Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section B Arrêt du 9 novembre 2007
Yves C. dit Cass / eBay Inc
e-commerce
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie d’un appel interjeté par Monsieur Yves C. dit Cass à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état (3ème chambre, 3ème section) du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 septembre 2006.
Il sera rappelé que Monsieur C. artiste peintre est auteur de deux oeuvres picturales intitulées “Walkyrie, fille de Wotan” et “Africa » divulguées, notamment, en France.
Constatant que deux oeuvres (“Joan of Arc” et “India Nue art bull elephants fighting »), qui seraient la contrefaçon des tableaux ci-dessus mentionnés, étaient reproduites sur un site internet d’offres aux enchères publiques www.ebay.ca appartenant à la société eBay Inc et, après avoir fait procéder à un constat d’huissier le 7 juin 2005, Monsieur C. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société eBay Inc domiciliée à San José (Californie) sur le fondement de la contrefaçon.
La société eBay Inc, société de droit américain, estimant qu’aucun fait dommageable n’avait été commis en France, le site étant selon elle, destiné à un seul public anglophone, a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’exception d’incompétence.
Par l’ordonnance déférée, le juge de la mise en état a :
– dit que le tribunal saisi est incompétent,
– renvoyé Monsieur C. à mieux se pourvoir,
– dit n’y avoir lien application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
– laissé à Monsieur C. la charge des dépens de l’instance.
Par ses ultimes conclusions du 3 octobre 2007, Monsieur C. invite la cour à :
– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 6 septembre 2006,
– statuant à nouveau,
– dire le tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur C. aux termes de son exploit introductif d’instance en date du 9 novembre 2005,
– renvoyer en conséquence les parties à poursuive l’instance devant la 3ème chambre 3ème section du tribunal de grande instance de Paris pour qu’il soit statué au fond,
– dire la société eBay Inc mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
– l’en débouter,
– condamner la société eBay Inc à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP Barnabé Chardin Cheviller, avoués à la cour conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par ses conclusions en date du 19 septembre 2007, la société eBay Inc prie la cour de :
– déclarer recevable et bien fondée l’exception de procédure soulevée par la société eBay Inc in limine litis et avant toute défense au fond,
– confirmer l’ordonnance du 6 septembre 2006 en toutes ses dispositions,
– débouter Monsieur C. de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
– le condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud en vertu de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions du 5 octobre 2007, la société eBay Inc conclut, au visa des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile au rejet des débats des conclusions et pièces signifiées et communiquées le 3 octobre 2007.
Par conclusions en réplique du 11 octobre 2007, Monsieur C. estime que cette demande n’est pas fondée.
DISCUSSION
Sur la procédure
Considérant que les conclusion et pièces dont il est demandé le rejet des débats ont été communiquées par Monsieur C. le 3 octobre 2007 soit deux jours avant l’ordonnance de clôture prononcée le 5 octobre 2007 :
Considérant que Monsieur C. observe à juste titre que la société eBay n’expose pas en quoi cette communication nécessiterait une réplique ; que le seul grief tenant à une transmission peu avant la clôture n’est pas un motif pertinent de rejet dés lors qu’il n’est pas expliqué en quoi le contenu de ces conclusions et les pièces communiquées (en l’occurrence, un catalogue et un article de presse) entraîneraient des développement nouveaux de nature susciter une réplique ; que la demande sera rejetée ;
Sur l’exception d’incompétence
Considérant que Monsieur C. fait grief au premier juge d’avoir estimé que la reproduction et la représentation des oeuvres sur le site internet ne constituaient des faits dommageables distincts de ceux consistant en l’offre de vente et d’avoir, à tort, retenu que la clientèle visée par les offres de vente était la clientèle canadienne ou nord-américaine mais non la clientèle française, ajoutant un motif non fondé tiré de la modicité du prix des reproductions qui démontrerait que cette clientèle n’est manifestement pas la cible des propositions commerciales litigieuses ;
Qu’il fait observer, après avoir rappelé les termes de l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, que la contrefaçon est constituée par la représentation ou la reproduction totale ou partielle d’une oeuvre sans l’autorisation de l’auteur, sans qu’il soit, en outre, imposé que l’oeuvre illicite soit offerte à la vente ; que le seul fait de reproduire et de représenter sur le site ebay les deux oeuvres picturales arguées de contrefaçon est un fait dommageable ; que, selon lui, en effet, tout internaute français visitant le site www.ebay.com (en réalité ebay.ca) voit les deux oeuvres incriminées, lesquelles lui sont ainsi accessibles, quand bien même il ne formerait aucune enchère ;
Qu’il ajoute que les internautes français ont, en réalité également la possibilité de participer aux ventes aux enchères ; que ce site ne contient aucune restriction limitant l’accès au seul public américain ; que les mentions sur l’expédition (“ship to world wide”), et sur les moyens de paiement démontrent qu’il ne s’agit pas de ventes limitées aux seuls pays anglo-saxons ; qu’en outre, le prix indiqué en livres sterling pour l’oeuvre « Joan of Arc” établit que l’oeuvre en question peut être acquise par des internautes britanniques et ainsi pas des membres de la communauté européenne ; que le moyen tiré du prix modique est dénué de toute pertinence, aucune indication n’étant portée sur le site quant à une exclusivité de vente qui serait réservée à des internautes canadiens ou nord-américains ou à une exclusion de la clientèle européenne ;
Considérant que la société eBay oppose qu’aucun des critères permettant l’application de l’article 46 du nouveau Code de procédure civile n’existe en l’espèce ; qu’elle soutient que le fait dommageable n’est pas situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, n’étant pas suffisant pour établir le fait dommageable ;que le site incriminé soit accessible depuis des ordinateurs situés en France ce qui reviendrait considérer que les juridictions françaises ont vocation à connaître de tous les actes de contrefaçon commis sur l’internet dans le monde entier ; qu’il est nécessaire de démontrer et caractériser “un lien suffisant, substantiel ou significatif » entre les faits argués de contrefaçon, le dommage allégué et le territoire français ;
Considérant, cela exposé, qu’aux termes de l’article 46 du nouveau Code de procédure civile dont l’application à l’espèce n’est nullement contestée, sont compétents les tribunaux du lieu du fait dommageable ; que le fait dommageable est caractérisé dès lors qu’il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits délictuels (en l’occurrence la contrefaçon) et le dommage allégué sur le territoire français ; qu’il est donc nécessaire, s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle, d’établir que le fait dommageable concerne le public français ; que de ce point de vue, le régime de responsabilité relevant de la reproduction et de la représentation de droits d’auteur sans l’autorisation de celui-ci ne procède pas d’un régime spécifique ;
Or considérant que, comme l’a relevé le premier juge et comme le soutient la société eBay Inc, les faits reprochés ont été constatés à partir d’un site www.ebay.ca destiné au public canadien, le terme « ca” étant un code rattachant le site concerné au marché du pays, ce code constituant une indication descriptive comprise par tout internaute ; que la clientèle visée par la reproduction et la représentation ainsi que par l’offre aux enchères, est une clientèle canadienne ou anglo-saxonne, et non une clientèle française, le prix étant libellé en dollars ou en livres sterling, les mentions portées en langue anglaise, les unités de mesures, anglo-saxonnes et les moyens de paiement, étrangers ; que même si les moyens de paiement internationaux peuvent être utilisés par des personnes d’autres pays (ce qui n’exclut pas des français), ce lien de rattachement est très occasionnel et ne suffit pas à caractériser le lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire français ; que le site indique en outre qu’il existe des sites locaux d’accès (dont notamment la France) ; qu’il est ainsi manifeste que le site internet www.ebay.ca n’est pas destiné au public français ;
Que l‘ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a retenu que le tribunal de grande instance de Paris n’était pas compétent et a renvoyé Monsieur C. à mieux se pourvoir ;
Considérant que des raisons d’équité conduisent à écarter l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que les dépens seront à la charge de Monsieur C. qui succombe dans ses demandes ;
DECISION
Par ces motifs ;
. Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusion et communication de pièces en date du 3 octobre 2007 ;
. Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état auprès du tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre, 3ème section) ;
. Rejette toute autre demande ;
. Condamne Monsieur C. aux entiers dépens ;
. Autorise Maître Teytaud, avoué, à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
La cour : M. Girardet (président), Mme Regniez et M. Marcus (conseillers)
Avocats : Me Philippe Eschasseriaux, Me Laurence Tellier-Loniewski
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