Jurisprudence : Diffamation
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre, Chambre de la presse Jugement du 20 juin 2006
Geneviève M. / Michel L.
courrier électronique - diffamation - mauvaise foi - ouvrage
PROCEDURE
Par ordonnance rendue par l’un des juges d’instruction de ce siège le 30 août 2005, à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 avril 2004 par Geneviève M. dite de Fontenay., Michel L. a été renvoyé devant ce tribunal sous la prévention :
d’avoir, les 31 janvier, 3, 5 et 19 février, 15 et 16 mars 2005, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à Paris et sur le territoire national, par l’un des moyens prévus par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, en l’espèce en envoyant par mails des communiqués de presse, porté des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile, en rédigeant et en diffusant sur internet les textes suivants :
– « Comment la « Dame au chapeau » a-t-elle réussi à berner autant de gens depuis tant d’années. Rappelons qu’avec ce livre, Antoine de V. crie haut et fort ce que de nombreuses personnes ne veulent pas entendre ou comprendre sur cette incroyable histoire d’une « imposture » et d’une « spoliation » magnifiquement orchestrée par « une famille » sans scrupule. Usant et abusant des médias pour asseoir une réputation basée sur des années de mensonges, de fabrication de faux documents et de manœuvres plus que douteuses, ces gens ont réussi durant tout ce temps à manipuler de façon éhontée le public et les professionnels. » (communiqué diffusé le 31 janvier 2004),
– « RMC info a-t-il cédé à de quelconques pression, menaces ?? » (communiqué diffusé les 3 et 5 février 2004),
– Question : Quel est le féminin d’imposteur ? Réponse : Mme de Fontenay !! En effet dans cet ouvrage l’auteur (Antoine de V.) dévoile comment la « Dame au chapeau » a réussi à spolier le « Comité Miss France » et à usurper le titre de « Miss France » à l’aide de faux documents fabriqués par elle-même et par son concubin Louis P. alias de Fontenay. Ces documents ayant été remis frauduleusement à l’administration. » (communiqué du 19 février 2004),
– « Le scandale des 10 millions d’euros ! Le tribunal administratif a été saisi en « demande d’annulation » afin de faire la lumière sur la spoliation du « Comité Miss France » créé en 1954 par Guy Rinaldo. Geneviève M. dite de Fontenay et son fils Xavier P. devront rendre des comptes à la justice et s’expliquer sur les manipulations frauduleuses et sur la production de faux documents aux fins de s’approprier le « Comité Miss France », de même que sur le détournement de l’élection de « Miss France » revendue pour la somme de 10 millions d’euros à la société de production Endemol. Par ailleurs, Antoine de V. auteur du livre « La vérité tirée du chapeau » démontre dans son ouvrage comment la « Dame au chapeau » a réussi à berner aussi bien les médias que le public et même la justice ! » (communiqué des 15 et 16 mars 2004),
faits prévus et punis par les articles 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1et et 42 de la loi du 29 juillet 1881.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte de la plainte et des déclarations concordantes des parties qu’un contentieux très ancien, ayant donné lieu au prononcé de nombreuses décisions juridictionnelles, a opposé notamment la partie civile et Antoine V., relativement aux droits dont ils disposent sur l’organisation de concours de beauté ;
Que ce dernier, sous le pseudonyme d’Antoine de V., a fait paraître un ouvrage relatif à cette discorde, intitulé « La vérité tirée du chapeau », préfacé par le prévenu ;
Que Michel L. s’est présenté, à l’audience, comme l’attaché de presse d’Antoine V. et a expliqué avoir rédigé les messages qui lui sont reprochés – à l’exception de celui daté du 19 février 2004 qui aurait été modifié à son insu – aux fins d’assurer à nouveau une publicité à l’ouvrage ;
Attendu, s’agissant précisément du courrier électronique du 19 février 2004, que l’information n’a pas permis d’établir avec la certitude suffisante qu’il devait être attribué au prévenu, puisqu’en dépit de la communauté intellectuelle qui l’unit aux autres messages, la pièce 48 de la plainte, cotée D54, fait apparaître l’utilisation d’un serveur informatique que le prévenu affirme, sans être contredit, ne pas utiliser personnellement ;
Attendu dès lors, que sans qu’il soit besoin d’examiner la teneur des propos dont la publicité ne peut lui être imputée, Michel L. doit être renvoyé des fins de la poursuite du chef de ce passage ;
Attendu, s’agissant du message du 31 janvier 2004, qu’il ressort de sa simple lecture qu’il y est imputé à la partie civile, qui est clairement visée par l’expression « la famille P.-M. alias de Fontenay », d’avoir employé, « sans scrupule », des « faux documents » et des « manœuvres douteuses » aux fins de manipuler « le public et les professionnels » pour commettre une « spoliation » et asseoir son « imposture », le contexte dans lequel ces propos sont tenus faisant référence à l’organisation des concours « Miss France » ;
Que de tels écrits, portant sur des faits précis susceptibles d’un débat sur la preuve, sont attentatoires à l’honneur et à la considération de Geneviève M. dite de Fontenay ;
Attendu, en ce qui concerne le message diffusé les 3 et 5 février 2004, que le contexte – l’invitation d’Antoine V. à participer à une émission radiophonique où il devait être confronté à la partie civile – rend claire l’insinuation, issue de l’interrogation sur les raisons de l’annulation de ce débat, selon laquelle Geneviève M. dite de Fontenay aurait usé d’influences ou exercé des pressions sur les médias aux fins de fuir la contradiction et la contestation, prétendument argumentée, des droits de Antoine V. sur le comité « Miss France » ;
Que l’usage par la partie civile de l’influence qui lui est prêtée sur les médias pour éviter de voir Antoine V. révéler publiquement et contradictoirement les agissements qui constituent les autres imputations contenues dans le message précédemment évoqué est un fait diffamatoire envers elle et renforce les imputations antérieures ;
Attendu que le message diffusé les 15 et 16 mars 2004 impute à la partie civile, à nouveau, une manipulation frauduleuse et l’utilisation de faux documents aux fins de spolier les droits de Guy R., présenté comme le créateur du « Comité Miss France », ce qui est attentatoire à l’honneur et à la considération ;
Attendu que le prévenu, qui n’a pas offert d’apporter la preuve des imputations diffamatoires – réputées faites de mauvaise foi – peut cependant exciper de la bonne foi, sous réserve d’établir qu’il a agi dans un but légitime, en l’absence d’animosité personnelle à l’égard de la personne diffamée, en possession d’éléments lui permettant de tenir les propos publiés et en usant de prudence dans l’expression ;
Attendu que Michel L., se présentant comme l’attaché de presse d’Antoine V., n’a versé aux débats que le livre publié par ce dernier pour justifier des éléments sérieux lui permettant de tenir les propos qui lui sont reprochés ;
Attendu, cependant, que la simple circonstance que cet ouvrage n’ait pas fait l’objet de poursuites en diffamation ne saurait suffire à rendre incontestables ses conclusions et à la transformer en élément accréditant les propos tenus par Michel L., d’autant que le contenu de ce livre est radicalement contesté par la partie civile ;
Attendu, en outre, que les liens reconnus entre le prévenu et Antoine V. ainsi que la discorde très ancienne que tous deux ont entretenue avec la partie civile et leur ressentiment à l’égard de cette dernière, qui n’est pas nié, prive Michel L. du bénéfice de la bonne foi eu égard à l’animosité qu’il éprouve à l’égard de la partie civile et qui s’exprime par l’emploi de termes de nature pénale pour qualifier les prétendus agissements de Geneviève M. dite de Fontenay ;
Attendu qu’en conséquence, le bénéfice de la bonne foi ne saurait lui être reconnu ;
Attendu qu’il ne peut être sérieusement soutenu que s’agissant des messages ayant été adressés à des journalistes, la condition de la publicité prévue à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, ne serait pas remplie au motif qu’il existe une communauté d’intérêts entre membres de cette profession puisque, outre le fait que cela est contestable en soi, tout communiqué de presse a précisément vocation à être diffusé le plus largement possible ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu d’entrer en voie de condamnation du chef des messages poursuivis, à l’exception de celui daté du 19 février 2004 ; que les faits de la cause, en particulier la gravité des imputations, et les éléments de personnalité du prévenu portés à la connaissance du tribunal lors des débats conduisent à le condamner au paiement d’une amende de 2000 € ;
Sur l’action civile
Attendu que la constitution de partie civile de Geneviève M. dite de Fontenay doit être déclarée recevable ;
Attendu que la partie civile a exposé ne pas avoir poursuivi le livre intitulé « La vérité sortie du chapeau », notamment aux fins de ne pas lui donner de publicité qu’il n’aurait pas acquise par ailleurs, qu’il n’est pas démontré que les messages litigieux auraient rencontré un écho important dans le public, en l’absence de pièces produites en ce sens ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner Michel L. à payer à Geneviève M. dite de Fontenay les sommes de 1500 € de dommages-intérêts et de 3000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DECISION
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Michel L., prévenu, contradictoire (art. 424 du code de procédure pénale) à l’égard de Geneviève M., partie civile, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
. Renvoi Michel L. des fins de la poursuite du chef du message daté du 19 février 2004 ;
. Le déclare coupable du délit de diffamation publique envers particulier, en l’espèce Geneviève M. dite de Fontenay – à raison des messages datés des 31 janvier, 3 et 5 février, 15 et 16 mars 2004 ;
En répression, vu les articles susvisés :
. Le condamne à payer une amende de 2000 € ;
. Le président n’a pu informer le condamné des dispositions relatives à la possibilité de minoration de 20% de l’amende, celui-ci étant absent au prononcé ;
. Déclare recevable la constitution de partie civile de Geneviève M. dite de Fontenay ;
. Condamne Michel L. à payer à Geneviève M. dite de Fontenay 1500 € à titre de dommages-intérêts ;
. Le condamne à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal : M. Joël Boyer (président), MM. Alain Bourla et Marc Bailly (juges)
Avocats : Me Rémy Bijaoui, Me Jean Philippe Destremeau
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