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Jurisprudence : Logiciel

lundi 15 juin 1992
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Cour d’appel de Versailles, 14ème Chambre, arrêt du 15 juin 1992

Jean-Paul H. / Fabrice G.

auteurs - développement - droit d'auteur - oeuvre collective

FAITS ET PROCEDURE

– Jean-Paul H., agissant sous la dénomination « Soft’x », serait l’auteur d’une gamme de logiciels dénommée « 3D Turbo ».
Son activité consisterait à céder les droits d’utilisation de ces logiciels.
Il résulte des déclarations qu’il a faites au répertoire national des entreprises et de leurs établissements le 11 avril 1989 :
. qu’il exerce une profession libérale,
. qu’il n’a pas de salarié,
. que son activité est : travaux à façon informatiques.
Selon lui, il aurait au cours de l’année 1990 décidé de créer une évolution du programme 3D Turbo afin de l’adapter à l’évolution du marché de produits d’images de synthèse.
Pour cette évolution du programme 3D Turbo qui devait prendre le nom de « 3D Turbo Render », il aurait, à compter du 10 juillet 1990, employé plusieurs intervenants, dont Fabrice G., pour réaliser le programme Rise (Renderman Interactiv Scene Editor).
Il aurait versé à ces intervenants des rémunérations importantes, et plus particulièrement à Fabrice G. environ 200 000 F.
Selon lui, Fabrice G. aurait :
. travaillé sur le programme Rise avec les moyens qu’il lui fournissait et selon ses instructions,
. remis les sources des versions développées (à l’exception des dernières),
. participé à diverses démonstrations des logiciels, notamment sur les stands de Soft’x, dénomination sous laquelle Jean-Luc H. exerçait son activité.
A la fin de l’année 1990, il aurait développé et commercialisé 3B Turbo Render comprenant :
. le logiciel 3D Turbo qui représente un moduleur lui appartenant,
. le logiciel Renderman qui calcule l’image de synthèse et qui appartient à la société américaine Pixar qui, par contrat en date du 21 septembre 1990, en a confié la commercialisation à Soft’x,
. le logiciel Rise, appelé antérieurement Rie, destiné à servir de charnière entre le moduleur et le calcul d’image.
Le package constitué par ces trois éléments a fait l’objet de diverses opérations de promotion et de présentation et sa commercialisation par Soft’x a débuté au mois de décembre 1990.
– Fabrice G. présente les faits de façon différente. Il est informaticien et il a développé seul le logiciel Rise, son travail sur ce logiciel ayant commencé, contrairement à ce que prétend Jean-Paul H., avant même sa rencontre avec ce dernier et l’accord intervenu entre eux en juillet 1990.
Il définit le logiciel Rise comme un « éditeur interactif de scène » permettant la réalisation d’images de synthèse photoréalistes.
Il reconnaît que la particularité de ce logiciel, dont les performances sont exceptionnelles, est celle d’exploiter de façon complète le langage Renderman développé par la société américaine Pixar et que son intention était de confier la diffusion de ce logiciel à un éditeur spécialisé, lui-même auteur d’un logiciel appelé « Turbo Plus » et par ailleurs distributeur en France du produit de Pixar.
Selon lui, l’intention commune de lui-même et de Jean-Paul H. était de commercialiser le logiciel Rise qui lui appartenait au sein d’un package comprenant, outre ce logiciel, le logiciel 3D Turbo Plus et le langage de Pixar. C’est ce que Jean-Paul H. a fait mais, selon lui, en fraude de ses droits.
– Il résulte de la confrontation de ces deux versions différentes des faits que le logiciel Rise qui constitue un des éléments de Turbo Render est conçu pour fonctionner avec 3D Turbo et Renderman et ne peut pas être présenté comme un produit indépendant pouvant être commercialisé de façon isolée.
Le 11 juillet 1991, Fabrice G. a déposé auprès de la Société des Gens de Lettres de France un logiciel intitulé « Code Source du Programme » Rib Controler.
Le 31 juillet 1991, il a fait parvenir à Jean-Paul H. la copie d’un document publicitaire ainsi rédigé :
« Veuillez trouver ci-joint les conditions de vente de Rise tm.
Rise tm ne peut être vendu que dans un package 3D Turbo Render tm.
Rise tm est protégé par un dongle (Fournil).
Disponibilité de la version 1 0 : 30 août 1991.
Prix unitaire hors taxes : 2 250 F.
Conditions de règlement : pour chaque Rise tm ou groupe de Rise tm, il sera établi un bon de commande ainsi que le règlement par chèque ou virement bancaire de la totalité de la commande à l’ordre de la société Profil ».
Par lettre recommandée du 1er août 1991, Jean-Paul H. protestait contre le comportement de Fabrice G. qu’il estimait inadmissible, lui rappelait qu’il était le seul propriétaire et détenteur des droits du logiciel 3D Turbo Plus et que c’était lui qui avait créé la gamme de produits qui en découle :
3D Turbo Render, Rise, Renderman sous licence Pixar.
Par cette même lettre, Jean-Paul H. rappelait à Fabrice G. qu’à compter du 10 juillet 1990, il lui avait confié la tâche de développer pour son compte ce logiciel et qu’à ce titre il lui avait remis les sources des versions précédentes du logiciel Rise le 13 avril 1991.
Il le mettait en demeure de lui restituer les sources de la dernière version du logiciel Rise ainsi que tous les autres éléments constitutifs du logiciel Rise fournis par lui.
Par acte d’huissier du 8 août 1991, Jean-Paul H. a fait sommation à la société Profil et à Fabrice G. :
. de cesser immédiatement toute diffusion, commercialisation et plus généralement toute utilisation du logiciel Rise et du logiciel 3D Turbo, 3D Turbo Render et Turbo Rama dont il est l’auteur,
. de lui restituer immédiatement et sans préavis tous objets ou biens reproduisant ses œuvres, l’intégralité des sommes de la dernière version de ces logiciels ainsi que les éléments constitutifs les composant.
Ces sommations n’ayant pas eu d’effet, Jean-Paul H. a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 13 août 1991, l’autorisait à faire procéder par un commissaire de police à la saisie réelle des logiciels et éléments visés dans la requête présentée par Jean-Paul H..
Il a été procédé à cette saisie.
Jean-Paul H. a ensuite fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles Fabrice G..
Il demandait au tribunal de :
. dire qu’il était titulaire des droits de propriété sur le logiciel Rise,
. ordonner la restitution des sources de la version définitive du programme Rise par Fabrice G. sous astreinte de 1 000 F par jour de retard,
. dire que Fabrice G. a commis des actes de contrefaçon de logiciel et de concurrence déloyale,
. interdire toute reproduction, fabrication, représentation et diffusion du programme Rise par Fabrice G.,
. condamner Fabrice G. à lui régler la somme de 1 863 200 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis.
Par acte d’huissier du 20 septembre 1991 alors que le tribunal était déjà saisi, Fabrice G. faisait signifier à Jean-Paul H. un acte d’huissier par lequel il lui rappelait :
. que le logiciel permettant de gérer des images de synthèse avait été écrit par lui seul sur son matériel,
. que ce logiciel était le fruit d’un travail créatif dont il était l’auteur exclusif,
. que Jean-Paul H. lui a versé 20 000 F par mois à titre de droits d’auteur,
. que les parties ont été en négociation pendant plusieurs mois mais qu’aucun contrat d’auteur n’a pu être élaboré du fait de la position de Jean-Paul H.,
. que Jean-Paul H. lui a fait une proposition de contrat de travail qui ne correspondait pas à ce qui avait été arrêté d’un commun accord et qu’en conséquence ce contrat n’a pas pris d’effet,
. que l’absence de contrat d’édition entre lui et Jean-Paul H. rend impossible pour ce dernier l’utilisation du logiciel Rise.
En conséquence, Fabrice G. faisait sommation à Jean-Paul H. de :
. cesser toute utilisation du logiciel lui appartenant,
. lui interdire toute présentation, reproduction et commercialisation du logiciel,
. communiquer la présente sommation dans toute procédure qu’il aurait à engager.
Devant le tribunal, les prétentions réciproques des parties étaient les suivantes :
– Prétentions de Jean-Paul H.
. La loi du 3 juillet 1985 prévoit que les droits sur les logiciels réalisés par les employés dans le cadre de leurs fonctions reviennent à l’employeur,
. même en l’absence de contrat de travail, Fabrice G. était son employé au sens de la loi du 3 juillet 1985,
. au demeurant et même si l’on considérait que Fabrice G. n’était pas son employé, il n’en était pas moins titulaire des droits d’auteur sur le logiciel Rise en application de la loi du 11 mars 1957.
– Prétentions de Fabrice G.
. Il a seul qualité d’auteur du logiciel Rise,
. Jean-Paul H. a brutalement rompu les relations existant entre les parties sans motif et sans préavis en juillet 1991.
En conséquence, il demandait au tribunal de :
. condamner Jean-Paul H. à lui verser la somme de 1 200 000 F à titre de dommages-intérêts,
. condamner Jean-Paul H. à lui verser une somme de 1 716 000 F correspondant au chiffre d’affaires que Jean-Paul H. soutient avoir été en mesure de réaliser de juillet à octobre 1991,
. ordonner à Jean-Paul H. de communiquer sous astreinte de 1 000 F par jour de retard tout document comptable original ou certifié conforme permettant de dégager le chiffre d’affaires réellement réalisé à l’occasion de la commercialisation du logiciel Rise,
. ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux professionnels à son choix,
. ordonner à Jean-Paul H. de prendre ou faire prendre toutes mesures destinées à supprimer l’enregistrement du logiciel Rise par l’Agence pour la protection des programmes sous le n° 91 31 018 00,
. ordonner à Jean-Paul H. d’accomplir toutes démarches en ce sens sous astreinte de 10 000 F par jour de retard,
. dire que Jean-Paul H. devra lui justifier du bon respect de cette obligation,
. dire que l’astreinte continuera à courir jusqu’à réception par lui de la justification de la suppression de l’enregistrement du logiciel Rise auprès de l’Agence pour la protection des programmes.

LE JUGEMENT

Par jugement rendu le 19 novembre 1991, le tribunal de grande instance de Versailles a :
– dit qu’en se prétendant propriétaire de ce logiciel et en le commercialisant ou tentant de le commercialiser, Jean-Paul H. a commis des actes de contrefaçon,
– ordonné à Jean-Paul H. de prendre ou faire prendre toutes mesures destinées à supprimer l’enregistrement du logiciel Rise par l’Agence pour la protection des programmes sous le n° 91 31 018 00,
– ordonné à Jean-Paul H. d’accomplir toutes démarches en ce sens sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
– ordonné à Jean-Paul H. qu’il devra justifier à Fabrice G. du bon respect de cette obligation dès qu’elle sera accomplie,
– dit que l’astreinte continuera à courir jusqu’à réception par Fabrice G. de la justification de la suppression de l’enregistrement du logiciel Rise auprès de l’Agence pour la protection des programmes,
– condamné Jean-Paul H. à payer à Fabrice G. la somme de 100 000 F en réparation de son préjudice moral, et celle de 100 000 F en réparation de la rupture abusive de leurs relations contractuelles,
– ordonné une expertise sur le surplus du préjudice matériel et désigne pour y procéder M. Colin, avec mission :
. d’entendre les parties,
. de se faire remettre tous documents utiles, et notamment la comptabilité de Jean-Paul H. et/ou de Soft’x,
. de déterminer si Jean-Paul H. a procédé à des opérations commerciales sur le logiciel Rise et pour quel chiffre d’affaires, compte tenu de ce que le produit Rise doit être individualisé par rapport aux autres éléments intégrés dans 3D Turbo Render,
– dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Fabrice G. qui devra verser au greffe du tribunal avant le 31 décembre 1991 une somme de 10 000 F à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
– dit que celui-ci devra déposer son rapport avant le 31 mai 1992,
– dit n’y avoir lieu d’ordonner en l’état une astreinte pour la production des documents comptables de Jean-Paul H.,
– dit que celui-ci devra cesser tous actes d’utilisation, commercialisation et publicité portant sur le logiciel Rise, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 10 000 F par infraction passé ce délai,
– dit n’y avoir lieu d’ordonner la publication du jugement,
– ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
– débouté Jean-Paul H. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamné Jean-Paul H. à payer à Fabrice G. la somme de 15 000 F en application de l’article 700.

L’APPEL

* Jean-Paul H. a déclaré interjeter appel de ce jugement le 14 janvier 1992.
Autorisé à le faire par une ordonnance du président de cette cour en date du 24 janvier 1992, il a fait assigner Fabrice G. devant cette cour.
Il demande à la cour de :
. déclarer l’appel de Jean-Paul H. recevable,
. infirmer le jugement rendu le 19 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Versailles, et en conséquence :
. dire que Jean-Paul H. est titulaire des droits de propriété sur le logiciel Rise au titre de l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985,
. constater, en outre, que le logiciel Rise constitue une œuvre collective,
. constater, à titre subsidiaire, qu’il y a eu cession implicite des droits sur Rise au profit de Jean-Paul H.,
. désigner, à titre subsidiaire, et si la cour l’estime nécessaire, tel expert judiciaire qui aura pour mission de constater le lien technique étroit entre le logiciel Rise d’une part et les logiciels 3D Turbo et Renderman d’autre part, et notamment le fait que Rise comprend environ un tiers du code du logiciel Renderman ainsi que les bibliothèques Pixar, et que ses structures de données dépendent de celles de 3D Turbo et Renderman,
. ordonner la restitution des sources de la version définitive du programme Rise par Fabrice G. et Jean-Paul H., sous astreinte de 1 000 F par jour de retard,
. dire que Fabrice G. a commis des actes de contrefaçon de logiciel et de concurrence déloyale,
. interdire toute reproduction, fabrication, représentation et diffusion du programme Rise par Fabrice G.,
. condamner Fabrice G. à régler à Jean-Paul H. à titre de dommages-intérêts, réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis, la somme de 2 217 600 F,
. le condamner en outre à verser à Jean-Paul H. la somme de 30 000 F au titre du remboursement des frais de procédure que celui-ci s’est vu contraint d’engager pour faire reconnaître ses droits sur sa création en vertu de l’article 700,
. ordonner la publication de la décision à intervenir dans les revues Sciences et Vie micro, SVM Macintosh et Icones, aux frais de Jean-Paul G.,
. condamner Fabrice G. en tous les dépens.
Reprenant l’argumentation qu’il avait développée devant les premiers juges, il fait valoir :
. que l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985 a, par dérogation au système traditionnel du droit d’auteur, privé celui qu’elle a qualifié d’employé de tout droit sur le programme informatique créé en cette qualité,
. que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’employé était nécessairement un salarié et non l’inverse,
. que les conditions d’application de l’article 45 se trouvent réunies, Fabrice G. ayant la qualité d’employé et ayant développé le programme Rise dans l’exercice de ses fonctions et avec les moyens mis à sa disposition par Jean-Paul H.,
. qu’il ne s’oppose pas à ce que si la cour l’estime nécessaire, les éléments techniques soient soumis à un expert judiciaire ayant pour mission de dire si le programme Rise comprend une partie du code du logiciel Renderman, les bibliothèques Pixar et s’il dépend des structures de données des 3D Turbo et Renderman et, de façon plus large, s’il est techniquement étroitement lié à 3D Turbo et Renderman,
. que si l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985 est écarté, il résulte de l’application des articles 9 et 13 de la loi du 11 mars 1957 qu’il se trouve titulaire de la propriété du logiciel Rise,
. qu’à supposer que Fabrice G. soit titulaire des droits sur le logiciel Rise, il les lui a implicitement cédés,
. que la rupture des relations contractuelles entre les parties n’est pas de son fait mais de celui de Fabrice G.,
. qu’il a subi du fait des agissements de Fabrice G. un préjudice égal à son manque à gagner qu’il évalue à 2 217 600 F,
. que les condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges ne sont pas fondées.
* Par des conclusions signifiées le 17 mars 1992, Fabrice G. demande à la cour de :
. recevoir Fabrice G. en ses conclusions, fins et prétentions,
. y faire droit, vu notamment les articles 1 de la loi du 11 mars 1957 et 45 de la loi du 3 juillet 1985,
. déclarer irrecevable et mal fondé Jean-Paul H. en chacune de ses demandes, fins et prétentions,
. en conséquence, les rejeter,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé Fabrice G. seul auteur du logiciel Rise,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Jean-Paul H. tendant à ce qu’il soit jugé cessionnaire des droits d’auteur portant sur ce logiciel,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le logiciel Rise n’était pas une œuvre collective,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’en se prétendant propriétaire de ce logiciel et en le commercialisant ou tentant de le commercialiser, Jean-Paul H. avait commis des actes de contrefaçon,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait interdiction à Jean-Paul H. de poursuivre toute utilisation, commercialisation et publicité du logiciel Rise,
. confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à Jean-Paul H. de faire supprimer l’enregistrement de Rise à l’Association pour la protection des programmes,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Jean-Paul H. avait fautivement rompu les relations contractuelles,
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise,
. recevoir Fabrice G. en son appel incident,
en conséquence,
. condamner Jean-Paul H. à verser à Fabrice G. une somme de 1 000 000 F en réparation de son préjudice moral,
. condamner Jean-Paul H. à verser à Fabrice G. une somme de 200 000 F en réparation du préjudice né de la rupture fautive des relations contractuelles,
. condamner Jean-Paul H. à verser à Fabrice G. une provision de 1 069 804 F HT, soit 1 268 787,50 F, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
. assortir l’interdiction faite à Jean-Paul H. de poursuivre la commercialisation, l’utilisation et la publicité de Rise d’une astreinte de 20 000 F à compter du 7 janvier 1992,
. ordonner, aux frais de Jean-Paul H., la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues au choix de Fabrice G.,
. écarter des débats tous documents de quelque nature que ce soit produit par Jean-Paul H. en langue étrangère, dès lors qu’ils ne seraient pas accompagnés de leur traduction intégrale en langue française,
. condamner Jean-Paul H. à verser à Fabrice G. une somme de 50 000 F en application de l’article 700.
Au soutien de ses demandes, il invoque :
. que le logiciel Rise est parfaitement apte à fonctionner avec d’autres logiciels offrant les mêmes fonctionnalités que le logiciel 3D Turbo,
. qu’il n’a en aucun cas développé le logiciel Rise en sa qualité d’employé de Jean-Paul H. et que celui-ci ne constitue pas davantage une œuvre collective,
. que revenant sur l’accord antérieur, Jean-Paul H. lui a proposé de conclure avec lui un contrat de travail lui confiant la qualité de responsable du développement au sein de son entreprise.
D’autre part, contestant l’argumentation développée par Jean-Paul H. au soutien de son appel, il affirme :
– que Jean-Paul H., auquel cette preuve incombe, n’établit pas que les parties étaient liées par un contrat de travail,
– que Jean-Paul H. n’a pas commandé la réalisation de Rise,
– qu’il s’agissait d’un projet commun où chacune des parties croyait pouvoir bénéficier des compétences respectives de l’autre,
. que Jean-Paul H. ne justifie à aucun moment avoir reçu de Fabrice G. le compte rendu de ses travaux,
. que l’intention commune des parties était effectivement que le logiciel Rise, une fois achevé, soit diffusé dans le public par Jean-Paul H.,
. que Rise n’est pas une œuvre collective, les conditions de l’article 9 de la loi du 11 mars 1957 n’étant pas réunies,
. que c’est à tort que Jean-Paul H. soutient que Rise serait inutilisable sans 3D Turbo et Renderman,
. qu’il était de la commune intention des parties de confier à Jean-Paul H. le soin de reproduire et de commercialiser le logiciel de sorte que l’accord à conclure doit être qualifié de contrat d’édition au sens de l’article 48 de la loi du 11 mars 1957,
. que Jean-Paul H. ne peut prétendre avoir bénéficié d’une cession de droits de sa part,
. que le projet de développement du logiciel une fois arrêté, les parties n’ont pas jugé utile de formaliser leur accord,
. qu’en raison de la commune intention des parties de confier à Jean-Paul H. le soin de reproduire et commercialiser le logiciel de sorte que l’accord à conclure doit être qualifié de contrat d’édition au sens de l’article 48 de la loi du 11 mars 1985, les sommes versées par Jean-Paul H. constituent une avance sur les gains escomptés,
. qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, laquelle n’est pas justifiée et se heurte au surplus aux dispositions de l’article 146 du nouveau code de procédure civile,
. que, comme l’a parfaitement jugé le tribunal de grande instance de Versailles, Jean-Paul H., en commercialisant, tentant de commercialiser et en organisant la publicité du logiciel Rise, s’est rendu coupable de contrefaçon.
* Jean-Paul H. a répliqué par conclusions signifiées le 23 mars 1992.
Il prend acte de ce qu’il résulte des conclusions de Fabrice G. :
. qu’il était de la commune intention des parties que Rise, projet commun, devrait être commercialisé par Jean-Paul H., lequel devait bénéficier d’un contrat d’édition,
. que c’est à tort que Fabrice G. prétend avoir débuté le travail de développement du projet Rise alors que ce projet était né avant juillet 1990, date de leur rencontre,
. que le travail exécuté par M. Caillaud à la demande de Jean-Paul H. qui a abouti à la rédaction de la documentation auxiliaire, constitue un élément du logiciel Rise, en sorte que Fabrice G. ne peut prétendre être le seul auteur du logiciel Rise.
* Dans des conclusions signifiées le 24 mars 1992, Fabrice G. reproche à Jean-Paul H. de dénaturer le sens et la portée de son argumentation.
Il soutient d’autre part que la documentation du logiciel Rise, qu’il reconnaît avoir été réalisée par M. Caillaud, ne constitue pas manifestement un élément de l’œuvre mais au mieux une œuvre parfaitement distincte.
Il fait valoir que la cour étant saisie d’un débat strictement juridique consistant dans l’interprétation de l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985, l’expertise sollicitée devant la cour apparaît irrecevable.

SUR CE, LA COUR :

* Considérant qu’il est établi que Jean-Paul H. et Fabrice G. exerçaient l’un et l’autre leur activité dans le domaine de l’informatique ;
Que le premier a créé une gamme de logiciels qu’il exploitait sous la dénomination « Soft’x » ;
Considérant que Fabrice G. affirme qu’il est informaticien et avait déjà fait des logiciels ;
Considérant qu’un accord est intervenu entre Jean-Paul H. et Fabrice G. ;
Que les parties sont peu prolixes sur le contenu de cet accord ;
Que c’est Fabrice G. qui fournit, sur cet accord dont il accuse son cocontractant de ne pas avoir respecté les termes et de l’avoir rompu unilatéralement, un certain nombre de renseignements ;
Que, selon lui, son intention était de confier la diffusion du logiciel Rise, sur lequel il avait commencé à travailler avant de connaître Jean-Paul H. et avait continué à travailler après l’accord du mois de juillet 1990, à un éditeur spécialisé lui-même, auteur d’un logiciel appelé « 3D Turbo Plus » et par ailleurs distributeur en France du produit de la société Pixar ;
Que Fabrice G. reconnaît par là même que l’intention des parties était que la distribution du logiciel Rise serait confiée à Jean-Paul H. ;
Qu’il reconnaît également que le logiciel 3D Turbo Plus ne permettant qu’un rendu filaire, l’intention commune des deux parties était de commercialiser le logiciel Rise au sein d’un package, c’est-à-dire un ensemble comprenant outre Rise, le logiciel 3D Turbo Plus et le langage de la société Pixar ;
Qu’il déclare qu’il a déposé le 11 juillet 1991 auprès de la Société des Gens de Lettres de France le code source sur programme « Rib Controler », terme générique comprenant la version Rise, laquelle était celle qui devait être commercialisée avec 3D Turbo Plus ;
Considérant que dans le document portant la date du 31 juillet 1991, donc postérieur à la rupture des relations entre Jean-Paul H. et Fabrice G., ce dernier écrit à ses éventuels clients auxquels il adresse les conditions de vente de « Rise » : « Rise ne peut être vendu que dans le package 3D Turbo Render » ;
Qu’il n’est pas inutile de rappeler que ce package contient outre le logiciel Rise dont la propriété est contestée, le logiciel 3D Turbo Render qui appartient à Jean-Paul H. et le logiciel Renderman qui appartient à la société américaine Pixar mais dont Jean-Paul H. bénéficie d’un droit de commercialisation ;
Considérant qu’il est par ailleurs établi qu’à compter du mois de juillet 1990 Jean-Paul H. a versé à Fabrice G. une rémunération égale à environ 20 000 F par mois, et ce de façon relativement régulière ;
Considérant que Jean-Paul H. qualifie cette rémunération d’honoraire ;
Que pour Fabrice G. il s’agissait de droits d’auteur ;
Considérant sur ce point que les droits d’auteur sont dus par celui qui exploite l’œuvre d’autrui ;
Considérant que même si l’on considère que le logiciel Rise a pour auteur Fabrice G., des droits d’auteur ne pourraient lui être dus que pour une œuvre déjà réalisée lorsque ces droits ont été payés, ce qui n’était pas le cas du logiciel Rise lorsqu’il a reçu les versements effectués par Jean-Paul H. ;
Considérant que les sommes qui ont été versées par Jean-Paul H. à Fabrice G. ont certainement fait l’objet de déclarations à l’administration fiscale ;
Considérant que ni l’une ni l’autre des parties n’ont estimé utile de verser aux débats leurs déclarations d’impôts sur le revenu.
* Considérant que Jean-Paul H. et Fabrice G. prétendent l’un et l’autre que le droit d’exploiter le logiciel Rise leur appartient ;
Que pour établir son droit Jean-Paul H. prétend :
. que l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985 lui confie un droit de propriété,
. que le logiciel Rise serait une œuvre collective au sens de la loi du 11 mars 1957,
. que Fabrice G. lui a implicitement cédé ses droits ;
Considérant que Fabrice G. prétend que son droit découle de sa qualité d’auteur ;
Considérant que, suivant l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985, « sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions appartient à l’employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs » ;
Que, selon Jean-Paul H., il était, au cours de la période pendant laquelle le logiciel Rise a été conçu, l’employeur de Fabrice G. qui était son employé ;
Considérant qu’il prétend en premier lieu que la notion d’employé au sens de l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985 doit être entendue largement ;
Considérant qu’il n’est pas contestable que la loi du 3 juillet 1985 a voulu que, par exception au régime des droits d’auteur, le logiciel créé par des employés dans l’exercice de leurs fonctions appartienne non aux salariés qui en sont les auteurs mais à leur employeur ;
Mais considérant que ce principe certain étant acquis, il faut rechercher si Fabrice G. était un employé dont Jean-Paul H. serait l’employeur ;
Considérant que pour l’établir Jean-Paul H. insiste sur le fait que la loi du 3 juillet 1985 ne fait aucune référence à l’existence d’un contrat de travail et que lors des débats parlementaires le terme « employé » a été substitué à celui de « salarié » ;
Considérant que pour établir la situation d’employé qui serait celle de Fabrice G., Jean-Paul H. se réfère au dictionnaire Larousse ;
Que négligeant la définition que donne ce dictionnaire du substantif employé, il retient la définition du verbe « employer » qui est celle de « faire travailler à son compte » et celle du substantif « employeur » qui est « personne qui emploie et rétribue le travail d’autrui » ;
Mais considérant que dans le langage courant le terme « employé » désigne des salariés dont les fonctions sont d’ordre administratif par opposition aux ouvriers ;
Que d’ailleurs le dictionnaire Larousse définit le mot « employé » de la façon suivante : « Personne qui exerce certaines fonctions dans le commerce ou l’industrie : employé de banque, employé de bureau, employé de maison nouvelle appellation du domestique » ;
Considérant qu’en fait le terme « employé » désigne une certaine catégorie de salariés et que la relation employeur-employé nécessite de même que la relation employeur-salarié un lien du subordination du second au premier ;
Considérant que pour établir ce lien de subordination, Jean-Paul H. fait valoir que c’est lui qui a pris l’initiative du projet et que Fabrice G. n’a pas disposé de la plus entière indépendance dans l’organisation et la mise en œuvre de son travail ;
Qu’il prétend également qu’il a orienté le travail de Fabrice G. ;
Qu’il fait également valoir qu’il a une parfaite connaissance du Rise, Fabrice G. lui ayant au cours de son travail remis les sources des versions successives du Rise, à l’exception de la dernière ;
Qu’enfin il fait valoir que le programme a été développé avec les moyens qu’il a fournis, c’est-à-dire son matériel, son savoir-faire, les paiements d’autres intervenants et enfin une rémunération importante ;
Considérant que Fabrice G. conteste avoir travaillé avec les moyens de Jean-Paul H. ;
Considérant tout d’abord qu’en ce qui concerne le matériel, si Jean-Paul H. établit avoir fait l’acquisition d’un ordinateur Macintosh, il n’établit pas que cet ordinateur ait été mis à la disposition de Fabrice G., lequel établit également avoir acheté un ordinateur de la même marque ;
Que Fabrice G. conteste le savoir-faire de Jean-Paul H. et prétend que M. Caillaud n’est intervenu que pour rédiger la documentation, laquelle n’est pas un élément du logiciel alors que Jean-Paul H. soutient le contraire ;
Considérant qu’en ce qui concerne la rémunération qui a été versée par Jean-Paul H., les parties sont en désaccord sur la qualification qu’il faut lui donner, Jean-Paul H. prétendant qu’il s’agit d’honoraires alors que Fabrice G. prétend qu’il s’agit de droits d’auteur, ce que Jean-Paul H. conteste en raison du montant trop élevé des sommes versées, de la non-déclaration de ces sommes à l’Agessa et de leur enregistrement en comptabilité ou compte « honoraires non rétrocédés » ;
Considérant que Jean-Paul H. fait enfin observer que Rise avait été réalisé en vue d’une diffusion par lui, ce que Fabrice G. ne conteste pas, reconnaissant que l’intention commune des parties aux accords du mois de juillet 1990 était que la diffusion de Rise soit réalisée par Jean-Paul H. ;
Qu’enfin il est bien évident qu’en l’absence de contrat écrit, aucune stipulation n’accordait la propriété de Rise à Fabrice G. ;
Que Jean-Paul H. ne peut utiliser comme moyen de preuve la lettre qu’il a lui-même adressée à Fabrice G. le 1er juin 1991 par laquelle il proposait à ce dernier un engagement en qualité de responsable du développement et dans laquelle il précisait que « Les travaux de développement de logiciels que vous serez amené à réaliser dans le cadre de vos fonctions resteraient la propriété exclusive de notre entreprise » ;
Que cette lettre n’a pas été acceptée par Fabrice G. qui a refusé de signer le contrat qui lui était proposé ;
Considérant que Jean-Paul H. estime que les conditions prévues par l’article 45 sont bien réunies et que la propriété du logiciel Rise lui revient ;
Mais considérant qu’au contraire il ne résulte pas des divers éléments invoqués par Jean-Paul H. et dont certains sont contestés par Fabrice G. et non prouvés, que Fabrice G. ait été l’employé de Jean-Paul H. ;
Considérant que même si, comme le voudrait Jean-Paul H. qui a estimé que l’article 45 doit s’appliquer au travail effectué sur commande, il n’apparaît pas que l’on puisse considérer que Jean-Paul H. a commandé à Fabrice G. un travail déterminé ;
Considérant que Jean-Paul H. ne pouvait pas commander la confection d’un logiciel alors qu’il n’était pas certain que les travaux confiés à Fabrice G. seraient couronnés de succès ;
Que Fabrice G. devait, en contrepartie des sommes qui lui étaient versées, effectuer un certain travail ;
Considérant au surplus que l’article 45 parle des fonctions de l’employé ;
Que cette notion de fonction ne peut que s’appliquer à la mission qui est confiée à une personne employée dans une entreprise ;
Considérant dès lors qu’en aucun cas il n’est établi que Fabrice G. puisse être considéré comme ayant été l’employé de Jean-Paul H. ;
Considérant que Jean-Paul H. sollicite l’institution d’une expertise qui selon lui permettrait de constater :
. que la structure de Rise dépend des structures des deux autres logiciels intégrés au package 3D Turbo Render,
. que son interface reprend celle du Turbo D,
. et qu’ainsi le logiciel Rise n’a pu être élaboré par Fabrice G. seul ;
Considérant que Fabrice G. s’oppose à l’institution d’une expertise ;
Que pour ce faire il invoque les articles 143 et 146 du nouveau code de procédure civil, l’expertise ne pouvant porter que sur des faits alors que la question soumise à la cour est un problème de droit concernant l’application ou la non-application de la loi du 3 juillet 1985 et le juge ne pouvant ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer à la carence des parties ;
Considérant que même si les motifs mis en avant par Fabrice G. pour s’opposer à l’expertise sollicitée apparaissent peu pertinents, il n’apparaît pas utile d’ordonner l’expertise sollicitée ;
Considérant en effet, d’une part, que la cour a les éléments suffisants pour apprécier des rapports existant entre le logiciel Rise et les deux autres logiciels intégrés au package 3D Turbo Render et, d’autre part, que Fabrice G. reconnaît lui-même que le logiciel Rise a été conçu pour être intégré à un package ;
Considérant également que cette expertise est demandée pour obtenir de la cour qu’elle estime que l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985 est applicable à l’espèce et que même si l’expertise établissait les différents points sur lesquels Jean-Paul H. voudrait qu’elle porte, il n’en résulterait pas moins que l’article 45 pourrait recevoir application alors qu’il vient d’être démontré qu’en aucun cas Fabrice G. ne pouvait être considéré comme un employé.
* Considérant que Jean-Paul H. soutient que même s’il n’est pas reconnu propriétaire du logiciel Rise sur le fondement de l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985, il est en droit de recourir à la notion d’œuvre collective telle que définie par l’article 9 de la loi du 11 mars 1957 ;
Qu’il résulte de l’article 9 de la loi du 11 mars 1957 que l’œuvre collective est une œuvre ;
. créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale,
. éditée, publiée et divulguée sous la direction et le nom de cette personne,
. dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fonde dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ;
Considérant que la preuve de ces trois conditions est certainement motivée ;
Que c’est à l’évidence Jean-Paul H., personne physique, utilisant la dénomination « Soft’x », qui a pris l’initiative de la création du logiciel Rise ;
Que, tout d’abord, c’est lui qui a eu l’idée première et la possibilité d’utilisation puisqu’il disposait du logiciel Turbo Render et du langage Pixar ;
Qu’il a par la suite continué à s’intéresser au travail effectué par Fabrice G. qui lui a transmis ses sources et auquel il a fait part de ses remarques ;
Considérant par ailleurs qu’il est incontestable que le logiciel Rise a été édité, publié et divulgué sous la direction de Jean-Paul H. et sous le nom de « Soft’x » qui est la dénomination commerciale utilisée par Jean-Paul H. ;
Considérant que c’est manifestement à tort que les premiers juges ont affirmé que Fabrice G. et les autres collaborateurs n’avaient pas autorisé l’édition du logiciel Rise sous le seul nom de Jean-Paul H. ;
Considérant en premier lieu qu’en ce qui concerne Fabrice G., il est établi qu’il a participé à des démonstrations du logiciel Rise organisées par Jean-Paul H. ;
Qu’il a ce faisant autorisé, au moins tacitement, Jean-Paul H. à éditer, publier ou divulguer le logiciel Rise sous son nom ou en tout cas sous la dénomination « Soft’x » ;
Mais considérant que l’article 9 de la loi du 11 mars 1957 n’exige pas que celui qui édite, publie et divulgue ait reçu l’accord des autres participants, la seule condition posée était que l’œuvre soit éditée, publiée et divulguée par celui qui a eu l’initiative de la création ;
Considérant que le tribunal a ainsi confondu l’œuvre collective et l’œuvre de collaboration ;
Considérant qu’en ce qui concerne la troisième condition exigée par la loi de 1957, pour qu’une œuvre soit considérée comme une œuvre collective il faut que plusieurs personnes aient collaboré à son élaboration ;
Que pour la création du logiciel Rise sont intervenus Jean-Paul H., la société Profil, Fabrice G. et M. Caillaud ;
Considérant que ce dernier a réalisé la documentation, laquelle fait partie intégrante du logiciel ;
Considérant au surplus que même si Fabrice G. tente de prétendre que le logiciel Rise pouvait être utilisé de façon différente, il a reconnu dans la publicité, qui a été distribuée sinon par lui-même tout au moins à son initiative, que le logiciel Rise ne pouvait être vendu qu’avec les deux autres éléments constituant le package 3D Turbo Render ;
Considérant que, aux dires de Jean-Paul H., ce package constitue une œuvre dont l’initiative lui revient, qu’il a éditée, publiée et divulguée et qui est le résultat d’une création collective à laquelle il a collaboré de même que Fabrice G., M. Caillaud et la société Pixar ;
Mais considérant que la propriété contestée n’est pas celle du package dont le logiciel Rise fait partie mais celle de ce logiciel lui-même ;
Considérant que les premiers juges ont par ailleurs estimé que Jean-Paul H. n’établissait pas que le programme proprement dit, qui peut être individualisé par rapport à la documentation et au graphisme, aurait été élaboré grâce à la coopération et à la communauté du travail de plusieurs personnes ;
Considérant que c’est à tort que Fabrice G. veut exclure du logiciel la documentation alors que l’arrêté du 22 décembre 1981 définit le logiciel comme étant : « l’ensemble des programmes, procédés et règles et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données » ;
Considérant que le terme « éventuellement » ne veut pas dire que ce n’est qu’à titre éventuel que la documentation est un élément de logiciel mais veut seulement dire que la documentation, lorsqu’il en a été établi une, est un élément du logiciel ;
Considérant que le logiciel inclut nécessairement la documentation, le logiciel ne s’analysant pas exclusivement sur les sources mais aussi sur les documentations ;
Considérant que Fabrice G. reconnaissait que ce n’est pas lui qui a rédigé la documentation, partie intégrante du logiciel ;
Qu’après communication de cette documentation, il reconnaît qu’il s’agit bien d’une documentation d’utilisation ;
Que cette documentation, dont M. Caillaud est l’auteur, constitue donc bien de l’œuvre de Fabrice G. un élément essentiel du logiciel Rise ;
Considérant au surplus qu’il ne peut être contesté que Jean-Paul H. a joué un rôle important dans la création de ce logiciel ;
Que dans la définition qu’il donne du logiciel Rise, Fabrice G. dit de ce logiciel : « Il offre notamment la particularité d’exploiter de manière complète le langage Renderman développé par la société américaine Pixar » ;
Que c’est Jean-Paul H. qui était titulaire des droits d’exploitation en France de ce langage et qu’il avait donc un intérêt évident à la création du logiciel Rise ;
Qu’il ne conteste pas par ailleurs que le logiciel Rise est une évolution du programme Turbo Render dont les droits appartiennent sans contestation possible à Jean-Paul H. ;
Que même s’il tente de limiter la portée de cette affirmation, il a à plusieurs reprises affirmé que son intention était de confier la diffusion de ce logiciel à un éditeur spécialisé lui-même auteur d’un logiciel appelé « 3D Turbo Render » appelé « 3D Turbo Plus » ;
Qu’à l’évidence cet éditeur spécialisé est Jean-Paul H. ;
Considérant que Fabrice G. tente de soutenir que l’initiative de la création du logiciel Rise lui revient ;
Que l’on comprend mal l’intérêt qu’il pouvait avoir à la création de ce logiciel prévu pour être couplé avec le programme Renderman et le langage Pixar sur lesquels il n’avait aucun droit ;
Considérant que non seulement c’est Jean-Paul H. qui a pris l’initiative de la création du logiciel Rise mais qu’il a fourni à Fabrice G. les éléments qui lui étaient nécessaires et qu’il a été tenu au courant par Fabrice G. qui lui a fourni ses sources ;
Que Fabrice G. conteste aux documents qu’il a remis à Jean-Paul H. la dénomination de « sources » mais tente de prétendre qu’il ne s’agit là que de fichiers isolés, dépourvus de toute utilité pratique ;
Considérant que l’on ne comprend pas la raison pour laquelle Fabrice G. aurait adressé ces fichiers à Jean-Paul H. ;
Considérant qu’il y a lieu de rappeler à Fabrice G. la déclaration qu’il a faite au commissaire de police de la 10ème division de la DCPJ : « Je connais M. H. depuis juillet 1990 : il souhaitait s’approprier très rapidement le cliché de l’image de synthèse sur Macintosh. Comme j’avais déjà fait des logiciels précédemment, M. H. m’a proposé, à partir de la base de données créée par le modeleur 3D Turbo, d’écrire intégralement le logiciel Rise (Renderman Interactiv Scène Editor) permettant de donner une image de synthèse photoréaliste » ;
Que dans cette déclaration Fabrice G. reconnaît que, contrairement à ce qu’il prétend maintenant, il n’avait pas commencé à travailler sur le logiciel Rise avant de rencontrer Jean-Paul H. en juillet 1990 ; que s’il l’avait fait, il n’aurait pas manqué de le déclarer à l’officier de police qui l’interrogeait,
. que c’est bien Jean-Paul H. qui lui a proposé d’écrire le logiciel Rise,
. que le travail qu’il a effectué l’a été à partir de la base de données créée par le modeleur 3D Turbo ;
Considérant que Fabrice G. a présenté à l’officier de police deux ordinateurs Macintosh II alors qu’il n’établit avoir fait l’acquisition que d’un seul appareil de ce type ;
Considérant qu’il a également déclaré : « J’ai déposé le 11 juillet 1991, auprès de la Scam, le code soutien du programme Rib Controler dont la version Rise n’est que la version applicable à 3D Turbo » ;
Qu’il reconnaît ainsi que, comme il tente de le contester et comme Jean-Paul H. le soutient, le logiciel Rise a été conçu pour être couplé avec le logiciel Turbo D ;
Considérant qu’il n’est pas contesté par Fabrice G. que tant M. Caillaud, qu’il n’invoque personnellement aucun droit, que Jean-Paul H. ont essayé le logiciel Rise et ont isolé certaines imperfections ;
Qu’il considère qu’en agissant ainsi ils ont agi de la même façon que les premiers utilisateurs d’un produit auquel le fabricant demande de lui signaler les défectuosités que l’utilisation du matériel leur aura permis de constater ;
Mais considérant qu’il y a une différence essentielle entre les interventions de MM. Caillaud et H. et celles des utilisateurs du produit ;
Que, dans le premier cas, des anomalies constatées ont été portées à la connaissance de Fabrice G. au fur et à mesure de l’avancement de ces travaux tandis que, dans le second cas, l’utilisateur teste ce produit fini ;
Que, dans le premier cas, MM. Caillaud et H. ont joué un rôle dans la réalisation du produit tandis que, dans le deuxième cas, les observations faites par les utilisateurs peuvent le cas échéant inciter les fabricants à modifier leur produit ;
Considérant enfin que si la participation de Fabrice G. à diverses expositions sur le stand Soft’x et aux présentations faites par Soft’x, et par conséquent par Jean-Paul H., du logiciel Rise ne suffit pas à établir l’existence d’une cession de droits ou d’un achat d’édition, il résulte nécessairement de cette participation que Jean-Paul H. avait le droit de divulguer et de commercialiser le logiciel Rise ; que ce droit, il ne peut le tenir que du rôle d’initiateur qu’il a joué dans la conception et la réalisation de l’œuvre collective;
Considérant que Fabrice G. soutient en ce qui concerne la rédaction de la documentation qu’il s’agit là d’une œuvre indépendante du logiciel lui-même ; considérant qu’il a été démontré que la documentation devait être considérée comme une partie intégrante du logiciel ;
Mais considérant que, même si l’on considérait qu’il n’est pas impossible d’attribuer à M. Caillaud, rédacteur de la documentation, et à Fabrice G. un droit propre sur des parties distinctes du logiciel, il est certain que l’ensemble du travail et des moyens fournis par Jean-Paul H. et le rôle d’« essayeur » qu’a joué M. Caillaud se sont fondés dans l’ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct.
* Considérant que Jean-Paul H. prétend enfin que les droits d’édition de Rise lui aurait été cédés par Fabrice G. et reproche au tribunal de ne pas s’être prononcé sur ce point ;
Que pour justifier la cession dont il aurait bénéficié, il invoque la nature même du programme Rise, la logique économique et l’article 1126 du code civil ;
Considérant qu’une cession nécessite l’accord du vendeur et de l’acquéreur ;
Que la nature du programme Rise dont la destination était d’être intégrée dans le package Turbo Render, lui-même destiné à être incorporé à la gamme des progiciels Soft’x, et la logique économique qui veut que ce soit celui qui édite les deux autres éléments de package qui édite également le 3ème ; de telles considérations sont insuffisantes pour établir la réalité d’une cession ;
Qu’en ce qui concerne l’article 1126 qui est relatif à l’objet des contrats et qui ne dit pas que tout contrat doit avoir un sens n’est pas de nature à établir l’existence d’un contrat et surtout le contenu de ce contrat ;
Considérant que si Fabrice Guedy reconnaît que l’intention des parties était que l’édition du logiciel Rise soit effectuée par Jean-Paul H., il n’en résulte pas qu’il ait cédé ses droits ;
Que la cession implicite par Fabrice Guedy de ses droits d’établir pourrait être la cause des versements faits à ce dernier par Jean-Paul H. ;
Que si la prétention de Fabrice Guedy selon laquelle il est titulaire des droits sur le logiciel Rise était admise, les versements effectués par Jean-Paul H. seraient sans cause ;
Mais considérant que la cause de ces versements, qui était invoquée par Jean-Paul H. et qui pouvait être la rémunération d’un travail effectué est écartée, que ces versements effectués par Jean-Paul H. pourraient être considérés comme le règlement du prix de cession de droits ;
Considérant que la nature de ces versements étant contestée, il n’est pas possible de retenir qu’ils aient été effectués pour ce motif ;
Considérant que rien ne permet de dire qu’il y ait eu entre les parties un accord sur une chose et un prix ;
Considérant, il est vrai, que Jean-Paul H. estime que son droit de commercialisation a été reconnu par Fabrice Guedy qui, d’une part, reconnaît que l’intention des parties à l’accord du mois de juillet 1990 était que Jean-Paul H. soit chargé de la commercialisation et qui, postérieurement à l’exécution du logiciel, n’a pas protesté contre l’utilisation par Jean-Paul H. du logiciel Rise qu’il intégrait par le package 3D Turbo Render qu’il commercialisait ;
Considérant que de tels éléments sont insuffisants pour prouver la réalité d’une cession.
* Considérant que, par lettre du 1er juin 1991, Jean-Paul H., se référant à de récentes conversations, a confirmé à Fabrice Guedy son engagement à compter du 1er juin 1991 en qualité de responsable des développements ;
Que par lettre du 4 juillet 1991, Jean-Paul H. a fait connaître à Fabrice Guedy qu’il ne lui paraissait pas souhaitable de continuer à collaborer avec lui ;
Que par lettre du 1er août 1991 recommandée avec accusé de réception, Jean-Paul H. protestait contre le comportement de Fabrice Guedy qui, au cours d’une conversation du 29 juillet 1991, lui avait fait part du dépôt par lui du programme Rise, de l’introduction de fautes, appelées « bugs », afin de rendre non opérationnelles les versions qu’il lui avait fournies et enfin et également de ses démarches pour entreprendre en collaboration avec la société Profit International la commercialisation de Rise ;
Que Fabrice Guedy, qui ne semble pas avoir personnellement répondu à cette lettre, y a fait répondre par la société Profil qui a affirmé qu’aucune tractation de quelque ordre que ce soit ne l’impliquait ;
Considérant qu’il y a lieu de prendre acte de ce que Fabrice Guedy n’a pas protesté contre l’affirmation de Jean-Paul H. suivant laquelle Fabrice Guedy lui avait fourni des versions du logiciel Rise en vue de la réalisation de la documentation, des tests et du packaging ;
Considérant que chacune des parties impute à l’autre la responsabilité de la rupture de leurs relations ;
Que les premiers juges ont estimé sur ce point que la rupture brutale des relations entre Fabrice Guedy et Jean-Paul H. était imputable à celui-ci et l’ont condamné à payer à Fabrice Guedy la somme de 100 000 F ;
Considérant qu’il est établi que Fabrice Guedy n’ayant pas accepté les termes de la lettre de Jean-Paul H. du 1er juin 1991, ce dernier, à la suite de plusieurs conversations, fait connaître à Fabrice Guedy, par lettre du 4 juillet 1991, qu’il ne lui paraissait « pas souhaitable que nous continuions à collaborer ensemble dans l’ambiance actuelle » ;
Considérant que c’est à la suite de cette lettre que Fabrice Guedy s’est estimé libéré de toute obligation et a agi en titulaire des droits sur le logiciel Rise ;
Mais considérant que rien ne permet de dire que les propositions faites par Jean-Paul H. ne correspondaient pas aux accords du mois de juillet 1990 ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de constater la rupture des relations entre les parties sans qu’il soit possible d’imputer la responsabilité de cette rupture à l’une des parties plutôt qu’à l’autre.
* Considérant qu’en définitive, c’est en premier lieu à bon droit que les premiers juges ont estimé que Fabrice Guedy, n’ayant à aucun moment eu la qualité d’employé de Jean-Paul H., ce dernier ne peut invoquer à son profit les dispositions dérogatoires et nécessairement limitées à la situation viciée par ce texte de l’article 45 de la loi du 3 juillet 1985 ;
Considérant par ailleurs que Jean-Paul H. ne bénéficie pas d’une cession de droit ;
Considérant par contre qu’il apparaît que le logiciel Rise est bien une œuvre collective au sens de l’article 9 de la loi du 11 juillet 1957.
* Considérant que le logiciel Rise étant une œuvre collective, il résulte des dispositions de l’article 13 de la loi du 11 mars 1957 que sa propriété bénéficie à celui sous le nom duquel elle est divulguée ;
Considérant sur ce point qu’il n’est pas contestable que Jean-Paul H., à l’initiative duquel l’œuvre a été créée, a été investi à titre originaire de la propriété de cette œuvre et qu’il a conservé ce droit de propriété en ayant procédé à la divulgation de l’œuvre jusqu’à ce que le tribunal lui interdise de continuer à le faire, cette divulgation ayant été faite par lui dans un premier temps avec l’accord exprès de Fabrice Guedy ;
Considérant qu’il y a lieu de constater que le logiciel Rise étant une œuvre collective, il y a lieu de dire que Jean-Paul H., qui en a été l’initiateur et qui l’a divulguée, en est propriétaire ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la restitution des sommes de la version définitive du programme Rise ; qu’il y a lieu enfin de dire que Fabrice Guedy a commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ; qu’il y a lieu de désigner un expert ayant pour mandat de fournir à la cour les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice subi par Jean-Paul H. ; qu’il n’y a pas lieu enfin d’ordonner la publication par extrait du présent arrêt ;
Considérant par ailleurs que Jean-Paul H. s’étant trouvé contraint d’exposer des frais irrépétibles dont il serait inéquitable que la charge lui incombe.

PAR CES MOTIFS. LA COUR

Statuant publiquement contradictoirement,
. Infirme le jugement entrepris ;
. Dit qu’il résulte des dispositions des articles 9 et 13 de la loi du 11 mars 1957 que le logiciel Rise est une œuvre collective dont la propriété appartient à Jean-Paul H. ;
. Dit que Fabrice Guedy devra remettre les sources de la version définitive du logiciel Rise dans les 10 jours du prononcé du présent arrêt ;
. Dit que, passé ce délai, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 1 000 F par jour de retard ;
. Dit que Fabrice Guedy s’est rendu coupable d’acte de contrefaçon et de concurrence déloyale ;
. Interdit à Fabrice Guedy de fabriquer, diffuser et représenter le programme Rise ;
. Surseoit à statuer sur le montant du préjudice subi par Jean-Paul H. ;
. Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Jean-Claude Colin, lequel aura pour mission de :
– convoquer les parties et les entendre en leurs dires et explications,
– se faire remettre tous documents utiles, et notamment la comptabilité de Fabrice Guedy,
– entendre tous sachants, et notamment les représentants de la société Profil,
– recueillir tous renseignements utiles à la manifestation de la vérité à charge par lui d’en indiquer les sources,
– rechercher si Fabrice Guedy a procédé directement ou indirectement à des opérations commerciales sur le logiciel Rise et, dans l’affirmative, quel a été le chiffre d’affaires réalisé,
– dresser de ces opérations et constatations un rapport sur les conclusions duquel il sera statué ultérieurement ;
. Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Jean-Paul H. qui devra consigner au greffe dans le délai de 15 jours la somme de 10 000 F ;
. Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois ;
. Condamne Fabrice Guedy à payer à Jean-Paul H. la somme de 20 000 F en application de l’article 700 ;
. Dit n’y avoir lieu à ordonner la publication de la présente décision ;
. Condamne Fabrice Guedy aux dépens d’instance.

La Cour : Mme Gabet-Sabatier (président), M. Jauffret (conseiller rédacteur), M. Ribeton (conseiller).

Avocats : Me Van Dorsseleare et Me Bensoussan.

 
 

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