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Jurisprudence : Marques

lundi 03 février 2003
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 03 février 2003

Auchan / M. Paul D.D.

marques - nom de domaine

Nous, Président,
Après avoir les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation, en date du 17 janvier 2003, par laquelle la société Auchan expose qu’elle est titulaire des marques « Auchan » et « La Vie Auchan » ; qu’elle a fait constater par huissier que M. Paul D.D. avait fait enregistrer un nom de domaine « lavieauchan.com » ; qu’à l’appel de cette adresse un premier écran indique que ce nom de domaine est en vente, qu’automatiquement ce premier écran fait place à l’écran d’accueil du site des magasins Carrefour ;

La société Auchan demande, au visa de l’article 176-6 du code de la propriété intellectuelle et sous astreinte, la cessation de ces agissements, le transfert à titre gratuit du nom de domaine « lavieauchan.com », la notification de la décision à l’organisme ayant enregistré le nom de domaine querellé afin qu’elle y procède d’office en cas de carence du défendeur ; elle renonce au vu des écritures de ce dernier au bénéfice de l’article 700 du ncpc ;

Vu la lettre du 24 janvier de l’avocat du défendeur et les conclusions jointes transmises par télécopie aux termes de laquelle M. Paul D.D. reconnaît les faits et, se prévalant d’un accord des parties, s’engage à céder le nom de domaine en contrepartie d’une renonciation à une réclamation au titre de l’article 700 du ncpc ;

A l’audience, qu’il n’a pas été jugé utile de renvoyer, la demanderesse a précisé qu’elle ne voyait dans la position du défendeur qu’un acquiescement à sa demande et confirmé une demande de transfert, seule mesure adaptée à la situation ;

Attendu que les atteintes à la marque « la vie auchan » constituent un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés ; que les faits sont reconnus par le défendeur auquel il y a lieu de donner acte de son engagement d’y mettre un terme, étant précisé que le nom de domaine devra être transféré, et non cédé, dans ces conditions de la résolution uniforme relative aux conflits sur les noms de domaine du 26 août 1999 ;

La décision

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

. Donnons acte à M. Paul D.D. de son engagement de mettre fin à l’utilisation illicite qu’il fait du nom de domaine « lavieauchan.com » ;

. Ordonnons, en cas d’inexécution de sa part, le transfert de ce nom de domaine à la société Auchan, à la diligence de cette dernière ;

. Disons la présente ordonnance exécutoire sur minute ;

. Condamnons M. Paul D.D. aux dépens qui comprendrons le coût du constat de la SCP Eskenazi-Hadjedj et Benhamou, huissiers de justice associés ;

Le tribunal : M. Raingeard de la Bletiere (vice président)

Avocat : Me Guin