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Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 24 janvier 2018
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TGI de Paris, 3ème ch. – 3ème sec., jugement du 19 janvier 2018

Sony Mobile / Copie France

absence d’éviction - copie privée - droit européen - exonération - interprétation contra legem - redevance pour copie privée - remboursement - usage professionnel

La rémunération pour copie privée, prévue à l’article L311-1 du code de la propriété intellectuelle constitue la contrepartie financière due aux titulaires de droits d’auteur et droits voisins, pour compenser l’exception de copie privée, exception légale au droit de reproduction prévu aux articles L122-5- 2° et L211-3-2° du même code.

Cette rémunération forfaitaire, instituée par la loi du 03 juillet 1985, assise sur les supports vierges d’enregistrement, due par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, susceptible d’être répercutée par ceux-ci sur l’utilisateur final, est déterminée par une Commission administrative paritaire, qui désigne les supports éligibles, les taux de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération, dans le cadre de décisions, dont la dernière n° 15, a été émise le 14 décembre 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
La rémunération légale est appelée au moyen de notes de débit et perçue par la société civile de droit privé Copie France, sur déclaration des redevables, tenus de communiquer les éléments d’information relatifs à leur activité.

La société Sony Mobile Communications AB (ci-après Sony Mobile) désignée comme redevable en sa qualité de constructeur de téléphones mobiles, cartes mémoire et tablettes tactiles, a suspendu à compter du 1er janvier 2013, le paiement des factures correspondant aux redevances dues en vertu de cette décision n°15 et a par acte du 11 juin 2013, fait assigner la société Copie France, devant ce tribunal pour contester la légalité de la créance de rémunération invoquée par la défenderesse, au titre des factures émises ou à émettre pour redevances dues à compter du 1er janvier 2013, sollicitant un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir du Conseil d’Etat, saisi du recours en annulation de la décision n°15.

La société Sony Mobile a été condamnée suivant ordonnance du juge des référés du 27 septembre 2016, au paiement d’une provision à valoir sur les redevances à compter du 1er janvier 2013. Cette décision a été exécutée par la société Sony Mobile.

Le conseil d’Etat a par arrêt Canal + Distribution du 19 novembre 2014 rejeté le recours en annulation formé par certains professionnels redevables de la rémunération, à l’encontre de la décision administrative n°15.

Dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions signifiées par voie électronique le 02 novembre 2017, la société Sony Mobile sollicite du tribunal de :
Vu les articles L122-5-2°, L211-3-2° et L311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
Vu la directive 2001/29 en particulier son article 5.2 b/,
A TITRE PRINCIPAL
-Constater que la créance de rémunération alléguée par la société Copie France à l’encontre de la société Sony Mobile au titre des factures émises ou à émettre en application de la décision n°15 de la commission de l’article L311-5 du code de la propriété intellectuelle résulte d’une application du droit national non conforme avec le droit de l’Union européenne, en particulier l’article 5.2 b de la directive 2001/29 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne,
-Constater en particulier que la créance litigieuse rémunère, en violation du droit de l’Union européenne, des copies ne constituant pas des copies privées, des copies ayant déjà donné lieu à rémunération dans un cadre contractuel et des copies à usage professionnel, l’ensemble représentant 78 % de la créance litigieuse,

En conséquence et interprétant la norme nationale conformément au droit de l’Union européenne:
-Ramener à 6.075.334 euros TTC la créance litigieuse pour la période s’écoulant de juillet 2013 à juillet 2017,
-Ordonner à la société Copie France de restituer à la société Sony Mobile la somme de 10.735.423 euros correspondant au trop versé,

A TITRE SUBSIDIAIRE
-Surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l’Union européenne des
quatre questions préjudicielles suivantes :

“Une législation nationale permettant de soumettre à la redevance pour copie privée tous types de copies, sans aucune distinction de leur finalité et, par là même, du préjudice potentiel qu’elles seraient susceptibles de causer aux titulaires de droits, est-elle conforme à la directive 2001/29 telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier aux principes de juste équilibre et d’interprétation stricte des exceptions ?”

“Une législation nationale autorisant les titulaires de droits à autoriser, le cas échéant moyennant rémunération, des actes de reproduction à usage privé tout en soumettant ces mêmes copies à la redevance pour copie privée, est-elle conforme à l’article 5.2 b de la directive 2001/29 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ?”

“Un système national de redevance pour copie privée dans lequel il incombe à tout professionnel, personne physique ou morale, pour bénéficier de l’exclusion du paiement de ladite redevance, d’apporter la preuve de l’absence de tout usage de copie privée des matériels acquis à des fins professionnelles qu’ils soient, ou non, mis à disposition de tiers, à des fins professionnelles, est-il conforme à l’article 5.2 b de la directive 2001/29 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ?”

“Un système national de redevance pour copie privée dans lequel l’exonération ou le remboursement du redevable est, en toutes hypothèses, conditionné à la conclusion d’une convention d’exonération par l’utilisateur final professionnel est-il conforme à l’article 5.2 b de la directive 2001/29 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ?”

EN TOUTE HYPOTHÈSE
-Condamner la société Copie France à payer à la société Sony Mobile la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Copie France aux dépens.

Dans le dernier état de ses prétentions, par conclusions signifiées par voie électronique le 06 novembre 2017, la société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelles et sonore, dite Copie France, venant aux droits et obligations de la société Sorecop, sollicite du tribunal de :
Sur les demandes de la société Sony Mobile Communications AB :
-Déclarer la société Sony Mobile Communications AB irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-L’en débouter,

Sur la demande reconventionnelle de la société Copie France :
-Recevoir la société Copie France en sa demande reconventionnelle et la déclarer bien fondée,
En conséquence :
-Condamner la société Sony Mobile Communications AB à payer, en deniers ou quittances, eu égard aux règlements intervenus en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2016, à la société Copie France la somme de 27.615.155,69 euros TTC sauf à parfaire et avec intérêts au taux légal, correspondant à la rémunération pour copie privée dont elle se trouve redevable à l’égard de la société Copie France, pour sa période d’activité allant du mois de janvier
2013 au mois de juillet 2017,
-Condamner la société Sony Mobile Communications AB à payer à la société Copie France la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Sony Mobile Communications AB aux entiers dépens,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 07 novembre 2017 et l’affaire plaidée le 14 novembre 2017.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.

La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.

DISCUSSION

1- Sur la recevabilité des prétentions de la société Sony Mobile

– défaut de qualité à agir de la société demanderesse

La société Copie France estime que l’action de la demanderesse constitue une action en répétition de l’indu, de sorte que la société Sony Mobile est irrecevable à agir, car seul le solvens, c’est à dire celui qui s’est appauvri, a intérêt et qualité à faire réintégrer dans son patrimoine, une valeur qui en aurait été distraite et dont l’accipiens aurait indûment bénéficié, en exposant que le mécanisme suppose que le paiement ne soit pas seulement l’exécution d’une obligation, mais soit envisagé sous son aspect économique générant un appauvrissement du solvens et un enrichissement de l’accipiens.

Or en l’espèce, la société Sony Mobile qui a répercuté sur les consommateurs finaux, la redevance en l’intégrant dans le prix de vente du matériel assujetti, selon des modalités qui sont nécessaires et inhérentes au système et parfaitement validées (CJUE 21 octobre 2010 Padawan ; CJUE 16 juin 2011 Opus Supplies ; CJUE 11 juillet 2013 Amazon) pour la reverser ensuite à l’organisme collecteur, ne s’est pas appauvrie et n’a donc pas la qualité de solvens.

Par ailleurs, selon la société Copie France, la société Sony Mobile ne présente pas un intérêt né, actuel, direct, personnel et légitime à exercer l’action pour enrichissement sans cause (de in rem verso).

La société Copie France s’oppose également à l’argumentation selon laquelle la restitution des sommes serait fondée, non pas sur une action en répétition de l’indu, mais sur la décision au fond à intervenir, qui fixera la créance, car en premier lieu, une partie des sommes a été réglée spontanément et en second lieu, la société Sony Mobile ne se trouve pas dispensée d’établir sa qualité de solvens. Par ailleurs, l’irrecevabilité soulevée par Copie France n’est pas de nature à priver la société Sony Mobile d’un double degré de juridiction. Enfin le litige n’est pas relatif aux conséquences civiles de l’annulation d’un acte administratif à caractère réglementaire.

La société Copie France ajoute qu’en ce qui concerne la dispense judiciaire du paiement des redevances pour copie privée à compter du mois de mars 2016, la société Sony Mobile ne présente pas un intérêt légitime, né et actuel, direct et personnel et se trouve dès lors irrecevable à agir.

La société Sony Mobile réplique que seul le fabricant ou l’importateur du matériel assujetti à la redevance est obligé à la dette et se trouve débiteur de l’obligation au paiement et qu’en invoquant des circonstances économiques étrangères au dispositif légal, la société Copie France opère une confusion entre l’obligation juridique à la dette et la charge économique de la dette.
Elle ajoute qu’elle n’a pas bénéficié d’un enrichissement injustifié, car elle a collecté à l’encontre de l’utilisateur final, les sommes dues au titre de la redevance, à titre conservatoire et de manière contrainte et que ces sommes seront restituées selon des modalités qui ne concernent pas le présent litige; que l’intérêt à agir ne doit pas être apprécié au regard de la légitimité, réservée à quelques rares hypothèses d’illicéité ou d’immoralité, alors que de nombreuses juridictions ont estimé que la qualité de débiteur des industriels au titre de la redevance confère à ceux-ci un intérêt direct, personnel et légitime.

La société Sony Mobile ajoute que ses prétentions ne sont pas fondées sur la répétition d’un indu qu’elle n’a jamais invoquée, mais que son recours constitue un mode de réformation de l’ordonnance de référé, de sorte que la restitution des sommes versées ne résultera que de la seule décision à intervenir au fond, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un fondement juridique alternatif.
Elle indique en tout état de cause que le moyen tiré de la répétition de l’indu ne peut fonder l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Sony Mobile, car cette irrecevabilité serait de nature à la priver d’un double degré de juridiction, alors que l’instance au fond constitue un moyen de réformation de l’ordonnance de référé.
Au surplus, contrairement aux affirmations de la défenderesse, le solvens n’est pas nécessairement l’appauvri, mais plutôt celui qui a payé et en outre, l’espèce ne correspond nullement à l’un des trois cas d’indu décrit par la doctrine, l’indu objectif (paiement d’une dette imaginaire) ou les indus subjectifs (paiement fait à un autre que le créancier ou par un autre que le débiteur). La remise en état antérieur ne peut être envisagée qu’entre les parties et non à l’égard de tiers (les utilisateurs finaux).
Enfin la restitution des sommes consécutive à une annulation d’un acte administratif, est la conséquence de l’acte annulé et ne relève pas de la répétition de l’indu mais seulement des règles de nullité.

Sur ce,
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention…” et selon l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité (…)” .

L’action de la société Sony Mobile a été initialement formée pour contester le bien-fondé de la créance de la société Copie France au titre de la redevance pour copie privée, du fait de l’illégalité suspectée de la décision administrative n°15 du 14 décembre 2012 en vertu de laquelle l’organisme collecteur réclame le paiement des redevances dues à compter du 1er janvier 2013.

Elle tend désormais, après le rejet par le Conseil d’Etat du recours en annulation de cette décision administrative et après que soit intervenue l’ordonnance de référé du 27 septembre 2016, à voir fixer par le juge du fond la créance de la société Copie France au titre des redevances dues pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2016 et à voir déterminer les sommes dues après le 1er mars 2016.

Le fondement de l’action initiée par la société Sony Mobile n’est donc pas celui de la répétition de l’indu, lequel au demeurant n’est pas même invoqué par la société demanderesse, mais sous lequel la société Copie France entend voir requalifier l’action, sans qu’il apparaisse nécessaire de se livrer à la discussion opérée par la défenderesse.

Il n’est pas non plus celui des conséquences civiles attachées à l’annulation d’un acte juridique ou d’un contrat, puisque en l’espèce, la décision administrative n°15 n’a pas fait l’objet d’une annulation par le Conseil d’Etat.

L’action est en l’espèce fondée sur la faculté offerte à tout justiciable, après évaluation provisoire par le juge des référés de la fraction non contestable d’une obligation et condamnation du débiteur au paiement provisionnel de celle-ci, de solliciter, afin de mettre fin aux effets de l’ordonnance de référé, la fixation par le juge du fond, de manière définitive et pourvue de l’autorité de la chose jugée, au delà même de la simple réformation de l’ordonnance de référé, de la créance invoquée par le créancier, en raison du caractère provisoire et non assorti de l’autorité de la chose jugée attaché à toute ordonnance de référé.

L’exécution préalable de l’ordonnance de référé et notamment le paiement des causes qui y sont visées n’est pas une condition subordonnant une telle action, de sorte que la société Sony Mobile n’a pas en charge d’établir sa qualité de solvens et il importe peu qu’une partie des sommes dues par la société Sony Mobile ait été réglée, non pas en exécution de l’ordonnance de référé du 27 septembre 2016, mais de manière spontanée.

La “réformation” de l’ordonnance de référé, si elle intervient, aura pour conséquence automatique que les sommes versées dans le cadre de l’exécution de ce titre, seront restituées à celui qui les a payées.

Il ne saurait donc être reproché à la société Sony Mobile de ne pas remplir les conditions d’une action en répétition de l’indu, qui ne constitue pas le fondement de l’action.

En ce qui concerne les redevances dues à compter du 1er mars 2016 (hors période visée par l’ordonnance de référé précitée), dès lors que la société Sony Mobile est par l’effet des dispositions légales de l’article L311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, désignée comme obligée au paiement des redevances pour copie privée, en sa qualité de fabricant, importateur ou personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires et à ce titre, elle est seule débiteur des sommes dues à l’égard de la société Copie France, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt né et actuel, direct et personnel, à en contester le montant, nonobstant le fait qu’elle a préalablement collecté auprès des utilisateurs finaux la redevance, pour se garantir à titre conservatoire d’un risque trop important si elle se trouvait à devoir régler les sommes correspondantes.

Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la demanderesse, soulevé par la société Copie France sera donc écarté.

-fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

La société Sony Mobile rappelle de manière liminaire, que l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 novembre 2014 ayant rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par les redevables à l’encontre de la décision n°15 du 14 décembre 2012, est doté d’une autorité relative de la chose jugée, qui n’interdit pas au juge judiciaire, notamment saisi par voie d’exception, de se prononcer sur la légalité de l’acte administratif.

Elle ajoute en outre qu’à défaut d’identité de cause, d’objet et de parties entre les litiges soumis aux deux ordres de juridiction, l’arrêt de la juridiction administrative ne s’impose pas et ne lie pas le juge judiciaire.

La société Copie France expose pour sa part, que le Conseil d’Etat, saisi par certains fabricants des supports éligibles à la rémunération pour copie privée, dont la société Sony Mobile, a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de la décision n°15 et confirmé la légalité de la décision, par arrêt du 19 novembre 2014, de sorte qu’en considération de l’identité de cause, d’objet et de parties, la décision de la juridiction administrative a autorité de la chose jugée à l’égard de la société Sony Mobile.

Sur ce,
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, pour défaut du droit d’agir, telle la chose jugée.

Le conseil d’Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir formé par les professionnels redevables, dont la société Sony Mobile, à l’encontre de la décision n°15, adoptée par la Commission de Copie Privée, le 14 décembre 2012 désignant les supports d’enregistrement assujettis, les taux et modalités de règlement des sommes dues à compter du 1er janvier 2013, a par arrêt Canal + Distribution du 14 novembre 2014, rejeté le recours.

La décision de rejet du recours en annulation d’un acte administratif présente une autorité relative de la chose jugée, (à la différence de celle constatant l’illégalité d’un acte administratif) de sorte que la société Sony Mobile se trouve à même d’invoquer devant le juge judiciaire, par voie d’exception, l’illégalité de l’acte.

De plus, quand bien même la société Sony Mobile se trouvait partie à cette procédure, qui concerne la décision administrative, sur laquelle la demande en paiement, qui constitue l’objet de la présente instance, est fondée, il n’y a pas stricte identité de parties, de cause et d’objet entre les procédures menées devant la juridiction administrative et la présente instance, compte tenu de l’existence d’autres demandeurs à l’instance, de l’invocation de moyens distincts, poursuivant des objectifs différents.

Dès lors la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du conseil d’Etat doit être écartée.

2-sur les prétentions de la société Sony Mobile

La société Sony Mobile invoquant la non-conformité des dispositions nationales par rapport au droit de l’Union, et notamment à la Directive 2001/29 du 22 mai 2001, sollicite l’application d’un abattement de 78 % sur la créance de rémunération invoquée par la société Copie France.

Elle soutient que la créance de la société Copie France est inconventionnelle et que les dispositions des articles L122-5-2°, L211- 3-2° et L311-8 III du code de la propriété intellectuelle, qui fondent la créance litigieuse doivent faire l’objet d’une nécessaire interprétation conforme au droit de l’Union européenne, afin qu’en soient précisés les contours, cette interprétation conforme n’ayant pour limite que l’interprétation contra legem, laquelle est appréciée fort souplement . Elle expose que l’interprétation conforme est inhérente à l’office du juge, pour adapter la norme à la diversité des situations réelles, afin de combler les lacunes des textes et notamment, pour préciser la définition et le champ d’application d’une notion.

Elle précise que le juge des référés dans sa décision du 27 septembre 2016, ayant écarté l’application directe de la directive, dans le cadre d’un contentieux horizontal, n’a pas examiné les griefs d’inconventionnalité.

Elle invoque trois griefs d’inconventionnalité, tenant en premier lieu à une extension non conforme au droit de l’Union, de l’exception de copie privée, en violation du principe d’interprétation stricte affirmé en droit interne, mais également en droit européen et au mépris des principes de réparation du préjudice causé aux auteurs et de juste équilibre, consacrés par la Directive 2001/29.
La société Sony Mobile estime dans ce cadre que sont assimilées à des copies privées, les copies qui ne causent aucun préjudice aux ayants droit (comme les copies de “sauvegarde” ou de “migration”) et soutient qu’un abattement à ce titre de 40 % des sommes dues est justifié.

Il convient dès lors de pallier la carence ou le silence de la loi nationale, en constatant que telle qu’elle est mise en oeuvre par la société Copie France, la loi n’est pas conforme au droit de l’union et qu’il appartient donc au juge national, auquel est laissée toute latitude, de faire une interprétation créatrice.

Le second grief invoqué est celui de l’intégration dans l’exception de copies privées, de copies ayant déjà donné lieu à paiement au titulaire de l’oeuvre, ce qui en créant une surcompensation, heurte le principe de juste équilibre.

La société Sony Mobile estime que les copies contractuellement autorisées et rémunérées (téléchargement auprès d’un site payant) donnent lieu à un double paiement, au titre de la rémunération contractuelle, puis au titre de la rémunération légale de l’article L311-1 pour les copies “subséquentes” réalisées à partir du téléchargement.

Or, selon la demanderesse, dès lors que les ayants droit en France ont la faculté d’autoriser la reproduction à titre privé des leurs oeuvres, éventuellement moyennant compensation financière, les reproductions contractuellement autorisées doivent être exclues de la rémunération pour copie privée.

Il convient donc d’interpréter en ce sens, les articles L122-5-2° et L211-3-2 ° du code de la propriété intellectuelle à la lumière de la directive et de la jurisprudence de la cour de Justice, ce qui revient à pratiquer un abattement de 23 % sur la créance sollicitée.

Enfin, le troisième grief d’inconventionnalité allégué par la demanderesse concerne le défaut d’exclusion des usages professionnels.

La société Sony Mobile expose que la redevance pour copie privée s’applique aux supports de reproduction mis à disposition des personnes physiques, pour leur usage privé, avec une présomption réfragable d’usage à des fins de copie privée. Par contre, les supports de reproduction mis à disposition des personnes morales ou des personnes physiques pour un usage autre que privé, exclus de la présomption irréfragable, doivent être exclus de l’assiette de la redevance pour copie privée.

Dès lors, les redevables (assujettis au paiement de la redevance pour copie privée) doivent être exonérés du paiement de la redevance ou doivent être remboursés, quand ils l’ont acquittée, lorsque les utilisateurs (personnes morales ou personnes physiques faisant un usage autre que privé) sont présumés faire un usage autre que de copies privées.
Cependant, le mécanisme français institué sur le fondement de l’article L311-8 du code de la propriété intellectuelle conduit à une perpétuation de la soumission de l’essentiel des usages professionnels, à la redevance de copies privées, au mépris des principes européens, en violation des dispositions de l’article 5.2 b/ de la Directive 2001/209. C’est ainsi que la qualité de professionnel ne suffit pas pour échapper à la présomption d’usage de copie privée et qu’il est imposé aux utilisateurs professionnels de justifier de l’absence d’un usage de copie privée, alors même que l’exception de copie privée ne leur est pas ouverte.
Par ailleurs le système français issu de la loi du 20 décembre 2011, réserve la faculté de remboursement aux seuls utilisateurs finaux professionnels, et non pas aux redevables (que sont le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions
intracommunautaires), ce qui est également contraire à la jurisprudence
la plus récente de la CJUE.

Ainsi contrairement aux exigences du droit de l’Union, l’essentiel des usages professionnels demeure en France soumis à la rémunération pour copie privée. Il en est ainsi du professionnel employeur qui mettrait à disposition de ses salariés des supports assujettis, qui est assimilé à un redevable de la rémunération, susceptible de la répercuter sur son salarié, ce qui apparaît impossible en pratique, alors même que cette situation sort du champ de l’exception pour copie privée.

Il est par ailleurs dénoncé le caractère dérisoire des remboursements opérés par la société Copie France au titre des usages professionnels, ce qui démontre l’inefficacité absolue du mécanisme français d’exclusion de ces usages et la persistance d’un paiement par les professionnels de la rémunération pour copie privée.

Il convient donc, selon la demanderesse, d’interpréter l’article L311-8 du code de la propriété intellectuelle, afin de consacrer au redevable de la rémunération pour copie privée, (et non pas au profit du seul utilisateur final) un droit personnel à l’exonération et à défaut au remboursement de la redevance pour copie privée, pour les matériels qu’il commercialise, mis à disposition des professionnels.
La part des usages professionnels non exclus doit être fixée à 15 % du montant total de la rémunération pour copie privée.

En défense, la société Copie France répond que les limites de l’obligation d’interprétation conforme à laquelle le juge national est soumis, consistent en l’interdiction faite au juge de procéder à une interprétation contra legem du droit national et en l’interdiction de l’éviction du droit national contraire, dans les litiges horizontaux (entre particuliers).
Ainsi il est fait interdiction au juge national de faire une interprétation à l’encontre de la lettre même du libellé clair et univoque de l’ensemble des règles juridiques en vigueur, afin que le juge ne puisse se substituer au pouvoir normatif.

Par ailleurs le juge ne peut pas évincer ou exclure la norme nationale, lorsqu’il est saisi d’un litige horizontal et doit faire prévaloir la norme nationale, sauf à la partie estimant la règle nationale incompatible, d’introduire une action en responsabilité contre l’état.
Dès lors la directive ne peut recevoir application dans un litige opposant deux personnes privées.

La société Copie France conclut au rejet de l’argumentation de son adversaire.
Elle estime que le juge judiciaire ne peut franchir les limites de l’interprétation conforme proposée par la société Sony Mobile.
En ce qui concerne les articles L122-5-2° et L211-3-2° du code de la propriété intellectuelle, s’agissant de la définition de l’exception de copies privées, la société Sony Mobile sous couvert d’interprétation conforme, demande la réécriture de la décision n°15 et une révision des barèmes fixés par celle-ci, conduisant à appliquer un triple abattement à la créance réclamée, ce qui revient à ajouter au texte de la décision, en ajoutant trois paramètres supplémentaires, à modifier l’acte réglementaire.

De même en ce qui concerne l’article L311-8-III du code de la propriété intellectuelle, la société Sony Mobile sous couvert d’interprétation conforme, tend à dénaturer le mécanisme clair et précis de non- assujettissement des supports à usage professionnel issu de la loi du 20 décembre 2011 et à faire bénéficier en totale contradiction avec le droit de l’Union, le redevable de la rémunération pour copie privée, d’une exonération de plein droit, grâce à une présomption d’usage professionnel.

La société Copie France expose qu’il ne peut être déduit, comme le fait la société Sony Mobile, des arrêts de la première chambre civile de la cour de Cassation du 17 mars 2016, que le juge judiciaire est en mesure de se substituer à la commission de copie privée, pour fixer lui-même les barèmes applicables, puisque les instances ayant donné lieu à ces décisions s’inscrivaient dans un contexte juridique différent (hypothèse de l’annulation des décisions de la commission, laissant un vide juridique et consécration d’un droit à compensation équitable au profit des titulaires d’un droit exclusif de reproduction, nécessitant que le juge en détermine les modalités de détermination).

A titre surabondant, la société Copie France conclut au rejet des griefs d’inconventionnalité invoqués par la demanderesse.
La décision n°15 de la Commission de copie privée, prise en application des articles L122-5-2° et L211-3-2 du code de la propriété intellectuelle, est selon elle parfaitement conforme à la directive 2001/20 du 22 mai 2001. En effet l’autorisation d’un auteur à la reproduction de son oeuvre n’a aucune conséquence sur la rémunération équitable, de sorte qu’il ne peut être reproché de ne pas avoir exclu de l’assiette de la rémunération, les copies contractuellement autorisées. En outre les taux de rémunération fixés par la décision n°15 excluent bien les copies ne constituant pas des actes de copies privées et la détermination des actes de copie privée a été faite en concertation au sein de la Commission.
Les dispositions des articles L122-5-2 ° et L211-3-2 du code de la propriété intellectuelle en application desquelles la décision n°15 a été adoptée sont donc parfaitement conformes à l’article 5-2 b/ de la directive, étant précisé que depuis la loi du 20 décembre 2011, l’exception de copie privée ne concerne que les reproductions réalisées à partir d’une source licite.

L’article L311-8- III du code de la propriété intellectuelle est selon Copie France conforme à la Directive et à la jurisprudence communautaire, car modifié en ce sens par l’article 4 de la loi du 20 décembre 2011 et en ce que n’est pas exclu de la rémunération l’ensemble des matériels à usage professionnel, mais seulement ceux acquis à des fins professionnelles et dont les conditions ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée, ce que le Conseil d’Etat a admis.
Il est par ailleurs admis un système de perception indistinct sur tout support à la première mise en circulation, sous réserve d’un mécanisme de remboursement à l’acquéreur final et d’un mécanisme d’exonération du redevable si celui-ci établit avoir fourni des supports d’enregistrement à des personnes autres que des personnes physiques, à des fins manifestement étrangères à celle de reproduction pour un usage privé.

La qualité juridique de l’acquéreur final (personne physique ou personne morale) est indifférente, la redevance étant due en considération de l’usage qui est fait du support d’enregistrement, exclusivement professionnel ou non.

Il n’est pas non plus contraire au droit de l’Union, de faire bénéficier les redevables d’un principe d’exonération sous conditions et non pas d’un droit général d’exonération.

Sur ce,
La Directive n°2001/29/ CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, a pour objectif d’instaurer un niveau élevé de protection notamment en faveur des auteurs, en leur permettant en particulier d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs oeuvres . Elle a été transposée en droit français.

Il est rappelé qu’en application qu’en application de l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que “Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
(…)
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique”;

L’article L211-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit quant à lui que “Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre (droits voisins des droits d’auteur) ne peuvent interdire :
(…)
2° Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective”

En application des dispositions des articles L311-1 à L 311-8 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs et artistes-interprètes ont droit à une rémunération au titre de la reproduction de leurs oeuvres réalisée à partir d’une source licite, due par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, de supports d’enregistrement . Cette rémunération évaluée de manière forfaitaire est fonction du type de support et de la durée ou de la capacité d’enregistrement, est fonction de l’usage, lequel est apprécié au moyen d’enquêtes, de chaque support. Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l’Etat.

L’article L311-8 -III du code de la propriété intellectuelle précise les hypothèses où la rémunération pour copie privée n’est pas due, dont notamment :
II.-La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus pour les supports d’enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.
III.-Une convention constatant l’exonération et en fixant les modalités peut être conclue entre les personnes bénéficiaires des I ou II et l’un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 311-6. En cas de refus de l’un des organismes de conclure une convention, ce dernier doit préciser les motifs de ce refus.
A défaut de conclusion d’une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la rémunération sur production de justificatifs déterminés par les ministres chargés de la culture et de l’économie.

Les parties s’accordent pour estimer qu’il appartient au juge national, pour assurer la primauté et la pleine efficacité du droit de l’Union européenne, dans toute la mesure du possible d’interpréter le droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la Directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci, selon ses propres règles de droit interne et les méthodes d’interprétation reconnues par le droit national et de considérer l’ensemble des normes nationales en évaluant dans quelle mesure elles peuvent recevoir une application qui n’aboutit pas à un résultant contraire au droit de l’Union.

Il existe toutefois deux limites à l’obligation d’interprétation conforme, sur les notions desquelles les parties divergent.

* interprétation contra legem

Si il est fait obligation au juge national de se livrer à son office et d’interpréter les normes nationales applicables au litige au regard du droit de l’Union, la Cour de Justice lui fait interdiction d’adopter une interprétation contraire à la lettre même du texte devant être appliqué ou de modifier ou de réécrire le texte ou d’en dénaturer la portée et ce faisant, de se livrer à une interprétation contra legem du droit national, car ainsi le juge se trouverait contraint de se substituer au pouvoir normatif pour se livrer à une réécriture de la règle nationale incompatible avec le droit de l’Union.

Et contrairement à l’interprétation qui en est faite par la demanderesse, des arrêts de la Cour de cassation du 16 mars 2017, la cour suprême ne fait pas une interprétation extensive du principe d’interprétation conforme, en incitant les juges à se substituer à la Commission de la copie privée pour fixer les barèmes applicables à la rémunération.
Il s’agissait en l’occurrence d’une situation factuelle distincte de celle de l’espèce, où le conseil d’Etat avait procédé à l’annulation des décisions 8, 9 et 10 fixant les modalités de détermination de la redevance pour copie privée, de sorte que la Cour de cassation, en considération du droit à compensation équitable des auteurs et de l’obligation de résultat à la charge de l’Etat de mettre en oeuvre une perception effective de la rémunération, principes issus des dispositions européennes et de la jurisprudence de la CJUE, a admis que le juge se livre à une évaluation de la compensation des ayants droit, non pas pour écarter une disposition législative qui serait contraire au droit de l’Union, mais au visa de l’article L311-1 du code de la propriété intellectuelle consacrant ces principes.

Or en sollicitant l’interprétation conforme des articles L122-5-2 ° et L211-3-2° du code de la propriété intellectuelle, au regard des principes d’interprétation stricte des exceptions et de juste équilibre (respectivement article 5-5 de la Directive 2001/29 et considérant 31), afin que soient exclues de l’exception de copie privée, toutes les copies qui ne porteraient pas un préjudice économique aux ayants droit et en suggérant que soient ajoutés des paramètres supplémentaires à l’article 4 de la décision n°15, la société Sony Mobile propose non pas seulement une interprétation conforme des dispositions légales et réglementaires, mais une modification et une réécriture, ce qui excède manifestement les limites de l’intervention du juge.

En ce qui concerne l’article L311-8-III du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2011, organisant l’exclusion du champ de la redevance, des supports d’enregistrement à usage professionnel, l’interprétation conforme telle que suggérée par la société Sony Mobile, tendant à ce que soit reconnu aux redevables, un droit personnel à exonération et à défaut, au remboursement de la rémunération pour copie privée, lorsque le support éligible est mis à disposition de professionnels, est contraire au texte même de la loi précitée et aboutit à une remise en cause du mécanisme légal organisant le non-assujettissement des supports à usage professionnels.

*absence d’éviction

La seconde limite à l’interprétation conforme est relative à l’absence d’effet direct d’une Directive dans les litiges entre particuliers.

Sur ce point, la CJUE a dit pour droit le 27 février 2014, conformément à sa jurisprudence constante, que “L’article 3 § 1 de la Directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une société de gestion, dans un litige entre particuliers, afin d’écarter la réglementation d’un Etat membre contraire à cette disposition.
La juridiction saisie d’un tel litige a cependant l’obligation d’interpréter ladite réglementation, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette même disposition, afin d’aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.

Il n’est donc pas possible, dans un litige entre particuliers, d’invoquer l’exclusion de la loi nationale, en raison de sa contrariété avec une directive, car “même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations à des particuliers, ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers”.

Ainsi la société Sony Mobile ne peut invoquer directement la Directive pour écarter les dispositions nationales qui seraient, comme elle le soutient, contraires à la Directive 2001/29.

En vertu de ce qui précède, il ne peut donc être fait droit aux prétentions de la société Sony Mobile, tendant à l’interprétation des dispositions législatives L122-5-2 °, L211-3-2° et L311-8-III du code de la propriété intellectuelle et de la décision n° 15 du 14 décembre
2012, prise en application de ces dispositions, et ce, sans qu’il soit nécessaire par ailleurs de saisir la CJUE de questions préjudicielles.

3-Sur la demande reconventionnelle en paiement

La société Copie France sollicite la condamnation de la société Sony Mobile au paiement en deniers ou quittance, de la somme de 27.615.155,69 euros, correspondant aux redevances pour copie privée dues pour la période du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2017 inclus, établies au vu des déclarations opérées par le redevable.

La société Sony Mobile ne conteste pas le principe de la créance, sauf les abattements qu’elle sollicite et sauf à se réserver la faculté de discuter les dernières notes de débit des mois de mai à juillet 2017.

Compte tenu de ce qui précède, la société Sony Mobile sera condamnée au paiement de la somme de 27.615.155,69 euros, en deniers ou quittance.

4- Sur les autres demandes

La société Sony Mobile qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société Sony Mobile sera condamnée à payer à la société Copie France, la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les circonstances de la cause justifient la prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.


DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société Copie France,

Déclare la société Sony Mobile Communications AB recevable à agir pour voir fixer la créance due au titre des redevances pour copie privée, pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2016, et celle due pour les redevances dues à compter du 1er mars 2016, en exécution de la décision n°15 du 14 décembre 2012,

Déboute la société Sony Mobile Communications AB de l’intégralité de ses prétentions,

Condamne la société Sony Mobile Communications AB à payer à la société Copie France, la somme, en deniers ou quittance de 27.615.155,69 euros, correspondant aux redevances de copie privée dues pour la période du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2017 inclus,

Condamne la société Sony Mobile Communications AB aux dépens,

Condamne la société Sony Mobile Communications AB à payer à la société Copie France, la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire.
Le Tribunal : Carine Gillet, (vice-président) Florence Butin (vice-président) Sophie Chaigneau (juge), Marie-Aline Pignolet (greffier)

Avocats : Me Sophie Soubelet-Caroit, Me Olivier Chatel

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