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Jurisprudence : Diffamation

vendredi 06 juin 2014
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Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre correctionnelle Jugement du 13 février 2014

Anne J. / Julien A.

avis - commentaire - diffamation - espace de contribution personnel - injures - internaute - relaxe

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance rendue le 15 octobre 2012 par l’un des juges d’instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Anne J. le 4 août 2011, Julien A. a été renvoyé devant ce tribunal sous la prévention :
– avoir à Paris et sur le territoire national, le 10 mai 2011 et depuis temps non prescrit, en étant l’auteur des propos suivants, renfermant l’imputation de faits portant atteinte à l’honneur et à la considération d’Anne J., contenus dans des messages qu’il mettait en ligne sur les forums de discussion des sites internet suivants, commis le délit de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce :

1/ sur le ski www.ciao.fr :

Dans un message posté par “Julien_A”
“Les personnes au sein d’EPJ se moquent totalement de vos droits et de la défense de vos intérêts (…)”
« Je me suis fait arnaquer en beauté pour un problème, trivial, de réparation de chauffage où je demandais à EPJ de lancer une procédure en référé”
“La personne qui s’est “occupée” de moi, Madame Anne J. a su me démontrer toute sa malhonnêteté et le manque total de volonté à servir MES intérêts et non les siens (ils ne semblaient pas très heureux de mettre la main à la poche pour défendre mes intérêts, pourtant, c’est pour ça que je les paye !)”
“Méfiez-vous de ces personnes qui seront tout à fait à même de vous aider, au téléphone, mais qui vont rechigner au possible à vous aider lorsque vous faites appel à eux ! Et ce, même si vous avez la LOI, bien entendu, de votre côté”

2/ sur le site www.droit-finances.net :

Dans un message posté par “Julien_A” :
“En effet, pour un problème trivial de chauffage collectif déficient, j’ai attendu pendant 1 mois 1/2, l’avis (non demandé et non requis), de mon conseiller : la très médiocre, incompétente et malhonnête Madame Anne J.” ;
“Je les ai dénoncé (…) au responsable de ma lamentable conseillère.”

3/ sur le site www.lesarnaques.com :

Dans un message posté par “Julien A” :
“Bien qu’EPJ ait reçu toutes les informations nécessaires (…) J’ai du attendre 1 mois 1/2 pour avoir un avis (…) Et, surtout, ma conseillère m’annonçait que je n‘avais pas essuyé un refus”
“Je leur ai donc envoyé trois jolis dossiers dont (…) [un] au “responsable” de la fantastique conseillère »,

faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (s’agissant de la publicité), 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, 42, 43, 47, 48 de la loi du 29 juillet 1881.

Appelée pour fixation à l’audience du 8 février 2013, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 19 avril 2013, 28 juin 2013, 27 septembre 2013, 20 décembre 2013, pour relais, et 9 janvier 2014, pour plaider.

A l’audience du 9 janvier 2014, les parties étaient présentes et assistées de leur conseil respectif.

Après le rappel des faits et de la procédure, le tribunal a procédé à l’interrogatoire du prévenu et à l’audition de la partie civile ; puis il a entendu, dans l’ordre prescrit par la loi
– le conseil de la partie civile, qui a développé ses conclusions sollicitant la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 2000 € titre de dommages-intérêts et de celle de 2000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
– le ministère public en ses réquisitions tendant à la relaxe,
– l’avocat de la défense qui a également demandé la relaxe et la condamnation de la partie civile au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale,
– le prévenu ayant eu la parole en dernier.

A l’issue des débats et conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le 13 février 2014.

A cette date, la décision suivante a été rendue.

DISCUSSION

Anne J. expose qu’elle a été engagée par la société Generali France Assurances en qualité de juriste au sein du département juridique de la Direction Européenne de Protection Juridique (ci-après EPJ).

Elle poursuit plusieurs passages contenus dans des messages mis en ligue le 10 mai 2011 sur trois forums de discussion par Julien A. qui a reconnu être l’auteur de l’ensemble des propos litigieux, ceux-ci ayant été immédiatement retirés par les responsables des sites après notification de contenus illicites le 20 mai 2011.

Sur l’identification de la personne visée

II n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit rendue possible par les tenues du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.

Le prévenu soutient que la partie civile n’est pas identifiable dans le message posté sur le site lesarnaques.com.

La partie civile répond qu’elle s’est reconnue et que tant les lecteurs des messages publiés sur les deux autres sites que son entourage professionnel l’ont reconnue.

Dans le message mis en ligne sur le site lesarnaques.com, Anne J. n’est pas nommément désignée -contrairement aux deux autres forums poursuivis- et ne se considère visée que sous l’appellation “ma conseillère” chez EPJ.

Toutefois, le fait que son nom soit précisé sur les forums ciao.fr et droit-finances.net ne la rend pas identifiable sur le site lesarnaques.com puisque les internautes qui fréquentent ces divers sites ne sont pas forcément les mêmes. Par ailleurs, la partie civile ne prouve pas, notamment par la production d’attestations, qu’elle aurait effectivement été reconnue par son entourage professionnel comme étant la conseillère visée dans le message litigieux. Enfin elle ne soutient ni ne démontre que les conseillères d’EPJ formeraient un groupe suffisamment restreint de personnes pour que chacune puisse être visée par les propos en cause.

En conséquence, Anne J., qui n’est pas identifiable dans ce message, sera déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile relative au site lesarnaques.com.

Sur le caractère diffamatoire des propos

Il sera rappelé à cet égard que :
– l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
– il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles ;
– l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
– la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

Enfin, un même message peut contenir, à la fois, des propos diffamatoires et des termes injurieux :
– s’ils sont détachables les uns des autres, une double déclaration de culpabilité est justifiée, lorsqu’il résulte du contexte que les termes injurieux ne se réfèrent nullement aux faits visés par les imputations diffamatoires ;
– en revanche, lorsque les expressions injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, le délit d’injure est absorbé par celui de diffamation et ne peut être relevé seul.

La partie civile prétend que les messages incriminés lui imputent une véritable incompétence professionnelle et d’exercer sa profession de manière malhonnête, les injures étant absorbées par la diffamation.

C’est cependant à juste titre que le prévenu fait valoir que les propos ne sont pas diffamatoires, mais que certains peuvent être injurieux tandis que les autres ne sont que l’expression d’une opinion et d’un jugement de valeur.

En effet, sur le forum de discussion du site ciao.fr, le prévenu fait état de son mécontentement après avoir fait appel à EPJ auquel il demandait de lancer une procédure de référé à la suite d’un problème de chauffage. Il reproche à Anne J., la personne qui s’est “occupé” de lui de ne pas avoir servi ses intérêts ; il émet un jugement de valeur très négatif sur la qualité de son travail, mais n’exprime ainsi que sa propre opinion sans lui imputer un fait précis attentatoire à son honneur ou à sa considération. Quand il estime qu’il s’est « fait arnaquer” et que la partie civile a démontré “toute sa malhonnêteté”, il fait référence de manière subjective au manque de diligence et d’efficacité de sa conseillère et non à de quelconques infractions pénales qui auraient pu être commises par elle.

Dans le message posté sur le forum du site droit-finances.net, Julien A. se plaint d’avoir “attendu pendant 1 mois 1/2, l’avis (non demandé et non requis) de [son] conseiller », ce qui constitue un fait précis, mais qui n’est pas attentatoire à l’honneur ou à la considération, l’intéressé déplorant seulement l’inefficacité du prestataire.

Lorsque le prévenu qualifie Anne .J. de “très médiocre, incompétente et malhonnête“ puis de “lamentable“, il ne lui impute aucun fait diffamatoire ; si ces termes sont susceptibles de caractériser des injures, celles-ci ne peuvent être absorbées par une diffamation qui n’existe pas dans le reste du message.

Même s’ils ont pu blesser la partie civile, le prévenu sera donc relaxé pour ces propos.

Sur l’action civile

Anne J. est recevable en sa constitution de partie civile en ce qui concerne les sites ciao.fr et droit-finances.net, mais elle doit être déboutée de toutes ses demandes en raison de la relaxe prononcée.

Sur la demande fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale

La partie civile, qui a mis en mouvement l’action publique, ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s’il est constaté qu’elle a agi de mauvaise foi ou témérairement, cette faute ne pouvant se déduire du seul exercice par celle-ci du droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile,

Un tel abus de constitution de partie civile n’est pas caractérisé en l’espèce, Anne J. ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, sa mauvaise foi n’est pas démontrée en l’état, ainsi, la demande de dommages-intérêts formée à son encontre sera rejetée.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de Julien A., prévenu, et d’Anne J., partie civile,

. Déclare Anne J. irrecevable en son action pour les propos mis en ligne sur le site lesarnaques.com,

. Renvoie Julien A. des fins de la poursuite pour les messages diffusés sur les sites ciao.fr et droit-finances.net,

. Reçoit Anne J. eu sa constitution de partie civile pour ces propos,

. La déboute de ses demandes,

. Déboute Julien A. de sa demande fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale.

Le tribunal : Mme Anne-Marie Sauteraud (président), M. Alain Bourla et Mme Hélène Celier (assesseurs)

Avocats : Me Laeticia Fayon-Boulay, Me Béatrice Dupuy

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