prévoyant que sauf s’il est avocat ou, dans certain cas, huissier de justice, il revient à celui qui entend représenter ou assister une partie de justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.

En deuxième lieu, il convient de relever qu’il résulte du premier alinéa de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 précitée que : “Nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.”. Cependant, s’agissant des activités consistant à donner à titre habituel et rémunéré des consultations juridiques ou à assurer la rédaction d’actes sous seing privé pour autrui, régies par les articles 54 à 65 de cette même loi, celles-ci ne relèvent pas d’un monopole conféré aux avocats et peuvent notamment être aussi exercées par les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, ainsi que dans certains cas par des juristes d’entreprise, des organismes chargés d’une mission de service public et des associations reconnues d’utilité publique.

En troisième lieu, il ne résulte pas des textes qui précèdent que la mise à disposition d’un process facilitant l’élaboration de lettres de mise en demeure, quand bien même celles-ci s’avéreraient être un préalable à un recours juridictionnel, ni même le fait de rendre accessibles en ligne des formulaires de saisine de juridiction – au demeurant édités par le centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (Cerfa) et publiés par les services administratifs du Gouvernement– relèveraient nécessairement de la mission d’assistance en justice réservée aux avocats.

En quatrième lieu, il convient d’observer que les juridictions concernées par les prestations fournies par la société Demander Justice peuvent toutes être directement saisies par une partie, laquelle n’est nullement tenue de recourir à un avocat pour ce faire, étant relevé qu’il n’a pas été soutenu que la société défenderesse aurait représenté ou assisté un plaideur pour un autre acte et notamment à l’occasion d’une audience.

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des constatations non contestées du juge pénal que la société Demander Justice a mis en place un traitement automatisé qui permet à l’internaute après avoir renseigné son identité et celle de son adversaire, puis après paiement d’une somme, de choisir un modèle de mise en demeure qui correspond à son litige, de rédiger une déclaration de saisine du tribunal ou du conseil de prud’hommes, de motiver et de chiffrer sa demande, y incluant éventuellement le remboursement de frais de justice, de joindre toutes pièces justificatives numérisées, le dossier étant ensuite envoyé à un centre de traitement postal qui l’imprime, le met sous pli et l’expédie, les déclarations de saisine des juridictions étant établies et validées informatiquement par le client lui-même.

Il n’apparaît, au vu de ces pièces, aucunement démontré que les prestations ainsi assurées relèveraient de la mission traditionnelle d’assistance ou de représentation en justice telle que peut l’accomplir un avocat, celles-ci s’avérant dépourvues d’une véritable valeur juridique ajoutée ainsi que de toute dimension stratégique, outre l’absence de fourniture de conseils personnalisés et le défaut d’une analyse quant à l’applicabilité au cas d’espèce des normes et informations juridiques
mises à disposition, lesquelles sont par ailleurs aisément accessibles. En particulier, il n’est pas démontré que la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige résulterait d’une analyse in concreto réalisée au cas par cas.

Il ne résulte pas plus de ce qui précède que la transmission à la juridiction du dossier constitué par le justiciable devrait être qualifiée d’acte de représentation alors qu’il s’agit d’une prestation purement matérielle qui n’est pas accomplie au nom du mandant par une personne désignée par celui-ci pour le représenter.

La circonstance que soit rendu accessible, via les sites mis en œuvre par la société Demander Justice, un simulateur d’indemnisation ne saurait non plus caractériser une activité d’assistance réservée aux avocats, quand bien même il apparaît que cet outil est paramétré en fonction des règles légales applicables en cette matière, alors qu’il s’agit encore d’une prestation purement matérielle fondée sur une règle de calcul combinant les données introduites par l’internaute avec celles collectées par ailleurs et issues de la production judiciaire.

Il n’apparaît pas non plus établi, au vu de ces pièces, que la société Demander Justice se livrerait de manière habituelle à des consultations juridiques ce qui ne saurait se déduire du seul fait que celle-ci ait mis en place une assistance en ligne ou encore emploie des juristes, ni de publications de curriculum vitae de la part de ceux-ci, ni de la production d’une unique attestation émanant d’une cliente relatant une conversation téléphonique.

Aussi, les demandes de ces chefs doivent être rejetées, tout comme par voie de conséquence celles, accessoires et devenant sans objet, relatives au prétendu exercice illégal de l’activité d’assistance et de représentation en justice effectuée sous la forme d’un commerce électronique ainsi qu’au démarchage juridique illicite.

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Sur les prétendues pratiques trompeuses imputées à la société Demander Justice

La partie demanderesse soutient essentiellement que le procédé de signature électronique mis à disposition par la société Demander Justice n’est pas fiable en particulier faute de vérification de l’identité réelle du requérant et que le logo qu’elle utilise est trompeur.

La société Demander Justice fait valoir que le procédé de signature électronique auquel elle a recours répond aux exigences posées par les textes, qu’aucune obligation générale n’impose aux avocats d’effectuer un contrôle de l’identité de leurs clients et qu’il n’existe pas de point de comparaison possible entre son logo et celui de l’ensemble des sites internet du service public.

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Sur ce, le tribunal, au vu des éléments en débat, constate qu’à l’issue du process mis en place par la société Demander Justice, la juridiction est en tout état de cause formellement saisie, ce par la réception d’une déclaration au greffe, peu important à cet égard l’exactitude des éléments que cet acte contient et notamment ceux relatifs à l’identité des parties, le greffe ne pouvant en aucun cas apprécier de sa recevabilité s’agissant d’une question qui relève du seul juge et, le cas échéant, du régime de nullité des actes de procédure.

Aussi, dans l’hypothèse où la saisine viendrait à être ultérieurement contestée, en particulier au motif que l’exemplaire physique de la déclaration adressé à la juridiction ne comporte pas une signature authentique, dès lors que demandeur comparaîtrait à l’audience et faute pour le défendeur de prouver le grief que lui aurait causé l’irrégularité qu’il soulève, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne saurait pas être prononcée.

Par ailleurs, il n’apparaît pas démontré par la partie demanderesse, qui a procédé à cet égard par affirmation, que le logo figurant sur les sites Internet de la société Demander Justice reprendrait la symbolique de la justice et présenteraient un caractère trompeur “en ce qu’il pourrait laisser croire au grand public que la société Demander Justice est une émanation du service public de la justice”.
Il ne résulte dès lors pas de ce qui précède que puissent être retenus les faits de tromperie allégués par la partie demanderesse et les demandes de ces chefs doivent être rejetées.

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Sur l’utilisation de la marque Demander Justice et sur le prétendu caractère trompeur des dénominations « Demander Justice » et « Saisir prud’hommes »

La partie demanderesse soutient que le dépôt et l’usage de la marque “Demander Justice” par la société défenderesse sont contraires à l’ordre public et légalement interdits en ce qu’ils désignent des services juridiques et qu’en outre, ce signe étant descriptif, tout comme “saisirprudhommes.com”, il ne peut légitimement être monopolisé par une société commerciale pour désigner une activité réglementée. Elle soutient encore que la dénomination sociale est aussi illicite, le nom commercial et le nom de domaine “Demander Justice” étant de nature à tromper le public au regard des services effectivement proposés et s’agissant d’activités réglementées.

La société Demander Justice fait valoir qu’en droit le caractère distinctif signifie que le signe choisi comme marque, qui peut être indifféremment banal ou original, doit en toute hypothèse être arbitraire et ne présenter avec les produits ou services désignés aucun lien de nécessité. Elle ajoute que les produits qu’elle offre consistent en des outils logiciels agrégeant différentes informations et documents publics. Elle précise que la qualité essentielle du produit est technique, informatique, le terme “Demander Justice” n’a donc pas de fonction désignative du fonctionnement des services en cause, il présente un caractère évocateur mais néanmoins distinctif.

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Sur ce, le tribunal rappelle qu’en droit le caractère distinctif d’une marque résulte du rapport non nécessaire entre le signe choisi comme marque et le produit qu’il vise à identifier aux yeux d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

L’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.”.

En outre, s’agissant d’apprécier la dénomination sociale, force est de rappeler que celle-ci, comme la marque, ne doit contrevenir ni à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, ni aux dispositions légales.

En l’espèce, en considération des prestations fournies par la société Demander Justice dont il convient de rappeler qu’il n’a pas été retenu qu’il s’agirait d’activités illégales d’assistance ou de représentation en justice entrant dans le champ du monopole réservé par la loi aux avocats, il apparaît que la marque “Demander Justice” joue sa fonction d’identification de l’objet auquel elle s’applique et ne saurait encourir la nullité au regard des dispositions précitées.

Par ailleurs, le caractère illicite ou trompeur de la dénomination sociale et des noms de domaines utilisés, parfaitement cohérents avec la marque, n’apparaît pas plus démontré au vu des éléments de l’espèce.

Par voie de conséquence, les demandes de ces chefs doivent être rejetées.

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Sur la demande reconventionnelle de la société Demander Justice tendant à l’indemnisation du préjudice d’image qu’elle allègue

La société Demander Justice fait valoir qu’elle a été victime d’une violente campagne de dénigrement public de la part des parties demanderesse et intervenante, lesquelles ont largement médiatisé leurs actions judiciaires à son encontre, qu’elles ont expressément inscrites dans le cadre de la défense du périmètre d’action des avocats et la lutte contre les « braconniers du droit ». Elle soutient encore que le Conseil national des barreaux mène une lutte officieuse contre elle et poursuit un objectif de sabotage économique à son endroit alors qu’il la considère comme une menace. Elle expose que la conséquence a été de décourager deux investisseurs qui ont dû annuler deux projets d’apport dans le cadre d’augmentations du capital respectivement à hauteur de 1.700.000 € et de 10.000.000 €.

Le Conseil national des barreaux conteste les faits allégués par la défenderesse au soutien de sa demande reconventionnelle, exposant être seulement à l’initiative d’une seule action judiciaire alors que les autres ont été engagées par le ministère public. Il conteste aussi les élements d’appréciation de la défenderesse quant au préjudice à l’indemnisation duquel elle prétend.

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Sur ce, le tribunal rappelle que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En outre, une partie à une instance ne saurait être tenue de l’écho médiatique suscité par une affaire, en particulier de l’ensemble des commentaires de presse ou de professionnels considérés comme négatifs et préjudiciables par une autre partie, sauf à ce que cette dernière rapporte la preuve de son attitude fautive, pour les avoir sciemment engendrés à des fins de lui nuire, et ce, quand bien même elle exciperait d’une difficulté à ce faire, s’agissant d’avoir à démontrer l’existence de “manœuvres souterraines” entreprises par le Conseil national des barreaux, comme elle l’allègue.

En l’espèce, force est de constater au vu des pièces produites aux débats qu’au-delà des affirmations auxquelles elle procède, la société Demander Justice échoue à rapporter la preuve qui lui incombait, étant de surcroît relevé que tout en prétendant à l’existence de très graves conséquences dommageables liées à l’attitude fautive qu’elle impute aux parties adverses, elle fait aussi bien état de sa très bonne rentabilité et de son développement exponentiel.

Aussi, la société Demander Justice sera déboutée de sa demande à ce titre.

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Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner in solidum le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats au barreau de Paris, parties perdantes, aux dépens.

En outre, le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats au barreau de Paris doivent être condamnés in solidum à verser à la société Demander Justice, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 €.

Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et eu égard aux circonstances de l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire n’apparaît pas justifié.

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DÉCISION

– REJETANT toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,

– DÉCLARE RECEVABLES les actions respectivement engagées par le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats au barreau de Paris à l’encontre de la société Demander Justice ;

– DÉBOUTE le Conseil national des barreaux de l’ensemble de ses demandes ;

– DÉBOUTE l’ordre des avocats au barreau de Paris de l’ensemble de ses demandes ;

– DÉBOUTE la société Demander Justice de sa demande reconventionnelle ;

– CONDAMNE in solidum le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats à payer à la société Demander Justice la somme de cinq mille euros (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE in solidum le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats au barreau de Paris aux dépens ;

– DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la décision.

 

Le Tribunal : Michel Rispe (1er vice-président adjoint), Véronique Masson-Bessou (vice-présidente), Céline Roux (juge), Hédia Sahraoui (greffière)

Avocats : Me Martin Pradel, Me Didier Adjedj, Me Denis Delcourt Poudenx, Me Jérémie Assous

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.