Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 13 décembre 2001
Sté Emmaüs / Eddy L. A., CSI Alternative, AC Alternative, Sarl Uruk
dénigrement - diffamation - liberté d'expression
Captures écran du site www.rama.1901.org/sevres/
Faits et procédure
Nous, président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive de la présente instance tendant principalement à voir ordonner à M. Eddy L. A. de supprimer dans les 5 jours de la notification de l’ordonnance l’ensemble des textes et commentaires visant Emmaüs et ses membres sur les pages de son site internet « www.rama.1901.org/sevres/sommaires.htm » ainsi que le lien permettant à ce site d’être consulté à partir du mot-clé « Emmaüs » et, en tant que de besoin, à voir autoriser Emmaüs HLM à solliciter directement auprès de l’héberger Oxymium la suspension immédiate de l’hébergement du site « rama.1901.org » si Eddy L. A. ne devait pas satisfaire à ces injonctions, ces motifs pris que les textes qui comportent des imputations de vols, d’escroquerie, d’abus de la part des caritatifs excèdent les limites de la liberté d’expression pour entrer dans le domaine du dénigrement systématique, ce qui cause à Emmaüs un préjudice considérable ;
Vu les conclusions développées en défense aux termes desquelles M. Eddy L. A. conclut tout d’abord à la nullité de l’assignation pour violation des prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et pour violation des dispositions du nouveau code de procédure civile relatives à l’identification du demandeur à l’instance et aux conditions de notification de l’assignation, ensuite à l’absence d’un trouble manifestement illicite et donc au débout de la demande, d’une part parce que les dénigrements relatés ne sont pas gratuits mais se justifient par une histoire passée faite de différends réels avec Emmaüs HLM qui n’a pas hésité à expulser des malheureux pour pouvoir réaliser des opérations immobilières, d’autre part parce que le texte est une description de ce fameux projet dit « Sèvres » et non une exhortation contre Emmaüs, ensuite parce que le site « rama.1901.org », portail associatif, n’a qu’une diffusion confidentielle, enfin et en tout état de cause parce que le principe à valeur constitutionnelle de liberté d’expression implique qu’une mesure aussi grave que l’interdiction soit prononcée seulement dans le cas d’une atteinte insusceptible d’être réparée par l’allocation ultérieure de dommages-intérêts ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Vu aussi les pièces produites aux débats ;
Attendu que ce litige exprime la déception de l’auteur et/ou collecteur des propos échangés sur le site « www.rama.1901.org » devant l’échec de ce qu’il appelait « le projet d’habitation autogéré à Sèvres » ;
Attendu que, et comme cela se vérifie souvent dans des situations comparables, Eddy L. A. qui croit toujours, même contre l’évidence, en la faisabilité d’un tel projet et qui ressasse son espoir déçu comme une mélopée lente, désigne les responsables : ceux qui chez Emmaüs ont privilégié une démarche traditionnelle plutôt qu’une démarche sociale d’autogestion ;
Attendu que, pour mettre un terme au litige, il sera ordonné à Eddy L. A. de revoir le contenu de son site et d’y supprimer toutes références aux faits cités ci-avant, ce sous astreinte ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prescrire d’autres mesures ;
Par ces motifs
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
. rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;
. ordonnons à Eddy L. A. de revoir le contenu du site « www.rama.1901.org/sevres/ » et d’y supprimer toute référence aux faits et événements que nous ne reconnaissons pas comme participant de la liberté d’expression, ce dans les 5 jours de la notification de notre décision et sous astreinte de 1 000 F (152,45 €) par jour de retard ;
. rejetons tous autres demandes ;
. laissons les dépens à la charge des défendeurs.
Le tribunal : M. Jean-Jacques Gomez (premier vice-président au tribunal de grande instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du président du tribunal).
En présence de : M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Avocats : Mes Lise Cornillier et Florence Gibert.
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