Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 3 avril 2001
Association Office du Tourisme de La Plagne / ASSMG et Maurice G.
contrefaçon de marque - marques - nom de domaine
Faits et procédure
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation introductive de la présente instance en référé aux termes de laquelle l’Office de Tourisme de La Plagne, association de la loi de 1901, expose :
– qu’elle est propriétaire de la marque » La Plagne, toute la montagne en 10 stations » et d’un logo figuratif depuis au moins le 13 septembre 1983 en ayant fait assurer l’enregistrement dans la classe n°35 sous le numéro 1245972 et, par ailleurs, titulaire de la même marque et du même logo déposés en France depuis au moins le 12 mai 2000 sous le numéro 00 3 028 565 servant à désigner les produits et services des classes 16, 25, 26, 35, 38, 39, 41, 42 ;
– qu’elle exploite régulièrement cette marque pour l’imposer sur de nombreux articles, documents, revues et en particulier sur ses brochures touristiques et sur son site internet, étant en effet titulaire du nom de domaine » la-plagne.com » comme l’ayant enregistré le 11 septembre 1996 ;
– que le nom de domaine » plagne.com » a été enregistré par Maurice G. et l’ASSMG le 10 juillet 1999 ;
Attendu qu’à l’adresse http://www.la-plagne.com est exploité un site concernant le ski et faisant directement référence aux stations de La Plagne, aux installations du site et aux commerçants et services proposés ;
– que ces constatations mettent en évidence un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme ;
– que, par ailleurs, Maurice G. et l’ASSMG utilisent le nom de domaine » plagne.com » pour diriger les internautes vers un site qui n’assure en rien la promotion gratuite de La Plagne ;
Attendu qu’en effet, Maurice G. et l’ASSMG proposent aux différents commerçant de La Plagne, moyennant rémunération, de figurer sur leur site et y faire apparaître les différentes prestations qu’ils offrent ;
– que Maurice G. et l’ASSMG entendent ainsi avoir la même activité que celle figurant dans l’objet de l’association demanderesse, laquelle se propose d’ailleurs d’effectuer gratuitement les prestations que Maurice G. et l’ASSMG facturent, captant ainsi les internautes par une utilisation frauduleuse de la marque » La Plagne » ;
– que, pour ce faire, ils utilisent et dirigent les internautes grâce à un nom de domaine, à savoir www.plagne.com dans lequel le vocable » plagne » est utilisé alors que ce vocable fait partie intégrante de la marque dénominative enregistrée par la demanderesse et protégée à ce titre ;
– qu’en utilisant cette marque tant dan son nom de domaine que sur les pages de son site, Maurice G. et l’ASSMG portent atteinte directement aux droits de l’association demanderesse ;
– qu’une telle attitude constitue un grave préjudice dont l’Office du Tourisme entend obtenir, d’ores et déjà, et par provision, réparation, et qui le rend recevable à faire cesser ces troubles et prévenir un dommage imminent ;
et conclut, en conséquence :
– ordonner le transfert, sous astreinte de 30 000 F par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, par Maurice G. et l’ASSMG, du nom de domaine » plagne.com » à l’association Office du Tourisme de La Plagne, entraînant cession à titre gratuit du nom de domaine » plagne.com » ;
– interdire à Maurice G. et à l’ASSMG tout nouvel enregistrement de nom de domaine comportant la mention » la plagne » ou toute mention prêtant à confusion ;
– condamner solidairement Maurice G. et l’ASSMG à verser à l’association Office du Tourisme de La Plagne la somme de 100 000 F à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
– ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir, aux frais avancés de la demanderesse, dans deux revues de son choix ;
– dire que la décision sera opposable aux organismes de gestion de nom de domaine compétent ;
– condamner solidairement Maurice G. et l’ASSMG à verser à l’association Office de Tourisme de La Plagne la somme de 30 000 F au titre de l’article 700 du NCPC ;
– condamner solidairement Maurice G. et l’ASSMG à verser à l’association Office de Tourisme de La Plagne la somme de 3 088,88 F correspondant au coût de l’établissement du constat d’huissier du 6 novembre 2000 ;
– condamner solidairement Maurice G. et l’ASSMG aux entiers dépens ;
Vu les conclusions développées en défense aux termes desquelles Maurice G., qui fait observer que le second défendeur n’a pas d’existence juridique, fait valoir :
– qu’après vérification auprès de l’Inpi, il s’avère que la marque complexe déposée en 1983 était tombée dans le domaine public faute de renouvellement, à la date du dépôt du nom de Maurice G., elle ne peut en tout état de cause servir de fondement à la présente action et qu’en tout état de cause, en vertu du principe de la spécialité de la marque, la protection n’est acquise que pour les produits ou services figurant dans l’acte de dépôt ;
– qu’or, les services télématiques étant référencés dans la classe 38, l’Office du Tourisme ne peut prétendre disposer de droits antérieurs au dépôt du nom de domaine de Maurice G. sur le fondement de cette marque ;
– que le second dépôt de l’Office du Tourisme datant du mois de mai 2000, il est postérieur au dépôt du nom de domaine de Maurice G. et ne peut donc non plus lui être opposé ;
– que cette position, conforme au droit des marques, est maintenant unanimement adoptée par les tribunaux dans le contentieux des noms de domaine ;
– que, par ailleurs, le mot » plagne « , qui est un nom géographique commun très répandu en Savoie pour désigner une petite plaine, désigne plusieurs communes et ne peut à lui seul faire l’objet d’une appropriation privative à titre de marque ;
– que la protection accordée à la marque complexe déposée par l’Office du Tourisme est globale et l’emploi du mot » plagne » par un tiers n’en constitue pas la contrefaçon ;
– que l’Office du Tourisme en fournit d’ailleurs un très bon exemple de la banalité de ce terme puisqu’il s’intitule officiellement Office du Tourisme de la Grande Plagne… ;
– que le site » plagne.com » ne peut donc en aucun cas constituer une contrefaçon de la marque citée et les demandes fondées sur ce motif seront rejetées ;
– que la marque complexe » La Plagne « , pour laquelle il n’existe aucun règlement de marque collective, est en fait utilisée comme une marque collective, libre d’utilisation pour tous les commerçants et prestataires de services de La Plagne ;
– que le logo figure non seulement sur des documents tels que ceux de l’Ecole de Ski ou les agences touristiques, mais également comme enseigne sur toutes les boutiques et documents commerciaux, jusqu’aux sacs en plastique des supermarchés de la station ;
– que l’Office du Tourisme soutient néanmoins que l’utilisation d’un site appartenant à Maurice G. et accessible par le code » plagne.com » lui causerait un trouble manifestement illicite, un préjudice évident et constituerait pour lui un risque imminent justifiant le recours à une procédure de référé, ceci tout en argumentant sur le caractère » gratuit » de prestations offertes par lui-même sur son site officiel, alors que Maurice G. » capterait des internautes moyennant finance » ;
– qu’en réalité, l’Office du Tourisme utilise son site de deux façons :
. comme centrale de réservation hôtelière et touristique : il perçoit pour cette activité une commission sur le prix des appartements loués. Le site comporte un système de paiement sécurisé par carte bancaire (ce qui est d’ailleurs précisé dans l’assignation),
. comme site d’information sur la station ;
– que, compte tenu de l’activité de réservation exercée par l’Office du Tourisme, il semble que celui-ci n’ait pas souhaité jusqu’à ce jour établir de » lien » direct permettant, à partir de son site, de joindre les commerçants référencés et notamment les résidences qui auraient ainsi échappé à son activité en louant directement leurs produits ;
– qu’il s’agit là d’un choix dont l’Office du Tourisme est seul juge ;
– que le site de l’Office du Tourisme indique clairement qu’il s’agit du » site officiel » ;
– que le refus de l’Office du Tourisme de proposer un » lien direct « , qui était réclamé de nombreux commerçants, a amené un certain nombre de prestataires de services de la station à envisager de créer une association » ASSMG » pour mettre en place un domaine commun comportant un lien direct avec chacun d’entre eux à partir d’un nom se référant directement à la station où ils exercent leur activité ;
– que c’est la raison pour laquelle le nom de domaine » plagne.com » qui est un nom générique dans la vallée de la Tarentaise, a été déposée par Maurice G., qui avait quelque expérience en matière d’internet, à la fois à son nom et au nom de l’association envisagée ;
– que cette structure n’a finalement pas été créée car celle-ci aurait généré des frais inutiles et lui-même, qui ne bénéficie d’aucune subvention, s’est chargé de créer les » liens » nécessaires à partir du site » plagne.com » moyennant la rémunération du coût de création, soit 500 F pour un lien et 125 F par lien supplémentaire ;
– qu’il s’agit de frais de » main d’œuvre » établis en accord avec les utilisateurs pour l’installation de leur site et les mises à jour éventuelles. Aucune redevance n’est perçue pour apparaître sur le site ni pour l’utilisation du » lien » vers les prestataires désignés ;
– que cet accès direct et gratuit du consommateur aux commerçants de la station est incontestablement un plus pour la station ;
– qu’il n’a rien à cacher, précise au tribunal qu’à ce jour une soixantaine de commerçants et prestataires de services des diverses stations de La Plagne se sont référencées sur ce site ;
– que son site indique clairement qu’il s’agit d’un » site privé » sur les 2 premières pages d’accueil ;
– qu’il apparaît en outre nécessaire de faire un retour sur les relations entre l’Office du Tourisme et lui-même ;
– qu’on peut là encore remarquer que l’Office du Tourisme a eu un comportement très évolutif à son égard puisque :
. jusqu’au mois de janvier 2000, l’Office du Tourisme, qui est informé dès l’origine de la démarche de Maurice G., ne voit aucun inconvénient ni à l’existence du site ni à son contenu : » les informations ne me posent pas de problème quant à ce qu’elles contiennent » (e-mail adressé le 25 janvier 2001 à concept@plagne.com, adresse télématique de Maurice G.) ;
. le 3 avril 2000, l’Office du Tourisme confirme à Maurice G. que l’Office progresse dans le développement de son propre site, fait état de leurs bonnes relations et propose à celui-ci de lui acheter son site et son contenu : » Je souhaite que vous me fassiez une proposition financière (…) » ;
. le 12 avril 2000, l’Office du Tourisme demande brutalement à Maurice G. de supprimer toute représentation du logo caractérisant la station, logo qui est, rappelons-le, d’utilisation libre à La Plagne ;
. là encore, il n’est pas question de la dénomination » plage « , mais bien du seul élément caractéristique et protégeable de la station : le logo ;
. Maurice G. s’en étonne, indique que ce logo servait spécialement à indiquer le » lien direct » qu’il avait établi vers l’Office du Tourisme, il obtempère, supprime cette référence, mais demande des explications ;
. l’Office du Tourisme envoie une copie de sa marque (tombée dans le domaine public) et insiste auprès de Maurice G. pour qu’il fasse une proposition chiffrée pour le rachat de son site et de son contenu, ceci alors qu’il avait proposé à plusieurs reprises de mettre en commun leur travail dans l’intérêt des prestataires de la station et d’établir une convention en ce sens ; il rappelle ce projet dans un courrier du 17 avril 2000 ;
– qu’une fin de non-recevoir lui est opposée par l’Office du Tourisme le 20 avril 2000, accompagnée d’une mise en demeure qui ne porte pas du tout sur la demande de suppression du site mais simplement du logo, et précise :
» nous vous réitérons notre demande de faire disparaître l’ensemble des logos de La Plagne que vous utilisez sur votre site » plagne.com » (…) à défaut, nous demanderons en justice l’interdiction d’utilisation dudit logo en justice (…) » ;
– qu’il ne s’agit toujours que du logo, à aucun moment il n’est question d’un préjudice quelconque que le site de Maurice G. causerait par sa seule existence à l’Office du Tourisme ;
– qu’à cette date, il a déjà supprimé tous les logos de son site, sa page d’accueil comporte 2 bonhommes de neige, la mention » site privé » et son adresse e-mail concept@plagne.com ;
– que, quelques jours plus tard, l’Office du Tourisme dépose sa marque figurative dans la classe 35 ;
– que l’Office du Tourisme attend toutefois qu’il soit revenu à la station en décembre 2000 pour lui adresser une assignation à Saint-Tropez, dont la demande porte pour la première fois sur la suppression de son site, assignation dont il aura par chance connaissance quelques jours avant la date d’audience ;
– qu’il ne justifie cependant d’aucune fraude de sa part, ni d’un quelconque risque de confusion et encore moins d’un quelconque préjudice ;
et conclut, en conséquence :
Attendu que, compte tenu de la nature de la contestation élevée en défense, il y a lieu de renvoyer les parties à un débat de fond ;
Par ces motifs
. Renvoyons la demanderesse ou la partie la plus diligente à saisir le juge du fond ;
. Leur proposons la date du 29 mai 2001 à 9 heures 30, 3e chambre 3e section ;
. Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le tribunal : M. Jean-Jacques Gomez (premier vice-président au tribunal de grande instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du président du tribunal).
Avocats : Mes Jean-Paul Ravalec et Françoise Schuhler-Chemouilli.
Notre présentation de la décision
[Voir ordonnance de référé->?page=jurisprudence-decision&id_article=347]
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