Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Diffamation

mercredi 27 août 2008
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre correctionnelle Jugement du 19 février 2008

Isabelle D. / Magazine Entrevue, Gérard P.

diffamation - pornographie

PROCÉDURE

Par exploits d’huissier en date du 23 août 2006, dénoncés au ministère public le 7 septembre 2006, Isabelle D. dite “Nomi” a fait citer devant ce tribunal (17ème chambre correctionnelle – Chambre de la Presse), à l’audience du 5 octobre 2006, Gérard P., en sa qualité de directeur de la publication du magazine Entrevue et le magazine Entrevue, représenté par son propriétaire la Société de Conception de Presse et d’Edition, pour y répondre respectivement comme auteur et civilement responsable du délit de diffamation publique envers un particulier, délit prévu et puni par les articles 29 al.1 et 32 al.1 de la loi du 29 juillet 1881 à la suite de la publication dans l’édition n° 167 du mois de juin 2006 de la revue Entrevue d’un article intitulé “Actrices X au banc d’essai” et à raison des propos suivants :

Page 115 : “Cela a tout du secret de polichinelle, un certain nombre d’actrices X pratiquent également l’escorting. Vu les tarifs de cette activité, jusqu‘à 3500 € par soirée pour une star en vogue, les hardeuses y trouvent un complément de revenu plus que substantiel. Bien loin, des cachets misérables en vigueur dans la plupart des productions. Elles profitent ainsi de l’engouement dont jouit leur profession. Le web, qui plus est, offre un moyen discret d’arranger les rendez-vous, depuis leur site personnel ou, plus fréquemment, via des agences spécialisées. Ces escort-girls particulières sont même notées par les abonnés d’un site suisse, le Guide rose. Entrevue vous donne une échelle des valeurs”,

Page 116 : “Si su choisis la mégastar, elle te prend 3000 € mais tu ne la touches pas.“, “selon Milukman, la pratique de l’escorting par les actrices X est un phénomène aussi réel qu’inéluctable. L‘industrie du porno ne suffit pas à les faire vivre”,

Page 117 : est insérée une photographie d’Isabelle D. accompagnée de la légende suivante “Nomi augmente ses notes”,

en fond d’écran est insérée la page d’un site intitulé “leguiderose.net” ;

cette présentation est suivie des propos :

“A l’instar de Tiffany H., Nomi loue ses charmes via la Suisse. Toutes deux s’alignent dans la même tranche de prix” ;

qu’elle considère comme attentatoires à son honneur et à sa considération.

En qualité de partie civile, elle sollicite la condamnation in solidum du prévenu et du civilement responsable à lui payer les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre la publication à leurs frais du jugement à intervenir, et ce, avec exécution provisoire.

Lors de la première audience du 5 octobre 2006, le tribunal a fixé à 500 € le montant de la consignation, qui a été versée le 19 décembre 2006, et a renvoyé contradictoirement l’affaire aux audiences des 19 décembre 2006, 13 mars 2007 et 5 juin 2007, pour relais, et 3 juillet 2007, pour plaider. A cette date, à la demande du conseil de la partie civile, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 2 octobre 2007 et 4 décembre 2007, pour relais, et 15 janvier 2008, pour plaider.

A l’audience du 15 janvier 2008, à l’appel de la cause, le président a constaté que les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, puis il a donné lecture de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président a ensuite rappelé les propos poursuivis, puis le tribunal a examiné les faits et a entendu dans l’ordre prévu par la loi :
– le conseil de la partie civile, qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance,
– le ministère public en ses réquisitions,
– le conseil du prévenu et du civilement responsable qui a plaidé l’irrecevabilité de la partie civile à défaut de preuve de son identification, subsidiairement, la relaxe du prévenu pour absence de diffamation, très subsidiairement, a invoqué la bonne foi du journaliste et l’absence de préjudice, enfin, a sollicité la condamnation de la partie civile à leur verser la somme de 3000 € en application de l’article 800-2 du code de procédure pénale,

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a, en application des dispositions de l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé le 19 février 2008.

DISCUSSION

Sur les propos poursuivis

Attendu que le magazine Entrevue a publié dans son numéro 167 daté de juin 2006 dans la rubrique “Internet” en pages 115 à 117 un article intitulé : “Actrices X au banc d’essai” consacré au fait que de nombreuses actrices de films à caractère pornographique entretiendraient des relations sexuelles contre rémunération, en dehors de leur activité d’actrice, et que ces prestations, facilitées par internet, feraient même l’objet dune “notation” par des internautes ;

que la première page est une présentation de l’article, sous la forme d’un encart incluant le titre et que la double page suivante se compose notamment d’un entretien accordé par un producteur de film X ainsi que de 6 encarts, chacun consacré à une actrice ; que chacun des encarts est composé d’une photographie représentant l’actrice avec en arrière plan les commentaires d’internautes ayant connu la prestation de celle-ci, en qualité d’escort-girl, ainsi qu’une note accompagnée d’un certain nombre de pictogrammes (“smiley” de couleur rose) ;

que la partie civile indique utiliser le pseudonyme de “Nomi” et être représentée dans l’encart n°2 ;

qu’elle poursuit les passages suivants :

Page 115 : “Cela a tout du secret de polichinelle, un certain nombre d’actrices pratiquent également l’escorting. Vu les tarifs de cette activité, jusqu‘à 3500 € par soirée pour une star en vogue, les hardeuses y trouvent un complément de revenu plus que substantiel. Bien loin des cachets misérables en vigueur dans la plupart des productions. Elles profitent ainsi de l’engouement dont jouit leur profession. Le web, qui plus est, offre un moyen discret d’arranger les rendez-vous, depuis leur site personnel ou, plus fréquemment, via des agences spécialisées. Ces escort-girls particulières sont même notées par les abonnés d’un site suisse, le Guide rose. Entrevue vous donne une échelle des valeurs”;

Page 116 : “Si tu choisis la mégastar, elle te prend 3000 € mais tu ne la touches pas.”, “selon Milukman, la pratique de l’escorting par les actrices X est un phénomène aussi réel qu’inéluctable. L‘industrie du porno ne suffit pas à les faire vivre” ;

Page 117 : l’encart comportant sa photographie avec l’annotation suivante “Nomi augmente ses notes.” avec en fond d’écran l’insertion de la page d’un site intitulé “leguiderose.net”,

cette présentation étant suivie des commentaires :

“A l’instar de Tiffany H., Nomi loue ses charmes via la Suisse. Toutes deux s‘alignent dans la même tranche de prix” ;

Sur l’action publique

Sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis

Attendu que le 1er alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;

Attendu que la partie civile, dont le patronyme réel n‘est indiqué à aucun moment, affirme utiliser dans le cadre de ses activités d’actrice de films à caractère pornographique le pseudonyme de “Nomi” et poursuit comme diffamatoires à son égard les passages sus-visés dont elle soutient qu’ils lui imputent des faits de prostitution gravement attentatoires à son honneur et à sa considération et que compte tenu des précisions apportées et de l’insertion de sa photographie, son identification a été sans équivoque rendue possible ;

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire pour que le délit de diffamation soit caractérisé que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les termes de l’écrit (éléments intrinsèques) ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent ou confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; qu’il appartient à la personne s’estimant diffamée d’établir qu’elle est suffisamment identifiable et que l’action n’est recevable que si les propos diffamatoires permettent à la personne qui agit de se reconnaître comme étant personnellement visée mais également aux lecteurs de l’identifier et de la reconnaître effectivement ;

Attendu que la partie civile produit aux débats, d’une part, la photocopie de son passeport sur lequel apparaissent sa photographie et son identité complète, d’autre part, divers documents établissant qu’elle exerce bien ses activités d’actrice de films pornographiques sous le pseudonyme “Nomi » ; que ces documents attestent suffisamment du fait qu’elle est reconnaissable dans l’article incriminé, son visage apparaissant de face et qu’en conséquence son identification a été sans équivoque rendue possible ; qu’elle est donc recevable ;

Qu’en outre, elle considère à juste titre que les propos poursuivis lui imputent de se livrer régulièrement à la prostitution, ces faits étant suffisamment précis et susceptibles d’un débat sur la preuve de leur vérité ; qu’une telle activité certes non pénalement prohibée, demeure généralement considérée comme moralement et socialement condamnable, et est en conséquence de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile ;

Sur la bonne foi

Attendu que si les imputations sont réputées faites dans l’intention de nuire, le prévenu, qui n’a pas offert de prouver la vérité des faits diffamatoires, peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu’il poursuivait, en diffusant les propos incriminés, un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé une suffisante prudence dans l’expression et qu’il s’est appuyé sur une enquête sérieuse ;

Attendu que le magazine Entrevue aborde un sujet d’intérêt général, celui de la prostitution en France et de son évolution récente ; qu’il s’agit d’un fait de société intéressant l’opinion publique, s’inscrivant dans un courant d’information du public largement abordé ces dernières années par de nombreux médias qui évoquent notamment le nouveau visage de la prostitution, les divers réseaux passant désormais essentiellement par internet pour contourner la loi réprimant le proxénétisme ; que la légitimité de l’article, qui s’intéresse plus particulièrement à la situation des actrices de films pornographiques entretenant des relations sexuelles contre rémunération en dehors des plateaux de tournage et évoque l’utilisation d’internet favorisant l’escorting par des agences en ligne et des sites sur lesquels les hommes échangent leurs commentaires sur les prestations fournies, n’est pas contestable ;

Attendu qu’il ne résulte pas, en tout état de cause, des éléments versés aux débats que le journaliste ait été guidé par une animosité personnelle ou une quelconque volonté de nuire à la partie civile, ce que cette dernière n‘allègue d’ailleurs pas ;

Attendu que la bonne foi doit être appréciée au regard de la ligne éditoriale de la publication en cause ; que l’outrance et la provocation constituent incontestablement le style éditorial notoire du magazine ce qui ne lui permet cependant pas de faire des amalgames hâtifs en procédant à des affirmations sur le fondement de la seule interview d’un producteur de films X anonyme et de fournir des exemples, dont celui de la partie civile, illustrés de photographies permettant une identification ;
Qu’au titre de l’enquête sérieuse, le prévenu prétend qu’il résulte suffisamment des démarches effectuées par les journalistes que “Nomi” se livre à une activité d’escort-girl par l’intermédiaire d’une agence genevoise donc “Ioue bien ses charmes via la Suisse” ; qu’il produit, à cet égard, aux débats copie de plusieurs pages provenant du site de l’agence genevoise d’escort-girls “Felines Escort” faisant état des différentes prestations fournies par cette agence, ainsi que des conditions et tarifs applicables, d’un fax daté du 14 avril 2006 sollicitant des renseignements relatifs aux escorts-girls disponibles sur lequel figure la réponse de l’agence informant le requérant que la dénommée “Nomi”, quoique non inscrite sur le site, est également disponible, ses prestations étant rémunérées à un tarif plus élevé de l’ordre de 3500 € la nuit outre le voyage (pièces 25 et 25 bis) ;

Attendu que la partie civile ne conteste pas l’existence du site internet leguiderose.net sur lequel apparaissent notes et commentaires des internautes relatifs aux prestations sexuelles fournies par la dénommée “Nomi” reproduits en fond d’écran dans le magazine et l’absence de poursuites (pièce 26) ; que, cependant, compte tenu de la nature de l’article, du choix délibéré de sa présentation et notamment de l’insertion de la photographie de la partie civile, de la fragilité, en tant qu’élément de preuve, de sites spécialisés susceptibles de donner lieu à toutes sortes de manipulations ou de montages, les pièces produites aux débats ne démontrent pas que le journaliste, avant la rédaction de l’article, était en possession de documents suffisamment nombreux et variés attestant des vérifications effectuées pour s’assurer de la crédibilité des informations utilisées ; qu’il n’est notamment pas justifié qu’il ait été pris attache avec la partie civile aux fins de recueillir ses observations ;

Attendu que dans ces conditions, le bénéfice de la bonne foi ne sera pas accordé à Gérard P. ;

Que le prévenu sera condamné à une peine d’amende dans les termes du dispositif ;

Sur l’action civile

Attendu que le montant des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi doit s’apprécier en fonction de la gravité des atteintes qui lui ont été portées, mais aussi en tenant compte de la personnalité de la personne diffamée ;

Attendu qu’il incombe à la partie civile, qui prétend que depuis la parution de l’article donnant d’elle une image fausse et dégradante, elle rencontre des difficultés avec son entourage, de prouver l’existence et l’importance du préjudice moral allégué ;
Qu’elle ne produit aux débats aucun élément et ne conteste pas avoir accordé à des journalistes divers entretiens et participé à des films et séances photographiques pornographiques retrouvés librement disponibles sur internet ; que son préjudice sera en conséquence suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande de publication dont l’utilité en l’espèce n’est pas démontrée ;

Attendu que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la partie civile l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; qu’il lui sera alloué une indemnité de 1000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Gérard P., prévenu (art. 411 du code de procédure pénale), à l’encontre de la société de Conception de Presse et d’Edition, éditrice du magazine Entrevue, civilement responsable (art. 415 du code de procédure pénale), à l’égard d’isabelle D., partie civile (art. 424 du code de procédure pénale), et après en avoir délibéré conformément à la loi,

. Déclare Gérard P. coupable du délit de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce Isabelle D., délit commis à Paris au mois de juin 2006 ;

En répression, vu les articles susvisés :

. Le condamne à la peine de. 750 € d’amende ;

Le président avise le conseil du condamné que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 €. Le président informe le conseil du condamné que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours ;
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées ;

. Reçoit Isabelle D. en sa constitution de partie civile ;

. Condamne Gérard P. à lui payer les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts et de 1000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

. Dit n‘y avoir lieu à la publication d’un communiqué judiciaire sollicitée ;

. Déclare la Société de conception de presse et d’édition civilement responsable.

Le tribunal : M. Nicolas Bonnal (vice président), M. Joël Boyer et Mme Béatrice Champeau Renault (vice présidents)

Avocats : Me de Percin, Me Jean Marc Descoubes

 
 

En complément

Maître de Percin est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Jean Marc Descoubes est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Béatrice Champeau-Renault est également intervenu(e) dans les 5 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Joel Boyer est également intervenu(e) dans les 20 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Nicolas Bonnal est également intervenu(e) dans les 30 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.