Jurisprudence : Contenus illicites
Cour d’appel de Paris, Pôle 1 – Chambre 2, arrêt du 2 juillet 2015
Yohan D. et Allan S. / Jean Philippe C., Caroline T., Eric De C., Sébastien D. et Selarl Samson
assignation - nullité de l'assignation - procédure - référé rétractation
M. Yohan D. et M. Allan S. étaient jusqu’en janvier 2013, les président et directeur général de la Sas STOPPV qui a fait l’objet d’une radiation le 14 février 2013. L’objet de cette société était, selon ses statuts, « tous conseils et prestations de services en matière juridique et administrative, accomplir toutes démarches juridiques et/ou administratives pour le compte de tiers » et, selon un article de presse, faire « annuler tous les procès- verbaux » en cas de contraventions au code de la route.
MM. Jean Philippe C., Eric De C., Sébastien D. et la Selarl Samson, tous avocats intervenant en matière de défense des automobilistes, ont fait citer MM. D. et S. devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Créteil sur le fondement de diverses infractions pénales.
Par jugement du 18 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré la société STOPPV, et MM. D. et S. coupables de démarchage prohibé en vue de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes en matière juridique, usurpation du titre d’avocat, exercice illégal de la profession d’avocat et pratiques commerciales trompeuses.
Par un arrêt du 23 septembre 2013, la Cour d’appel de Paris, statuant en matière pénale, a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions civiles et pénales, déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles, et renvoyé des fins de la poursuite MM. D., S. et la société STOPPV.
Par un arrêt du 24 juin 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, en considérant que “les demandeurs n’ont pas rapporté la preuve d’un préjudice personnel causé directement par les infractions objets de leur citation directe”.
MM. C., De C., D. et Mme T. ainsi que la Selarl Samson ont également assigné MM. D. et S. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale commis par les défendeurs via leurs sites internet.
Par ordonnance du 30 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, au motif qu’une instance pénale était pendante, a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé, les demandes se heurtant à des contestations sérieuses.
Par arrêt du 14 mars 2012, la Cour d’appel de Paris (Pôle 1-2) a :
– infirmé l’ordonnance du 30 mai 2011 en toutes ses dispositions,
– fait injonction à MM. D. et S. et à la Sas STOPPV de retirer de leurs sites
www.stoppv.com et www.facebook.com toute publicité, toutes offres de service et tous
actes de démarchage visant des consultations juridiques, la rédaction d‘actes juridiques et
la conclusion de mandats de représentations en justice, et ce, dans les huit jours de la
signification du présent arrêt, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
– fait interdiction à MM. D. et S. et à la Sas STOPPV d’intervenir à titre
habituel et rémunéré pour le compte d’autrui devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou
administratif, dans les huit jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000
euros par infraction constatée,
– fait injonction à la Sas STOPPV de modifier son objet social en supprimant toute
référence à l’activité de “conseil juridique”, et “tous conseils et prestations de services en
matière juridique et/ou administrative, accomplir toutes démarches juridiques et/ou
administratives pour le compte de tiers ”et à faire publier cette modification au registre du
commerce et des sociétés de Créteil,
– condamné in solidum MM. D. et S. et la Sas STOPPV à payer à M.
C., M. D., Mme T., la Selarl Samson et M. De C. la somme
globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi
qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par jugement du 12 mars 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande
instance de Créteil a liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris
le 14 mars 2012, pour la période du 13 avril 2012 au 9 mai 2012, à une somme de 27 000
euros.
Par jugement du 20 mai 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance
de Créteil a liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt du 14 mars 2012, pour la période du 10 mai
2012 au 14 mai 2013, à la somme de 309 000 euros.
Par acte du 30 janvier 2014, M. Yohan D. et M. Allan S. ont
assigné M. Jean- Philippe C., Mme Caroline T., M. Eric De C., M.
Sébastien D. et la Selarl Samson « en référé devant la cour d’appel de Paris », aux
fins de rétractation de l’arrêt rendu contradictoirement par cette Cour le 14 mars 2012.
Par arrêt du 16 octobre 2014, la Cour, aux motifs que la fausseté de l’adresse de
M. Yohan D. et de M. Allan S. dans l’acte de saisine de la Cour faisait grief
aux consorts C., D., C. et T. et à la société Samson », a :
– prononcé la nullité de l’assignation en référé du 30 janvier 2014 aux fins de rétractation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 1- 2) le 14 mars 2012,
– condamné in solidum M. Yohan D. et M. Allan S. à payer à M. Eric De C., M. Sébastien D., M. Jean- Philippe C., Mme Caroline T. et à la Selarl Samson la somme globale de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toutes autres demandes,
– condamné in solidum M. Yohan D. et M. Allan S. aux dépens de la
présente instance.
Le 24 novembre 2014, M. Yohan D. et M. Allan S. ont fait parvenir à la Cour une « requête aux fins d’assigner en référé aux fins de rapporter un arrêt (article 488 du code de procédure civile), tendant à voir « rapporter l’arrêt provisoire du 14 mars 2012 pris en la forme des référés en toutes ses dispositions ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2015.
Par dernières conclusions du 19 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter,
MM. D. et S. demandent à la Cour de :
À titre principal,
In limine litis,
Sur les exceptions de nullité invoqués par les défendeurs,
– dire et juger l’adresse de M. D. au «102 rue de Longchamp Paris 16 ème » conforme
à la loi au regard de la reconnaissance de la validité de l’adresse de M. D. par la Cour
d’appel de Paris du 3 juillet 2014, du jugement du juge de l’exécution de Paris du 12 mars
2015, de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 mai 2015 ; des 3 significations à personne
de commandements de payer afin de saisie vente au « 102 rue de Longchamp à Paris 16
ième » en date du 29 avril 2015,
– rejeter le grief tiré de la prétendue fausse adresse de M.D., en raison de l’exécution
volontaire de MM.D. et S. agissant en demande de délai de paiement ; en
l’absence d’obligation de déclaration d’une adresse personnelle tout comme les
défendeurs ; en la possibilité pour les défendeurs de s’exécuter à l’encontre de M. Allan
S. condamné in solidum et dont l’adresse n’est pas contestée,
– rejeter en conséquence la nullité tirée du soit disant grief lié à la prétendue fausse
adresse de M.D. et à l’impossibilité d’exécuter des décisions de justice sachant que
l’adresse de M. S. n’est pas contestée,
– dire et juger que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’inscription d’un
pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 octobre 2014
RG n° 13/ 22753 ; que la simple possibilité de saisine de la juridiction supérieure n’emporte
pas saisine de cette dernière ; que l’article 102 du code de procédure civile ne peut trouver
à s’appliquer en l’espèce,
– rejeter en conséquence l’exception de litispendance soulevée par les défendeurs dans la
mesure où la simple possibilité de saisine de la juridiction supérieure ne vaut pas saisine de
cette dernière,
– rejeter la demande de sursoir de statuer formée par les demandeurs au regard de l’absence
de litispendance ; de l’urgence absolue et impérative à statuer en considérations des
circonstances nouvelles de fait et de droit au profit de MM. D. et S. :
– subissant injustement des pressions financières colossales, un acharnement moral et
juridique, l’accomplissement de mesures d’exécution forcée afin de saisie vente, des
condamnations pécuniaires découlant de l’arrêt du 14 mars 2012 alors que les défendeurs
n’avaient ab initio ni intérêt, ni qualité à agir, ne justifiaient d’aucun préjudice ; et
que seule la Cour de céans est compétente pour rapporter l’arrêt litigieux comme
l’a considéré la Cour d’appel de Paris le 13 mai 2015,
– dire et juger régulière la saisine de la Cour de céans et recevable l’action en rapport de
l’arrêt du 14 mars 2012; dans la mesure où par sa nature une requête est non contradictoire ;
que l’autorisation pour assigner a régulièrement été obtenue ; que le Président de la Cour
de céans respecte le principe du contradictoire et n’a aucunement méconnu l’article 16 du
code de procédure civile ; qu’aucune irrégularité ne saurait valablement être invoquée en
l’absence de grief, que l’assignation a été signifiée au défendeurs dans le respect des
règles de forme ; que les défendeurs se sont vus accorder à deux reprises le report de
l’ordonnance de clôture et ont produit 50 pages de conclusions en réponse avec un
bordereau comportant 57 pièces,
– rejeter en conséquence l’exception d’irrecevabilité liée à la prétendue irrégulière saisine de la Cour de céans,
Sur le fond du référé,
Sur les fins de non recevoir invoquées par les défendeurs,
– dire et juger que les anciennes qualités de MM. D. et S.
respectivement Président et Directeur Général de la Sas STOPPV permettent de
justifier de qualité pour agir dans la mesure où ils ont été in solidum condamnés par l’arrêt
du 14 mars 2012 ; que M. D. a été nommé liquidateur de ladite société ; que MM.
D. et S. demeurent toujours propriétaires de la marque STOPPV et
libres de son utilisation ; que l’astreinte et les liquidations d’astreintes ont été prononcées
à l’encontre de MM. D. et S. corrélativement à la Sas STOPPV ; que cette
dernière ne peut être considérée comme étrangère aux demandeurs; que ladite société
est également concernée par la circonstance de droit nouvelle liée au défaut d’intérêt et de
qualité à agir des défendeurs ; que bien que la société soit liquidée les injonctions
prononcées à l’égard de MM. D. et S. survivent, que les demandeurs
subissent encore les conséquences pécuniaires de l’arrêt du 14 mars 2012 et des
liquidations d’astreintes qui en découlent liées aux injonctions prononcées contre la Sas
STOPPV,
– rejeter en conséquence la fin de non recevoir liée au défaut d’intérêt et de qualité pour agir
de MM. D. et S. pour former des demandes au profit de la société
STOPPV; étant entendu que les demandes formées par MM. D. et S.
personnes physiques sont intrinsèquement liées à la Sas STOPPV en raison des
anciennes qualités de Président et Directeur Général et du statut de liquidateur de M.
D.,
– dire et juger que MM. D. et S. justifient parfaitement d’un intérêt à
agir afin de former des demandes au profit du site internet « www.stoppv.com » au
regard de ce qui précède, plus particulièrement la propriété de la marque STOPPV, la
fermeture temporaire d’un site n’en signifie pas la mort et que les demandeurs ont été et
sont toujours tenus par des injonctions liées au site internet ayant engendré des liquidations
d’astreintes à leur encontre,
– rejeter en conséquence la fin de non recevoir liée au défaut d’intérêt à agir de MM.
D. et S. pour former des demandes au profit du site internet «
www.stoppv.com »; étant entendu que les demandes formées par MM. D. et
S. personnes physiques impactent les injonctions formulées par l’arrêt du 14 mars
2012 toujours en vigueur à leur encontre, permettant aux défendeurs de fonder des
poursuites devant le juge de l’exécution pour liquider des astreintes à leur encontre,
– dire et juger que le renvoi définitif des fins de la poursuite de MM. D. et S.
constitue une circonstance nouvelle de nature à rapporter dans sa totalité l’arrêt en référé
du 14 mars 2012 comme l’a précisé la jurisprudence (notamment CA Papeete, ch. civ., 10
Mai 2012, RG no 43/CIV/11, JurisData n° 2012-028775 ; Arrêt de la 2 ième Chambre
civile de la Cour de cassation du 13 juillet 2005 n° 05-15853) ; que les infractions
reprochées à MM. D. et S. n’étant pas constituées, la circonstance nouvelle
liée à l’intervention d’arrêts pénaux sur le fond postérieurs permet de rapporter l’arrêt du
14 mars 2012 ; en effet l’arrêt de la Cour d’appel du 23 septembre 2013 et celui du 24 juin
2014 confirment le défaut d’intérêt et qualité à agir des demandeurs, l’absence de
préjudice, la non constitution d’infractions à la loi pénale,
– déclarer en conséquence MM. D. et S. fondés à soulever
l’irrecevabilité de l’appel des défendeurs (ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mars 2012)
concernant l’ordonnance initiale du juge des référés de Créteil en date du 30 mai 2011 en
raison de cette circonstance nouvelle,
– constater que les conclusions récapitulatives n°2 annulent et remplacent les
conclusions n°1 de façon à apaiser les débats, bien qu’il soit très utile de souligner
l’immunité dont bénéficient les plaidoiries et écrits judiciaires ; que les écritures
produites ne peuvent faire l’objet d’aucun débat superfétatoire visant à polluer le fond de
l’affaire,
– rejeter en conséquence la demande irréaliste de versement par MM. D. et
S. de la somme de 20 000 euros dommages et intérêts en vertu de l’article 41 de
la loi du 29 juillet 1881,
En conséquence,
– rapporter l’arrêt provisoire du 14 mars 2012 de référé en toutes ses dispositions,
– dire et juger que les changements des statuts de M. D. devenu Avocat au Barreau
de Paris et de M. Allan S. devenu élève Avocat constituent des circonstances
nouvelles de nature à rapporter dans sa totalité l’arrêt en référé du 14 mars 2012
(notamment Cass. 3e civ., 20 oct. 1993 : Bull. civ. 1993, III, n° 126 ; Cass. 3e civ., 17 juill.
1974 : Bull. civ. 1974, III, n° 317 ; Cass. 2e civ., 17 juill. 1975 : RTD civ. 1975, p. 779, obs.
R. Perrot) dans la mesure où interdiction leur était faite de représenter tout justifiable
sous astreinte de 1000 euros par « infraction » constatée,
En conséquence,
– rapporter l’arrêt provisoire du 14 mars 2012 de référé en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
– débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– condamner in solidum MM. C., De C., D., Mme T. et la Selarl
Samson à payer la somme de 40 000 euros aux demandeurs en vertu de l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir, in limine litis, que les défendeurs ne prouvent pas en quoi les adresses des
appelants ne sont pas exactes ; que les défendeurs peuvent s’exécuter à l’encontre de M.
S. condamné in solidum dont l’adresse n’est pas critiquée ;
Que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’inscription d’un pourvoi en
cassation ; que la simple possibilité de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 16
octobre 2014 n’est aucunement assimilable à une saisine de la Cour de cassation ;
Qu’ils sont parfaitement recevables afin de solliciter le rapport des mesures ordonnées sur
le site « www.stoppy.com », ces derniers étant intrasèquement liés à la marque et à la
société STOPPV ;
Qu’en l’espèce, un arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 23 septembre 2013, a
débouté les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre de
MM. D. et S., au motif qu’ils étaient dépourvus de tout intérêt et qualité à
agir ; que cet arrêt irrévocable a été confirmé par la Chambre criminelle de la Cour de
cassation dans un arrêt du 24 juin 2014, qui s’impose à la juridiction du provisoire et
impose ici le rapport dans toutes ses dispositions de l’arrêt de référé prononcé dans la même
affaire le 14 mars 2012 ; que la juridiction répressive statuant au principal dans cette affaire
a définitivement jugé qu’aucun trouble manifestement illicite n’était établi ; qu’il en résulte
que MM. D., S. et la Sas STOPPV n’ont commis aucune infraction à la loi
pénale à titre principal et définitif.
Par dernières conclusions du 19 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter,
MM. De C., D., C., T. et la Selarl Samson demandent à la Cour de :
À titre principal,
In limine litis : avant toute dépense au fond,
– dire et juger que M. D. n’a pas mentionné dans l’assignation délivrée son
domicile personnel, réel et actuel, laquelle est dès lors affectée d’un vice de forme au sens
de l’article 648 du code de procédure civile,
– dire et juger que la dissimulation par M. D. de son domicile personnel, réel et
actuel, cause nécessairement grief aux défendeurs, en les privant de la possibilité de
recouvrer contre lui non seulement les sommes qui ont été mises à sa charge par les
différentes décisions de justice rendues et notamment l’arrêt de la Cour d’appel de Paris
du 14 mars 2012 qui est déféré à la Cour mais également, les sommes lui incombant du fait
de l’issue de la présente instance,
– prononcer en conséquence la nullité de l’assignation délivrée le 13 avril 2015 à l’égard de
M. D. par application des articles 56, 648 et 114 du code de procédure civile,
– constater la litispendance existant entre la présente procédure engagée par Messieurs
D. et S. devant le Pôle 1 Chambre 2 de la Cour d’appel de Paris sous le
numéro RG 14/23696 et celle antérieurement engagée par Messieurs D. et
S. devant le Pôle 1 Chambre 2 de la Cour d’appel de Paris sous le numéro
RG 13/22753 suivant assignation en date du 30 janvier 2014 en cours d’instance auprès
de la Cour de cassation,
– déclarer en conséquence l’exception de litispendance présentement soulevée par les
défendeurs recevable et bien fondée par application de l’article 102 du code de
procédure civile,
– se dessaisir du présent litige au profit de la Cour de cassation en cours de saisine par
Messieurs D. et S.,
– surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le temps que les
voies de recours à l’encontre de l’arrêt du Pôle 1 Chambre 2 de la Cour d’appel de Paris
RG N° 13/22753 en date du 16 octobre 2014 soient définitivement épuisées,
– dire et juger que la Cour d’appel n’a pas été régulièrement saisie au regard des dispositions
de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile,
– déclarer en conséquence irrecevable l’action de Messieurs D. et S. par
application des articles 53,54 et 488 alinéa 2 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, sur les fins de non recevoir et sur le fond du référé,
– dire et juger que Messieurs D. et S. ne justifient d’aucun intérêt et
d’aucune qualité à agir afin de former la moindre demande au profit d’un tiers à
l’instance, la société STOPPV, personne morale distincte,
– déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes formées par Messieurs
D. et S. au profit de la société STOPPV par application des articles 31 et
32 du code de procédure civile,
– dire et juger que Messieurs D. et S. ne justifient d’aucun intérêt à agir
afin de former la moindre demande au profit du site internet www.stoppv.com
compte tenu de son inexistence,
– déclarer en conséquence irrecevables toutes les demandes formées par Messieurs
D. et S. ayant pour objet le site internet www.stoppv.com par
application des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
– débouter Messieurs D. et S. de l’ensemble de leurs demandes, fins et
prétentions,
– dire et juger que les discours des demandeurs tenus dans leurs écrits déposés devant
la Cour, en page 27, paragraphe 6, en l’espèce le passage «Cette attitude désinvolte de M.
D. s’inscrit hélas dans la coutume de ce dernier qui n’a pas hésité à boxer le visage
de l’un de ses confrères en robe, dans l’enceinte sacrée du Tribunal d’Orléans. Honte
pour la profession ! Cette barbarie a bien entendu donné lieu à la condamnation définitive
de M. D. par voie de CRPC,» ont un caractère injurieux, outrageant ou
diffamatoire à l’égard de Monsieur Sébastien D.,
– ordonner, en application de l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, la suppression
des écrits des demandeurs du passage «Cette attitude désinvolte de M. D. s’inscrit hélas
dans la coutume de ce dernier qui n’a pas hésité à boxer le visage de l’un de ses confrères
en robe, dans l’enceinte sacrée du Tribunal d’Orléans. Honte pour la profession ! Cette
barbarie a bien entendu donné lieu à la condamnation définitive de M. D. par voie de
CRPC»,
– condamner in solidum Messieurs D. et S. à verser à M. D. la
somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
subi compte tenu de ces discours,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
– condamner in solidum Messieurs D. et S. à verser à chacun des
défendeurs la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice moral résultant de cette procédure manifestement abusive, téméraire et
vexatoire sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
– les condamner in solidum à verser à chacun des défendeurs la somme de 25.000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens.
Ils répliquent qu’il résulte de l’article 56 du code de procédure civile que l’assignation doit
contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice,
notamment le domicile réel et actuel du demandeur ; qu’en l’espèce, la nouvelle adresse
déclarée de M. D. est fausse car il ne s’agit pas de son adresse personnelle, mais de
l’ancienne domiciliation professionnelle de la Selarlu D. ;
Qu’en l’espèce, il existe une exception de litispendance ; qu’il convient en outre de surseoir
à statuer dans l’attente de l’épuisement définitif des voies de recours à l’encontre de l’arrêt
de la Cour du 16 octobre 2014 ;
Que MM. D. et S. n’ont pas intérêt et qualité à agir afin de former la
moindre demande au profit de la société STOPPV ; que cette société a fait l’objet d’une
radiation en date du 14 février 2013 ; qu’ils n’avaient pas qualité et intérêt à agir afin de
solliciter le rapport des mesures ordonnées sur le site www.STOPPV.com qui n’existait plus
au jour de l’introduction de l’instance ;
Que l’action de MM. D. et S. doit être rejetée en l’absence de circonstances
nouvelles ; qu’en effet, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 mars 2012 et l’arrêt de la
Cour d’appel en matière pénale du 23 septembre 2013 procèdent d’une cause juridique
différente et ont un objet différent ; que dès lors, le sort de l’action pénale est sans influence
sur l’action en concurrence déloyale qui a été définitivement jugée par le juge civil.
DISCUSSION
Sur la régularité de la saisine de la cour :
Considérant que selon l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a
pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. ;
Considérant que la saisine de la cour, aux fins de voir rapporter un arrêt statuant en référé,
sur le fondement de ces dispositions, ne peut être faite que par la voie, normale, du référé,
et non par la voie, dérogatoire au principe de la contradiction, de la requête ;
Considérant que le conseil de Messieurs D. et S. a transmis, le 24 novembre
2014, au greffe de la cour d’appel de Paris une « requête aux fins d’assigner en référé aux
fins de rapporter un arrêt (article 488 du code de procédure civile) » ;
Que cette requête, non datée et non signée, tendait à « solliciter du président de la cour
d’appel de délivrer, en raison de circonstances nouvelles, l’assignation ci-après transcrite »,
laquelle était constituée d’un projet d’« assignation en référé aux fins de rapporter un arrêt
(article 488 du code de procédure civile) » à l’encontre de M. C., Mme T., M. De C., M. D. et de la selarl Samson, ne comportant aucune date ;
Que cette requête était accompagnée d’un courrier adressé au Greffe civil central central de
la cour d’appel de Paris émanant du conseil de MM. D. et S., daté du 24
novembre 2014, indiquant :
« Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :
– « une requête et une ordonnance » (du président autorisant à assigner à date fixe, sans
référence de texte ni à un péril quelconque)
– « une assignation aux fins de rapporter un arrêt »
– « un arrêt du 14 mars 2012 rendu par le Pôle 1 Chambre 2 de la cour d’appel de Paris »
– « un arrêt de la Chambre criminelle du 24 juin 2014 » ;
Que dans cette lettre de transmission, il était encore indiqué :
« Je vous remercie de bien vouloir remettre les présentes au Greffe du Pôle 1 Chambre 2
de la cour d’appel de Paris dans les meilleurs délais possibles afin que je puisse obtenir une
date d’audience rapidement.
«Je me permets d’insister sur l’urgence de ma demande, d’autres instances, étroitement liées
à celles-ci, sont actuellement pendantes et fixées au mois de mars 2015.
« Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit d’une requête et que par
conséquent, il n’est pas nécessaire d’en avertir les « intimés » ;
Qu’un calendrier de procédure a été fixé le 15 janvier 2015, sous le régime de l’article 905
du code de procédure civile, avec une date de plaidoiries au 20 mai 2015 et une date de
clôture prévue pour le 6 mai 2015, sans que ni la requête, ni l’assignation l’accompagnant
ne soient signifiées aux intimés par MM. D. et S., qui n’ont jamais obtenu
d’autorisation d’assignation à jour fixe du délégataire du premier président ;
Qu’il n’est pas contesté que les intimés n’ont eu connaissance de cette nouvelle instance
engagée sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile qu’à l’occasion d’une
« assignation en référé aux fins de rapporter un arrêt (article 488 du code de procédure
civile) », du 13 avril 2015, qui s’apparente à une dénonciation d’acte de procédure, et non
à un acte introductif d’instance, alors que la saisine de la Cour remontait à plusieurs mois,
et que la clôture était prévue pour être prononcée 3 semaines plus tard, l’assignation
mentionnant la date d’audience du 20 mai 2015 et qu’une « ordonnance a fixé la date de
clôture au 6 mai 2015 à 11H », étant souligné que seul un bulletin de fixation du calendrier,
du 15 janvier 2015, à l’exclusion de toute ordonnance, avait prévu la date de la clôture ;
Que dès lors, la saisine de la Cour par voie de requête, et contrevenant aux dispositions des
articles 488, alinéa 2, 53 et 54 du code de procédure civile, dans le but manifeste d’éluder
le principe de la contradiction, est irrecevable ; que cette irrecevabilité a engendré pour les
défendeurs à la requête un préjudice, constitué par la violation des droits de la défense, en
les empêchant de préparer leur défense en temps utile, les demandeurs à la requête ne les
ayant avisés de la procédure que plusieurs mois après la saisine de la Cour et peu avant la
date prévue pour la clôture et les plaidoiries ;
Qu’il n’y a lieu à octroi de dommages et intérêts, le préjudice spécifique occasionné aux
intimés par la présente instance n’étant pas démontré ;
Considérant que la saisine de la Cour, effectuée dans les conditions précitées, c’est-à-dire
avec la volonté manifeste et exprimée, notamment dans la lettre adressée au greffe le 24
novembre 2014, de porter atteinte au principe de la contradiction, en retardant la
connaissance par les intimés de l’existence de cette nouvelle procédure fondée sur l’article
488 du code de procédure civile, alors que les demandeurs à la requête avaient déjà
introduit une instance devant la Cour aux mêmes fins de rapport de l’arrêt du 14 mars 2012
sur le fondement de l’article 488, le 30 janvier 2014, par assignation en référé, donc par la
voie normale du contradictoire, déclarée nulle par arrêt du 16 octobre 2014 pour fausseté
d’adresse, est abusive ; qu’il y a lieu en conséquence de condamner M. D. et M.
S. à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure
civile ;
DECISION
DÉCLARE irrecevable la saisine de la Cour sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE IN SOLIDUM M. Yohan D. et M. Allan S. à payer à M.
Eric De C., M. Sébastien D., M. Jean- Philippe C., Mme Caroline
T. et à la Selarl Samson la somme globale de 25 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Yohan D. et M. Allan S. à payer, chacun, une amende
civile de 1 500 euros,
CONDAMNE IN SOLIDUM M. Yohan D. et M. Allan S. aux dépens de
la présente instance.
La Cour : Frédéric Charlon (président), Evelyne Louys, Michèle Graff-Daudret (conseillères), Sonia Dairain (greffier)
Avocats : Me Jennifer Dalvin, Me Olivier Descamps, Me Sylvie Chardin, Me Lionel Henry
Notre présentation de la décision
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