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Jurisprudence : Diffamation

mercredi 10 novembre 2021
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Cour d’appel de Paris, Pôle 2- Ch.7, arrêt du 16 septembre 2021, 

Mme A. et autres / M. M.

compétence de la juridiction judiciaire - compétence du tribunal administratif - foncionnaire - fonctions non détachables

Mme A.

DIFFAMATION NON PUBLIQUE

en l’espèce  pour  s’être rendue  coupable  de  la contravention de  diffamation  non publique envers M. M , pour les propos ci-dessous reproduits,  contenus dans le corps de la lettre datée du 27 janvier  2019 cosignée  par Madame A,  Madame  c.,  Madame F. ,  Monsieur  G . , Madame  B., Monsieur J., Madame K., Monsieur D., Madame E., Monsieur H. et Monsieur I. et diffusée par Madame A., en pièce jointe du Courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts:

 

« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il l’a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n ’emploient  en général  pas  d’arguments   scientifiques.  Dans cette  vidéo,  il  utilise  sa  « figure d’autorité» pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier ajustement anonymisé ses cas. {…]  Nous avons relevé, touours dans cette vidéo, les comportements  anéthiques et anti déontologiques de M. L. . ».

 

Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1°duCodepénal.

 

* Mme B ,

DIFFAMATION NON PUBLIQUE

en  l’espèce pour  s’être  rendue  coupable  de  la contravention de  diffamation  non publique envers M. M ,  pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps de la lettre  datée du 27 janvier  f019  cosignée par Madame Mme A. ,  Madame  C.,   Madame  F.,  Monsieur  G.,  Madame  B., Monsieur J. , Madame K. , Mo. D., Madame E., M. H. et M. I. et diffusée par Madame A., en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts:

 

« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme ill ‘a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques.   Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier ajustement anonymisé ses cas. […] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de M. M. ».

 

Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1 du Code pénal.

 

* Mme C

DIFFAMATION NON PUBLIQUE

en  l’espèce  pour  s’être rendue  coupable  de  la· contravention de  diffamation  non publique envers M. M , pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps de la lettre datée du 27 janvier  2019 cosignée  par Madame A. Madame  B.,  Madame  F.,  Monsieur  G.,  Madame  B.., Monsieur J., Madame K.,  Monsieur D., Madame E., Monsieur H. et Monsieur I. et diffusée par Madame A., en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d ‘intérêts:

 

« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques.   Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier ajustement anonymisé ses cas. […] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de M. M . ».

 

Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1o du Code pénal.

 

* M. D

DIFFAMATION NON PUBLIQUE

en l’espèce pour s’être rendu coupable de la contravention de diffamation non publique envers M. M , pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans  le  corps   de  la  lettre datée  du  27   janvier   20199  cosignée   par cosignée  par Madame A. Madame  B.,  Madame  F.,  Monsieur  G.,  Madame  B.., Monsieur J., Madame K.,  Monsieur D., Madame E., Monsieur H. et Monsieur I. et diffusée par Madame A en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts:

 

« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme il l ‘a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques.   Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier ajustement anonymisé ses cas. […] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de M. M . ».

 

Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénaL

 

Mme E.

DIFFAMATION NON PUBLIQUE

en  l’espèce  pour  s’être rendue  coupable  de  la contravention   de diffamation  non publique envers M. M. ,  pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps  de 1lettre datée du 27 janvier  fÜl9  cosignée  cosignée  par Madame A. Madame  B.,  Madame  F.,  Monsieur  G.,  Madame  B.., Monsieur J., Madame K.,  Monsieur D., Madame E., Monsieur H. et Monsieur I. et diffusée par Madame A, en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts:

 

« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme ill ‘a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques.   Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier ajustement anonymisé ses cas. […] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de M. M . ».

 

Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.

 

* Mme F

DIFFAMATION NON PUBLIQUE

en  l’espèce  pour s’être  rendue  coupable  de  la contravention  de  diffamation  non publique envers ,M. M    pour les propos ci-dessous reproduits contenus dans le corps de la lettre datée du 27 janvier 2019 cosignée  par cosignée  par Madame A. Madame  B.,  Madame  F.,  Monsieur  G.,  Madame  B.., Monsieur J., Madame K.,  Monsieur D., Madame E., Monsieur H. et Monsieur I. et diffusée par Madame A , en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU  liés entre eux par une communauté d’intérêts:

 

« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme ill ‘a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques.   Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier ajustement anonymisé ses cas. […] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de M. M . ».

 

Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1_ alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.

 

* M. G

DIFFAMATION NON PUBLIQUE

en l’espèce pour s’être rendu coupable de la contravention de diffamation non publique envers M. M. ,  pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans  le  corps  de  la  lettre  datée  du  27  janvier  20J 9  cosignée   par cosignée  par Madame A. Madame  B.,  Madame  F.,  Monsieur  G.,  Madame  B.., Monsieur J., Madame K.,  Monsieur D., Madame E., Monsieur H. et Monsieur I. et diffusée par Madame A  , en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU,1iés entre eux par une communauté d’intérêts:

 

« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme ill ‘a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques.   Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier ajustement anonymisé ses cas. […] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de M. M . ».

 

Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.        ·

 

* M. H

DIFFAMATION NON PUBLIQUE

en l’espèce pour s’être rendu coupable de la contravention de diffamation non publique envers M. M pour  les propos ci-dessous reproduits, contenus dans   le  corps   de  la  lettre  datée  du  27  janvier   20,1 9  cosignée   par  cosignée  par Madame A. Madame  B.,  Madame  F.,  Monsieur  G.,  Madame  B.., Monsieur J., Madame K.,  Monsieur D., Madame E., Monsieur H. et Monsieur I. et diffusée par Madame A, en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019  à plusieurs membres de la section 16 du CNU; liés entre eux par une communauté d’intérêts:

 

« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme ill ‘a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques.   Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier ajustement anonymisé ses cas. […] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de M. M . ».

 

Infraction prévue èt réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-l’alinéa 1 et 131-13 1o du Code pénal.

 

* M. I .

DIFFAMATION NON PUBLIQUE

en l’espèce pour s’être rendu coupable de la contravention de diffamation non publique envers M. M   pour les propos ci-dessous reproduits  contenus dans  le  corps  de  la  lettre  datée  du  27  janvier   20) 9  cosignée  par cosignée  par Madame A. Madame  B.,  Madame  F.,  Monsieur  G.,  Madame  B.., Monsieur J., Madame K.,  Monsieur D., Madame E., Monsieur H. et Monsieur I. et diffusée par Madame A , en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU, liés entre eux par une communauté d’intérêts:

 

« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme ill ‘a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques.   Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier ajustement anonymisé ses cas. […] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de M. M . ».

 

Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa et 131-13 1° du Code pénal.

 

. M. J.

DIFFAMATION NON PUBLIQUE

en 1’espèce pour s’être rendu coupable de la contravention de diffamation non publique envers M. M , pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans  le  corps  de  la  lettre  datée  du  27  janvier   2019   cosignée   par  cosignée  par Madame A. Madame  B.,  Madame  F.,  Monsieur  G.,  Madame  B.., Monsieur J., Madame K.,  Monsieur D., Madame E., Monsieur H. et Monsieur I. et diffusée par Madame A en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU iés entre eux par une communauté d’intérêts:         ·

 

« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme ill ‘a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques.   Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier ajustement anonymisé ses cas. […] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de M. M . ».

 

Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1° du Code pénal.

 

* Mme K.

DIFFAMATION NON PUBLIQUE

en l’espèce pour s’être  rendue coupable de la contravention de diffamation non publique envers M. M , pour les propos ci-dessous reproduits, contenus dans le corps de 1a lettre datée du 27 janvier 2019 cosignée par cosignée  par Madame A. Madame  B.,  Madame  F.,  Monsieur  G.,  Madame  B.., Monsieur J., Madame K.,  Monsieur D., Madame E., Monsieur H. et Monsieur I. et diffusée par Madame A , en pièce jointe du courriel du 27 janvier 2019, à plusieurs membres de la section 16 du CNU  liés entre eux par une communauté d’intérêts:

 

« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme ill ‘a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques.   Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier ajustement anonymisé ses cas. […] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de M. M . ».

 

Infraction prévue et réprimée par les articles 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, R.621-1 alinéa 1 et 131-13 1o du Code pénal.

 

 

Le jugement

 

Le TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS – 1ère CHAMBRE – par jugement contradictoire, en date du 10 février 2020, a

 

Sur l’action publique :

 

* Rejeté l’exception d’incompétence et l’ensemble des exceptions de nullité ;

* Déclaré Madame A. non coupable pour 1’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;

L’a renvoyée en conséquence des fins de la poursuite ;

 

* Déclaré Madame C. non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ·;

L’a renvoyée en conséquence des fins de la poursuite;

 

* Déclaré Madame F. coupable pour 1’ensemble d.es faits qui lui sont reprochés ;

L’a renvoyée en conséquence des fins de la poursuite;

 

*Déclaré Monsieur G. non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;

La renvoyé en conséquence des fins de la poursuite;.

 

* Déclaré Madame B. non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;

L’a renvoyée en conséquence des fins de la poursuite ;

 

* Déclaré Monsieur J . non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés;

L’a renvoyé en conséquence des fins de la poursuite;

 

*Déclaré Madame K. non coupable pour1’ensemble des faits qui lui sont reprochés;

L’a renvoyée en conséquence des fins de la poursuite;

 

*Déclaré M. D. non coupable pour 1’ensemble des faits qui lui sont reprochés ; ·

L’a renvoyé en conséquence des fins de la poursuite;

 

* Déclaré Madame D. non coupable pour 1’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;

L’a renvoyée en conséquence des fins de la poursuite;

 

* Déclaré Monsieur H. non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;

L’a renvoyé en conséquence des fins de la poursuite;

 

*Déclaré Monsieur I. non coupable pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;     ·

L’a renvoyé en conséquence des fins de la poursuite;

 

 

Sur l’action civile :

 

* Déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M. M ;

 

*Débouté M. M , partie civile, de l’ensemble de ses demandes en raison du sens de la décision sur l’action publique ;

 

*Ordonné le remboursement à M. M , partie civile, de la somme par elle consignée au greffe du tribunal ;

 

*Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Madame A., Madame C., Madame F., Monsieur K., Madame B. , Monsieur J., Madame K., Monsieur D. , Madame E., Monsieur H.  et Monsieur I. au titre de 1’article 472 du code de procédure pénale pour abus de constitution de partie civile ;

 

*Rejeté les plus amples demandes.

 

 

Les appels

 

Appel a été interjeté par:

 

M. M. par l’intermédiaire de son conseil, le 19 février 2020, 1’appel principal portant sur le dispositif civil du jugement en ce qu’il déboute M. M. de ses demandes

 

Mme A. par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement

 

Mme C par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement

 

M. D.  l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement

 

Mme E par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement

 

Mme F par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugeme

 

M. G par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement

 

M. H par 1’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, 1’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement

 

Mme B. par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, 1’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement M. I.  par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement

 

M. J. par l’intermédiaire de son conseil, le 24 février 2020, l’appel incident portant sur le dispositif civil du jugement

 

Madame K. par   l’intermédiaire de son conseil,  le 24 février 2020, 1’appel, incident portant sur le dispositif civil du jugement.

 

 

Les arrêts interruptifs de prescription

 

Par arrêts interruptifs de prescription en date des 7 octobre 2020, 9 décembre 2020, 3 mars 2021 et 6  mai 2021,  l’affaire était fixée pour plaider à l’audience du 17 juin 2021.

 

 

DÉROULEMENT DES DÉBATS

 

À l’audience publique du 3 mars 2021, Maître SAUVAGE Guillaume a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

 

À l’audience publique du 17 juin 2021, le président a constaté l’absence des personnes poursuivies.

 

Maître ROBILIARD Denys et Maître BENOIT Nicolas ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier et jointes au dossier.

 

Anne RIVIERE a été entendue en son rapport. Ont été entendus sur la compétence :

 

Maître SAUVAGE Guillaume, avocat des personnes poursuivies Madame B. ,  C, E., F, M. I  et K.  en ses plaidoirie et conclusions,

 

Maître ROBILIARD Denys, avocat des personnes poursuivies A. , M. D, M. G , M. H et J. , en ses plaidoirie et conclusions,

 

Le ministère public en ses observations,

 

Maître BENOIT Nicolas, avocat des parties civiles, en ses plaidoirie et conclusions, qui a eu la parole en dernier.

 

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 16 septembre 2021.

 

Et ce jour, le 16 septembre 2021, en application des articles 485,486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Anne RIVIERE, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.

 

 

DÉCISION

 

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

 

 

EN LA FORME

 

La partie civile appelante n’était pas présente mais représentée. Il convient de statuer par arrêt contradictoire à son égard.

Les prévenus n’étaient pas présents mais représentés. Il convient de statuer par arrêt contradictoire à leur égard.

 

Les appels de la partie civile et les appels des prévenus ont été interjetés dans les fo1mes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.

 

 

AU FOND

 

Rappel des faits et de la procédure

 

Monsieur M. a fait citer devant le tribunal de police de Paris Mesdames A, B, E. F, K. ainsi que Messieurs G., J., D., H., I., afin que ces derniers soient déclarés coupables de diffamation non publique pour avoir cosigné la lettre datée du 27 janvier 2019 et diffusée par Madame A., par courriel du 27 janvier 2019 à plusieurs membres de la section XVI du conseil national des universités (CNU) et contenant les propos suivants :

« C’est pourquoi les détracteurs de Freud, dont notre collègue fait clairement partie comme ill ‘a montré dans une vidéo insultante pour la psychanalyse, n’emploient en général pas d’arguments scientifiques.   Dans cette vidéo, il utilise sa « figure d’autorité » pour se moquer de la clinique freudienne à la manière d’autres détracteurs qui accusent Freud de falsification alors que ce dernier ajustement anonymisé ses cas. […] Nous avons relevé, toujours dans cette vidéo, les comportements anéthiques et antiodéontologiques de M. M . ».

 

Au moment des faits, la partie civile comme les prévenus siégeaient au sein de la section XVI du CNU section dédiée à la psychologie et M. M. est Directeur de Recherche au CNRS.

Le 10 janvier 2018, ce dernier donnait une conférence devant des étudiants intitulée : « Regard scientifique sur la psychanalyse ».

Le 27 janvier 201.9, Madame A. diffusait par mail à plusieurs membres de la section XVI du CNU un courrier du même jour, cosigné par les prévenus tous membres  à l’époque des faits de la section XVI du  CNU et contenant  les  propos litigieux.

Ces propos comportent, selon la partie civile, l’imputation de faits suffisamment précis susceptibles de faire 1’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité et portent atteinte à1’honneur et à la réputation de la partie civile. Monsieur M. en tant que Directeur de recherche au CNRS se doit d’avoir une éthique et une déontologie irréprochable.                                   .

Une offre de preuve a été notifiée par exploit d’huissier en date du 3 mai 2019 à la partie civile soit moins de 10 jours à compter de la citation, par laquelle 5 des prévenus prétendent rapporter la preuve des propos poursuivis.

Une offre de contre preuve était faite le 7 mai 2019 soit moins de 5 jours après l’offre de preuve.

Qu’ainsi l’offre de preuve et la contre-offre de preuve sont recevables ayant été faites dans les délais légaux impartis.

Par jugement du 10 février 2020, le tribunal de police de Paris a :

rejeté l’exception d’incompétence au motif que le tribunal était saisi d’un mail envoyé entre des membres du CNU pour parler d’un de leurs collègues dans un cadre privé qui ne touchait pas du tout à l’exercice de leur travail et qui ne saurait ainsi justifier de la protection de la qualité de fonctionnaire qui ne s>applique que pour éviter que le juge judiciaire ne s’immisce dans le fonctionnement de1’administration à travers son agent, rejeté l’exception  de nullité pour imprécision de la citation en jugeant que les propos poursuivis   ont précis et ne souffrent d’aucune  ambiguïté possible.

rejeté la nullité de la citation au motif que cette dernière n’aurait  pas mentionné la possibilité d’être représenté par un fondé de procuration spéciale en jugeant qu’il n’est pas démontré qu’il y ait eu en l’espèce, un quelconque grief,

rejeté l’offre  de preuve qui laissait  place à une interprétation  du juge qui n’est  pas possible dans l’offre de preuve qui doit se suffire à elle-même, relaxé les prévenus des fins de la poursuite en retenant la bonne foi des prévenus.

 

 

Devant la cour,

 

La partie civile a, par conclusions sur les incidents, demandé la confirmation du jugement sur la compétence et les exceptions de nullités et sollicité un renvoi pour qu’il soit statué sur le fond.

 

Le ministère public conclut à la compétence du tribunal administratif.

 

Les prévenus G. D. A. H concluent à l’incompétence de la juridiction judiciaire et en tout état de cause à l’absence de faute civile. Ils demandent au titre de 1’article 472 du code de procédure pénale la somme de 1 000 euros.

Les prévenus   C. F. E. B., I. K. concluent à la nullité de la citation pour imprécision et estiment également que cette citation fait grief aux droits de la défense quant aux modes de représentation.    ·

Ils concluent à la compétence de la juridiction administrative et au fond, à l’absence de faute civile.

Ils sollicitent 1 000 euros chacun en application de l’article 472 du code de procédure pénale.

 

 

Sur ce,

 

Sur l’exception d’incompétence

 

L’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire prévoit que : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des c01ps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »

 

Le décret du 16 fructidor an III dispose dans son unique article, que : «défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».

 

La Cour de cassation  rappelle régulièrement  que les tribw1aux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un  service public en raison d’un  fait dommageable commis par l’un de leurs agents et que, d’autre part, l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences  dommageables  de  l’acte  délictueux  qu’il a commis que si  celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.                                                          ·

 

En l’espèce, les prévenus sont tous professeurs d’université ou maîtres de conférences. Les faits qui leur sont reprochés sont intervenus dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions au CNU ainsi que le précise la citation.  La partie civile fait également mention de son appartenance au CNU.

 

 

Les infractions reprochées aux prévenus ne sont donc pas détachables de leurs fonctions. Les propos litigieux n ‘ont pas été tenus dans un cadre privé qui ne touchait pas du tout à l’exercice de leur travail ainsi que ra retenu le premier juge.

En effet, même si le courrier litigieux a été diffusé pendant les vacances scolaires, un vocabulaire scientifique est utilisé dans le courrier pour appuyer l’argumentation des rédacteurs.

Il s’agit bien d’un litige entre universitaires dans le cadre de leurs travaux au sein de la section XVI du CNU dédiée à la psychologie. Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.

Il appartient donc au seul ordre administratif de connaître des demandes de réparation de M. M..

 

 

Sur les demandes fondées sur l’article 472 du code de procédure pénale

 

L’article 472 du code de procédure pénale prévoit que dans le cas prévu par l’article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique le tribunal statue par le même jugement  sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

 

Toutefois, la partie civile, qui a mis en mouvement l ‘action publique, ne peut être condamnée à des dommages-intérêt que s’il est constaté qu’elle a agi de mauvaise foi ou témérairement, cette faute ne pouvant se déduire du seul exercice par celle-ci  du droit de déposer  une plainte avec constitution de partie civile.

 

Un tel abus de constitution de partie civile n’est pas caractérisé en l’espèce, la partie civile ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, sa mauvaise foi n’est pas démontrée en l’état   ainsi   la demande des prévenus sera rejetée sur ce fondement.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

 

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

 

Déclare recevables les appels formés par la partie civile et les prévenus, Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, Statuant à nouveau,

 

Déclare la cour incompétente pour connaître de l’ensemble des demandes des parties civiles au titre de l’action civile,

Invite les parties à mieux se pourvoir,

 

Rejette toutes autres demandes.

 

La cour : Anne RIVIERE (président), siégeant  à juge unique, conformément  aux dispositions de l’article  547 du code de procédure pénale, Margaux MORA (greffier), aux débats et au prononcé, Anne-Françoise  TISSIER (avocat  général), Pierre DARBEDA (avocat général)

 

Les avocats : Guillaume Sauvage, Denys Robilliard, Nicolas Benoit

Sources : Legalis.net

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