Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour d’appel de Paris 4ème chambre, section B Arrêt du 2 avril 2004
Cryo Interactive Entertainment / Sophie R. / Canal + Finance et autres
auteur - cession - contrat - droit d'auteur - jeu vidéo - oeuvre de collaboration - oeuvre multimédia - rémunération
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie d’appels interjetés par la société Cryo Interactive Entertainment (ci-après Cryo), d’une part, et par Sophie R., d’autre part, d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 janvier 2002 dans un litige opposant Cryo à Sophie R. et cette dernière, également à la société Canal Plus Multimédia devenu Canal + Finance et la Réunion des Musées Nationaux, en présence de Sébastien S. et de Béatrix S., assignés en intervention, ayant :
– dit que le jeu multimédia Versailles est une œuvre de collaboration et constaté la qualité de coauteurs de Sophie R. et de Sébastien S.,
– rejeté les fins de non recevoir,
– constaté les inexécutions contractuelle de Cryo
en conséquence,
– condamné Cryo à payer à Sophie R. la somme de 30 490 € à titre de dommages-intérêts,
– ordonner à Cryo de procéder à la reddition de compte résultant du contrat du 1er janvier 1996 vis-à-vis de Sophie R. et ce sous astreinte de 152 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
– ordonné à Cryo de communiquer à Sophie R. tous les contrats conclus avec des tiers au titre de l’exploitation du jeu Versailles et ce sous astreinte de 304 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
– condamné Cryo à mentionner le nom de Sophie R. sur toute nouvelle jaquette et tout nouveau manuel du jeu Versailles en sa qualité de coauteur sous astreinte de 75 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
– condamné Cryo à payer à Sébastien S. la somme de 30 490 € à titre de dommages-intérêts,
– ordonné à Cryo de communiquer à Sébastien S. l’ensemble des états de vente concernant le jeu Versailles,
– annulé l’article 9.3 du contrat du 1er janvier 1996 liant Cryo à Sophie R.,
– annulé la clause visée au 2° de l’article 10.2.2 du contrat du 6 juin 1997 liant Cryo à Sébastien S.,
– rejeté les demandes de substitution de rémunération et en conséquence les demandes d’expertises et de provision y afférentes,
– constaté qu’en exploitant et en commercialisant le jeu multimédia Versailles en versions étrangères sans autorisation de Sophie R. coauteur, Cryo, la Réunion des Musées Nationaux et Canal + Multimédia ont commis des actes de contrefaçon,
– condamné in solidum Cryo, la Réunion des Musées Nationaux et Canal + Multimédia à payer à Sophie R. la somme de 22 868 € à titre de dommages-intérêts,
– condamné in solidum Cryo, la Réunion des Musées Nationaux à mentionner le nom de Sophie R. en sa qualité de coauteur du jeu Versailles lorsque celui-ci est évoqué à l’occasion du jeu Versailles II et ce sous astreinte de 75 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
– rejeté la fin de non recevoir opposée aux demandes de Sophie R. s’agissant du jeu Egypte,
– rejeté les demandes de Sophie R. s’agissant de ce jeu,
– ordonné à Cryo de communiquer à Sébastien S. l’ensemble des états des ventes du jeu Egypte,
– condamné Cryo à payer à Sébastien S. la somme de 15 245 € à titre de dommages-intérêts,
– constaté que Sébastien S. a droit à une rémunération complémentaire égale à 50% des taux de rémunération prévus à l’article 10.2 du contrat du 6 juin 1997 sur la base d’un calcul du prix de vente HT au public s’agissant du jeu Egypte II,
– dit que Cryo est tenue de lui verser cette rémunération complémentaire,
– débouté Canal + Multimédia de sa demande de mise hors de cause s’agissant des demandes en contrefaçon,
– dit que la Réunion des Musées Nationaux doit garantir Canal + Multimédia des condamnations in solidum à leur encontre relativement au jeu multimédia Versailles,
– rejeté la demande de dommages-intérêts de Cryo,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– condamné Cryo à payer à Sophie R. et à Sébastien S. la somme de 3050 € à chacun au titre de l’article 700 du ncpc,
– condamné Cryo aux dépens,
– rejeté toute autre demande.
Au cours de la procédure d’appel, Cryo a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire. Son liquidateur, la Selafa MJA, a été assigné en intervention forcée.
Il sera rappelé que les jeux vidéo « Versailles, complot à la cour du Roi soleil » et Egypte, 1156 av JC, l’énigme de la tombe royale » ont été coproduits respectivement en 1996 et en 1997 par la Réunion des Musées Nationaux, Cryo et Canal + Finance.
Ces jeux ont été suivis de deux autres versions « Versailles » et « Egypte 2 ».
Arguant de ce que de nombreuses obligations mises à la charge de Cryo, soit par le contrat conclu par cette société avec Sophie R. le 1er janvier 1996, soit par le code de la propriété intellectuelle, n’avaient pas été respectées, et faisant état de ce que le programme interactif multimédia Egypte n’était qu’une adaptation du produit Versailles dont elle revendique la qualité de coauteur, Sophie R. a fait citer, par acte d’huissier en date du 21 septembre 1999, Cryo, la Réunion des Musées Nationaux et Canal + Finance puis, par acte d’huissier en date du 29 mai 2000, Béatrix S. et Sébastien S. en intervention forcée pour obtenir notamment paiement de dommages-intérêts en raison de manquements contractuels et des actes de contrefaçon commis.
Les défenderesses avaient conclu au rejet de ces demandes, en soutenant que les œuvres en cause étaient des œuvres collectives.
Sophie R., appelante, par ses dernières écritures du 19 février 2004, demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– dit et jugé que Sophie R. est recevable en son action,
– dit et jugé que Cryo a manqué à ses obligations contractuelles,
– dit et jugé que l’œuvre « Versailles » est une œuvre de collaboration et ce, par application de l’article L 113-2 al 1 du code de la propriété intellectuelle,
En conséquence :
– condamné Cryo à procéder à la reddition de compte résultant du contrat du 1er janvier 1996 vis-à-vis de Sophie R. et ce sous astreinte de 152 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement intervenu,
– condamné Cryo à communiquer à Sophie R. tous les contrats conclus avec des tiers au titre de l’exploitation du jeu Versailles et ce sous astreinte de 304 € par jour de retard à compter de la signification du jugement intervenu,
– condamné Cryo à mentionner le nom de Sophie R. sur toute nouvelle jaquette et tout nouveau manuel du jeu Versailles en sa qualité de coauteur sous astreinte de 75 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement intervenu,
• en tant que de besoin, condamner la Selafa MJA, ès qualités, à procéder, sous les mêmes astreintes, aux injonctions visées aux trois paragraphes précédents,
• infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
Sur les atteintes aux obligations contractuelles de Cryo :
– fixer la créance de Sophie R. au passif de Cryo à la somme de 53 357 € à titre de dommages-intérêts pour manquements aux obligations contractuelles,
Sur la rémunération de Sophie R. :
A titre principal,
– dire et juger que la rémunération de Sophie R., tant pour les exploitations passées que futures de l’œuvre « Versailles » doit être constituée en un pourcentage de 5% sur le prix public HT de vente de chaque support reproduisant l’œuvre,
A titre subsidiaire,
– prononcer la nullité du contrat en date du 1er janvier 1996 conclu entre Sophie R. et Cryo,
– faire interdiction aux intimées de poursuivre toute reproduction et exploitation, sous quelque forme que ce soit, du jeu « Versailles – complot à la cour du Roi soleil » et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, passé un délai de 5 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
En toute hypothèse,
– désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer, aux frais avancés de Canal + Finance venant aux droits de Canal + Multimédia, de la Réunion des Musées Nationaux et de la Selafa MJA, avec pour mission de :
– déterminer le nombre d’exemplaires du jeu « Versailles » et de coffrets comprenant ce titre fabriqués et vendus depuis le début de l’exploitation, sur quelque support et version que ce soit, en France et à l’étranger, par les sociétés Cryo, Canal + Finance et la Réunion des Musées Nationaux,
– déterminer le nombre de « versions localisées » du jeu établies,
– déterminer le nombre d’exemplaires restant en stock et ce jusqu’au jour des opérations de constat,
– déterminer le prix de vente au public HT des exemplaires vendus ainsi que des coffrets comprenant le titre litigieux et, à défaut, le prix de vente moyen constaté,
– déterminer le chiffre d’affaires réalisé par les intimées au titre de l’exploitation de l’œuvre litigieuse,
– fixer la créance de Sophie R. au passif de Cryo à la somme de 952 806 € au titre de la rémunération de Sophie R. en contrepartie de l’exploitation du jeu « Versailles, complot à la cour du Roi » ;
– condamner solidairement Canal + Finance et la Réunion des Musées Nationaux, à verser à Sophie R., dans l’attente du rapport d’expertise, la somme de 457 347 €, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées et encaissées, à valoir sur le montant de la rémunération ou sur le montant des dommages-intérêts à lui revenir,
– subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour n’accéderait pas à la demande d’expertise, condamner solidairement Canal + Finance et la Réunion des Musées Nationaux, à verser à Sophie R. la somme de 952 806 € à titre de dommages-intérêts,
Sur les exploitations des œuvres « localisées » du jeu « Versailles » et du « guide officiel »,
– fixer la créance de Sophie R. au passif de Cryo à la somme de 30 490 € à titre de dommages-intérêts du fait de l’exploitation des versions localisées réalisées,
– condamner solidairement Canal + Finance et la Réunion des Musées Nationaux, dans l’attente du rapport d’expertise qui déterminera le nombre exact de versions localisées réalisées, à verser à Sophie R. la somme de 30 490 € à titre de dommages-intérêts provisionnels,
– fixer la créance de Sophie R. au passif de Cryo à la somme de 7622,45 € à titre de dommages-intérêts du fait de l’exploitation du « guide officiel » du jeu litigieux,
– condamner solidairement Canal + Finance et la Réunion des Musées Nationaux à verser à Sophie R. la somme de 7622,45 € de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’exploitation contrefaisante « du guide officiel » du jeu litigieux,
Sur le jeu Versailles II :
A titre principal ;
– fixer la créance de Sophie R. au passif de Cryo à la somme de 952 806 € au titre de la rémunération de Sophie R. en contrepartie de l’exploitation du jeu « Versailles II, le testament » jusqu’au 15 octobre 2002,
– condamner la Réunion des Musées Nationaux à verser à Sophie R. une somme correspondant à ce que celle-ci aurait perçu si elle avait été disponible, soit un taux identique à celui demandé pour « Versailles », c’est-à-dire 5% sur le prix de vente au public HT du jeu « Versailles II »,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat en date du 1er janvier 1996 serait annulé :
– fixer la créance de Sophie R. au passif de Cryo à la somme de 75 000 € les dommages-intérêts en contrepartie de l’exploitation du jeu « Versailles II »,
– condamner la Réunion des Musées Nationaux à verser à Sophie R. la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le jeu « Versailles » serait qualifié d’œuvre collective :
– fixer la créance de Sophie R. au passif de Cryo à la somme de 15 245 € et à une somme complémentaire correspondant à 2,5% du prix de vente au public HT du jeu « Versailles II » depuis l’origine de la commercialisation jusqu’au 15 octobre 2002,
En toute hypothèse,
– condamner solidairement la Réunion des Musées Nationaux sous astreinte de 75 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à mentionner le nom de Sophie R. au générique et sur les conditionnements du jeu « Versailles II » de la manière suivante :
« La suite du jeu « Versailles » de Sophie R. (suivi des noms des autres coauteurs selon l’ordre qu’il plaira à la cour de donner),
Sur les mesures de publication :
– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, aux frais de Canal + Finance et de la Réunion des Musées Nationaux, dans 5 journaux nationaux, au choix de Sophie R., sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 7622,45 € HT, ainsi que sur les pages d’accueils des sites internet de la Réunion des Musées Nationaux,
• En toutes hypothèses
– débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, en toutes fins qu’elles comportent,
– donner acte à Sophie R. de ce qu’elle se réserve de mettre en cause la responsabilité de Selafa MJA dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas en mesure de lui fournir les pièces comptables afférentes à l’exploitation passée des jeux Versailles I et II,
– condamner Canal + Finance et la Réunion des Musées Nationaux à verser chacune à Sophie R. la somme de 15 000 € et la Selafa MJA à lui verser la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du ncpc,
– condamner Canal + Finance, la Réunion des Musées Nationaux et la Selafa MJA aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Fisselier-Chiloux Boulay, avoués près la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 février 2004, Canal + Finance invite la cour à :
– donner acte à Canal + Finance de ce que, à la suite du procès verbal des décisions de l’actionnaire unique du 31 juillet 2003, elle vient aux droits de Canal + Finance Multimédia dissoute sans liquidation,
– à titre principal :
* dure et juger que le jeu multimédia « Versailles » est une œuvre collective,
en conséquence,
* dire et juger irrecevable Sophie R. et Sébastien S. en l’ensemble de leurs demandes, faute pour eux de détenir de quelconques droits d’auteur sur l’œuvre collective,
* infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 2 décembre 2001 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Si la cour considérait que le jeu multimédia « Versailles » était une œuvre de collaboration :
– dire et juger Sophie R. et Sébastien S. irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, faute pour eux d’avoir mis dans la cause les coauteurs du dit jeu,
– dire et juger Sébastien S. irrecevable à agir contre toute société de la co production faute pour lui d’être auteur de l’une quelconque des œuvres dont il revendique la paternité,
– dire et juger Sébastien S. irrecevable à agir à l’encontre de Canal + Finance faute pour lui d’avoir présenté des demandes contre cette société en première instance,
A titre subsidiaire :
– prononcer la mise hors de cause de Canal + Finance aux droits de Canal + Multimedia,
A titre très subsidiaire :
– débouter Sophie R. de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
– débouter Sébastien S. de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause :
– condamner in solidum la Selafa MJA, ès qualités, et la Réunion des Musées Nationaux à garantir Canal + Finance aux droits de Canal + Multimedia de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En conséquence,
– admettre Canal + Finance aux droits de Canal + Finance Multimedia au passif de la liquidation judiciaire de Cryo au titre de cette garantie, au vue de sa déclaration de créance en date du 19 août 2002,
– débouter Sophie R. et Sébastien S. de leurs demandes de publication,
– débouter Sophie R. et Sébastien S. de leurs demandes au titre de l’article 700 du ncpc,
– condamner à titre principal Sophie R. et Sébastien S., à titre subsidiaire in solidum la Selafa MJA, ès qualités, et la Réunion des Musées Nationaux à verser à Canal + Finance la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc,
– condamner à titre principal Sophie R. et Sébastien S., à titre subsidiaire in solidum la Selafa MJA et la Réunion des Musées Nationaux aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Bolling Durand et Lallement et en application de l’article 699 du ncpc,
En conséquence,
– admettre Canal + Finance au passif de la liquidation judiciaire de Cryo au titre des demandes fondées sur les articles 699 et 700 du ncpc.
Par ses dernières conclusions en date du 19 février 2004, Sébastien S. demande à la cour de :
– accueillir ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé que le jeu multimédia Versailles est une œuvre de collaboration,
* dit et jugé que les clauses relatives aux taux de rémunération proportionnelle indiquées dans le contrat relatif à l’œuvre Versailles sont nulles et que Sébastien S. doit recevoir une rémunération proportionnelle à l’intégralité des sommes générées depuis le début de l’exploitation de Versailles, sur la base de calcul du prix de vente HT au public,
* dit et jugé que Cryo a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de Sébastien S., concernant les titres Versailles et Egypte,
* dit et jugé que le jeu Egypte II est une suite d’Egypte et que, conformément au contrat du 6 juin 1997 relatif au titre Egypte, Sébastien S. doit recevoir une rémunération proportionnelle à l’intégralité des sommes générées depuis le début de l’exploitation du jeu Egypte II, sur la base de calcul du prix de vente HT au public,
* condamné Cryo à verser à Sébastien S. au titre de l’article 700 du ncpc la somme de 3050 €,
– condamner la Selafa MJA, ès qualités, de mandataire liquidateur de Cryo, à procéder à l’injonction visée précédemment,
– infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
* dire et juger que la demande formée (relative à l’exploitation de Versailles) par Sébastien S. sur le fondement de l’article L 135-1 du code de la propriété intellectuelle, action en révision de prix pour lésion, à raison d’un préjudice établi supérieur à 7/12ème, est recevable,
* dire et juger que le jeu Versailles II est une suite de Versailles et constitue une œuvre de collaboration au titre de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle,
* dire et juger que, conformément au contrat du 6 juin 1997 relatif au titre Versailles, Sébastien S. doit recevoir une rémunération proportionnelle à l’intégralité des sommes générées depuis le début de l’exploitation du jeu Versailles II, sur la base de calcul du prix de vente HT au public,
– condamner la Selafa MJA prise ès qualités de mandataire liquidateur de Cryo, à verser à Sébastien S. la somme de 53 360 €, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle relative à l’inexécution de ses obligations contractuelles (retard, absence, imprécisions relatives aux états de ventes, négligences, erreurs et absences de paiement de la rémunération proportionnelle due à titre contractuel par Cryo) et à la réalisation d’un jeu constituant la suite de Versailles,
– condamner la Selafa MJA à verser à Sébastien S. la somme de 53 360 € à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la responsabilité contractuelle relative à l’inexécution de ses obligations contractuelles (retard, absence, imprécisions relatives aux états de ventes, négligences, erreurs et absences de paiement de al rémunération proportionnelle due à titre contractuel par Cryo) et à la réalisation d’un jeu constituant la suite d’Egypte,
– condamner la Selafa MJA à communiquer l’ensemble des états de ventes établis par elle sur les exploitations du titre Versailles,
– donner acte à Sébastien S. de ce qu’il se réserve de mettre en cause la responsabilité de la Selafa MJA dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas en mesure de lui fournir l’ensemble des états de ventes sollicités par Sébastien S.,
– condamner la Selafa MJA à verser à Sébastien S. au titre de la révision des conditions de prix du contrat de cession de droits relatif à Versailles, la somme de 115 870 €,
– ordonner la désignation d’un expert aux frais avancés de la Selafa MJA et des sociétés Canal + Finance et Réunion des Musées Nationaux, a avec la mission de déterminer les états de vente des titres Versailles, Versailles II, Egypte et Egypte II ainsi que la rémunération proportionnelle due à Sébastien S. au titre des ventes de chacun de ces titres, sur la base :
* du taux de 5% du prix de vente HT au public sur les exploitations de Versailles
* du taux fixé dans le contrat du 6 juin 1997 relatif à Versailles et à ses suites, pour l’exploitation de l’œuvre Versailles II,
* des taux fixé dans le contrat du 6 juin 1997 relatif à Egypte et à ses suites, pour l’exploitation des œuvres Egypte et Egypte II,
– condamner solidairement la Selafa MJA et les sociétés Canal + Finance et Réunion des Musées Nationaux, à verser à Sébastien S., dans l’attente du rapport d’expertise, au paiement à titre de provision d’une somme de :
– 152 460 € à parfaire au vu des conclusions du rapport d’expert sur les rémunérations dues à Sébastien S. au titre de l’exploitation du jeu Versailles sur tout support et toute zone géographique,
– 53 360 € à parfaire au vu des conclusions du rapport d’expert sur les rémunérations dues à Sébastien S. au titre de l’exploitation du jeu Versailles II sur tout support et toute zone géographique,
– 53 360 € à parfaire au vu des conclusions du rapport d’expert sur la rémunération due à Sébastien S. au titre de l’exploitation du jeu Egypte II sur tout support et toute zone géographique,
en toute hypothèse,
– condamner in solidum la Selafa MJA, les sociétés Canal + Finance et Réunion des Musées Nationaux à verser à Sébastien S. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc, la somme de 15 000 €,
– condamner in solidum la Selafa MJA, les sociétés Canal + Finance et Réunion des Musées Nationaux aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués près la cour d’appel de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 février 2004, la Réunion des Musées Nationaux et Béatrix S. invitent la cour à :
– dire et juger que le jeu multimédia « Versailles, complot à la cour du Roi soleil » constitue une œuvre collective,
– débouter en conséquence Sophie R. et Sébastien S. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• Subsidiairement,
– faire droit à l’exception de non recevoir – à supposer que le jeu soit une œuvre de collaboration et juger que les demandes de Sophie R. et de Sébastien S. sont irrecevables pour n’avoir pas mis en cause l’ensemble des coauteurs et, notamment, les créateurs de forme et le compositeur, pour avoir décidé que Béatrix S. était un coauteur, malgré le contrat qui la liait à la Réunion des Musées Nationaux d’où il résultait qu’elle avait participé à une œuvre collective, et malgré le fait qu’elle se reconnaissait elle-même comme une simple contributrice à cette œuvre,
–
Plus subsidiairement encore,
Dans l’hypothèse où la cour déciderait qu’il s’agit d’une œuvre de collaboration,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Sophie R. et Sébastien S. d’une partie de leurs demandes,
– le confirmer en ce qu’il a condamné seule Cryo à payer à Sophie R. la somme de 30 490 €, outre les redditions de comptes et la communication de tous contrats utiles,
– le confirmer en ce qu’il a condamné seule Cryo à payer à Sébastien S. la somme de 30 490 € pour le jeu Versailles, de 15 245 € pour le jeu Egypte, plus une rémunération complémentaire pour le jeu Egypte II, sans compter la communication de tous les états de vente,
– le confirmer dans ses condamnations de la seule Cryo à verser à Sophie R. et Sébastien S. une somme de 3050 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
– le confirmer enfin en ce qu’il a condamné Cryo à garantir la Réunion des Musées Nationaux de sa condamnation à la somme de 22 868 €, et à l’obligation de mentionner, le cas échéant, le nom de Sophie R.
Dans cette hypothèse,
– fixer la créance de la Réunion des Musées Nationaux à l’égard de Cryo en liquidation au niveau de la condamnation garantie,
– condamner Sophie R. et Sébastien S. à une somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
– les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Bernabe Chardin Cheviller, avoué aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 699 du ncpc.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 février 2004, la Selafa MJA demande à la cour :
• A titre principal :
– infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 2 décembre 2001 en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
– dire et juger que les œuvres multimédias Versailles et Egypte sont des œuvres collectives,
En conséquence,
– déclarer Sophie R. et Sébastien S. irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, faute pour eux de détenir de quelconques droits d’auteur sur les œuvres collectives, et les en débouter,
Vu la convention conclue entre Cryo et Sophie R. en date du 1er janvier 1996, et les deux conventions conclues avec Sébastien S. le 6 juin 1997,
– dire et juger que Cryo n’est redevable d’aucune obligation contractuelle vis-à-vis de Sophie R., faute pour elle d’être titulaire d’un quelconque droit d’auteur sur le « game design » du jeu vidéo Versailles,
– dire et juger que Cryo n’est redevable d’aucune obligation contractuelle vis-à-vis de Sébastien S., faute pour lui d’être titulaire d’un quelconque droit d’auteur sur le logiciel des jeux vidéo Versailles et Egypte,
En conséquence,
– déclarer Sophie R. et Sébastien S. irrecevables en l’ensemble de leurs demandes fondées sur ces conventions et les en débouter,
–
Vu la cession des actifs composant le fonds de commerce de Cryo ordonnée par décision de Mme le Juge-commissaire en date du 15 octobre 2002,
– dire et juger que al Cryo se trouve dans l’incapacité d’exécuter les demandes de communication et d’injonction sous astreinte formulées par Sophie R. et Sébastien S.,
En conséquence,
– déclarer irrecevables les demandes faites à ce titre par Sophie R. et Sébastien S.,
• A titre subsidiaire :
– constater que Sophie R. et Sébastien S. n’ont pas mis en cause dans la présente instance l’ensemble des coauteurs des œuvres multimédias litigieuses,
En conséquence,
– les déclarer irrecevables en toutes leurs demandes et les en débouter,
• En tout état de cause,
– dire et juger que Canal + Finance n’apporte pas la preuve d’une faute commise par Cryo au titre de sa fonction de producteur exécutif,
En conséquence,
– la débouter de sa demande en garantie à l’encontre de Cryo et de sa demande en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de Cryo,
– débouter Canal + Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du ncpc à l’encontre de la Selafa MJA,
– condamner Sophie R. et Sébastien S. à payer à la Selafa MJA la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc,
– les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Varin Petit, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc.
DISCUSSION
Sur la nature de l’œuvre « Versailles, complot à la cour du Roi soleil »
Considérant que Canal + Finance, la Réunion des Musées Nationaux, la Selafa MJA et Béatrix S. soutiennent que l’œuvre multimédia « Versailles » doit être qualifiée d’œuvre collective et, que le jeu serait constitué de la fusion de multiples contributions parmi lesquelles celles de Sébastien S. et de Sophie R. ne sauraient être spécifiquement identifiables et ce, d’autant moins que le premier n’aurait été qu’un chef de projet et que « la game design » dont est créditée la seconde au générique du jeu aurait fait l’objet de nombreuses adaptations et réécritures ;
Qu’à ceci, est ajouté que l’ensemble de l’œuvre « Versailles » serait distinct des contributions qui la composent puisque, d’une part, elle contiendrait, en plus du seul jeu, une partie documentaire clairement mise en valeur par le packaging et à l’élaboration de laquelle Sophie R. et Sébastien S. n’ont pas participé et que, d’autre part, leur contribution au jeu ne saurait être distinguée des musiques, images et dialogues ;
Considérant que la qualification juridique d’œuvre collective serait également démontrée par le fait que l’initiative de l’œuvre appartiendrait, selon Canal + Finance, à ses coproducteurs ou, selon la Réunion des Musées Nationaux et la Selafa MJA, à la Réunion des Musées Nationaux, mais, qu’en aucun cas, elle ne serait le fait de Béatrix S., Sophie R. et Sébastien S. ; qu’au soutien de cette argumentation, est mise en avant l’existence du cahier des charges rédigé à l’initiative de la Réunion des Musées Nationaux à l’intention de ses coproducteurs et décrivant le projet ludo-culturel « une journée à Versailles avec Louis XIV » ;
Que l’édition et la publication de l’œuvre « Versailles complot à la cour du Roi soleil » étant, ce qui n’est pas contesté par ailleurs, le fait des seules personnes morales Canal + Finance, Cryo et Réunion des Musées Nationaux, la mention de leurs seuls noms sur la jaquette du jeu à l’exclusion de ceux de Sophie R., Béatrix S. et Sébastien S. doit confirmer la qualification juridique d’œuvre collective ;
Qu’il est ajouté, pour exclure la qualification d’œuvre de collaboration, que « Versailles » ne serait pas le produit d’un processus de création « horizontal » dégagé de tout contexte hiérarchique et caractérisé par la concertation, mais d’un processus de création « vertical » dans lequel Cryo imposait les taches par l’intermédiaire de Sébastien S., son employé, chargé, au titre de son contrat de travail, de coordonner le projet « Versailles » au nom et pour le compte de Cryo ;
Que, dans ce processus créatif vertical, la commande par Cryo du « game design » de « Versailles » à Sophie R. était encadrée tant par Sébastien S. au nom de la société commanditaire que par Béatrix S. agissant au titre de la vérification historique et pour le compte de la Réunion des Musées Nationaux ;
Que dans ce contexte, le « game design » de Sophie R. aurait non seulement fait l’objet de nombreux remaniements destinés à préserver le réalisme historique et permettre la réalisation technique du jeu, mais aurait de plus bénéficié d’apports extérieurs, notamment du cahier des charges scénarisé pour le compte de la Réunion des Musées Nationaux par Philippe M. (que la Selafa MJA présente comme le véritable auteur du scénario) et de l’idée du directeur artistique Philippe U. à propos du but du complot : faire brûler le château de Versailles ;
Qu’il est également argué du fait que l’évolution du cahier des charges n’aurait été le fruit que des décisions des trois sociétés productrices, Cryo en ayant notamment la charge matérielle par la direction de Sébastien S. et de Sophie R., grâce à la collaboration de Béatrix S., salariée de la Réunion des Musées Nationaux (Canal + Finance se bornant dans les faits à une participation financière) ;
Considérant, cela exposé, que l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle définit en son premier alinéa l’œuvre de collaboration comme « une œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » et en son alinéa 3, l’œuvre collective comme « l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » ;
Considérant qu’en l’espèce, il sera relevé que l’œuvre multimédia « Versailles complot à la cour du Roi soleil » repose sur le concept d’une enquête de type policier menée par le joueur à Versailles lors du règne de Louis XIV, enquête à l’issue de laquelle il doit reconstituer une fable d’Esope afin d’empêcher un mystérieux pamphlétaire de mettre le feu au château, dont le déroulement a été conçu par Sophie R. ;
Que la partie documentaire qui, au demeurant, n’est indiquée au dos de la jaquette du CD que comme un complément au cadre historique de jeu et n’est pas reprise dans la présentation du guide officiel ne saurait être considérée comme partie intégrante de l’œuvre « Versailles » alors qu’elle n’en est qu’une annexe ;
Que, si les sociétés productrices ont effectivement joué un rôle dans l’initiative de la production et dans l’élaboration du cahier des charges afférent à « Versailles une journée avec Louis XIV », celui-ci n’évoquait alors que le « principe d’un voyage autour d’un personnage » voulu pour être « pédagogique sans être ennuyeux », qui devait s’articuler autour de cinq groupes de personnages parmi lesquels il s’agissait pour le joueur de désigner celui qui recevrait un rôle de faveur de la part du roi et serait ainsi à même d’intercéder auprès de ce dernier pour le compte du joueur, et la Réunion des Musées Nationaux reconnaît, elle-même, que ce canevas s’avérait avant tout être une « occasion » pour que le joueur soit « amené à découvrir les trésors d’une civilisation », que , par ailleurs, le « guide officiel » du jeu rappelle qu’il s’agissait alors d’une maquette assez conventionnelle ne comportant « ni fiction ni jeu » alors que la seule originalité venait de la présence d’un petit personnage « Clic » qui apportait une aide à l’utilisateur ;
Que tout comme le cahier des charges dans le cadre duquel Philippe M. a travaillé, la contribution de Philippe U. (qui a eu l’idée du but du complot, brûler le château de Versailles) n’a pas joué un rôle dans des actes de création effective correspondant au contenu du jeu en définitive proposé ainsi que cela est confirmé par la mention sur la jaquette du CD précisant que le jeu « Versailles » est basé sur une idée originale de Philippe M. et par les allégations de al Réunion des Musées Nationaux selon lesquelles le « sort » de Philippe M. aurait été « rapidement réglé » ;
Considérant qu’il n’est pas davantage établi que les personnes morales productrices auraient eu un rôle de direction dans l’élaboration de l’œuvre et le travail des auteurs ; qu’au contraire, il résulte du « guide officiel » que « la direction de Cryo laissait une paix royale à Sébastien S. ne manifestant pas le moindre intérêt pour ce projet marginal » et que ce n’est pas la direction de Cryo qui a demandé un « game design » à Sophie R. mais, elle seule qui en a pris l’initiative et qu’elle n’a reçu, par la suite, aucune directive de la part de Cryo dans la conduite de son travail ;
Considérant que, comme l’ont relevé exactement les premiers juges, Sophie R. a fourni un apport artistique discernable concernant le scénario du jeu, son déroulement et la structure de l’intrigue tandis que Sébastien S. et Béatrix S. apportaient, en plus des taches de coordination et de réalisme historique qui leur étaient respectivement dévolues, une importante participation à l’ambiance générale de l’intrigue et à certains éléments de fiction du jeu ainsi que le relate le guide officiel à propos du choix du personnage incarné par le héros ;
Que la séquence du crédit figurant à la fin du jeu confirme que les contributions de chacun sont discernables par le découpage, la forme, l’intrigue et les intervenants historiques, éléments essentiels du jeu ;
Qu’ainsi, les coproducteurs et Béatrix S. ne démontrent pas que la contribution personnelle des auteurs participant à l’élaboration de l’œuvre multimédia se serait fondue dans un ensemble au sens de l’alinéa 3 de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle susvisé, étant au surplus observé que le contrat passé entre la Réunion des Musées Nationaux, Cryo, le 10 octobre 1996, en présence de Canal + Finance se réfère en son article 1 à l’œuvre de collaboration ; qu’il s’agit, en conséquence, comme l’ont dit exactement les premiers juges, d’une œuvre de collaboration ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la fin de non recevoir soulevée à l’encontre de Sophie R. et Sébastien S.
Considérant qu’il est soutenu que, dans le cas où « Versailles » serait qualifiée œuvre de collaboration, Sophie R. devrait voir son action déclarée irrecevable en ce qu’elle n’aurait pas attrait la totalité des autres coauteurs de l’œuvre au nombre desquels il faudrait notamment compter de nombreuses personnes citées au générique, ceci en contradiction avec l’article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que les coauteurs d’une œuvre de collaboration doivent exercer leurs droits en commun accord ;
Considérant, cependant, que les intimés qui arguent de cette irrecevabilité n’avaient plus contesté en première instance la recevabilité des demandes de Sophie R. et de Sébastien S. après intervention dans la cause de ce dernier et de Béatrix S. reconnaissant par la même que le nombre des auteurs de l’œuvre de collaboration « Versailles » (dont ils contestaient la nature) se limitait aux personnes susnommées ;
Qu’au demeurant, les coauteurs d’une œuvre de collaboration, y concourant tant intellectuellement par une communauté d’inspiration, que matériellement par l’apport d’une collaboration originale différente du simple savoir faire d’un technicien, il n’est pas démontré par les parties invoquant l’irrecevabilité de l’action de Sophie R., que des personnes autres que celles désignées comme telles en première instance et attraites dans la cause aurait eu un rôle de coauteur pour l’œuvre « Versailles » ;
Sur la nullité des clauses de rémunération
Considérant que, Sophie R. conteste la validité de la clause 9.3 du contrat souscrit avec Cryo le 1er janvier 1996, d’une part, en ce qu’elle estime contraire à l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle lequel dispose que « la cession par l’auteur de ses droits peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation », d’autre part, en ce qu’elle estime la rémunération stipulée comme fictive au regard des pourcentages de rémunération prévus à hauteur de 0,1% jusqu’à remboursement de la production, puis de 2,5% ;
Considérant que, comme l’ont dit les premiers juges par des motifs pertinents que la cour fait siens, la clause 9.3 ainsi rédigée est contraire aux dispositions de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle puisqu’elle prévoit que la rémunération de l’auteur sera assise sur les « royalties perçues par Cryo » et non sur « les recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre » ; qu’en cela, elle est illicite et doit être annulée ; qu’à l’assiette illicite stipulée dans le contrat sera, en conséquence, substituée l’assiette légale ; qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à la demande subsidiaire d’annulation du contrat, ni à la demande d’interdiction d’exploitation du jeu multimédia ;
Considérant que le taux de rémunération prévu par le contrat du 1er janvier 1996, bien que faible, ne saurait être qualifié de rémunération fictive, étant observé que le contrat définit les droits et obligations des parties et que, sur ce point, sauf disposition légale spécifique, le contrat ne peut être modifié en accordant à une partie une clause plus favorable ; que le jugement qui avait rejeté la demande de substitution sera partiellement réformé, puisque la cour substitue à l’assiette contractuelle, l’assiette légale ;
Considérant que pour la première fois en appel, Sébastien S. fait valoir que la rémunération prévue à l’article 10.1 du contrat sur « Versailles » en date du 6 juin 1997, doit être révisée puisqu’il s’agit d’une rémunération forfaitaire, lésionnaire ;
Considérant que Canal + Finance conclut, d’une part, à l’irrecevabilité d’une telle demande formée pour la première fois en appel, d’autre part, à son mal fondé, s’agissant non pas d’une rémunération forfaitaire mais d’une avance sur la rémunération proportionnelle prévue au contrat, faisant observer que Sébastien S. n’a pas été seulement rémunéré par cette avance mais à également perçu des redevances calculées de manière proportionnelle en application de l’article 10-2 du contrat ;
Considérant que la cour relève que les premiers juges avaient été saisis, sur un fondement autre, d’une demande en révision de la rémunération convenue entre les parties au titre de l’article 10.2 du contrat ; que, bien que le fondement de la demande soit différent en appel, elle tend toutefois aux mêmes fins : révision de la cause de rémunération ; qu’elle est donc recevable par application de l’article 565 du ncpc ;
Considérant que Canal + Finance fait valoir à juste titre que l’avance prévue à l’article 10.1 du contrat ne peut s’analyser comme une rémunération forfaitaire ; qu’en effet, cet article renvoie expressément à l’article 10.2 relatif à la rémunération proportionnelle et doit, se comprendre, globalement avec les dispositions de l’article 10 relatif à la rémunération due, le 10.1 concernant une avance à valoir sur les droits devant revenir à l’auteur à partir d’une exploitation supérieur à 65 000 exemplaires vendus dans le monde, ce qui a été le cas en l’espèce ;
Considérant que les conditions d’application de l’article L 131-5 du code de la propriété intellectuelle n’étant pas remplies, puisqu’il ne s’agit pas d’une rémunération forfaitaire, la demande de révision pour lésion sera rejetée ;
Considérant qu’en ce qui concerne la demande relative à la rémunération par application de l’article 10.2 du contrat, Sébastien S. réclame la « confirmation du jugement en ce qu’il annule les taux imposés par Cryo dans le contrat de cession » mais prie la cour de retenir l’application d’un taux « qui ne saurait être inférieur à 5% compte tenu des fonctions d’auteur et de coordinateur qu’il a eues » ;
Considérant que le tribunal a contrairement à ce qui est soutenu par Sébastien S., annulé la clause du paragraphe 2°) de l’article 10.2.2 du contrat du 6 juin 1997, non pas parce que le taux de rémunération était dérisoire mais parce que cet alinéa était contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération proportionnelle ayant, pour ce point, été prévue sur l’assiette des « recettes nettes réalisées par Cryo augmentées de 100% ou sur le prix de vente au détail reconstitué » et non pas en fonction du prix de vente au public HT ;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement qui a annulé pour ce motif la clause du paragraphe 2°) de l’article 10.2.2 du contrat ; que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en fixation d’un taux autre que celui qui avait été contractuellement convenue entre les parties, les premiers juges ayant par des motifs pertinents que la cour adopte retenu que lorsque Sébastien S. a signé le contrat de cession des droits sur le jeu multimédia, l’exploitation de ce jeu était déjà commencée et son succès établi, de telle sorte que ce taux a été fixé en connaissance de cause et que le contrat fait la loi des parties ;
Que les demandes formées par Sébastien S. à ce titre seront donc rejetées ;
Sur les manquements contractuels de Cryo sur l’œuvre Versailles
Considérant que la Selafa MJA critique le jugement qui l’a condamnée à ce titre, en soutenant que les demandes de Sébastien S. et de Sophie R. sont irrecevables puisqu’ils n’ont pas attrait dans la procédure l’ensembles des coauteurs ; quelle n’expose, par ailleurs, aucune argumentation sur le fond ;
Considérant qu’il a déjà été dit que Sophie R. avait attrait dans la procédure les coauteurs ; qu’il s’ensuit que cette fin de non recevoir sera rejetée ;
Considérant que Sophie R. et Sébastien S. demandent tous deux confirmation du jugement qui a retenu que Cryo avait manqué à ses obligations contractuelles ; qu’il sera rappelé en ce qui concerne Sophie R., que :
– selon l’article 11 de son contrat du 1er janvier 1996, son nom devait figurer sur toutes les jaquettes en tant que « game designer », selon l’article 3, Cryo avait l’obligation de l’informer pour « tout accord conclu avec un tiers concernant l’exploitation du jeu vidéo objet du présent contrat », selon l’article 10, « le décompte et le paiement des redevances dues à l’auteur seront établis à la fin du soixante quinzième jour qui suit le trimestre calendaire, et ce à compter de la première exploitation du jeu vidéo »,
– Cryo ne justifie nullement avoir respecté ces clauses, le nom de Sophie R. n’ayant été mentionné que sur les manuels de jeux et sur les « crédits » et non sur les jaquettes, les décomptes de 1996 n’ont été transmis qu’avec retard, d’autres n’ont pas été transmis et il n’est pas établi que Sophie R. aurait été avisée de l’existence de contrats conclus avec des tiers ;
Considérant qu’en ce qui concerne Sébastien S. qui reprend les griefs formés en première instance, Cryo ne démontre pas avoir, conformément aux dispositions de l’article 11-1 du contrat du 6 juin 1997 portant sur le jeu « Versailles », transmis les états de redevances aux dates prévues par ces dispositions ; qu’en outre, les comptes comportent de nombreuses imprécisions ;
Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que Cryo n’avait pas rempli ses obligations contractuelles à leur égard ;
Sur les demandes formées au titre de l’œuvre « Versailles II »
Considérant que le jeu « Versailles II » exploité par Cryo et la Réunion des Musées Nationaux en 2001 reprend le cadre, la trame, les personnages, les mises en scène et le héros, dénommé Laslande, du jeu « Versailles complot à la cour du Roi soleil », que le dos de la jaquette de « Versailles II » indique qu’il constitue le « second volet de la plus prestigieuse des aventures historiques » ; qu’il est établi que « Versailles II » constitue la suite du jeu « Versailles » tant au sens de l’article 2.7 du contrat passé par Sophie R. que de l’article 5.4 du contrat passé par Sébastien S. avec Cryo prévoyant que l’utilisation de tout ou partie de « Versailles » réalisé par l’auteur pour le produit multimédia, « en vue de créer de nouveaux logiciels ou de nouveaux produits multimédias devra faire l’objet d’une nouvelle convention entre l’auteur et la société. Il est néanmoins entendu que la société pourra procéder librement à la création d’une suite du logiciel objet des présentes au cas où l’auteur se trouverait indisponible pour participer à la création de la suite. Dans ce cas, l’auteur percevra une rémunération supplémentaire égale à 50% des taux de rémunération complémentaire prévus » ;
Que Cryo n’apportant pas la preuve qu’elle aurait demandé à Sébastien S. et à Sophie R. de participer à la création de « Versailles II », il est établi qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles causant par là même un dommage ;
Qu’il convient pour réparer ce préjudice, comme l’ont dit les premiers juges, d’appliquer la rémunération supplémentaire de 50% prévue dans chacun des contrats, étant toutefois observé qu’il ne saurait être fait droit à la demande de rémunération sur un taux autre que celui fixé dans les contrats ;
Sur l’œuvre « Egypte II »
Considérant que Cryo et la Réunion des Musées Nationaux ont coproduit lors de l’année 2000 un jeu multimédia nommé « Egypte II, la prophétie d’Héliopolis » ; sur la jaquette duquel est indiqué « après l’énigme de la tombe royale, le second volet du best seller des aventures historiques » ; que ce jeu reprenant par ailleurs la trame, les intrigues, le cadre de l’Egypte antique, la mise en scène et les règles de jeu de l’œuvre à la production de laquelle a participé Sébastien S. « Egypte, l’énigme de la tombe royale », constitue bien une suite du jeu Egypte au sens de l’article 5.4 du contrat passé le 6 juin 1997 entre le susnommé et Cryo ;
Qu’alors que cet article précise que « l’utilisation du scénario interactif réalisé par l’auteur pour le produit multimédia, « en vue de créer de nouveaux logiciels ou de nouveaux produits multimédias devra faire l’objet d’une nouvelle convention entre l’auteur et la société. Il est néanmoins entendu que la société pourra procéder librement à la création d’une suite du logiciel objet des présentes au cas ou l’auteur se trouverait indisponible pour participer à la création de la suite. Dans ce cas, l’auteur percevra une rémunération supplémentaire égale à 50% des taux de rémunération complémentaire prévu à l’article 10.2 », il n’est apporté aucune preuve de ce que Cryo se serait renseignée auprès de Sébastien S. concernant sa disponibilité pour une quelconque suite au jeu « Egypte » ;
Qu’en conséquence de la violation par Cryo de ses obligations, Sébastien S. est en droit de prétendre à la rémunération prévu à l’article 5.4 susvisé de son contrat ;
Sur les mesures réparatrices résultant des manquements contractuels lors de l’exploitation des œuvres Versailles, Versailles II et Egypte II
Considérant qu’en raison de ces manquements contractuels, Sophie R. et Sébastien S. réclament l’augmentation des dommages-intérêts alloués par les premiers juges ; que Sébastien S. demande également que lui soient alloués des dommages-intérêts au titre des manquements contractuels résultant de l’exploitation d’Egypte II ;
Mais considérant que les sommes allouées en première instance suffisent à réparer l’entier préjudice subi par ces personnes, à défaut d’éléments nouveaux en appel de nature à en modifier le montant ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs, étant observé que seule Cryo, auteur de ces manquements, est redevable de ces sommes ; qu’il convient de substituer aux condamnations une fixation de créance ;
Sur les contrefaçons alléguées au titre de l’œuvre Versailles
Considérant que Sophie R. prétend que l’édition d’un guide officiel du jeu Versailles sous la forme d’un livre serait constitutif de contrefaçon en ce que, la cession de droit qu’elle aurait consentie par le contrat du 1er janvier 1996 à Cryo n’emporterait pas cession du droit d’adapter le scénario en ouvrage littéraire ;
Que, cependant, comme l’ont relevé exactement les premiers juges, Sophie R. a, selon l’article 2.3 du contrat cédé « le droit exclusif d’imprimer, publier, reproduire sous toutes ses formes, d’adapter et de vendre ou de faire imprimer, publier, reproduire, adapter et vendre conjointement au jeu vidéo le manuel et de communiquer le manuel ainsi reproduit au public par tous moyens » ; que l’allégation de contrefaçon est mal fondée, le guide en cause étant communiqué au public au moyen d’un ouvrage littéraire ;
Considérant, par ailleurs, que les droits de Sophie R. portent sur l’ensemble de l’œuvre dont elle est coauteur et qu’il n’est pas apporté la preuve de ce qu’elle aurait autorisé l’exploitation du jeu dans des versions étrangères alors même que le contrat signé avec Cryo ne vise aucune cession des droits sur ce point ; que l’exploitation du jeu Versailles en langues étrangères attestée par les états de ventes présentés par Sophie R. est donc constitutive de contrefaçon ;
Considérant que le jugement sera également confirmé sur la somme allouée en réparation du préjudice ainsi causé par les actes de contrefaçon, ces dommages intérêts étant à la charge in solidum des coproducteurs et ce dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de Cryo ;
Sur les demandes d’injonction de communication de pièces formées à l’encontre de la Selafa MJA
Considérant que la Selafa MJA prétend ne pas être en mesure de rendre des comptes résultant du contrat du 1er janvier 1996 avec Sophie R., de communiquer des contrats conclus avec les tiers au titre de l’exploitation du jeu Versailles, de mentionner le nom de Sophie R. au générique et sur les conditionnement du jeu « Versailles », de communiquer l’ensemble des états de vente pour l’exploitation de Versailles ;
Que la Selafa MJA s’en justifie en invoquant la cession, suite à une ordonnance du juge commissaire à la liquidation de Cryo en date du 15 octobre 2002, de la plupart des actifs composant le fonds de commerce de Cryo et notamment de ses « fichiers clients fournisseurs ou autre » les licences résultant de jeux commercialisés, données informatiques et droits qui y sont attachés et de « son matériel informatique » ; qu’elle aurait ainsi cédé l’état des ventes et les contrats conclus avec des tiers, et n’aurait plus aucun contrôle sur la commercialisation des œuvres litigieuses ;
Considérant, cependant, que la Selafa MJA est le mandataire liquidateur de Cryo depuis un jugement rendu le 1er octobre 2002 par le tribunal de commerce de Paris ; que le jugement déféré, datant du 30 janvier 2002, était nécessairement connu de la Selafa MJA avant même que le juge commissaire de la liquidation de Cryo ne rende l’ordonnance invoquée en date du 15 octobre 2002 ;
Qu’il revenait donc à la Selafa MJA de prendre toute mesure utile pour respecter le jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu huit mois et demi plus tôt ; qu’il convient en conséquence de lui enjoindre de communiquer à Sophie R. et à Sébastien S. les pièces réclamées dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé et de mentionner le nom de Sophie R. conformément aux dispositions du tribunal ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il ne saurait, en l’état, être fait droit à la demande de nomination d’expert formée par Sophie R. et Sébastien S. dès lors que la communication des pièces sollicitées suffit à permettre de vérifier le calcul de leurs droits sur les principes ci-dessus énoncés ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a enjoint de mentionner le nom de Sophie R. sur la jaquette et sur le guide du jeu multimédia Versailles et de le rappeler sur Versailles II ; qu’il n’y a pas lieu de prononcer des mesures d’interdiction de commercialisation des jeux incriminés ;
Considérant que les mesures de publication sollicitées ne sont pas en l’espèce appropriées ; que cette demande sera rejetée ;
Sur les appels en garantie
Considérant que Canal + Finance qui a été déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de Cryo expose que par l’article 13 du contrat de production exécutive du 24 juillet 1995, Cryo a déclaré « disposer sans restriction ni réserve des droits d’exploitation du programme dont elle aura la charge et plus particulièrement est investie des droits des personnes citées ci-dessus et de manière générale de toute personne ayant participé directement ou indirectement à la réalisation ou pouvant prétendre à un droit quelconque à l’égard du programme » ; qu’elle expose également que Cryo a commis une faute en concluant des contrats d’auteur avec Sophie R. et Sébastien S. alors que seule la Réunion des Musées Nationaux était habilitée à le faire et qu’elle doit donc répondre de ses fautes à l’égard des autres coproducteurs et les garantir des conséquences que pourrait avoir cette faute à leur égard ;
Mais considérant que le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour faits siens, rejeté cette demande, la clause ainsi rappelée étant contenue dans un contrat liant Cryo et la Réunion des Musées Nationaux et non pas Canal + Finance ; que cette dernière ne peut obtenir la garantie de ses propres fautes dans les actes de contrefaçon incriminés résultant de l’exploitation du jeu multimédia « Versailles complot à la cour du Roi soleil » ; que le jugement sera confirmé ;
Considérant que le jugement n’étant pas critiqué sur la condamnation de la Réunion des Musées Nationaux à garantir Canal + Finance des condamnations prononcées au titre de la contrefaçon et sur le principe de condamnation de Cryo à garantir la Réunion des Musées Nationaux, sera également confirmé de ces chefs ;
Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel non compris dans les dépens ;
DECISION
. Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les condamnations prononcées à l’encontre de Cryo, actuellement en liquidation judiciaire, sur la substitution de l’assiette légale des rémunérations de Sébastien S. et Sophie R. ;
. Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant,
. Dit qu’aux condamnations prononcées à l’encontre de Cryo seront substituées des fixations de créance ;
. Fixe en conséquence la créance de Sébastien S. au passif de la liquidation judiciaire de Cryo aux sommes de 30 490 € et de 15 245 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au montant de la rémunération complémentaire égale à 50% des taux de rémunération prévues à l’article 10.2 du contrat du 6 juin 1997 sur la base d’un calcul du prix de vente HT au public s’agissant du jeu Egypte II, et de 3050 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
. Fixe la créance de Sophie R. au passif de la liquidation judiciaire de Cryoauxsommes de 30 490 € et de 22 868 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au montant de la rémunération complémentaire égale à 50% des taux de rémunération prévues à l’article 9.3 du contrat du 1er janvier 1996 sur la base d’un calcul du prix de vente HT au public s’agissant du jeu Egypte II, et de 3050 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
. Dit qu’à la rémunération proportionnelle assise sur les recettes sera substituée la rémunération proportionnelle assise sur le prix de vente HT au public ;
. Dit recevable mais mal fondée la demande en révision pour lésion de la clause de rémunération figurant à l’article 10.1 des contrats liant Sébastien S. à Cryo ;
. Rejette en conséquence les demandes en paiement qui y sont liées ;
. Fait injonction à la Selafa MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de Cryo de procéder à la reddition de compte résultant des contrats du 1er janvier 1996 et 6 juin 1997 et de communiquer à Sophie R. et à Sébastien S. tous les contrats conclus avec des tiers au titre de l’exploitation de Versailles II ;
. Dit que les communications ainsi ordonnées devront être effectuées dans le délai de trois mois de la signification de la présente décision ;
. Dit qu’à défaut de communication dans ce délai, il sera dû une astreinte de 50 € par jour de retard ;
. Fait injonction à la Selafa MJA, ès qualités, de mentionner dans les conditions précisées au jugement le nom de Sophie R. sur toute nouvelle jaquette et tout nouveau manuel du jeu Versailles ainsi que sa qualité de coauteur du jeu Versailles lorsque celui-ci est évoqué à l’occasion du jeu Versailles II, sous astreinte de 50 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt ;
. Rejette toutes autres demandes ;
. Dit que les dépens seront supportés in solidum par les Selafa MJA ès qualités, la Réunion des Musées Nationaux et Canal + Finance ;
. Autorise les avoués concernés à recouvrer les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du ncpc.
Le tribunal : Mme Pezard (président), Mme Regniez et M; Marcus (conseiller)
Avocats : Me Sandrine Farge-Voute, Me Bernard Edelman, Me Francine Wagner Edelman, Me Marie Hélène Vignes, Me Natacha Renaudin.
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.