Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de Grande Instance de Paris, Ordonnance de référé du 3 mai 2002
Agence France Presse / Front National, Comité Le Pen Président, Jean-Marie Le Pen
droit d'auteur - photographie - repoduction - site internet
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils ;
Attendu que l’Agence France Presse (AFP), demanderesse, soutient essentiellement qu’à l’occasion des manifestations qui se sont déroulées entre les deux tours des élections présidentielles dans de nombreuses villes de France, ses journalistes ont réalisé divers reportages photographiques destinés à ses clients ayant souscrit des contrats d’abonnement ;
Qu’elle a constaté que le Front National (FN) et M. Le Pen ont cru pouvoir reproduire certaines de ces photographies, au nombre de neuf, sur leurs sites internet « front-national.com » et « lepen.tv », en les représentant sous une rubrique intitulée : « la haine contre les patriotes – enfants pris en otage par les mouvements d’extrême gauche, défilés haineux, manifestations spontanées par plus de 60 mouvements de gauche … la haine, c’est eux ! » ;
Que ni le FN, ni le comité Le Pen président, ni Jean-Marie Le Pen ne sont abonnés au service photographique de l’AFP ;
Que c’est donc sans aucun droit qu’ils reproduisent, pour les présenter au public des internautes, les œuvres photographiques appartenant à l’AFP, se rendant ainsi à la fois coupables de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
Qu’ayant vainement adressé une mise en demeure par courrier électronique aux défendeurs, elle est en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 809 du ncpc, le retrait immédiat des sites dont il s’agit des neuf photographies litigieuses, et ce sous astreinte ;
Qu’elle sollicite en outre en réparation du préjudice qui lui a d’ores et déjà été causé, une indemnisation provisionnelle de 10 000, € outre la somme de 1500 € par application de l’article 700 du ncpc ;
Attendu que les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni constitué avocats ;
Attendu que le ministère public propose qu’il soit fait droit, sur le principe, aux demandes formées par l’AFP ;
La discussion
Attendu que les pièces versées aux débats par la société demanderesse établissent l’existence du trouble manifestement illicite résultant de la reproduction sans droit de photographies prises par l’AFP, qui sont la propriété de l’agence ;
Que les défendeurs n’ont pas contesté n’être pas titulaires d’un contrat d’abonnement au service photographique de l’AFP ;
Qu’il convient d’ordonner immédiatement le retrait des photographies sous la rubrique « la haine contre les patriotes » et plus généralement de toutes photographies prises par l’AFP et diffusées par elle à ses abonnés, des sites internet « front-national.com » et « lepen.tv » et de tout autre site animé par le FN, le comité Le Pen président ou M. Jean-Marie Le Pen, et ce sous astreinte de 10 000 € par photographie et par jour à compter du jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Que le préjudice subi est important et justifie l’allocation d’une provision de 10 000 € ;
Qu’il convient de condamner in solidum le FN, le comité Le Pen président et M. Jean-Marie Le Pen à payer à l’AFP une somme de 10 000 € à titre de provision, outre une somme de 1000 €, par application de l’article 700 du ncpc ;
La décision
Statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire,
. Ordonnons le retrait immédiat des photographies apparaissant sous la rubrique » la haine contre nos patriotes » et plus généralement de toutes photographies prisent par l’AFP et diffusée par elle à ses abonnés, des sites internet « front-national.com » et « lepen.tv » et de tout autre site animé par le FN, le comité Le Pen président ou M. Jean-Marie Le Pen et ce sous astreinte de 10 000 € par photographie et par jour à compter du jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
. Condamnons in solidum le FN, le comité Le Pen président et M. Jean-Marie Le Pen à payer à l’AFP une somme de 10 000 € à titre de provision, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du ncpc ;
. Condamnons in solidum les défendeurs aux dépens.
Le tribunal : Jean-Claude Magendie (Président)
Ministère public : Pierre Dillange
Avocats : Me Philippe Solal
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