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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 08 décembre 2015
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Tribunal de grande instance de Paris, service du juge de l’exécution, jugement du 1er décembre 2015

Monsieur S. D. / Monsieur M. B.

avocat - exécution - liquidation des astreintes - monopole - nom de domaine - suppression de nom de domaine

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier délivré le 3 septembre 2015, M. D. a fait assigner M. B. devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir liquider à la somme de 93 000 euros l’astreinte fixée par la sentence rendue par le Bâtonnier de Paris le 17 décembre 2014, décision confirmée par cour d’appel le 23 septembre 2011 , pour la période du 27 février au 1er septembre 2015, fixer à compter de la notification de la décision à intervenir l’astreinte à la somme de 2 000 euros par jour de retard, et condamner M. B. à payer à M. D. la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2015.

A cette audience, M. D. a fait valoir au soutien de ses demandes que :
– M. B. a été au terme de la décision du Bâtonnier confirmée par la cour d’appel de Paris le 17 décembre 2014, condamné à supprimer les noms de domaine avocatpermis.fr et avocat-accident-route.fr,
– il a au moins jusqu’au 1er octobre 2015 utilisé le nom de domaine avocatpermis.fr et postérieurement à la décision de la cour d’appel renouvelé son abonnement aux deux noms de domaine, en tentant de donner l’apparence de l’exécution de la décision.

Il a par conséquent sollicité la liquidation de l’astreinte courue jusqu’au 10 novembre 2015 à la somme de 128 000 euros ainsi que le versement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.

M. B. a conclu au débouté de cette demande et a sollicité à titre reconventionnelle paiement des sommes de 3 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a principalement fait valoir que :
– M. D. n’a pas qualité à agir,
– il lui-même n’est pas propriétaire des noms de domaine avocatpermis.fr et avocat-accident-route.fr,
– aucune preuve n’est versée concernant le nom de domaine avocat-accident-route.fr site qui est resté inactif,
A titre subsidiaire,
– que le site avocat-permis est également resté inactif après la décision,
– que les constats d’huissier versés par M. D. ne sont pas probants, dès lors qu’ils se bornent à constater la conservation sur le site Google d’un référencement,
A titre très subsidiaire
– le site appartenant à la Selarl B. avocat, il existe une cause étrangère à l’inexécution relevée,
A titre infiniment subsidiaire,
– compte tenu des difficultés techniques, de la bonne foi avérée et de l’absence de préjudice de M. D., ramener à 1 euro symbolique la liquidation de l’astreinte.

DISCUSSION

Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions déposées le 10 novembre 2015 par chacune des parties, reprises oralement lors des débats ;
Aux termes des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui « tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ».

Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.

Elle devient lors de sa liquidation une peine privée qui sanctionne la désobéissance constatée à l’ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant.

La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

En outre, l’astreinte est supprimée en tout ou en parties’ il est établi que l’inexécution de l’injonction du juge provient d’une cause étrangère.

***

En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que par décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 23 septembre 2011 et à la demande de M. D., M. B. a été condamné dans les deux mois de la notification de la sentence à supprimer les noms de domaine avocatpermis.fr et avocat-accident-route.fr, la condamnation étant assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Cette décision était fondée sur les dispositions de l’article 10-6 du règlement intérieur de la profession d’avocat imposant que le nom de domaine de l’avocat qui ouvre un site internet comporte le nom de l’avocat ou la dénomination exacte du cabinet, l’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique un domaine du droit étant interdite. Ces dispositions ont donc pour but d’éviter qu’un auxiliaire de justice ne s’approprie un domaine du droit au détriment de ses confrères.

La décision du Bâtonnier a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2014, arrêt qui a déclaré recevable l’action engagée par M. D. à l’encontre de M. B.

Sur la qualité à agir de M. D.

M. D., à la demande duquel l’injonction a été faite et l’astreinte ordonnée, a manifestement intérêt à agir en liquidation de l’astreinte ordonnée à sa demande.

Sur la difficulté relative au titre exécutoire

M. B. soutient que n’étant pas propriétaire des noms de domaine litigieux il n’était pas en mesure d’exécuter la décision.

Il ressort cependant de l’arrêt du 17 décembre 2014 que cette contestation, présentée devant la cour d’appel de Paris, a été tranchée en ce sens que M. B. était seul titulaire des noms de domaine en cause et que l’action de M. D. à son encontre était recevable.

Ce moyen de défense doit donc être déclaré irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.

En tout état de cause l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdisant au juge de l’exécution de modifier la décision qui sert de fondement aux poursuites, il convient de constater que M. B. a été expressément condamné à supprimer deux noms de domaines et que son argumentation concernant l’erreur commise par le Bâtonnier et la cour d’appel est sans objet.

Sur l’absence de preuves

M. B. soutient principalement que les constats d’huissier produits par M. D. ne seraient pas probants dès lors qu’ils se bornent à constater que le nom de domaine était encore connu du moteur de recherche Google, mais ne permettent en aucune manière de démontrer que les sites litigieux étaient actifs lors des constats.

Il convient de rappeler que les décisions sus-rappelées condamnent M. B. à supprimer les noms de domaine avocatpermis.fr et avocat-accident-route.fr et non à rendre inaccessible lesdits sites.

S’agissant d’une obligation de faire et conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve qu’il a satisfait à l’exécution de cette obligation.

En l’espèce, il résulte du constat du 30 juillet 2015 établi par Me Jourdain, huissier à Paris, produit par M. D. que le nom de domaine avocatpermis.fr était à cette date référencé sur le site de l’Afnic, association chargée du référencement des noms de domaine.

Il n’est donc pas contestable que le nom de domaine n’avait à cette date pas été supprimé.

Pour sa part, M. D. invoque différentes démarches mais ne produit aucun document justifiant de la suppression des noms de domaine visés par les décisions de justice.

Bien au contraire, il justifie que les deux noms de domaine ont été cédés le 27 juillet 2015 à la société One Seven Trading ce qui démontre à l’évidence qu’ils existaient à cette date.

Il ne justifie enfin d’aucune démarche particulière, si ce n’est des échanges de courriers avec Monsieur A. L., avec lequel il entretient de toute évidence des lieux amicaux et dont il résulte
(courrier de M. L. du 24 juillet 20 15) que ce dernier a effectué des démarches auprès de l’hébergeur au terme desquelles il lui a été indiqué que le nom de domaine disparaîtrait à la fin du contrat hébergement.

Il résulte par conséquent de ces échanges de courriers que les démarches entreprises ont eu pour seul effet de mettre fin au nom de domaine passé le délai imparti par les décisions susvisées.

M. B. produit enfin différents échanges de courriers électroniques avec LWR, hébergeur de son site, échanges intervenus dans le courant du mois de juillet 2015 aux termes duquel il est indiqué que la redirection Web de son site permet de ne plus avoir accès au site.

Ces échanges ne permettent en aucune manière d’établir que M. B. ait fait une démarche quelconque en vue de la suppression du nom de domaine et établissent de façon indiscutable qu’au mois de juillet 2015, il n’avait pas été satisfait aux décisions dont l’exécution est poursuivie et il importe peu que le site ait été inactif, tel n’étant pas l’objet de la condamnation.

Il sera seulement observé qu’à supposer que le site ait été inactif, sa possible redirection vers le cabinet exploité par M. B. contrevient très exactement aux positions de l’article 10-6 du règlement intérieur de la profession d’avocat et créée ainsi une concurrence déloyale au détriment des autres membres de la profession.

Sur la suppression et la modulation de l’astreinte

M. B. sollicite la suppression de l’astreinte au motif d’une part que n’étant pas propriétaire du site il ne peut décider du sort des noms de site, et d’autre part qu’il existe des difficultés techniques qui ont entravé l’exécution de la décision.

La question de la qualité à agir ayant déjà été tranchée, M. B. ne saurait à nouveau invoquer la cession de ses sites pour échapper à la condamnation le visant personnellement.

M. B. produit par ailleurs la copie de différents courriers qui auraient été adressés le 2 janvier 2015et le 21 juillet 2015 à la société Oneseven Trading par la voie d’un interlocuteur avec lequel, au vu des annotations manuscrites, il était en relations amicales, aux fins de la destruction des sites.

Il verse également aux débats les réponses de cette société, laquelle a indiqué par courrier du 5 janvier 2015 avoir procédé à la résiliation des noms de domaine, puis par courrier du 24 juillet 2015 avoir procédé à la destruction du site, précisant que le nom de domaine ne disparaîtrait qu’à la fin du contrat d’hébergement, enfin une attestation de M. L. qui indique que la destruction des noms de domaine était impossible selon les informations communiquées par l’hébergeur.

Si compte tenu des liens amicaux existant entre M. B. et M. L., ces différents documents restent sujet à caution, il résulte néanmoins des différentes pièces communiquées, et notamment des échanges avec l’hébergeur du site, WRL, que la suppression du site se heurtait à des difficultés particulières. En particulier, par courriel du 17 juillet 2015, la société WRL indiquait que la résiliation du contrat n’impliquait pas suppression du nom de domaine et qu’aucune attestation de suppression du nom de domaine, document exigé par l’Afnic pour supprimer ledit nom, n’était disponible.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des difficultés avérées pour procéder à la suppression du nom de domaine, l’astreinte doit être liquidée à la somme de 30 000 euros liquidée au 10 novembre 2015.

L’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première. La demande est donc recevable.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte et rien ne justifie que le montant soit révisé.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir M. B., qui sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnité de procédure. En revanche, il est équitable de faire participer M. B. à hauteur de 1 000 euros aux frais irrépétibles exposés par M. D. à l’occasion de la présente procédure.

DECISION

LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Statuant en premier ressort et par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable les contestations concernant la propriété du site,

Condamne M. B. à payer à M. D. la somme de 30 000 (trente mille) euros représentant la liquidation pour la période courue jusqu’au 10 novembre 2015,

Condamne M. B. à payer à M. D. la somme de 1 000 (mille) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. B. aux dépens,

Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Le Tribunal : Cécile Tharasse (vice-présidente), Francine REA (greffier)

Avocats : Me Franck Samson, Me Ilana Soskin, Me Olivier Descamps

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.