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Jurisprudence : Marques

vendredi 21 avril 2006
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 10 avril 2006

Rue du commerce / Brainfire Group, Moniker Online Service Inc

cybersquatting - dépens - marques - nom de domaine - transfert - unité d'enregistrement

La société Rue du commerce expose qu’elle est titulaire des marques « rue du commerce » « www.rueducommerce.com et .fr », « RDC.fr rue du commerce », « larueducommerce » et « larueducommerce.com » et titulaire des noms de domaine « rueducommerce.fr, .com » ;

Que la société Brainfire Group, comme il est établi par un procès verbal de l’Agence pour la Protection des Programmes du 6 octobre 2005, exploite deux noms de domaine : « rueducommerc.com », déposé le 12 septembre 2004, « rueducommrece.com », déposé le 6 mars 2005 ; qu’il s’agit pour elle d’exploiter d’éventuelles erreurs de frappe de l’internaute pour le réorienter vers des sites concurrents : Mistergooddeal, E-bay, Multe-Pass, Grosbill ;

Que face à ce cas de « cybersquatting », par modification de l’orthographe du terme de la marque (typosquatting), alors que les sites sont accessibles en France, présentent une page en langue française et orientent vers des concurrents présents sur le territoire français, elle demande au visa de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle le transfert des noms de domaine à son profit, une condamnation provisionnelle à lui payer la somme de 25 000 €, une opposabilité de la décision à l’unité d’enregistrement américaine la société Moniker Online Service Llc, accréditée auprès de l’Icann, emportant la suspension de l’accès aux noms de domaine querellés ; elle réclame la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du ncpc justifiée par les coûts de procédure provoqués par la procédure que rend nécessaire un comportement délibérément frauduleux ;

Attendu que la marque « rue du commerce » et ses déclinaisons peuvent être considérées comme arbitraire alors qu’elles s’appliquent aux services rendus par une société de vente en ligne (E-commerce) ;

Que la société a réalisé un chiffre d’affaires de 180 millions d’euros en 2004 ; emploie 150 salariés, que dans son secteur d’activité le nombre d’entreprises ayant stabilisé leur activité est réduit ; qu’elle est spécialisée dans les produits électroniques grand public ;

Que la marque et ses déclinaisons peuvent être qualifiées de renommées ou notoires ; qu’il est justifié de leur dépôt et de leur propriété ;

Que la demanderesse est fondée à agir sur le fondement de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le constat de l’agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes établit les faits dénoncés par l’assignation ;

Que l’utilisation frauduleuse des marques constitue un trouble manifestement illicite constitutif des pouvoirs du juge des référés ; qu’il sera fait droit à la mesure de transfert des noms de domaine contrefaisant, la mesure de suspension de leur accès ;

Que la poursuite des faits dommageables sur une durée d’au moins de 6 mois établit une obligation non sérieusement contestable de réparer provisionnellement le dommage ;

Que l’évaluation de la réparation provisionnelle repose sur la statistique du panier moyen d’un acheteur de E-commerce de matériel informatique ; que l’hypothèse de détournement d’un client par jour parait vraisemblable ; que le préjudice sera arrêté provisionnellement à 25 000 € ;

Qu’il y a lieu à frais irrépétibles ;

DECISION

Statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

. Enjoignons à la société Brainfire Group de transférer à la société Rue du commerce les noms de domaine « rueducommerc.com » et « rueducommrece.com » dans le délai de 6 jours suivant la signification de l’ordonnance sous astreinte de 1000 € par jour de retard dont nous nous réservons la liquidation ;

. Condamnons la société Brainfire Group à payer à la société Rue du commerce la somme provisionnelle de 25 000 € à titre de réparation du préjudice qu’elle subi ;

. Enjoignons à la société Moniker Online Service Inc de suspendre les accès à ces noms de domaine dans les 6 jours suivant la signification de l’ordonnance sous astreinte de 1000 € par jour de retard dont nous nous réservons la liquidation ;

. Condamnons in solidum les sociétés Brainfire Group et Moniker Online Service Inc à payer à la société Rue du commerce la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles, et les dépens qui comprendront les frais de traduction de l’assignation et de constat de l’Agence pour la Protection des Programmes.

Le tribunal : M. Louis-Marie Raingeard de la Bletière (premier vice président)

Avocat : Me Cyril Chabert

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