Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 03 décembre 2003
EDL, Philippe E. / Fogebur
agent assermenté - constat - contrefaçon - copie - droit d'auteur - originalité - préjudice - reproduction
DISCUSSION
Vu l’assignation du 6 novembre 2003, les conclusions en défense, les conclusions en réplique déposées à l’audience du 1er décembre 2003 ;
Philippe E., Maître de conférence à l’université de Paris V et la société EDL exposent qu’il est l’auteur d’un ouvrage de 184 pages « chimie physique générale Tome 1° Atomes et Molécules » édité par la société EDL, éditions synonyme – SOR aux termes d’un contrat du 2 juin 2003 ; ouvrage destiné aux étudiants de première année de pharmacie et de médecine ;
Qu’ils ont été informés que la société Fogebur Luxembourg exploitant une boutique « copy-quick » de photocopies rapides, avait reproduit son ouvrage et le vendait aux étudiants pour un prix de 8 € ; attesté par 3 étudiants le fait a été constaté par un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes ;
Considérant que les faits sont constitutifs de contrefaçon, ils demandent une injonction aux fins d’interdire la reproduction de l’ouvrage et de son Tome 2, des provisions réparant leur préjudice patrimonial et moral, la publication de la décision, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
La défenderesse soutient que l’œuvre est dépourvue d’originalité et ne peut être protégée ; qu’elle ne détient pas d’autre original que celui qu’elle vient d’acheter pour les besoins du litige ; qu’elle a mis fin à la reproduction querellée et qu’il n’y a lieu dès lors à saisie ; elle conteste l’évaluation des dommages dont la réparation est demandée provisionnellement et les pouvoirs du juge des référés pour ordonner un affichage ; elle réclame 1500 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
Attendu qu’à l’examen, l’ouvrage qui propose à partir des questions des concours de fin de première année de pharmacie, un outil de préparation combinant corrigé, rappel de connaissances essentielles et explications relatives à certaines solutions n’apparaît pas dépourvu d’originalité et d’une créativité pédagogique ;
Que les actes de contrefaçon ont cessé, selon la défenderesse que la destruction de « son original » conduit à produire un exemplaire du cours régulièrement édité ;
Qu’il n’y a lieu dès lors à référé pour interdire la poursuite des actions de contrefaçon du Tome 1° et l’ouvrage « chimie physique générale » ni à mesure pour le futur ;
Que l’établissement des actes de contrefaçon permet, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, d’évaluer au regard des éléments soumis au débat la provision relative à la réparation du préjudice patrimoniale des demandeurs à 10 000 €, du préjudice moral de Philippe E. à 5000 € ; qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner la publication demandée;
Que la somme due au titre de l’article 700 du ncpc sera arrêtée à 1800 € ;
DECISION
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
. Condamnons la société Fogebur Luxembourg à payer :
– à Philippe E. et à la société EDL, ensemble, la somme provisionnelle de 10 000 € en réparation du préjudice matériel provoqué par la contrefaçon, la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
– à Philippe E. la somme provisionnelle de 5000 € en réparation du préjudice moral ;
. La condamnons aux dépens.
Le tribunal : Louis Marie Raingeard de la Bletière (président)
Avocats : Me Claude Vaille Ceolin, Me Dominique Chouamier
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