Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 03 septembre 2010
eBay Inc et eBay International AG / Louis Vuitton Malletier
e-commerce
FAITS ET PROCEDURE
La société Louis Vuitton Malletier expose qu’elle crée, fabrique et commercialise sous les marques notoires “Louis Vuitton” des produits de maroquinerie et de prêt-à-porter qui connaissent un très grand succès auprès du public.
Elle fit constater que sur le réseau internet un nombre toujours plus grand de produits qui, selon elle, portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, étaient offerts à la vente par l’entremise de sites dits “d’enchères en ligne” et principalement par celle des sites de la société eBay Inc dont l’une des filiales qui gère les sites européens, est la société de droit suisse eBay AG ;
Elle souligne qu’il est loisible à tout internaute de vendre ou d’acquérir un objet sur les sites eBay ; il suffit d’ouvrir un compte après avoir fourni diverses données personnelles et de rédiger une annonce en suivant les prescriptions indiquées sur le site ;
Or, de nombreux annonceurs font expressément état du caractère contrefaisant du produit mis en vente, d’autres utilisent comme pseudonyme des signes reproduisant à l’identique ou par imitation les marques Louis Vuitton, d’autres encore utilisent ces mêmes marques dans le descriptif des produits mis en vente dans le seul but d’augmenter l’attrait de leur annonce alors même que les produits mis en vente ne sont pas des produits authentiques ;
Après avoir mis en demeure les sociétés eBay de retirer l’ensemble des annonces proposant des produits portant atteinte à ses droits, elle assigna ces dernières devant le tribunal de commerce de Paris pour voir sanctionnée leur “indulgence coupable à l’égard des contrefacteurs” et les voir condamnées à réparer le préjudice considérable que lui a causé leur négligence pendant les années 2002/2006 ;
Par jugement du 30 juin 2008, le tribunal :
– se déclara compétent pour statuer sur l’ensemble du préjudice allégué,
– dit que les sociétés eBay n’avaient pas “la seule qualité d’hébergeur et ne pouvaient en conséquence bénéficier au titre de leur statut de courtier des dispositions de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l’économie numérique”,
– constata que les sociétés eBay avaient commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s’assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites au préjudice de la société Louis Vuitton Malletier,
– condamna in solidum les sociétés eBay à verser à Louis Vuitton Malletier une somme de 7 920 000 € “à titre de redevance indemnitaire pour l’exploitation fautive de ses droits”, une somme de 10 260 000 € en réparation de son préjudice d’image et une somme de 1 000 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Le tribunal ordonna par ailleurs la publication d’usage de la décision et son exécution provisoire ;
Les sociétés eBay Inc et eBay AG, dans leurs dernières écritures en date du 6 mai 2010, opposent en substance que les juridictions françaises sont incompétentes à l’égard de la société eBay Inc et qu’elles ne sont compétentes à l’égard d’eBay AG que pour le seul site “ebay.fr” destiné au public français ; elles soulèvent par ailleurs la nullité des procès-verbaux de constat établis par l’Agence pour la Protection des Programmes, revendiquent le “statut d’hébergeur” pour eBay AG et font état des diligences entreprises pour prévenir et réagir à tout acte de contrefaçon, pour en conclure que la responsabilité d’eBay AG ne peut être engagée sur le fondement de la loi du 21 juin 2004 ; elles suggèrent à la cour, si elle l’estime nécessaire, de poser à la CJUE une question préjudicielle sur la portée des articles 14, 14 .1 et 15 de la directive 2000/31 CE ; elles contestent enfin que leur responsabilité puisse être recherchée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; subsidiairement, elles font valoir que l’intimée ne justifie pas de son préjudice, rien ne venant asseoir l’affirmation selon laquelle “la grande majorité des produits Louis Vuitton mis en vente sur les sites d’eBay étaient des contrefaçons” ; elles font grief à la décision attaquée de s’être appuyée sur le rapport d’expertise non contradictoire fourni par la société Louis Vuitton, dont elles critiquent la méthodologie et qui repose sur des données chiffrées inexactes ;
Elles demandent dès lors à la cour de se déclarer incompétente à l’égard de eBay Inc et de dire qu’elle n’a compétence que pour connaître du dommage prétendument subi du fait de la diffusion d’annonces “potentiellement contrefaisantes” sur le seul site ebay.fr ; outre l’annulation des procès-verbaux de constat établis par l’Agence pour la Protection des Programmes, ci-après A.P.P, en date des 9, 20, 23 janvier 2006, 25, 26 et 27 juillet 2006, 1er et 2 août 2007, elles sollicitent la réformation de la décision déférée en toutes ses dispositions qui leur sont défavorables ;
La société Louis Vuitton Malletier, dans ses dernières écritures en date du 14 mai 2010, conclut à la compétence de la cour pour connaître de l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre des sociétés eBay, visant à réparer le préjudice qu’elle a subi en France du fait de la diffusion des annonces émanant de l’ensemble des sites d’eBay, et au rejet des demandes d’annulation des procès-verbaux dressés par l’A.P.P ; sur le fond, elle soutient que les appelantes exercent une activité de courtier, l’hébergement n’étant qu’un moyen du service de courtage, en sorte qu’elles ne sauraient revendiquer le bénéfice du régime qu’instaurent pour les hébergeurs, les articles 14 de la directive n° 2000/31 et 6.1.2 de la loi de transposition du 21 juin 2004 et en déduit que les appelantes doivent répondre de leurs fautes consistant en un manquement à leur obligation générale de surveillance, au refus délibéré de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la contrefaçon et au manquement aux engagements de retrait des annonces litigieuses, de clôture des comptes des fraudeurs “récidivistes” et de filtrage ; s’agissant de son préjudice, elle produit un rapport d’expertise fondé sur une estimation d’un taux de 90% de produits contrefaisants offerts à la vente sur les sites eBay et sur une extrapolation sur 5 ans (30 juin 2001 au 30 juin 2006) du montant des commissions perçues par eBay au titre des produits litigieux.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dans ses écritures en date du 13 avril 2010, le Ministère Public conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la compétence des juridictions françaises, au rejet des demandes tendant à écarter des débats les procès-verbaux de constat établis par l’A.P.P et à la responsabilité des sociétés eBay, mais s’en rapporte à l’appréciation de la cour pour la réparation du préjudice subi par l’intimée ;
DISCUSSION
Considérant qu’il convient de relever d’emblée que la société Louis Vuitton Malletier fait état des nombreuses atteintes portées à ses droits de propriété intellectuelle sur les sites des sociétés eBay, sans aucunement individualiser les droits en cause ; qu’ainsi elle ne précise ni même n’invoque les marques qui seraient contrefaites par reproduction ou par imitation, pas plus que les droits de dessin et modèle ou les droit d’auteur éventuellement en cause ; qu’elle procède de façon globale en se limitant à produire aux débats des certificats d’enregistrement de ses marques qu’elle n’analyse pas dans ses écritures (son portefeuille de marques nominatives Vuitton et Louis Vuitton en pièce 78) ;
Considérant que la cour constate cependant que les sociétés eBay ne contestent pas l’existence d’atteintes portées à des droits de propriété intellectuelle de l’intimée, mais en contestent le nombre et l’importance puisque, notamment, elles soutiennent que certaines des annonces litigieuses peuvent avoir pour objet des produits authentiques ;
Sur la compétence de la cour
À l’égard de la société eBay Inc :
Considérant que la société eBay Inc est une société de droit du Delaware ayant son siège en Californie ; qu’elle expose qu’elle est la société mère du groupe eBay et qu’elle n’exploite que le site ebay.com ;
Considérant que comme rappelé ci-avant, le fondement de l’action engagée par la société Louis Vuitton Malletier est celui de la responsabilité délictuelle pour fautes, celles-ci consistant à ne pas avoir pris les mesures appropriées pour faire cesser la diffusion sur les sites des appelantes d’annonces portant atteinte à “des” droits de propriété intellectuelle ; que le préjudice dont l’intimée demande réparation est, notamment, un préjudice d’image et un préjudice moral causés par la diffusion d’annonces de mises en vente de produits contrefaisants ;
Considérant qu’en l’absence de convention internationale applicable entre la France et les Etats-Unis relative aux conflits de juridictions, la juridiction compétente est déterminée selon les règles de compétence interne étendues à l’ordre international ;
Qu’en matière de responsabilité délictuelle, la juridiction compétente pour réparer l’intégralité du préjudice, est celle où demeure le défendeur, comme l’énonce l’article 42 du Code de procédure civile ;
Que cependant, et par dérogation à ce principe fondamental, le demandeur peut, par application de l’article 46 du même code, saisir outre la juridiction où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Que dans cette hypothèse, la juridiction n’a compétence que pour connaître des seuls dommages causés dans l’Etat de la juridiction choisie ;
Considérant que la société Louis Vuitton Malletier soutient qu’à ce stade, la seule constatation de l’accessibilité en France du site ebay.com suffit à justifier la compétence de la juridiction pour réparer le préjudice généré en France par l’activité du site américain ;
Mais considérant qu’il ne peut être attribué aux juridictions françaises une compétence systématique et générale tirée du fait que le réseau internet couvre nécessairement la France ; qu’il convient en effet d’examiner s’il existe un critère de rattachement qui fonde la compétence territoriale de la juridiction saisie, c’est-à-dire en l’espèce, de caractériser l’existence d’un lien significatif et suffisant entre l’activité du site et le public en France et de montrer l’impact économique que celui-là est susceptible d’avoir en France ;
Considérant que la cour relève à cet égard que la désinence “com” du site ebay.com, constitue un TLD générique qui n’est pas réservé à un territoire déterminé mais a vocation à s’adresser à tout public ; que d’ailleurs, les utilisateurs français peuvent aisément consulter les annonces mises en ligne sur ce site accessible depuis le site ebay.fr ; qu’il n’est pas contesté qu’en fonction des recherches qu’ils entreprennent, ils y sont mêmes incités ;
Que ces constatations caractérisent l’impact que le site en cause est de nature à avoir sur les internautes français et suffisent à fonder la compétence de la juridiction française en application de l’article 46 du Code de procédure civile ;
À l’égard de la société eBay AG :
Considérant que la société eBay AG étant une société de droit suisse, les premiers juges ont à bon droit fait application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 qui reprend pour l’essentiel les principes de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 devenue Règlement dit de “Bruxelles I” du 22 décembre 2000 ;
Considérant que le principe énoncé à l’article 2 de ce texte est que “les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre” ;
Que toutefois, l’article 5-3 dudit Règlement et de la Convention de Lugano ajoute qu’en matière délictuelle :
« le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit« .
Considérant que la C.J.U.E a pu préciser que la juridiction du lieu où le fait générateur s’est produit a compétence pour connaître de l’action en réparation de l’intégralité du préjudice causé par l’acte illicite, alors que celle du lieu où le dommage a été subi n’est compétente que pour connaître des dommages causés dans cet Etat (7 mars 1995, Fiona Shevill) ;
Considérant ceci rappelé, que la société eBay AG gère l’ensemble des sites eBay dans le monde, à l’exception du site ebay.com ;
Considérant qu’en application des textes précités, il ne saurait être déduit de la seule accessibilité en France, purement technique et inhérente au fonctionnement du réseau internet, de l’ensemble des sites gérés par la société eBay AG, un lien de rattachement suffisant pour fonder la compétence des juridictions françaises, sauf à donner à l’article 5, 3° une portée que ce texte n’a pas ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précités, il incombe à la société Louis Vuitton Malletier de montrer le lien suffisant, l’impact économique que chacun des sites nationaux est susceptible d’avoir en France, pour fonder la compétence à leur égard des juridictions nationales ;
Considérant qu’il apparaît en l’espèce que, selon les procès-verbaux de constat fournis, le site ebay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes à consulter le site voisin ebay.uk pour élargir leur recherche ou profiter d’opérations commerciales ; que les renvois existant ainsi entre ces sites et leur complémentarité caractérisent un lien de rattachement suffisant pour fonder la compétence des juridictions nationales ;
Considérant en revanche, que la société Louis Vuitton Malletier ne précisant pas dans ses écritures l’impact et partant le lien que les autres sites seraient susceptibles d’avoir en France, il y a lieu d’infirmer la décision déférée et d’accueillir l’exception d’incompétence pour ces autres sites ;
Sur la validité des procès-verbaux de constat
Considérant que les appelantes exposent au soutien de leur demande d’annulation des procès verbaux de l’A.P.P des 9, 20 et 23 janvier 2006, 25, 26 et 27 juillet 2006, 1er et 2 août 2007, que les agents de l’A.P.P n’ont qualité que pour constater des infractions aux dispositions des Livres I ,II et III du Code de la propriété intellectuelle et nullement des infractions aux droits des marques ; que par ailleurs, ils se sont bornés à rechercher les annonces et le pseudonyme des vendeurs qui leur avaient été donnés par la société Louis Vuitton Malletier ; qu’enfin, ils n’ont pas respecté les préalables techniques à effectuer avant tout constat sur internet pour conférer une valeur probante aux captures d’écrans réalisées ; que font défaut la référence à une adresse IP ce qui empêche toute indentification de l’ordinateur utilisé, la purge de la corbeille, la configuration du navigateur internet sur une page blanche, la vérification de l’absence d’utilisation d’un serveur proxy – à, l’exception des pièces 38, 39 et 81 -, et la description précise du poste informatique utilisé ;
Mais considérant que la preuve des fautes alléguées peut être rapportée par tout moyen ;
Que bien que la compétence des agents de l’A.P.P soit limitée par les habilitations qu’ils reçoivent du ministère de la culture à la constatation des atteintes éventuellement portées à des droits d’auteur, à des droits voisins ou à des droits de producteur de base de données, les constats qu’ils peuvent faire au delà de leur champ de compétence matérielle, n’en constituent pas moins des éléments de preuve des faits constatés ;
Qu’il est par ailleurs indifférent que les constats aient pour titre “Violations des droits de la propriété intellectuelle”, ce titre, dénué de toute portée juridique, ne pouvant affecter la neutralité avec laquelle les agents ont fait état de leurs constatations ; qu’il est pareillement indifférent que l’intimée ait indiqué à ceux-ci les annonces dont il convenait de constater l’éventuelle persistance après les demandes de retrait qu’elle avait adressées, cette recherche ciblée n’affectant pas plus la neutralité de la constatation de la présence ou de l’absence desdites annonces ;
Considérant s’agissant des opérations techniques, que la cour relève que les adresses IP attribués au réseau Celog de l’ A.P.P figurent sur une plage d’adresses dont la référence permet d’identifier l’ordinateur utilisé ; que les constats décrivent les matériels de consultation et leur type de connexion à internet, les logiciels utilisés notamment le logiciel de navigation et les diligences préalables : vérification de l’exactitude de la date du système d’exploitation, effacement de l’historique du navigateur, suppression des fichiers internet temporaires du navigateur, suppression des éléments disponibles hors connexion enregistrés localement, … etc. ;
Considérant que les griefs allégués au sujet des opérations préalables ne sauraient commander l’annulation de ces simples constats mais, à les supposer établis, en affecteraient la force probante ;
Que l’absence d’un affichage sur une page blanche au démarrage des opérations de la purge de la corbeille ne justifie pas la remise en cause des constatations effectuées dans la mesure où les appelantes qui ne contestent pas la réalité des faits relevés, n’avancent pas que d’autres documents téléchargés lors d’une opération précédente auraient pu préexister, d’autant que les procès-verbaux énoncent les suppressions auxquelles l’agent a procédé ;
Que par ailleurs, si la vérification de l’absence d’utilisation d’un serveur proxy est une formalité essentielle afin de lever tout doute quant à la date à laquelle les opérations ont été effectuées, force est de relever qu’en l’espèce les sociétés eBay n’émettent aucun doute sur le fait que les contenus constatés étaient bien ceux accessibles sur internet au moment du constat ;
Considérant qu’il suit qu’aucun élément ne saurait mettre en doute l’exactitude des informations relevées et leur actualité au jour du constat ainsi qu’il ressort par exemple de la date du 20 juillet 2006 (n° de constat 06/596) ;
Que ces constats valent, à titre de simple renseignement, pour l’établissement de la preuve des actes incriminés ;
Sur la responsabilité des sociétés eBay
Considérant que ces dernières relatent que leur activité consistent à permettre aux utilisateurs de leurs sites de mettre en ligne des annonces pour la rédaction desquelles elles n’interviennent pas et sur le contenu desquelles elles n’exercent aucun contrôle, en sorte qu’elles ne sont que des prestataires techniques fournissant un service d’hébergement ; que leur responsabilité ne pourrait être engagée au titre des contenus incriminés ni sur le fondement de la loi du 21 juin 2004 dite “Loi pour la confiance dans l’économie numérique”, ci-après Lcen, qui a transposé l’article 14 de la directive du 8 juin 2000, ni sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ; qu’elles ajoutent qu’il résulte des constats et pièces produits par l’intimée qu’en réalité, sur la période litigieuse s’étendant entre juillet 2001 et juin 2006, seules 0,13% des annonces correspondant au mot clé “vuitton” mises en ligne sur l’ensemble des sites eBay pourraient être contrefaisantes ;
Considérant que Louis Vuitton Malletier leur oppose qu’elles ne peuvent pas revendiquer la qualité d’hébergeur dans la mesure où celle-ci ne concerne que les prestataires dont l’activité se limite au stockage d’informations, alors qu’elles se livrent à une activité de courtage dont l’hébergement est l’accessoire ; qu’en outre, les services offerts n’impliquent pas l’absence de connaissance et de contrôle des informations diffusées par voie d’annonces sur les sites, ce que démontrent les mesures que les sociétés eBay disent avoir prises pour s’assurer “de l’absence de contenus manifestement illicites” ;
Sur l’activité d’hébergement
Considérant que, comme le rappellent les parties, l’activité d’hébergement est visée par les articles 14 et 15 de la directive 2000/31 et 6.1.2 et 6.1.7 de la loi de transposition du 21 juin 2004, dans les termes suivants :
article 14 de la directive :
« 1. Les Etats membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire de service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire de service à condition que :
a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente ;
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire de service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire » ;
Que l’article 15 de la même directive ajoute que :
« les Etats membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visés aux articles …14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites » ;
Que ces dispositions ont été transposées par la loi Lcen dans les termes suivants :
article 6.1.2 , « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de services ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de service si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ;
L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa« .
Que l’article 6.1.7 ajoute : « Les personnes mentionnées au 1 et 2 (de l’article 6.1) ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites….« .
Considérant que pour revendiquer cette qualité d’hébergeur, les appelantes font valoir qu’elle n’ont pas de rôle actif dans l’affichage des annonces paraissant sur leurs sites – qui est fonction des options retenues par le vendeur lors de la mise en ligne -, ou dans la rédaction des annonces laissée à la seule initiative des utilisateurs ; qu’elles ne procèdent à aucun contrôle éditorial avant la mise en ligne des annonces ; qu’ainsi les utilisateurs décident seuls des objets proposés à la vente ;
Qu’elles revendiquent en outre la définition donnée par la loi du 10 juillet 2000 portant réforme des ventes aux enchères publiques par adjudication qui a exclu de son champ les opérations aux enchères effectuées sur les sites de commerce électronique, en les qualifiant de “courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique” ; que l’article L 321-3 du code de commerce précise que ces opérations se “caractérisant par l’absence d’adjudication et d’intervention d’un tiers dans la conclusion de la vente d’un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques” ;
Que, selon elles, tel est le cas de l’espèce, puisqu’elles ne sont investies d’aucun mandat, qu’elles n’interviennent nullement dans la conclusion de la vente et n’ont aucun contrôle sur l’écoulement du temps dans le processus entièrement automatisé d’enchères électroniques, leur rôle se limitant à envoyer des courriels d’information aux vendeurs et aux enchérisseurs, et à assurer une “intermédiation” purement technique, passive et automatisée, entre certains acheteurs et vendeurs ; qu’elles en déduisent que de telles opérations de courtage réalisées à distance par voie électronique entrent dans la catégorie générique des prestations d’hébergements de contenus, dont la définition donnée à l’article 6.1.2 précité, englobe le stockage de contenus très variés ;
Considérant ceci rappelé, qu’il importe de restituer la nature exacte des prestations que les appelantes offrent sur leur site avant de déterminer si elles sont compatibles avec la qualification d’hébergeur telle que rappelée ci-avant ;
Considérant qu’il sera rappelé que les sociétés eBay ont développé un système de vente aux enchères par voie électronique qui permet à tout vendeur et acquéreur, meilleur enchérisseur, de réaliser leur négociation sur les sites qu’elles mettent à leur disposition ; qu’elles font d’ailleurs état des opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique ;
Considérant qu’afin de mener à bien les opérations en cause, elles assistent les vendeurs dans la définition de l’objet mis en vente et sa description, et en leur proposant de profiter “d’un gestionnaire des ventes”, “d’assistants vendeurs” ou de crée une “boutique en ligne”, ou même de devenir “PowerSeller”, tout moyen dont l’objectif est de permettre aux utilisateurs de “développer leurs activités” et de mieux promouvoir leurs produits ;
Que l’intervention active des appelantes dans l’assistance, le suivi et la promotion des ventes se traduit encore par l’envoi de messages spontanés à l’attention des acheteurs pour les inciter à acquérir un produit comparable ; que l’intimée souligne sans être démentie, que l’enchérisseur qui n’a pu remporter une enchère, est alors invité à se reporter sur d’autres objets similaires sélectionnés par elles ;
Qu’à titre d’exemple, la cour citera les mentions présentes sur le site ebay.fr en regard des informations données au vendeur au sujet des “ventes avec prix de réserve”, qui démontrent le rôle actif d’eBay AG :
« Service clients :
Vous avez une question ?
Nous pouvons vous aider…Nous contacter, si vos questions concernent les petites annonces, cliquez ici ….
Aide ….
Frais de vente,
Améliorer vos ventes, utiliser les outils de vente, vendre avec une boutique eBay … suivis de :
– paiement et livraison,
– évaluation …etc. » ;
Que leur rôle ne se limite donc pas à classer et à faciliter la lisibilité des offres et des demandes mais consiste à les promouvoir activement et à les orienter pour optimiser les chances qu’elles aboutissent à des transactions effectives sur le montant desquelles elles percevront une commission ;
Qu’ainsi l’hébergement des annonces placées par les utilisateurs est le moyen technique préalable, nécessaire à l’activité de vente à distance par voie électronique ; qu’il n’a pas d’autre objet ;
Considérant que l’activité des appelantes ne saurait donc être artificiellement démembrée en une activité d’hébergement et une activité de courtage ; qu’il convient de prendre en considération l’ensemble de l’opération qu’elles proposent aux utilisateurs en hébergeant leurs annonces sur leur site, pour qualifier juridiquement leur prestation ;
Que force est de souligner à cet égard que les appelantes revendiquent hautement que grâce aux services qu’elles offrent sur leur plate-forme, “n’importe qui, n’importe où et n’importe quand (peut) offrir, vendre ou acheter pratiquement tout ce qu’il ou elle souhaite, selon différentes modalités, notamment selon un système d’achat immédiat et un système d’enchères” ;
Qu’elles proposent ainsi aux utilisateurs de réaliser par leur entremise active caractérisée par leurs conseils, le suivi des annonces, la relance des opérations et l’offre des moyens sus-décrits, la vente de tout objet, moyennant le paiement d’une commission ;
Qu’il s’agit d’une forme de courtage qui se distingue des autres formes de courtage traditionnelles par une absence d’intervention d’un tiers lors de conclusion de la vente mais par l’intervention active de ce tiers tout au long des opérations préparatoires à la vente ;
Considérant qu’il suit que le rôle joué par les sociétés eBay n’est pas celui d’un prestataire dont le comportement serait purement technique, automatique et passif et qui, partant, n’aurait pas la connaissance ou le contrôle des données qu’il stocke, pour reprendre les termes de l’arrêt de la CJUE du 23 mars 2010 et du 42° considérant de la directive 2000/31 ;
Qu’en effet l’appréciation de l’existence ou de l’inexistence du contrôle exercé par le prestataire sur les informations stockées, n’est pas fonction du contrôle que ce prestataire fait le choix d’exercer ou de ne pas exercer, mais doit être conduite au regard de la nature du service effectivement offert par ce prestataire ;
Qu’en l’espèce, la prestation de courtage fournie par les appelantes supposait qu’elles vérifient que les marchandises dont elles assuraient la promotion de la vente, étaient ou non hors commerce en raison de leur caractère contrefaisant ;
Que le nombre très élevé des transactions effectuées saurait d’autant moins les en dispenser, qu’il est constant que les mesures qu’elles ont prises après 2006 ont réduit de façon très significative le nombre des atteintes à des droits de propriété intellectuelle ;
Considérant qu’il se déduit que les appelantes ne sont pas fondées à solliciter le bénéfice des articles 6.1 2 et 6.1.7 de la loi du 21 juin 2004, et que rien ne commande de saisir la CJUE de la question préjudicielle proposée par les appelantes ;
Sur les fautes engageant la responsabilité des sociétés eBay
Considérant qu’outre le grief tenant à l’absence de surveillance des sites, l’intimée incrimine le refus délibéré de prendre les mesures effectives pour lutter efficacement contre les actes de contrefaçon et l’absence de respect des engagements pris portant notamment sur le retrait des annonces dont le caractère litigieux leur avait été notifié et la clôture des comptes des “fraudeurs récidivistes” ;
Considérant que s’agissant du premier grief, les sociétés eBay ont manqué, pour les motifs sus indiqués, à leur obligation de vérifier que les objets dont elles assuraient la promotion de la vente, n’étaient pas hors commerce ;
Considérant que les appelantes exposent cependant que leurs règlements font interdiction de mettre en vente des objets contrefaisants et qu’elles ont mis en place un programme dénommé VeRo pour sensibiliser les utilisateurs de leurs services à la nécessité de signaler tout objet illicite et pour permettre aux titulaires de droits de solliciter le retrait d’objets suspects ; que de plus, un système de filtrage par mots clés était en place pendant la période en cause ;
Mais considérant que les appelantes ne satisfont pas à leur obligation de vigilance par la rédaction de mises en garde générales à l’adresse des utilisateurs ni par la mise en place d’un système de filtrage dont elles détaillent peu le fonctionnement effectif et encore moins les résultats qu’il a pu procurer ;
Qu’au demeurant, lorsqu’elles précisent qu’en 2006, 200123 annonces se rapportant à des produits potentiellement contrefaisants ont été retirés du site ebay.fr et 4470 comptes utilisateurs ont été suspendus, elles attestent de la réalité et de l’importance des annonces ici incriminées et de l’insuffisance de ces mesures comme en rendent compte les notifications nombreuses que la société Louis Vuitton Malletier a été contrainte de leur adresser régulièrement au sujet des annonces qu’elle avait elle-même identifiées ;
Que notamment elles ne justifient pas des initiatives qu’elles auraient dû prendre auprès de l’intimée, pour, en liaison avec elle, s’assurer de l’authenticité des produits mis en vente et de l’absence d’atteintes aux droits de propriété intellectuelle portées par les annonces qu’elles diffusaient ;
Considérant que pour ce qui concerne le second moyen tiré de l’absence du retrait des annonces suspectes, il est acquis aux débats que l’intimée a pu constater le 20 juillet 2006, la présence de 370 annonces dont elle avait pourtant sollicité le retrait trois mois plus tôt (pièces 35 et 38) ;
Que ce faisant, les appelantes ont manqué à leur engagement de retirer “aussitôt que possible” les annonces contrefaisantes ;
Que s’agissant des fraudeurs allégués et visés dans des notifications adressées en juillet 2006, objets des constats des 25, 26 et 27 juillet 2006, il est établi qu’eBay AG n’a réagi qu’en septembre 2006 pour, par exemple, suspendre le compte du vendeur désigné sous le pseudonyme « dsegarra 63 » (pièces 147 à 166, spécialement 149) ;
Considérant par ailleurs qu’il est établi que certaines annonces revendiquaient ostensiblement le caractère contrefaisant de l’objet désigné comme étant par exemple “une belle imitation d’un célèbre modèle de Louis Vuitton” ou “Louis Vuitton Style” (pièces 36/102) ;
Considérant que pour l’ensemble de ces agissements, les sociétés eBay ne justifient pas avoir réagi, promptement à la demande de l’intimée, ni avoir mis en œuvre un filtrage efficace ;
Considérant que ces défaillances fautives engagent la responsabilité délictuelle des sociétés eBay ;
Sur la réparation du préjudice
Considérant que la société Louis Vuitton Malletier sollicite le paiement d’une redevance indemnitaire (égale aux commissions perçues par eBay) à laquelle elle applique un coefficient multiplicateur pour tenir compte d’une exploitation de ses droits à laquelle elle n’a pas consenti ;
Que le rapport d’expertise qu’elle a fait établir pour quantifier la réparation de son préjudice, prend pour base les statistiques d’eBay qui, des mois d’avril à juin 2006, comptabilisent 143 739 annonces incluant les signes Louis Vuitton, qui aboutirent à 96 581 ventes effectives à un prix moyen de 96 € ; que ces ventes auraient généré pour les appelantes des commissions représentant 400 682 € soit 1 602 709 € par an ;
Que cette projection est établie en considération d’une étude menée par l’intimée qui estime que 90 % des produits dits “Vuitton” vendus sur eBay sont des produits contrefaisants ; qu’un coefficient multiplicateur de 2 correspondant à un taux de licence majoré est adopté et un montant de capitalisation de 4 % appliqué pour actualiser le montant de la redevance indemnitaire ;
Que cette méthode aboutit au final à une indemnité de 7 945 508 € pour les années 2001 à 2006 ;
Considérant que l’intimée évalue son préjudice né de l’atteinte portée à son image à la somme de 10 260 000 €, calculée sur la base d’une diffusion de 1 539 484 annonces pendant la période considérée qui ont généré pour eBay des revenus annuels de 1 032 462 € en retenant les mêmes critères que ceux retenus pour le préjudice subi au titre de l’exploitation fautive des droits et en appliquant un coefficient multiplicateur de 4 pour tenir compte de la nécessité de contrecarrer une atteinte à l’image ;
Quant au préjudice moral fondé sur l’atteinte portée à ses efforts et aux valeurs qu’elles portent, de créativité, d’originalité, de qualité et de raffinement, elle estime sa réparation à la somme de 1 million d’€ ;
Considérant ceci exposé, que si la méthode fondée sur une quantification pendant trois mois de produits et d’annonces reprenant les signes Vuitton, et sur une projection de ce nombre sur la période de 2001 à 2006, est acceptable, en revanche, elle connaît deux limites, l’une tenant à la détermination du taux des produits et d’annonces qui portent atteinte aux droits de marque de l’intimée, l’autre au fait que, pour les motif sus indiqués, la compétence de la cour ne peut s’entendre que pour l’activité du site ebay.fr, ebay.com et ebay.uk, ce qui suppose une analyse du préjudice généré par l’activité de chacun de ces sites ;
Considérant que sur le taux de 90 % calculé à partir d’un échantillon de 150 annonces, les appelantes font valoir à bon droit la très faible représentativité d’un échantillon qui ne représente que 0,1 % des annonces diffusées entre mars et juin 2006 ;
Qu’au surplus, elles soulignent que l’étude produite par l’intimée ne se limite pas à la comptabilisation des termes Louis Vuitton mais englobe d’autres signes tels que “Damier” ;
Considérant cependant, qu’il n’apparaît pas contestable que la grande faiblesse du prix de mise en vente des objets litigieux par rapport au prix des produits authentiques correspondants peut constituer un indice de leur absence d’authenticité ; que toutefois, cet indice doit être corrélé avec d’autres tenant notamment, au nombre de produits mis en vente dans diverses tailles ;
Considérant qu’il est par ailleurs évident que les annonces signalées comme étant contrefaisantes par l’intimée (5565 entre juillet 2001 et juin 2006) n’ont valeur que d’échantillon et ne correspondent pas à l’intégralité des annonces incriminables ;
Considérant qu’au vu des éléments précités, la cour ramènera à 50 % le taux des produits portant atteinte aux droits de l’intimée ;
Considérant par ailleurs, que le préjudice de Louis Vuitton sera réduit à celui né de l’activité du site ebay.fr, qui représente, selon les appelantes 7,19% – taux non contesté -, des annonces sur lesquelles se fonde le rapport fourni par l’intimée ; que ce taux sera cependant porté à 18 % pour tenir compte également de l’activité des sites ebay.com et ebay.uk ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments conduit la cour à fixer la réparation du préjudice de l’intimée à 900 000 € au titre de l’exploitation fautive de ses droits ;
Considérant que s’agissant du préjudice d’image attachée aux signes indûment utilisés, il est manifeste car la diffusion des produits et des annonces litigieuses, nuit d’autant plus à l’image de ces signes que les sociétés eBay offrent une grande visibilité aux ventes qui se réalisent grâce à leurs services et à leur entremise ; que ce préjudice est fonction du nombre des annonces et de l’importances de leur diffusion ;
Que la réparation due à ce titre sera fixée, en tenant compte de la même approche que celle précitée, à la somme de 1,2 million d’€ ;
Considérant que la société Louis Vuitton Malletier qui a attaché sa réputation et son nom à la création et à la commercialisation de produits de haute qualité, est bien fondée à exciper d’un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 100 000 € ;
Considérant que les sites des appelantes bien que distincts, procèdent à des renvois entre eux ;
Qu’il convient donc de condamner in solidum les sociétés eBay au paiement des sommes précitées ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum les appelantes à verser à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 40 000 €.
DECISION
Par ces motifs,
. Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le rejet de l’exception d’incompétence et le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
. Dit que la cour est compétente pour connaître du préjudice subi par la société Louis Vuitton Malletier du fait de l’activité des seuls sites ebay.fr, ebay.com et ebay.uk, et se déclare incompétente pour connaître de l’éventuel préjudice subi par l’intimée du fait de l’activité des autres sites de la société eBay AG,
. Condamne in solidum les sociétés eBay Inc et eBay AG à verser à la société Louis Vuitton Malletier les sommes de :
– 900 000 € en réparation de l’exploitation indue de ses droits,
– 1 200 000 € en réparation de l’atteinte à son image,
– 100 000 € en réparation de son préjudice moral,
. Les condamne in solidum à lui verser en outre la somme de 40 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code.
La cour : M. Girardet (président), Mmes Darbois et Saint-Schroeder (conseillères)
Avocats : Me Thomas Rouhette, Me Didier Malka
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