Jurisprudence : Vie privée
Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé du 3 mai 2002
Wilfried W. / Front National
atteinte à la vie privée - droit à l'image
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils ;
Attendu que M. Wilfried W., demandeur, fait essentiellement valoir que M. Jean Marie Le Pen, candidat à la présidence de la République, qui dispose d’une adresse et d’un site électronique sur internet, a reproduit un reportage de treize photographies prises par l’Agence France Presse (AFP) lors des différentes manifestations qui se sont déroulées entre les deux tours des élections présidentielles ; que l’une de ces photographies, prise lors de la manifestation publique de Reims, le 27 avril 2002, le représente sur fond de drapeau tricolore, devant un enfant de couleur, et est accompagnée du commentaire suivant : « un enfant otage de la haine » ;
Attendu que M. Wilfried W. sollicite, en application des dispositions de l’article 9 du code civil, la suppression de la photographie litigieuse, sous astreinte de 10 000 € par jour ; qu’il demande que les astreintes ainsi prononcées lui soient acquises à titre définitif et sollicite la publication de l’ordonnance à intervenir dans le quotidien local l’Union et dans un quotidien national au choix de la partie demanderesse, dans la limite de 10 000 € par insertion ; qu’il réclame enfin une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocats ;
Attendu que le ministère public suggère qu’il soit fait droit, sur le principe, aux demandes formées par le demandeur.
La discussion
Attendu que la reproduction litigieuse, extraite d’un document extrait du site internet de Jean Marie Le Pen, intitulé « le fascisme rouge descend dans la rue – haine contre les patriotes – les enfants pris en otage : vu sur internet », présente M. W. agitant un drapeau tricolore aux couleurs de la France, au sein d’un cortège d’opposants au Front National (FN) ; qu’au premier plan de ce cliché se trouve un enfant de couleur, qui fait partie du même cortège de manifestants ; que cette photographie est assortie du commentaire suivant : « un enfant otage de la haine » ;
Attendu que le demandeur, présent à l’audience, justifie de ce que son image, identifiable par les personnes qui le connaissent – qu’il s’agisse de sa famille et de ses proches ou de ses collègues, étudiants et membres de l’établissement auprès duquel il assure ses enseignements -, et dont il sollicite la suppression sur les sites internet du FN et de M. Le Pen, a été reproduite sans son autorisation ;
Que cette publication n’est justifiée par aucun intérêt légitime à l’information ;
Attendu que toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à ce que son image soit reproduite sans son autorisation ;
Que la circonstance que la photographie ait été prise sur la voie publique ne fait nullement disparaître la protection résultant de ce droit ;
Attendu que l’utilisation dévalorisante de l’image d’une personne, justifie que soient prises par le juge toutes mesures propres à faire cesser l’atteinte aux droits de la personne, en application d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation au profit de M. Jean Marie X, le 16 juillet 1998 ;
Attendu que la condition d’urgence exigée par l’article 9 du code civil apparaît remplie en l’espèce, le demandeur établissant qu’à trois jours du deuxième tour de l’élection présidentielle, le site sur lequel est visible le cliché le représentant est particulièrement visité ;
Attendu, en conséquence, que M. Wilfried W. est fondé à obtenir la suppression sous astreinte de la photographie reproduite sur le site internet du FN ;
Qu’il convient d’assortir cette mesure d’une astreinte définitive de 10 000 € par jour de retard, à compter du jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Attendu que la demande de publication sollicitée apparaît justifiée, compte tenu notamment du grand nombre de visiteurs qui fréquentent les sites internet de M. Le Pen entre les deux tours des élections présidentielles en cours ;
Que les défendeurs, qui succombent, assumeront la charge des entiers dépens ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles exposés ; qu’il y a lieu de satisfaire cette demande à hauteur de 1000 €.
La décision
Statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,
.Ordonnons la suppression immédiate de la photographie apparaissant sous la rubrique « Le fascisme rouge descend dans la rue, la haine contre les patriotes » des sites internet « front-national.com » et « lepen.tv » et de tout autre site animé par le FN, ou par M. Le Pen, représentant M. W. et un enfant, avec pour légende « Un enfant otage de la haine », et ce sous astreinte définitive de 10 000 € par photographie et par jour à compter du jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
.Ordonnons la publication de la présente ordonnance par extraits dans le quotidien local l’Union de Reims et dans un quotidien national au choix de la partie demanderesse, dans la limite de 10 000 € par insertion ;
.Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens ;
.Condamnons in solidum le FN et M. Le Pen à payer à M. Wilfried W. une somme de 1000 € en application de l’article 700 du ncpc.
Le tribunal : Jean-Claude Magendie (Président)
Ministère public : Pierre Dillange
Avocats : Me Emmanuel Ludot
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