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Jurisprudence : Droit d'auteur

lundi 09 décembre 2013
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Cour d’appel de Paris Pôle 1 – Chambre 3 Arrêt du 19 novembre 2013

Copie France / Imation Europe

contestation - copie privée - droit communautaire - redevance - référé - renvoi au fond - support d'enregistrement - usage privé - usage professionnel

FAITS ET PROCÉDURE

La société Copie France est une société civile relevant des dispositions des articles L 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Elle a pour objet la perception et la répartition de la rémunération pour la copie privée sonore et audiovisuelle, contrepartie financière due aux titulaires de droits d’auteur et droits voisins à la reproduction de leur œuvre ;

Cette rémunération est assise sur les supports d’enregistrement et versée par le fabricant, l’importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires.

Une commission de la copie privée, organisme administratif instituée par la loi du 3 juillet 1985 et présidée par un représentant de l’Etat, détermine les types de supports concernés par cette redevance, les taux de rémunération, et les modalités de leur versement.

Créée par la loi du 3 juillet 1985 en France, la notion de rémunération équitable a été reprise dans la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins, transposée en France à la date du 22 décembre 2002.

Par acte du 14 novembre 2011, la société Copie France a fait assigner en référé la société de droit néerlandais Imation Europe BV, spécialisée dans les produits de stockage optique, et distribuant en France des supports de type CD/DVD, éligibles à la rémunération pour copie privée, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 1 594 554,68 € TTC, actualisée à l’audience à 2 730 380,21 € TTC, au titre de la rémunération pour copie privée relative à la période de février à juin 2011, et à lui communiquer sous astreinte ses déclarations de sortie de stocks afférentes aux supports d’enregistrement vierges mis en circulation sur le territoire français pour la période de mai 2010 à février 2011.

Une ordonnance rendue le 15 juin 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi a :
– constaté l’existence de contestations sérieuses opposées aux demandes de provisions formées tant par la société Copie France que par la société Imation Europe BV qui avait élevé une demande reconventionnelle en restitution de rémunérations indûment versées selon elle, et dit n’y avoir lieu à référé, renvoyant les parties à mieux se pourvoir de ce chef,
– constaté que la société Imation Europe BV a versé aux débats les déclarations de sortie de stocks afférentes aux supports d’enregistrement vierges mis en circulation sur le territoire français dans le cadre, choisi par elle, de son canal “commercial” pour la période de juillet 2011 au 22 décembre 2011,
– en tant que de besoin, ordonné à la société Imation Europe BV de verser aux débats les déclarations de sortie de stocks afférentes à ces supports d’enregistrement pour la dite période,
– débouté la société Copie France de sa demande d’astreinte,
– débouté les parties de toutes autres demandes notamment de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Copie France aux dépens.

La société Copie France a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 30 septembre 2013, elle prie la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
– d’infirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Imation Europe BV à son encontre,
– de condamner Imation Europe BV à lui payer par provision la somme de 3 631 397,53 € TTC sauf à parfaire pour la période allant de février 2011 à
novembre 2011,
– de lui donner acte de ce qu’elle réserve l’ensemble de ses droits au titre de la rémunération pour copie privée due par Imation Europe BV pour la période postérieure,
– de condamner Imation Europe BV à lui verser 60 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par dernières écritures du 30 septembre 2013, la société Imation Europe BV conclut au visa des articles 808 et suivants du code de procédure civile, de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, des articles 1235 et 1961 et suivants du code civil et 267 du Traité de Lisbonne, à voir :
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Copie France de sa demande d’injonction de communication sous astreinte et de sa demande de provision,
– infirmer l’ordonnance pour le surplus, et statuant à nouveau à titre principal,
– in limine, si la cour l’estime nécessaire, saisir la Cour de Justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
“- un E(e)tat membre peut-il prévoir une obligation de paiement de la rémunération pour copie privée au sens de l’article 5-2b) de la directive n° 2001/29 fût-ce à titre provisoire, de la part d’un acquéreur final personne morale,
– le droit de l’union autorise-t-il une juridiction nationale à limiter le portée d’un constat de violation de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 aux seules situations acquises à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa notification et ce alors même que la violation est constatée sur le fondement d’une interprétation donnée par la Cour de Justice elle-même dans un arrêt dont elle n’a pas limité la portée”, en conséquence, surseoir à statuer ;
– si la cour ne l’estime pas nécessaire, constater le caractère indu des sommes versées par la société Imation Europe BV sur le fondement des décisions de la commission de copie privée depuis le 22 décembre 2002 et condamner la société Copie France à verser, par provision, la somme de 40 279 837 € entre les mains de tout tiers de son choix , le dit tiers devant conserver cette somme dans l’attente de la décision du juge du fond ) intervenir,
– à titre subsidiaire, désigner tout tiers de son choix entre les mains duquel la société Imation Europe BV versera la somme provisionnelle arrêtée, le dit tiers devant conserver cette somme dans l’attente de la décision du juge du fond à intervenir,
– en toute hypothèse, débouter la société Copie France de ses demandes notamment de sa demande de provision actualisée dans ses dernières conclusions à la somme de 3 631 397,53 €, et la condamner à lui verser 90 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

DISCUSSION

Considérant que la société Copie France expose en substance qu’à la suite d’un arrêt Padawan de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 21 octobre 2010 déclarant non conforme à la directive 2001/29/CE l’application de la redevance pour copie privée sans distinction à l’égard des supports non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, le Conseil d’Etat a annulé, par arrêt du 17 juin 2011, la décision n° 11 de la Commission de la copie privée du 17 décembre 2008 régissant les conditions de la perception de cette redevance, avec un effet différé au 22 décembre 2011 ;

Que le Conseil d’Etat a retenu que la décision litigieuse ne prévoyait pas d’exonération pour les supports acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins privée ;

Qu’une loi interne intervenue le 20 décembre 2011 a intégré les principes énoncés par ces décisions juridictionnelles, déclarant toutefois applicables jusqu’au 31 décembre 2012 les rémunérations prévues par la décision n°11 ;

Considérant que la société Copie France fait valoir que cette évolution a conduit dans un premier temps la société Imation Europe BV à suspendre à partir de mai 2010 toute déclaration à Copie France de ses sorties de stocks relatives aux supports qu’elle affirmait être vendus à des professionnels à travers son “canal commercial”, ainsi que les paiements correspondants, les limitant aux supports vendus à destination des consommateurs ;

Qu’à compter du mois de mars 2011, elle a accepté de reprendre les déclarations suspendues mais à titre purement informatif ;

Que depuis février 2011 elle a cessé tout règlement, sans distinction entre les usages professionnels ou privés, prétendant, dans un courrier du 25 juillet 2011, pouvoir procéder à une compensation avec des sommes indûment versées au titre de son “canal commercial” depuis le 23 décembre 2002 ;

Que ses mises en demeure sont demeurées vaines ;

Considérant que la société Copie France, prenant acte de la remise en septembre 2012 par Imation Europe BV des déclarations dont la communication était ordonnée par le premier juge, maintient sa demande de paiement par provision de la rémunération pour copie privée quel que soit le “canal” de distribution choisi par la société Imation Europe BV, “consommateurs” ou “commercial”, pour la période de février 2011 au mois de novembre suivant en conformité avec l’arrêt du Conseil d’Etat précité ;

Que le montant réclamé représente une somme totale de 3 631 397,53 €, dont 3 421 226, 95 € au titre de la décision n° 11 de la commission de copie privée ;

Que le solde demandé repose sur des décisions n° 1 et 4 jamais invalidées d’une part et d’autre part, une décision n°13 adaptant les barèmes de la décision n° 11 aux évolutions des capacités nominales d’enregistrement de certaines catégories de supports ;

Qu’elle soutient que la société Imation Europe BV ne démontre pas avec l’évidence nécessaire que les décisions invoquées seraient contraires au droit communautaire ;

Qu’en effet le Conseil d’Etat dans la décision précitée revêtue de l’autorité de la chose jugée et par conséquent s’imposant directement au juge des référés, a fait pleine application du principe posé par l’arrêt Padawan, qu’il dispose de la faculté de différer dans le temps les effets de la nullité de la norme nationale en raison de considérations impérieuses de sécurité juridique ainsi que jugé dans un arrêt “Inter environnement Wallonie” du 28 février 2012, lorsqu’est en jeu un intérêt fondamental tel que la protection du droit d’auteur ;

Qu’elle ajoute que la société Imation Europe BV ne saurait imposer au juge des référés d’écarter les décisions de la commission de copie privée pour y substituer son interprétation de la directive européenne du 22 mai 2001, et contester le paiement de la redevance en se bornant à assurer que ses supports ont été vendus au travers de son “canal commercial” : qu’elle crée en effet une distinction au sein des acquéreurs de supports éligibles à la rémunération de copie privée entre personnes physiques et morales qui n’existe pas, le critère étant celui de l’usage professionnel ou non ;

Qu’Imation Europe BV ne saurait davantage suggérer au juge des référés, en contradiction avec les principes constants, de substituer directement à la réglementation nationale en cause son interprétation de la directive litigieuse dans le cadre d’un litige “horizontal” entre deux personnes privées ;

Qu’elle estime hors sujet les développements de l’intimée sur une prétendue harmonisation des régimes nationaux de l’indemnisation de la copie privée qu’aurait imposée la directive 2001/29/CE et sur la loi du 20 décembre 2011 inapplicable au présent litige ;

Considérant que la société Imation Europe BV précise qu’elle vend sur le territoire européen des supports de type CD/DVD destinés soit à des professionnels, via un “canal commercial” soit à des consommateurs via un “canal consumer” ; qu’elle affirme que le cadre juridique communautaire de l’indemnisation de la copie privée, refondu par la directive 2001/29 /CE sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins et impératif sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, n’a jamais été respecté en France où les montants appelés sont surestimés et ne devraient pas concerner les ventes aux personnes morales ;

Que la sanction de l’illégalité du dispositif interne est l’absence d’exigibilité de la somme réclamée ;

Considérant qu’Imation Europe BV prétend opposer deux contestations sérieuses aux demandes provisionnelles de la société Copie France qui cherche selon elle à placer le juge des référés sous le seul prisme national, contestations relatives d’une part au report d’effectivité du droit communautaire décidé par le Conseil d’Etat le 17 juin 2011, d’autre part à la primauté du droit communautaire et à l’effet direct et utile de la directive du 22 mai 2001 ;

Qu’elle soutient que les directives européennes ont une autorité supérieure à la loi nationale contraire, et que tout juge a l’obligation d’assurer le plein effet des normes de droit communautaire, quel que soit le champ de sa compétence, y compris donc le juge des référés ; que l’illicéité communautaire constitue nécessairement une contestation sérieuse ;

Que l’article 5-2b de la directive du 22 mai 2001 définit le redevable de la copie privée en retenant deux critères cumulatifs, l’un relatif à la qualité de la personne, qui doit être une personne physique, l’autre relatif à l’usage du support, seul l’usage privé étant concerné ;

Que la Cour de Justice a rappelé dans son arrêt Padawan que sont seuls redevables les personnes physiques et qui achètent pour un usage de copie privée ; que c’est donc en contrariété avec ce cadre légal que Copie France a continué à mettre en œuvre une exigence de paiement indistincte pour tout acheteur de supports vierges CD/DVD ;

Que la société Imation Europe BV plaide, sur la première contestation soulevée, que nul autre que la Cour de Justice ne pouvait moduler l’effet dans le temps de la sanction de la non conformité, cette dernière étant effective depuis le 23 décembre 2002, date de la transposition de la directive ;

Que la protection du droit d’auteur ne saurait permettre une dérogation à l’application pleine et entière du droit de l’Union ; que l’annulation immédiate et rétroactive de la décision n°11 n’aurait eu aucun effet néfaste sur l’indemnisation de la copie privée telle que définie par la directive ;

Qu’en tout état de cause, l’arrêt Inter-environnement/Wallonie de la CJUE du 28 févier 2012 a défini les quatre conditions strictes et cumulatives qui auraient permis le report de l’effectivité du droit communautaire :
– la mesure maintenue provisoirement doit constituer une transposition correcte de la directive,
– ses effets néfastes ne doivent pas pouvoir être empêchés par d’autres dispositions nationales,
– son annulation doit créer un vide juridique,
– et le maintien doit être du laps de temps strictement nécessaire,

Que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce ;

Que la loi du 20 décembre 2011 perpétue un cadre régressif par rapport au texte de la directive ;

Qu’elle indique à titre de second moyen, que quel que soit son fondement national, toute demande en paiement indistinct est sérieusement contestable en ce qu’elle va à l’encontre de la primauté de la directive du 22 mai 2001 autant qu’elle viole son effet utile et direct ;

Qu’à supposer que le litige soulève une question d’effet direct, Copie France fait indéniablement partie des entités auxquelles la directive peut être opposée, qu’elle dispose en effet de pouvoirs exorbitants au regard de ceux qui sont dévolus aux particuliers, qu’elle est comme telle soumise au strict contrôle des autorités publiques françaises ;

Qu’elle ajoute que la cour peut interroger la CJUE à titre préjudiciel ;

Sur la demande de communication de déclarations

Considérant qu’il convient de constater que la demande de communication de pièces formée devant le premier juge n’est pas maintenue, la société Imation Europe BV ayant procédé aux déclarations ordonnées par le juge des référés ;

Sur la demande de provision

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Considérant que la société Copie France poursuit la condamnation de la société Imation Europe BV à lui verser à titre de provision la rémunération pour copie privée pour la période courant de février 2011, date à laquelle cette société a cessé tout règlement sans distinction entre usages professionnels et privés, à novembre 2011, date à laquelle le Conseil d’Etat a reporté les effets de la nullité de la décision n° 11 de la Commission de copie privée ;

Que la société Imation Europe BV ne dément pas avoir cessé de payer toute rémunération à compter de février 2011, tant au titre de son canal de distribution “commercial” que de son canal “consommateur”, dès lors qu’elle estime que la société Copie France est sa débitrice des sommes indûment perçues depuis 2002 puisqu’en violation de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, qui introduit en droit communautaire la notion de compensation équitable ;

Considérant que la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt Padawan du 21 octobre 2010 interprète les dispositions de la directive 2001/29/CE de copie privée ;

Qu’elle a ainsi précisé que “l’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, ne s’avère pas conforme à la directive 2001/29” ;

Considérant qu’ensuite, le Conseil d’Etat, par un arrêt du 17 juin 2011, a estimé que la décision n°11 de la commission française de copie privée méconnaissait la directive en cause, en ce que n’était pas prévue l’’exonération des supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée ; qu’en prononçant la nullité de la décision, il a toutefois décidé le report au 22 décembre 2011 des effets de cette annulation ;

Considérant que la société Imation Europe BV qui conteste le bien fondé de l’application de la décision n° 11 jusqu’à la date de prise d’effet de son annulation telle que fixée par le Conseil d’Etat, soulève d’une première part un moyen qui tient à la primauté du droit communautaire et à l’applicabilité directe et immédiate de la directive communautaire entre les parties au présent litige, invoquant l’obligation pour les juridictions nationales d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables du droit de l’Union lorsque les dispositions adoptées sont claires et précises ;

Qu’elle argue encore de l’effet direct vertical de la directive en raison du statut particulier de la société Copie France, société civile, mais chargée d’accomplir un service d’intérêt public et soumise au strict contrôle des autorités publiques françaises ;

Considérant que si le principe de primauté du droit européen sur les droits nationaux est absolu, les directives européennes n’ont pas d’effet direct horizontal, c’est à dire permettant pour un particulier d’invoquer dans un litige contre un autre particulier les dispositions d’une directive, l’effet direct jouant en revanche dans les relations verticales, soit entre les particuliers et l’Etat ;

Considérant que la société Copie France est, conformément aux dispositions de l’article L 321-1 du code de la propriété intellectuelle, constituée sous forme de société civile, le titre deux du livre troisième de ce code en réglementant toutefois la formation et les prérogatives, que la particularité de ce statut suscite à juste titre l’interrogation de la société Imation Europe BV sur l’effet de la directive européenne à son égard, et implique un débat qui ne relève pas du juge des référés ;

Considérant qu’est de seconde part contesté par l’intimée le droit pour le Conseil d’Etat de retarder l’effet de l’annulation qu’il prononce d’une décision non conforme à une directive en donnant au gouvernement français un délai de six mois, en l’espèce jusqu’au 22 décembre 2011, pour mettre le système légal interne en conformité avec la directive ;

Considérant que Copie France argue de ce que le Conseil d’Etat s’est octroyé ce droit pour éviter le vide juridique qu’aurait provoqué l’annulation immédiate de la décision n° 11, se référant en ce sens à l’arrêt “Inter environnement Wallonie” du 28 février 2012, qui a admis un tel report pour une juridiction nationale, s’agissant de la protection d’un intérêt fondamental ; qu’elle estime fondamentale la protection du droit d’auteur ;

Que cette analyse comme celle de la société Imation Europe BV qui soutient sur ce point que la décision citée intervenait à titre exceptionnel en matière d’environnement, et critique l’argument qu’en tire Copie France, caractérisent également des contestations sérieuses ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations et énonciations que les questions débattues dans le présent litige, requièrent une appréciation du bien fondé de contestations qui excède les pouvoirs du juge des référés et constituent d’évidence des contestations sérieuses au sens de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Que la décision déférée à la cour sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes de sommes provisionnelles et renvoyé les parties devant le juge du fond à qui il appartiendra de poser éventuellement à la CJUE les questions préjudicielles proposées ;

Sur la demande de “donner acte” de réserves

Considérant que le “donner acte “, dépourvu de tout effet juridique, ne relève pas du pouvoir juridictionnel ;

Sur la demande reconventionnelle de la société Imation Europe BV

Considérant que la société Imation Europe BV sollicite reconventionnellement la condamnation de la société Copie France à lui verser sur un compte séquestre une provision correspondant aux rémunérations de la copie privée qu’elle a versées depuis la transposition de la directive 2001/29/CE qu’elle estime indûment perçus ;

Que la société Copie France proteste de ce que la demande reconventionnelle en restitution formée par la société Imation Europe BV est infondée, son montant étant invérifiable ; qu’une telle demande n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés ;

Mais considérant que cette demande est fondée sur une répétition de l’indu, dont le montant est en l’état du référé invérifiable, que sa justification est de surcroît liée directement à la solution du litige principal dont il est ci-dessus retenu qu’il relève du juge du fond ; qu’elle ne saurait dès lors être accueillie en référé ;

Sur l’indemnité de procédure

Considérant qu’au vu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉCISION

Par ces motifs,

.Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Vu l’évolution du litige,

. Dit la condamnation de la société Imation Europe BV à communiquer les pièces demandées par la société Copie France sous astreinte sans objet, cette communication étant intervenue,

. Déboute les parties de toutes autres demandes,

. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

. Condamne la société Copie France aux dépens.

La cour : Mme Nicole Girerd (présidente), Mme Sylvie Maunand et Odette-Luce Bouvier (conseillères)

Avocats : Me Olivier Chatel, Me Cyril Chabert

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