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Jurisprudence : Marques

mercredi 22 mars 2000
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 22 mars 2000

Société pour l'Edition radiophonique Ediradio RTL / Vincent le C.

contrefaçon de marque - emission radio - marques - nom de domaine

Nous, président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation introductive de la présente instance en référé aux termes de laquelle la société pour l’Edition radiophonique Ediradio RTL qui excipe de sa qualité de propriétaire de la marque française « Les grosses têtes » enregistrée à l’Inpi sous le n°1196268, nous demande, de faire interdiction à Vincent Le C., d’utiliser la dénomination « Les grosses têtes » à quelque titre que ce soit notamment comme nom de domaine en .com, motif pris que ce dernier en s’appropriant ladite dénomination pour désigner son site internet en .com qui a pour objet de présenter aux internautes des blagues inédites commet des actes de contrefaçon justifiant la prise à son encontre des mesures sollicitées au dispositif de l’acte introductif d’instance ;

Vu les conclusions développées en défense aux termes desquelles Vincent Le C. sollicite le rejet de la demande motifs pris, tout d’abord, du non respect par la société Ediradio RTL qui connaît l’existence de site depuis au moins le mois d’août 1999 des dispositions de l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle relatives à l’exigence d’une assignation à bref délai, ensuite de l’absence de caractère sérieux de l’action intentée au fond, d’une part, en ce que la marque que la demanderesse prétend opposer en l’espèce n’est pas protégée au titre de l’utilisation sous la forme d’un nom de domaine, donc d’une adresse électronique sur le réseau internet, d’autre part, en ce que l’enregistrement aux Etats-Unis du nom de domaine « Les grosses têtes.com » pour désigner le site d’échanges entre francophones d’Amérique aux fins de circulation de blagues entre les internautes n’est pas frauduleux et n’induit aucune confusion avec l’émission « Les grosses têtes » diffusée en France sur RTL, enfin de ce que la marque « Les grosses têtes » qui n’est pas protégée à l’étranger, spécialement aux Etats-Unis ne saurait servir de fondement à une action de RTL, destinée à en interdire l’usage ailleurs qu’en France, alors même qu’aucune action ne saurait recevable à l’étranger, et en tout état de cause de ce que le site est fermé et donc rendu inaccessible au public ;

Attendu que le site litigieux est fermé ;

Que le trouble que la société demanderesse dit avoir subi a cessé;

Attendu que les moyens de droit soulevés en défenses méritent un débat de fond,

Que dans l’hypothèse où la demanderesse ou le défendeur exprimait le souhait de voir organiser un tel débat, autorisation leur est donnée par la présente de délivrer une assignation à jour fixe devant la 1ère chambre, 1ère section de ce tribunal à son audience du 17 mai 2000 ;

Décision

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

. Constatons que le trouble invoqué par la demanderesse a cessé du fait de la fermeture du site « Les grosses têtes.com »,

. Disons qu’il n’y a pas lieu de prescrire d’autres mesures,

. Autorisons, toutefois, la partie la plus diligente à faire délivrer une assignation à jour fixe devant la 1ère chambre, 1ère section de ce tribunal à son audience du 17 mai 2000, pour y être statué au fond notamment sur les questions de droit soulevées en défense,

. Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le tribunal : M. JJ Gomez (1er vice président)

Avocats : M. François Greffe, Me Alain Boituzat

 
 

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