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Jurisprudence : Marques

vendredi 16 janvier 2004
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Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section B Arrêt du 16 janvier 2004

Production Multimedia / Frontier Software

marques - nom de domaine

Faits et procédure

La cour est saisie d’un appel interjeté par la société Production Multimedia d’un jugement du 21 novembre 2001 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Frontier Software.

Production Multimedia utilise depuis de nombreuses années le code minitel « 3614 CGratuit » qu’elle a déposé à titre de marque le 5 mai 1996 pour désigner les services suivants : agences de presse et d’informations. Communication par terminaux d’ordinateurs. Transmission de messages. Services télématiques ».

Ayant pris connaissances, en 1999, de l’existence d’un site internet dénommé « CGratuit.com », dont M. S. était titulaire jusqu’au 28 septembre 2000, (site hébergé par Frontier Software), alors qu’elle-même voulait ouvrir un site à ce nom, Production Multimedia a obtenu l’accord de M. S. pour que ce site lui soit transféré par lettre du 20 novembre 1999. Ayant, selon elle, tenté d’obtenir auprès de Frontier Software le transfert à son nom, sans succès, Production Multimedia a envoyé, les 11 et 20 septembre 2000, des lettres la mettant en demeure d’opérer ce transfert puis l’a assignée, par acte du 31 octobre 2000, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, en contrefaçon et également en se plaignant de son comportement fautif pour obtenir, outre le transfert du nom de domaine, paiement de dommages-intérêts.

Frontier Software avait conclu au rejet des demandes en faisant, essentiellement, valoir qu’elle n’avait eu aucun comportement fautif et avait, reconventionnellement, réclamé paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par le jugement déféré, le tribunal a :

– constaté que Frontier Software n’est qu’un prestataire technique fournisseur d’hébergement qui a enregistré le nom de domaine « CGratuit.com » au nom et pour le compte de M. S.,

– dit que Frontier Software a rempli ses obligations d’information et de diligences appropriées en tant qu’hébergeur de sites web,

– condamné Production Multimedia à verser la somme de 5000 F à Frontier Software à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– condamné Production Multimedia à verser la somme de 5000 F à Frontier Software au titre de l’article 700 du ncpc.

Par ses dernières écritures du 23 avril 2002, Production Multimedia prie la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– dire que l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 qui exonère le prestataire technique des réseaux de communication des fautes commises par ses clients, n’exonère pas le prestataire de sa responsabilité s’il a lui même commis une faute,

– juger que Frontier Software a commis une faute en ouvrant droit pour Production Multimedia qui a subi un préjudice, à des dommages-intérêts,

– condamner Frontier Software au paiement d’une somme de 90 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,

– condamner Frontier Software au paiement d’une somme de 4000 € en application de l’article 700 du ncpc.

Frontier Software, par des conclusions du 6 février 2003 demande à la cour de :

– confirmer le jugement et y ajoutant,

– condamner Production Multimedia à lui payer la somme de 1500 € pour appel abusif, et la somme complémentaire de 2500 € au titre de l’article 700 du ncpc.

La discussion

Considérant que Production Multimedia ne reprend pas en appel sa demande en contrefaçon mais fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ; qu’elle expose que Frontier Software a commis à son encontre diverses fautes ont elle doit réparation ;

Qu’elle lui reproche de s’être abstenue volontairement durant une durée supérieure à un an de transférer le nom de domaine, alors qu’elle avait été informée de l’accord intervenu le 20 novembre 1999 et qu’elle a ainsi laissé tomber ce nom dans le domaine public, faisant en outre valoir que le transfert est une simple modification technique qui ne présente aucune complexité ;

Qu’elle soutient encore qu’en se contentant de fermer l’accès au nom de domaine CGratuit.com, après avoir été mise en demeure par écrit, elle a également commis une faute, puisque ce nom de domaine restait indisponible jusqu’à l’échéance du droit d’exploitation et qu’en réalité, l’accès n’était pas possible par une consultation « classique » mais s’effectuait néanmoins, après l’indication d’un module intitulé « alerte de sécurité » ;

Qu’elle relève enfin que Frontier Software a commis une faute en négociant un contrat d’hébergement avec elle, tout en retenant abusivement le nom de domaine, en faisant pression sur elle ;

Considérant qu’il est essentiellement répliqué par Frontier Software qu’aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’elle n’avait pas à agir sans avoir reçu l’autorisation du propriétaire du nom de domaine, M. S. dont elle n’était que le mandataire et que ce dernier ne s’est pas manifesté auprès d’elle ; qu’elle fait, en outre, valoir qu’il ne peut lui être fait grief :

– de ne pas avoir agi, alors qu’il ne lui avait pas donné connaissance de l’accord passé entre Production Multimedia et M. S., accord auquel elle n’était pas partie,

– d’avoir cherché à neutraliser le site, dès lors qu’il lui était reproché des actes de contrefaçon ;

Considérant cela exposé que, comme l’avait déjà relevé le tribunal, Frontier Software n’a fait qu’agir au nom et pour le comte de M. S. et que ce dernier est seul propriétaire du nom de domaine litigieux et peut seul en ordonner le transfert ; que pas plus en appel qu’en première instance, Production Multimedia ne démontre, ni avoir invité M. S. à faire des démarches auprès de Frontier Software afin que cette dernière puisse procéder au transfert auquel M. S. avait consenti par l’accord du 20 novembre 1999, ni s’être manifestée par écrit auprès de Frontier Software, avant septembre 2000, date à laquelle elle l’a sommée de transférer ce nom de domaine ; que dans ces circonstances, le retard dans la transmission du nom de domaine ne peut être imputé à Frontier Software puisqu’elle n’a eu, à aucun moment, l’accord de son mandant ;

Considérant qu’en outre, après l’envoi des lettres de septembre 2000, Frontier Software n’a pas davantage eu l’approbation de son mandant pour opérer le transfert du nom de domaine (dont le contrat d’hébergement expirait le 28 septembre 2000) ; qu’elle n’a donc eu aucun comportement fautif en empêchant un accès libre au site portant le nom de domaine ; qu’elle n’a agi de cette sorte que pour qu’il ne puisse lui être reproché de commettre des actes de contrefaçon ;

Considérant enfin qu’il était légitime à Frontier Software, lorsqu’il lui a été enjoint de transférer le site au nom de Production Multimedia, d’aviser cette dernière de ce que diverses sommes liées à l’exploitation du site n’avaient pas été versées ; qu’elle n’a nullement, ce faisant, chercher à exercer un chantage sur Production Multimedia pour la contraindre à payer puisqu’elle souhaitait devenir titulaire de ce nom, mais l’a seulement informée de l’état de l’exploitation ;

Considérant qu’après le 28 septembre 2000, ce nom de domaine est devenu disponible et est depuis le 15 décembre 2000 la propriété de la société Pictures on Ligne dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une société filiale de Production Multimedia ;

Considérant qu’ainsi, il n’est nullement démontré que Frontier Software aurait commis des fautes à l’encontre de Production Multimedia ; que les demandes formées sur le fondement de l’article 1382 du code civil seront rejetées et, en conséquence, le jugement confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes formées par Production Multimedia ;

Considérant que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné cette société à payer une indemnité pour procédure abusive ; qu’en effet, aucun élément ne permettait de conclure qu’elle aurait agi en introduisant cette action dans une intention fautive ou avec une négligence fautive ; qu’il n’est pas davantage démontré qu’en poursuivant la procédure en appel, Production Multimedia aurait eu un comportement abusif ; que la demande de dommages-intérêts formée par Frontier Software à ce titre sera rejetée ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à Frontier Software une indemnité complémentaire de 2500 € au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;

La décision

. Confirme le jugement sauf sur la condamnation en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Réformant de ce chef, statuant à nouveau et ajoutant,

. Rejette les demandes de dommages-intérêts de Production Multimedia aucune faute n’étant imputable à Frontier Software et de Frontier Software pour procédure abusive ;

. Condamne Production Multimedia à payer à Frontier Software la somme de 2500 € au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;

. Rejette toutes autres demandes ;

. Condamne Production Multimedia aux entiers dépens d’appel ;

La cour : Mme Pezard (président), Mme Regniez et M. Marcus (conseillers)

Avocats : Me Olivier Iteanu, Me Olivier Gast

 
 

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