Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 15 janvier 2002
M. et Mme Dubois /T-online France
hébergeur - identification de l'auteur du site - loi du 30 septembre 1986 (loi du 1er août 2000) - responsabilité - suppression du site
Motifs pris de ce que le contenu du site internet www.geocities.com/-messilhac/fr.html. qu’ils ont ouvert pour assurer la promotion de leur château à Messilhac (Paulhac 15800) serait reproduit à l’identique sur un site hébergé par T-online Club internet à l’adresse perso.club-internet.fr/chaslin/chasfren.htm qui reproduit également, sans autorisation, les photographies de leur château et qui remplace systématiquement Messilhac par Malperthuis, les époux Dubois ont assigné la société T-online afin d’obtenir la communication, sous astreinte, d’informations permettant l’identification de l’auteur du site litigieux et pour qu’il lui soit ordonné sous astreinte de supprimer l’hébergement du site en cours ;
La société T-online France demande acte de ce qu’elle tient, les coordonnées de l’abonné mis en cause, à la disposition du tribunal conformément aux dispositions de l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 et pour le surplus nous demande de dire qu’il n’y a pas lieu à référé, le trouble ayant cessé par suite de la cessation de l’hébergement du site ainsi qu’en atteste le procès verbal de constat du 28 septembre 2001 ;
Mais considérant que l’action des époux Dubois présente un caractère manifestement agressif, elle sollicite reconventionnellement l’allocation de la somme de 1524,49 € (10 000 F) par application de l’article 700 du ncpc ;
La discussion
Attendu qu’il sera donné à la défenderesse l’acte qu’elle sollicite et qui s’inscrit parfaitement dans le cadre prévu par la loi du 1er août 2000 ;
Attendu qu’il lui sera donné en particulier acte de ce qu’elle a cessé volontairement l’hébergement du site litigieux ;
Attendu que la société défenderesse ayant satisfait à ses obligations légales, il n’est pas de motif d’ordonner les mesures coercitives sollicitées en demande ;
Attendu qu’au regard de l’existence de la loi du 1er août 2000, les demandes des époux Dubois notamment d’astreinte apparaissent prématurées ;
Qu’il sera donc fait application à leur égard des dispositions de l’article 700 du ncpc ;
La décision
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à T-online France de ce qu’elle accepte de remettre sans délai les éléments d’information permettant l’identification de l’auteur du site litigieux et de ce qu’elle a cessé l’hébergement du site litigieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamnons le demandeur à payer à T-online France le somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal : Jean-Jacques Gomez (1er vice président)
Avocats : Me Cécile Amphoux, Me Nicolas Brault
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