Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal d’instance de Vienne Jugement du 12 novembre 2010
Vincent M. / eBay International AG
courtage - e-commerce - email - escroquerie - fraude - hébergeur - identification - responsabilité - responsabilité civile - vendeur - vente
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mai 2007, Monsieur Vincent M. et Madame Céline L. épouse M. ont répondu à une annonce diffusée sur le site internet eBay, portant sur un véhicule d’occasion de marque Opel Zafira, au prix de 6200 €. La vente a été conclue le 24 mai 2007 entre les époux M. et Monsieur Joseph P.
Le 24 mai 2007, Monsieur M. a été destinataire d’un courrier électronique émanant de « invoice@ebay-liveauction.com », l’informant qu’un virement bancaire était exigé pour le paiement. Le 25 mai 2007, Monsieur M. a procédé au virement de la somme de 6200 € au profit d’un compte ouvert au nom de Handrea M. à la banque espagnole La Caixa de la localité d’Alicante.
Par actes du 4 décembre 2007, Monsieur et Madame M. ont fait assigner la société eBay International AG et Monsieur P. devant le tribunal d’instance de Vienne, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
– 6200 €, en remboursement du prix de vente,
– 1000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice né du défaut de jouissance,
– 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’ultime audience de renvoi du 8 octobre 2010, Monsieur et Madame M. maintiennent intégralement leurs prétentions.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur P., les époux M. font valoir qu’en application de l’article 1147 du code civil, ils sont en droit d’obtenir le remboursement du prix de vente, dès lors que le véhicule commandé ne leur a jamais été livré.
Concernant les demandes dirigées contre la société eBay International AG, les époux M. se prévalent de la responsabilité de plein droit édictée par l’article L. 212-20-3 du code de la consommation. Ils soutiennent que la défenderesse leur a recommandé Monsieur P. et qu’ils ont suivi à la lettre les instructions transmises par elle pour procéder à la transaction sans risques. Ils en déduisent qu’elle est « responsable de la procédure de protection d’achat mise en place par ses soins ».
Les demandeurs précisent que la vente a été conclue grâce à l’intervention du site eBay et qu’il incombe à la défenderesse, en sa qualité d’éditeur de contenu, de vérifier la fiabilité des données transmises, et notamment l’identité du vendeur. Ils ajoutent que la société eBay International AG ne démontre nullement qu’elle n’est pas l’auteur des courriers électroniques qui leur ont été adressés, les incitant à régler leur achat par virement bancaire.
Pour sa part, la société eBay International AG conclut au débouté des demandes formées à son encontre et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation solidaire des époux M. au paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
– 500 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse expose que le 5 mai 2007, une annonce a été mise en ligne sur son site par un vendeur inscrit sous le pseudonyme « 0nea12548 », proposant à la vente un véhicule de marque Opel Zafira. Elle ajoute que s’agissant d’une annonce classique sans enchères, la transaction devait s’effectuer en-dehors de la plate-forme.
La société eBay International AG ajoute qu’elle a la qualité d’hébergeur et n’intervient pas dans les ventes réalisées sur le site, en dehors des prestations de courtage, c’est-à-dire de pure intermédiation. Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors qu’elle n’intervient pas dans les transactions réalisées sur son site et ne garantit pas les transactions, qu’elle n’est pas tenue de procéder à la vérification des données d’identification, que la transaction litigieuse a été réalisée en-dehors de la plate-forme eBay et qu’elle n’a jamais adressé aux défendeurs les courriers électroniques dont ils font état, contenant les instructions pour procéder au paiement.
La défenderesse rappelle en effet que si elle est tenue de détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification des vendeurs, elle n’a pas l’obligation de vérifier la réalité des données fournies. Elle ajoute que les demandeurs ont été très probablement victimes d’une fraude informatique ou « phishing » Elle souligne que les courriers qui leur ont été adressés provenaient de l’adresse électronique « invoice@ebay-liveauction.com », dont elle n’a jamais été titulaire.
La défenderesse soutient enfin que les époux M. ont commis des négligences fautives, malgré la mise en place d’une politique de sécurisation de la plate-forme, en révélant leur identité au vendeur sans s’assurer de son authentification et en faisant parvenir un virement international en Espagne, alors que l’annonce indiquait que le véhicule se trouvait en France.
Cité selon les modalités prescrites par le règlement CE n° 1348/2000 du Conseil de l’Europe, Monsieur P. n’a pas comparu, la citation mentionnant qu’aucune personne portant ce nom n’était domiciliée à l’adresse indiquée.
DISCUSSION
Sur les demandes principales en paiement
Sur les demandes dirigées contre Monsieur P.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les époux M. justifient avoir acquis par l’intermédiaire du site eBay un véhicule d’occasion de marque Opel Zafira et avoir payé le prix de 6200 € au vendeur, Monsieur P.
Ce dernier ne comparaît pas et ne justifie donc pas avoir exécuté ses propres obligations, consistant à remettre aux acquéreurs la chose ainsi acquise.
De surcroît, il résulte des nombreux courriers adressés à la demanderesse par les époux M. et du procès-verbal d’audition de Madame M. établi le 6 juin 2007 par la brigade de gendarmerie de Roussillon, que le véhicule ne leur a jamais été délivré.
Dès lors, Monsieur P. sera condamné à restituer aux demandeurs le prix perçu, en conséquence de la résolution de la vente implicitement sollicitée par les époux M. Ce montant portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, conformément à l’article 1153 du code civil.
En revanche, Monsieur et Madame M. ne démontrent pas suffisamment le préjudice de jouissance allégué. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes dirigées contre la société eBay International AG
Les époux M. se prévalent des dispositions de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation, aux termes desquelles le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
L’article L. 121-16 du même code précise que ces dispositions s’appliquent à toute vente d’un bien ou toute fourniture d’une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.
En l’espèce, il est constant que la société eBay International AG a un statut d’hébergeur, en ce qu’elle n’intervient pas dans les transactions réalisées sur le site, mais seulement pour des prestations de courtage, c’est-à-dire en qualité de simple intermédiaire. La défenderesse n’étant pas le vendeur, elle ne peut être tenue responsable du défaut de délivrance du véhicule, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 121-20-3 du code de la consommation dont les dispositions ont été ci-dessus rappelées.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge pouvant restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il convient de se fonder sur le droit commun de la responsabilité civile afin d’examiner si la société eBay International AG a commis un quelconque manquement à ses obligations contractuelles.
À cet égard, les demandeurs reprochent à la société eBay International AG de ne pas avoir vérifié l’identité du vendeur dont elle avait mis l’offre en ligne. Toutefois, si la défenderesse était tenue de conserver les données d’identification qui lui avaient été fournies, conformément à l’article 6-II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, elle n’était pas tenue d’en vérifier l’exactitude, en l’absence de caractère manifestement fantaisiste des données.
Monsieur et Madame M. invoquent également des courriers électroniques qu’ils auraient reçus d’eBay, les incitants notamment à régler leur achat par virement bancaire.
En effet, le 24 mai 2007, Monsieur M. a été destinataire d’un courrier électronique émanant de « invoice@ebay-liveauction.com », l’informant qu’un « virement en compte bancaire » (sic) était exigé pour le paiement.
Toutefois, la défenderesse soutient qu’elle n’a jamais envoyé ces courriels. De fait, l’adresse électronique de l’expéditeur de ces messages n’est pas celle de la défenderesse, laquelle justifie ne pas être davantage titulaire du nom de domaine « invoice@ebay-liveauction.com ». Par ailleurs, ces courriers électroniques comportent de nombreuses fautes d’orthographe grossières et des mentions fantaisistes, telles que « ce compte bancaire est garantie par le gouvernement de France » (sic), qui ne laissent aucun doute sur leur origine frauduleuse.
Il apparaît ainsi que les courriers électroniques litigieux ne proviennent pas de la société eBay International AG, mais ont été envoyés frauduleusement et à son insu par une personne ayant usurpé son identité.
En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à la défenderesse.
Bien plus, il convient d’observer que selon le procès-verbal de constat sur internet établi le 2 février 2009 par Maître Alain Saragoussi, huissier de justice, une information complète et précise sur les risques de fraude et sur la sécurité des transactions étaient en ligne sur le site et ces recommandations étaient facilement accessibles pour les utilisateurs.
Négligeant ces conseils, les époux M. ont contracté avec un vendeur nouveau sur le site et ne faisant l’objet d’aucune évaluation, domicilié en Espagne, alors que selon l’annonce, le véhicule se trouvait en France, lui ont communiqué leur adresse électronique et ont réglé le prix de vente au moyen d’un virement international sur le compte d’une personne autre que le vendeur. Ainsi, en n’utilisant pas les moyens de paiement sécurisés mis à leur disposition par eBay et en ne respectant pas les règles élémentaires de sécurité, les époux M. ont manqué de prudence et ont ainsi largement concouru à la réalisation de leur préjudice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur et Madame M. seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la société eBay International AG.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1383 du code civil que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Civ.1re, 9 janvier 2007: Bull. civ. I, n° 10).
En l’espèce, la défenderesse ne démontre nullement que Monsieur et Madame M. ont saisi la présente juridiction de manière téméraire. L’existence d’un abus dans l’exercice de l’action en justice par les demandeurs n’étant pas caractérisée, la société eBay International AG sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame M. l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Dès lors, il leur sera alloué 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société eBay International AG.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur P., partie perdante, devra supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire apparaît nécessaire. Elle sera donc ordonnée.
DECISION
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
. Condamne Monsieur Joseph P. à payer à Monsieur Vincent M. et Madame Céline L. épouse M. la somme de 6200 €, outre les intérêts légaux à compter du 4 décembre 2007 ;
. Condamne Monsieur Joseph P. à payer à Monsieur Vincent M. et Madame Céline L. épouse M. la somme de 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Déboute Monsieur Vincent M. et Madame Céline L. épouse M. du surplus de leurs prétentions ;
. Déboute la société eBay International AG de l’intégralité de ses demandes ;
. Condamne Monsieur Joseph P. aux dépens ;
. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal : Mme Agnès Pony (juge d’instance)
Avocats : SCP Zenou Erick, Me Alain Bensoussan
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Alain Bensoussan est également intervenu(e) dans les 63 affaires suivante :
En complément
Maître SCP Zenou Erick est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Agnès Pony est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.