Jurisprudence : Vie privée
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 03 mars 2008
SNES FSU et autres / Note2be.com
consentement - données personnelles - informatique et libertés - traitement - vie privée
PROCEDURES
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée le 18 février 2008 et le Syndicat National des Enseignements du Second Degré FSU (S.N.E.S. FSU) et la Fédération Syndicale Unitaire (F.S.U.), suivant laquelle il est demandé en référé à la société Note2be.com et à Stéphane C. de :
Vu les articles 808, 809 du code de procédure civile, les lois des 6 janvier 1978 et 11 janvier 1984 et en particulier son article 55, l’article 9 du Code Civil,
– constater que le site internet note2be constitue, traite et exploite des données nominatives dans des conditions caractérisant un trouble manifestement illicite et porte atteinte au respect de la vie privée,
– ordonner la suspension de l’utilisation du fichier comportant des indications nominatives au sens de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978, le retrait du site de tout lien renvoyant à un ou plusieurs fichiers nominatif illicites et en particulier de tout site nominatif comportant les noms, lieux d’exercice et discipline des professeurs ou toute donnée nominative en permettant l’identification,
– ordonner le retrait du site de toute mention à caractère nominatif, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée,
– condamner la société Note2be.com et Stéphane C. à payer à chacun des demandeurs une somme de 1 euro à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du trouble résultant de l’utilisation de données nominatives,
– ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site, et dans quatre quotidiens et trois hebdomadaires au choix des demandeurs et aux frais des défendeurs pour un coût n’excédant pas 3000 € chacune des publications,
– condamner les défendeurs au paiement des dépens et d’une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire du S.N.E.P. FSU et de 37 personnes physiques déposées à l’audience ;
Vu les conclusions de la société Note2be.com, qui demande :
Vu l’article 9 du Code Civil, la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le principe fondamental de la liberté d’expression, les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
– déclarer le SNES-FSU et la FSU irrecevables en leur action fondée sur la violation de la vie privée de certains de leurs membres,
En tout état de cause :
– déclarer infondés le SNES-FSU et la FSU et les autres demandeurs et les débouter de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
– condamner solidairement le SNES-FSU et la FSU et les autres demandeurs au paiement des dépens et au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Stéphane C. qui demande à titre principal d’être mis hors de cause, et à titre subsidiaire de débouter les demandeurs ;
DISCUSSION
Les demandeurs personnes physiques, le Syndicat National des Enseignements du Second Degré FSU (S.N.E.S. FSU), le S.N.E.P. FSU et la Fédération Syndicale Unitaire (F.S.U.), expliquent qu’à l’initiative d’une société à responsabilité limitée Note2be.com et de Stéphane C. se présentant comme co-fondateur et animateur, un site internet dénommé «note2be» a été mis en ligne, dont l’objet affiché est d’inviter les élèves internautes à noter les enseignants nominativement désignés.
Ils ajoutent que le menu figurant en tête de la page d’accueil comporte différents liens, l’un titré «professeurs» renvoyant à une page permettant de rechercher un professeur par son nom et son prénom, et de le noter en fonction de six critères, ou de connaître la note qui lui a été attribuée, et un lien titré “forum” renvoyant à un forum dont les derniers sujets figurent dans un encadré comportant par exemple la mention «sales profs, il faut aller encore plus loin ce n’est pas des notes qu’il faudrait attribués» (sic).
Un encadré comporte, sous l’intitulé «top 10», les noms de professeurs – réels ou supposés – suivis de l’indication de leur établissement d’exercice, de la matière enseignée et d’une note attribuée en considération d’un nombre de votes déterminé.
Pour les demandeurs, la conception et l’exploitation de ce site sont générateurs d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
La structure même du site suppose à leurs yeux le stockage et l’utilisation de données nominatives dans des conditions portant atteinte aux dispositions de la loi “informatique et libertés”, aucune disposition n’autorisant la constitution d’un fichier nominatif de personnes objet d’appréciations, quelles qu’elles soient.
Ils relèvent que le fichier utilisé semble avoir été préconstitué, en voulant pour exemple le cas de Mme G. D., dont le nom est stocké sans même qu’elle ait été notée.
Le principe de fonctionnement du site est à leurs yeux illicite, du fait de la mention nominative de la personne, suivie de l’indication de son lieu d’exercice professionnel et de sa discipline, portant atteinte au droit au respect de la vie privée de ceux qui en sont l’objet, d’autant plus qu’elle est suivie d’une appréciation à connotation favorable ou défavorable.
Les demandeurs font encore valoir que l’évaluation des fonctionnaires est de la responsabilité des autorités investies du pouvoir de notation dans le cadre des dispositions statutaires et sous les garanties de la loi : or le site a pour objet de généraliser une notation des enseignants en dehors de ce cadre légal, et porterait ainsi atteinte aux dispositions organisant les obligations et les droits des fonctionnaires, tout en caractérisant une immixtion dans le fonctionnement de l’autorité administrative.
L’atteinte aux intérêts généraux de la profession se trouverait suffisamment patent pour qu’il y soit mis fin à la demande d’organisations syndicales en charge des intérêts généraux de la profession.
Le site comporte en définitive de leur point de vue la violation des dispositions des articles 1, 2, 6, 7 et 8 de la loi du 6 janvier 1978, qu il convient d’extrême urgence de faire cesser compte tenu des développements du site de la notoriété qu’il est entrain d’acquérir, et du risque de généralisation imminente de l’atteinte à la profession.
La société Note2be.com précise que son gérant est M. A. de L., Stéphane C. étant associé sans responsabilité particulière.
La société est le concepteur et l’éditeur d’un site internet gratuit accessible à l’adresse www.note2be.com dédié aux enfants et adolescents qui permet à ceux-ci de s’exprimer en formulant une appréciation sur leurs professeurs et leurs établissements scolaires. Elle soutient que son fonctionnement est encadré par des conditions générales d’utilisation comportant les mentions relatives aux données à caractère personnel et une notice légale, et qu’une déclaration a été effectuée à la Cnil le 29 janvier 2008.
La base de données est enrichie des noms de professeurs associé à leur lieu d’enseignement au fur et à mesure de leur notation par les élèves suivant un mode opératoire du type web 2.0 la base de données repose sur l’interaction des internautes et leur contribution, et ce sous réserve des droits d’opposition, de rectification ou de suppression exercées par les personnes physiques concernées.
Cette notation des professeurs et des établissements scolaires s’effectue sur la base de 6 critères : intéressant, clair, disponible équitable, respecté, motivé, aucun champ libre n’étant proposé qui puisse autoriser les internautes d’y ajouter un commentaire personnel.
Elle oppose en premier lieu l’absence d’intérêt à agir du SNES-FSU et de la FSU au titre de la protection de la vie privée de ses membres, le droit d’agir pour le respect de la vie privée étant réservé à la seule personne concernée par les atteintes dont l’existence doit être démontrée.
Elle soutient ensuite que les demandeurs ne caractérisent ni ne démontrent l’évidence de la violation des règles qu’ils se contentent d’évoquer, sans préciser en quoi les fonctionnalités du site et son mode opératoire porteraient atteinte de manière manifeste à ces règles, affirmant qu’elle a satisfait à l’ensemble des obligations légales en sa qualité de responsable du traitement et que la base de données résulte de la saisie librement effectuée par les internautes, élèves ou professeurs : en ce qui concerne Mme D., elle explique en s’appuyant sur des documents techniques qu’un internaute a, lors d’une première connexion procédé à l’insertion de ses données dans la base, et que c’est lors d’une connexion ultérieure qu’il a été procédé à sa notation.
Elle fait valoir que les activités professionnelles ne font pas partie de la vie privée, qui recouvre la vie familiale, la vie sentimentale, la santé, les moeurs, les loisirs et les convictions philosophiques ou religieuses, faisant observer que le site de l’Education Nationale propose à ce titre un dossier relatif à la notion de vie privée consultable sur le réseau internet, et contenant un rapport allant dans ce sens.
S’agissant de fonctionnaires poursuivant leur mission dans le contexte d’un service public, leur vie professionnelle et les éléments d’information qui y sont attachés comme l’appréciation qualitative de la perception de leur enseignement par leurs élèves ne relèvent pas de son point de vue de la vie privée, relevant que la Cnil a d’ailleurs distingué les adresses électroniques privées des adresses électroniques professionnelles attribuées au titre de la fonction exercée.
Elle en veut pour preuve la diffusion très fréquente sur internet des nom et prénom d’enseignants associés à leur établissement, aux matières qu’ils enseignent et aux catégories de classes concernées, assurant la présentation des équipes d’enseignement aux parents d’élèves intéressés.
De son point de vue, la notation à laquelle se livrent les élèves par l’intermédiaire du site litigieux relève de la liberté, à valeur constitutionnelle, de pensée et d’expression, et les mesures que le juge des référés peut prendre doivent préserver le nécessaire équilibre entre les principes d’égale valeur.
Or, en l’espèce les professeurs concernés évoqués sur le site peuvent à tout moment exercer leurs droits d’accès, de rectification et d’opposition sur le fondement des articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978, ce que la plupart des demandeurs n’ont pas fait, et demander la suppression de tous contenus illicites émanant de tiers, conformément aux dispositions de l’article 6 de la Loi sur la confiance dans l’économie numérique.
En l’absence de trouble manifestement illicite, alors que l’instruction conduite devant la Cnil est en cours, aucune mesure de suspension d’utilisation de la base de données du site www.note2be.com ne saurait de son point de vue être prise.
S’appuyant en particulier sur une décision rendue par une juridiction allemande saisie de faits similaires, elle fait valoir que les appréciations portées par les élèves sur leurs enseignants ne concerneraient que leur vie professionnelle, et n’emporteraient pas de jugements de valeur à leur endroit de nature à porter atteinte à leur vie privée ; si la citation des noms des enseignants devait par ailleurs porter atteinte aux droits de leur personnalité, elle ne justifierait pas une limitation de la liberté d’expression des élèves.
MM. D. et G. et Mme M. ne figureraient pas dans la base, de sorte que leurs demandes sur ce fondement ne seraient pas fondées.
Elle affirme que le procédé de notation mis en place n’a pas pour prétention de se substituer au système organisé au sein de la fonction publique ; admettant que les conditions générales d’évaluation, de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’état sont définies par le Décret 2002-682 du 29 avril 2002 pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, elle fait valoir qu’aucun texte n’interdit pour autant à des élèves d’exprimer des opinions portant évaluation de leurs professeurs, liberté garantie par différents textes fondamentaux ou spécifiques, soit l’article 10 de la Convention Européenne des droits de l’homme, l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 19 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 13 de la Convention Internationale des droits de l’enfant, et l’article L 511-2 du Code de l’Education ; il s’agit pour elle en réalité d’un outil simple à la disposition des élèves et de leur parents, leur permettant, s’ils le souhaitent, de manifester leur droit de libre critique de l’enseignement délivré, à l’exclusion de tout jugement de valeur, la moyenne générale des professeurs notés étant au demeurant bonne, ce qui illustrerait le comportement équilibré des élèves.
Il ne lui paraît pas de ce fait concevable qu’il puisse entraîner des conséquences sur la gestion et l’avancement des carrières des enseignants.
L’application de dispositions légales restrictives édictées pour la protection de la vie privée, de l’honneur et la considération n’étant pas en cause, cette liberté des élèves doit à son sens prévaloir ; elle souligne qu’elle se trouve d’ailleurs encadrée pour éviter toute dérive, alors que les conditions générales d’utilisation rappellent les règles en vigueur et organisent la suppression et l’exclusion des contenus ou comportements susceptibles d’y porter atteinte.
Evoquant encore l’article 20 de l’arrêté du 23 avril 2002 prévoyant des procédures d’évaluation des formations et des enseignements pour permettre la participation selon des formes diversifiées de l’ensemble des étudiants, elle en conclut à l’absence de trouble manifestement illicite.
Stéphane C. précise qu’il est associé et co-fondateur de la société Note2be.com, mais n’exerce aucun mandat social, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée du fait d’actes réalisés par ou pour la société ; en tant qu’associé, il n’a pas par ailleurs qualité pour défendre à une action engagée contre celle-ci.
Il demande en conséquence sa mise hors de cause, et une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause
Attendu qu’il n’est pas contesté que Stéphane C. n’a pas qualité pour représenter la société Note2be.com déclarant auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés ; qu’alors toutefois qu’il apparaît comme la personne à contacter pour cette autorité, Stéphane C. ne conteste pas être co-fondateur de la société, et les documents versés au débat ne permettent pas de déterminer à quelle personne physique ou morale appartient le nom de domaine ;
Qu’il sera par conséquent en tant que de besoin maintenu dans la cause ;
Sur les interventions
Attendu que les demandeurs demandent de dire sans objet la demande en ce qu’elle est formée par Mme D., Mme M., M. G., Mme P. et par M. D., dont les noms ont été retirés du site ou qui n’y figurent pas ; qu’en outre, il n’est pas justifié du fait que Mme H. B. et M. H. M. figurent dans la base, dont les demandes sont irrecevables ; que la décision le constatera ;
Que l’intervention des autres personnes physiques concernées par le traitement automatisé des données les identifiant n’est pas contesté, n’étant pour le surplus pas certain que la société défenderesse a pu communiquer en temps suffisant à son contradicteur pour qu’il puisse l’examiner la liste d’autres personnes supposées ne pas figurer sur la base ; que cette pièce sera en conséquence écartée ;
Que l’intervention du Syndicat National de l’Education Physique de l’Enseignement Public (S.N.E.P.) n’est pas contestée ;
Sur les mesures demandées
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’il convient de relever que la décision communiquée d’une juridiction allemande (pièce n° 10) n’ayant pas été traduite, il n’a pu en être pris connaissance ;
Que les demandes s’apprécient au moment où la juridiction statue, étant préalablement observé que l’évaluation des établissements eux-mêmes proposée sur le site n’est pas en cause ;
Que les demandeurs soutiennent en premier lieu qu’il a été porté atteinte au droit au respect de l’intimité de leur vie privée, du fait de la mention nominative de la personne, suivie de l’indication de son lieu d’exercice professionnel et de sa discipline, et d’une appréciation, à connotation favorable ou défavorable ; qu’au terme des débats, il apparaît que le type d’évaluation proposée serait de leur point de vue de nature à stigmatiser les enseignants évalués, sans leur offrir la possibilité d’apporter la contradiction, ce qui ne serait pas sans conséquence sur leur vie privée ;
Mais attendu qu’il convient de restituer aux faits leur exacte qualification, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ; que le droit pour les personnes physiques concernées par le traitement à la protection de leurs nom et prénom, signes distinctifs de la personnalité dont ils sont avec leur famille propriétaires, ne peut être confondu avec le droit au respect de l’intimité de leur vie privée, la possibilité de rattacher l’identité d’une personne au lieu d’exercice de son activité professionnelle comme à l’évaluation de celle-ci ne pouvant, avec toute l’évidence devant s’imposer au juge des référés, s’assimiler à une atteinte à la vie privée ;
Que pour autant les défendeurs ne contestent pas le droit des organisations syndicales à agir pour la défense des intérêts professionnels et moraux de leurs membres, en présence du trouble allégué sur le fondement de l’utilisation de données nominatives pour la constitution d’un fichier automatisé ayant pour finalité la notation des enseignants ;
Attendu qu’il est soutenu en effet en deuxième lieu que le mode de fonctionnement du site litigieux serait contraire aux dispositions de la loi du n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Qu’il est constant que le traitement automatisé de données personnelles a fait l’objet d’une déclaration le 29 janvier 2008 auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des Libertés ;
Que cette juridiction ne disposant, en l’absence de constat, que d’éléments très partiels à ce sujet, note que la Commission est saisie sous le visa notamment des articles 11, 2°, f) et 44 de la loi pour vérification du respect par la société Note2be.com des obligations souscrites en déclarant le traitement automatisé ; que pour autant, le fait que cette autorité indépendante n’a pas encore pris sa décision ne dispense pas le juge des référés d’envisager, sans préjudice de toute décision que celle-ci pourrait prendre dans le cadre de ses attributions, l’existence éventuelle d’un trouble à caractère manifestement illicite généré par le service de communication au public en ligne ;
Attendu qu’il s’agit en réalité d’examiner si le traitement en question respecte les dispositions expressément visées par les demandeurs des articles 6 et 7 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à la lumière des dispositions de l’article 1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, édictant le principe suivant lequel la communication au public par voie électronique est libre ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 6, les données doivent être notamment collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ; que dans le cas présent, la finalité du traitement explicitement déclarée est la notation, en particulier des enseignants ;
Que par ailleurs, il convient d’examiner si les données en question sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de cette finalité, la notation, alors que se trouve en question au titre du trouble manifestement illicite le droit des enseignants à la protection des nom et prénom qui leur appartiennent, droits de la personnalité ;
Attendu qu’il convient préalablement de rappeler qu’aux termes de l’article 7 de la loi, le traitement de données à caractère personnel, à défaut d’avoir reçu le consentement de la personne concernée, doit satisfaire à des conditions précisément et strictement définies ;
Attendu que les demandeurs font observer que la notation proposée ne rentre pas dans le cadre de l’évaluation des fonctionnaires, dont la responsabilité appartient aux autorités investies à cette fin dans le cadre des dispositions statutaires et sous les garanties légales ;
Qu’il est constant que le traitement automatisé concerne les enseignants appartenant aussi bien aux établissements publics et aux établissements privés sous contrat, qu’aux établissements privés ;
Que la société Note2be.com ne prétend pas, en proposant cette notation, être investi de la mission de service public d’enseignement au sens des dispositions de l’article 7, 3, ou y participer de quelque manière que ce soit, en liaison avec les établissements auxquels ces enseignants appartiennent ;
Que bien qu’elle précise que le site est gratuit et explique ne poursuivre aucun but lucratif, force est de constater qu’il comporte des annonces publicitaires, que la société qui l’exploite, immatriculée le 9 octobre 2007, est commerciale, et que son objet porte sur la gestion de site internet ;
Qu’il n’est pas sans intérêt d’observer que l’inscription sur le site est explicitement proposée, outre aux professeurs, aux élèves, mais aussi aux parents d’élèves ; que suivant les propres explications de la défenderesse, le site est “dédié aux enfants et adolescents”, que pour autant, l’inscription d’un élève, personne mineure par définition, n’est soumis à aucun dispositif laissant présumer un accord parental préalable, ou assurant à tout le moins une information auprès des parents ;
Qu’il convient à cet égard de souligner que le projet d’entreprise ayant conduit la création de ce site n’a pu qu’envisager la constitution d’une base de données extrêmement importante, compte tenu du nombre d’enseignants exerçant, notamment sur le territoire français, leur activité ; que les seules ressources, en particulier humaines, nécessaires pour la gestion des demandes d’accès aux données nominatives, d’opposition, de modification ou de suppression de celles-ci de la base doit faire considérer d’évidence le site en question comme à vocation marchande ;
Qu’à la lumière de cette réalité incontestable il convient d’examiner si ce traitement de données à caractère personnel poursuit la réalisation d’un intérêt légitime, suivant les termes mêmes de l’article 7, 5 de la loi, “sous réserve de ne pas méconnaître” l’intérêt ou les droits fondamentaux des personnes concernées, ou, suivant ceux de la directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995, “que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés de la personne concernée” ;
Attendu que pour l’apprécier et déterminer les mesures provisoires appropriées le cas échéant nécessaires, il s’agit par conséquent, comme le relève à juste raison la société Note2be.com, de préserver un nécessaire équilibre entre les droits et intérêts de part et d’autre, au regard spécialement des droits et libertés fondamentaux reconnus par l’ordre juridique communautaire, comme le principe de proportionnalité, d’ailleurs rappelé par les dispositions de l’article 6, 3° de la loi ;
Que la mesure tendant à suspendre l’utilisation du fichier ne peut de ce fait s’envisager qu’en l’absence de toute autre disposition appropriée ;
Qu’il est en premier lieu de principe, suivant l’article 1° de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, que la communication au public par voie électronique est libre ;
Que la société Note2be.com met en avant par ailleurs la liberté pour les élèves de s’exprimer, devant à son sens prévaloir en présence d’atteintes aux droits de la personnalité ;
Que la société Note2be.com vise notamment les dispositions de l’article L 511-2 du code de l’éducation, qui prévoient que dans les collèges et lycées les élèves disposent dans, le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression ;
Qu’ainsi les élèves ont faculté de s’exprimer au sein des établissements qui les accueillent, en particulier par leurs représentants et par les représentants de leurs parents ;
Attendu que la société défenderesse met également en exergue la participation au niveau du 3ème cycle des étudiants aux procédures d’évaluation des formations et des enseignements ;
Que l’évaluation des établissements eux-mêmes que le site propose n’est pas en cause ; qu’il s’agit de promouvoir sur le site litigieux l’évaluation individuelle des enseignants ; que l’objectif plus précisément affiché dans ses écritures par la défenderesse, soit permettre l’évaluation par les élèves du sens pédagogique de leur professeur, ne caractérise pas, dans son principe, le dommage invoqué ;
Attendu, toutefois, que la société défenderesse ne peut méconnaître qu’en vertu du texte cité plus haut, l’exercice par les élèves des libertés d’information et d’expression a pour limites qu’il ne porte pas atteinte aux activités d’enseignement ; qu’il est constant que l’évaluation des enseignants s’effectue par la seule attribution d’une note chiffrée, sur les qualificatifs “intéressant”, “clair”, “disponible”, “équitable”, “respecté”, “motivé” – rubriques présentées sur les documents joints (n° 7 à 33, 36 à 44 des demandeurs) sous les initiales “I », “C”, “D”, “E”, “R”, “M” ; que la défenderesse explique privilégier ainsi ce que ressentent les élèves de la démarche pédagogique de l’enseignant ; que cette approche partielle ne peut que légitimement provoquer le trouble, en ce qu’elle peut conduire à une appréciation biaisée, aussi bien dans un sens excessivement favorable que défavorable ;
Qu’elle prétend avoir encadré l’exercice de la liberté des élèves, en interdisant de commenter les appréciations ; que pour autant, la mise à disposition d’un forum de discussion, sans modération préalable à la publication, n’est pas sans présenter en cas de développement exponentiel de la fréquentation de ce site des risques sérieux de dérive polémique ;
Qu’il est en réalité évident dans ces circonstances que si l’intérêt de l’expression des élèves au sein de la communauté éducative pour l’amélioration des conditions dans lesquelles l’enseignement est dispensé n’est pas discutable, les personnes physiques concernées sont en droit de s’opposer à l’association de leurs données à caractère personnel à un dispositif présentant, faute de précautions suffisantes, un risque de déséquilibre au détriment de la nécessaire prise en compte du point de vue des enseignants ;
Qu’il est douteux à cet égard que les conditions générales d’utilisation du site comme les procédures mises en place pour faire valoir les droits de ceux-ci puissent leur permettre de le conjurer de façon effective ; que la montée en puissance de la fréquentation du site est en effet de nature à mettre en doute l’adéquation des données au projet ; qu’exiger de chacune des personnes potentiellement concernée la charge de procéder en fonction des circonstances de l’exercice de son métier à la surveillance périodique du site représenterait une obligation disproportionnée, relativement à l’intérêt du service actuellement présenté par l’exploitant du site ;
Qu’au surplus, ils sont également en droit de ne pas voir associés leurs noms à des messages publicitaires insérés sur les pages du site, et dont le développement est prévisible, le principe de la liberté de communication au public en ligne ayant en particulier pour limites la liberté et la propriété d’autrui, en l’espèce du nom ;
Que la liberté d’expression des élèves, dans la mesure où elle se trouve déjà assurée au sein des établissements, peut de ce fait subir sur le site litigieux une limitation raisonnable en présence des droits et intérêts légitimes des enseignants ;
Attendu ceci considéré qu’il appartient au juge des référés de prendre la mesure provisoire strictement nécessaire et la plus appropriée à cette fin ; que l’évaluation des établissements n’étant pas en cause, la mesure préservera cette fonctionnalité, qui n’est pas invoquée comme était à l’origine du dommage et susceptible d’y mettre fin ; que pour y parvenir, et prévenir un dommage imminent, seule la suspension de la mise en oeuvre du traitement automatisé de données personnelles des enseignants représente la mesure appropriée ; qu’il convient de l’ordonner dans les conditions précisées au dispositif de cette décision, en faisant procéder au retrait des pages du site des données en question qui s’y trouvent affichées ; que la société Note2be.com devra également prendre toutes dispositions, afin que n’apparaissent pas nominativement des enseignants, soit en modérant a priori le forum, soit par la mise en place de tout dispositif efficace à cette fin ;
Sur la demande de provision
Attendu que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ;
Attendu que le préjudice subi par chacun des demandeurs personnes physiques n’est pas sérieusement contestable ; qu’il sera fait droit à la demande d’indemnité provisionnelle, dont le montant, à portée symbolique, n’est pas plus discutable ;
Que les organisations syndicales, appelées à défendre les intérêts moraux de la profession, sont tout aussi fondées à obtenir l’indemnité en question à laquelle il sera fait droit ;
Attendu en revanche qu’en présence de la médiatisation de l’affaire, les mesures de publication excéderaient l’objectif d’une telle mesure à caractère provisoire, tendant à contribuer à mettre fin au dommage et à prévenir un dommage imminent ; qu’elles sont donc inappropriées ;
Que par conséquent il n’y a lieu pour le surplus à référé, les parties étant renvoyées à se pourvoir devant le Juge du fond si elles l’estiment opportun ;
Qu’il apparaîtrait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles ;
Que la société Stéphane C. sera condamnée à leur verser à ce titre la somme de 3000 €, ainsi qu’au paiement des dépens.
DECISION
Publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
. Ecartons des débats la liste remise à l’audience par la société Note2be.com de personnes qui auraient été retirées de la base de données,
. Constatons que les demandes de Mmes D. s’avèrent sans objet, et que celles de Mme B. et de M. H. M. sont irrecevables,
. Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause Stéphane C. à qui la décision sera en tant que de besoin opposable,
. Recevons le Syndicat National de l’Education Physique de l’Enseignement Public (S.N.E.P. FSU) en son intervention, ainsi […]
Vu les dispositions de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile,
. Faisons injonction à la société Note2be.com de suspendre sur le site www.note2be.com l’utilisation de données nominatives d’enseignants aux fins de leur notation et leur traitement, ainsi que leur affichage sur les pages du site en question, y compris sur le forum de discussion qui devra comporter une modération préalable, ou tout autre dispositif efficace à cette fin,
et ce sous astreinte provisoire d’une durée de trois semaines et au montant de 1000 € par infraction et jour de retard, courant à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures faisant suite à la signification de la présente décision,
. Nous réservons la liquidation éventuelle de l’astreinte provisoire,
. Condamnons la société Note2be.com au paiement à titre d’indemnité provisionnelle de la somme de 1 € à chacun des demandeurs, soit :
– le Syndicat National des Enseignements du Second Degré FSU (S.N.E.S. FSU), le Syndicat National de l’Education Physique de l’Enseignement Public (S.N.E.P. FSU) et la Fédération Syndicale Unitaire (F.S.U.), ainsi que celle de […]
. Disons n’y avoir lieu pour le surplus à référé, les parties étant renvoyées à se pourvoir si elles l’estiment opportun devant le juge du fond ;
. Condamnons la société Note2be.com au paiement des dépens, ainsi que de la somme aux demandeurs de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal : M. Emmanuel Binoche (président)
Avocats : Me France Weyl, Me Frédéric Weyl, Me Nathalie Beslay
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