Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 19 avril 1999
M. B. B., la société Arogorn, la société Les Aventuriers du Goût / La société Allaban Websystems
compétence territoriale - constat agent assermenté app - contrefaçon - droit d'auteur - nom de domaine
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation introductive de la présente instance, délivrée le 1er avril 1999, tendant à obtenir la cessation des actes de contrefaçon du titre et du nom de domaine « miam-miam », ainsi que du contenu du site du même nom,
– l’interdiction faite à Allaban Websystems de reproduire et d’utiliser le nom « miam-miam »,
– la radiation auprès du NIC France et de l’InterNIC du nom de domaine « miammiam »,
– la publication de la décision à intervenir dans tous les journaux dans lesquels sont parus des articles en faveur du site « miammiam » et sur la page d’accueil dudit site,
– la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de provision sur dommages-intérêts, outre celle de 10 000 francs par application de 700 du nouveau code de procédure civile,
Ces motifs pris que les défendeurs diffusent sur leur site Internet, dont le titre est identique à celui des demandeurs, les mêmes éléments que ceux que développent les demandeurs, créant une confusion entre les deux sites et une perte de clientèle pour les demandeurs, faits qui contreviennent aux règles du droit d’auteur et qui sont, par ailleurs, constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme.
Vu les conclusions développées en défense et tendant à l’incompétence de notre juridiction pour connaître du présent litige, au motif que la société Allaban Websystems ayant son siège social à Levallois-Perret (92), seul le tribunal de Nanterre peut être saisi de la contestation.
Attendu que la défenderesse a soulevé une autre exception, en l’occurrence celle tirée de la nullité de l’assignation ;
Qu’elle a toutefois entendu limiter le débat à la question de la compétence.
Attendu que les demandeurs ont conclu au rejet de l’exception.
Attendu qu’en matière délictuelle le demandeur à l’action peut saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Attendu que les faits argués de contrefaçons ayant été constatés à Paris (procès-verbal de constat de l’APP), c’est à bon droit que les demandeurs ont saisi notre juridiction.
Par ces motifs,
Vu l’article 46 du nouveau code de procédure civile,
Nous déclarons compétent pour connaître de la demande.
En conséquence, rejetons l’exception soulevée en défense.
Fixons la suite des débats à notre audience du jeudi 6 mai 1999 à 13 heures.
Le tribunal : M. Gomez (Premier Vice-Président) ; Mme Sotteau (Greffier).
Avocats : Me G. Halberthal / Me J.-M. Chaussonnière.
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