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Jurisprudence : Contenus illicites

mardi 07 juin 2022
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Tribunal correctionnel d’Angers, jugement du 28 avril 2022

Messieurs X. et Y. / Monsieur Z.

blog - diffamation - fonctionnaire - Injures publiques - liberté d'expression

M. Z. Prévenu du chef de : INJURE PUBLIQUE ENVERS UN CORPS CONSTITUE, UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUN!CATION PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 17 août 2021 à ANGERS

L’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2021 et a été renvoyée par jugement contradictoire au 02 février 2022 afin de permettre le versement de la consignation fixée par le tribunal puis par jugement contradictoire à signifier au 28 avril 2022 à 14 heures.

DEBATS

A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de M. Z. et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Avant toute défense au fond, des exceptions de nullité relative à l’acte de saisine ont été soulevées par le prévenu, M. Z.

Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

L’avocat de M. X. a été entendu en sa plaidoirie.

L’avocat de M. Y. a été entendu en sa plaidoirie.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître TEISSEDRE Jean-Charles, conseil de M. Z. a été entendu et sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Le prévenu a été cité à l’audience du 06 décembre 2021 à la requête de M. X. et M. Y. , parties civiles, selon acte d’huissier délivré à domicile le 10 novembre 2021. La dénonciation de citation directe a été délivrée à Monsieur le Procureur de la République selon acte d’huissier remis à personne morale le 16 novembre 2021.

Le 06 décembre 2021, l’affaire a été. renvoyée par jugement contradictoire à l’audience du 02 février 2022 afin de permettre le versement de la consignation fixée par le tribunal.

Le 02 février 2022 (audience relais), l’affaire a été renvoyée par jugement contradictoire à signifier au 28 avril 2022 à 14 heures.

Le prévenu a été cité à l’audience du 28 avril2022 à la requête de M. X. et M. Y. , parties civiles, selon acte d’huissier délivré à domicile le 21 février 2022. La dénonciation de citation directe a été- délivrée à Monsieur le Procureur de la République selon acte d’huissier remis à personne morale le 28 février 2022.

M. Z. a comparu à l’audience du 28 avril 2022 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :
– d’avoir à ANGERS le 17 août 2021, en tout .cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, injurié publiquement des fonctionnaires publics au préjudice de· M. X. et M. Y., du fait du texte intitulé « NOTE » du centre hospitalier de Cholet. Vers la MORT des professionnels de santé « non vaccinés » contre la Covid-19 :  » une interruption immédiate de la rémunération, « une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée »…? Mais quel avenir pour les AMM (autorisation de mise sur le marché) « conditionnelles’! de ces vaccins ? qui comporte le passage suivant (c’est le passage poursuivi):  » Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vingt médecins et trois fonctionnaires nazis seront accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et jugés à Nuremberg du 9 décembre 1946 au 20 août 1947 (…) En raison de leur atrocité, les crimes des médecins nazis ont laissé croire qu’il s’agissait d’un accident monstrueux de l’Histoire, faisant ainsi oublier ce qu’Hannah Arendt appelle  » la banalité du mal », faits prévus par ART.33 AL.1, ART.30, ART.31, ART.23 AL.1, ART.29 AL.2, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.33 AL.1 LOI DU 29/0711881.

****

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :

Sur le défaut de précision de l’acte introductif d’instance et/ la qualification erronée

M. Z. soutient que les parties poursuivantes n’ont pas visé la juste qualification des faits, qui auraient relevé de la diffamation, ni les textes. afférents. Il ajoute qu’en indiquant; dans l’acte introductif, leur adresse personnelle et non celle du centre hospitalier, elles avaient également « rendu l’acte encore plus ambigu, dès lors qu’on ne sait si l’injure invoquée les concerne à titre personnel ou en tant que fonctionnaires hospitaliers ».

Cependant, il est constaté que les faits objet de la présente procédure ont qualifiés, par les parties poursuivantes, d’injures publiques et que les textes venant au soutien de la poursuite sont bien ceux relatifs au délit d’injure publique envers un corps constitué, un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen en charge d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique.

La preuve de la constitution dudit délit relève du débat au fond et ce n’est qu’à cet examen qu’une mauvaise qualification, pouvant conduire à une relaxe, doit être déterminée. Il en va de même de l’absence de citation des parties poursuivantes dans le passage incriminé. par la poursuite.

Par ailleurs, la qualification de l’infraction poursuivie ne laisse aucun doute quant à la qualité que les parties poursuivantes ont voulu exposer. D’ailleurs, M. Z. ne s’est, à aucun moment de la procédure, laissé tromper par une adresse prétendument ambiguë.

Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter quant au fond l’exception de nullité soulevée par le prévenu.

Sur l’absence de mis en cause du directeur de la publication

M. Z. soutient que le directeur de publication n’étant ni visé, ni poursuivi, l’annulation de l’acte introductif s’impose.

Cependant, aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l’auteur de l’écrit à la poursuite, à titre d’auteur principal, du directeur de la publication, ou à celle, à quelque titre que ce soit, d’autres personnes pénalement responsables en application de ces textes. Par ailleurs, dans une poursuite exercée en vertu de la loi du 29 juillet 1881, la juridiction correctionnelle a le pouvoir d’apprécier le 111 de de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifié dans l’acte de poursuite.

Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter quant au fond l’exception de nullité soulevée par le prévenu.

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Aux termes de l’article 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 : «L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d ‘une amende de 12000 euros ».
Ces termes renvoient aux moyens de publication énoncés à l’article 23 de la même loi, qui sont les suivants : « ( ..) soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, (…) ».

Les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la loi sont, notamment, aux termes de l’article 31 alinéa 1 : « le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, a raison de sa déposition ».

En l’espèce, le 17 août 2021, M. Z. , pharmacien des hôpitaux, praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de Cholet, publiait sur le blog du centre territorial d’information indépendante et d’avis pharmaceutique (CTIAP), un article intitulé « « NOTE » du centre hospitalier de Cholet. Vers la MORT des professionnels de santé « non vaccinés » contre la Covid-19: « Une interruption immédiate de Id rémunération », « une interdiction d’exercer une autre activité rémunérée »…? Mais, quel avenir pour les AAM (autorisations de mise sur le marché) « conditionnelles de ces vaccins? ».

La première partie de l’article, la seconde relative aux autorisations de mise sur le marché étant particulière brève, débutait par : «La «NOTE DE SERVICE DRH N°2021-17 », en date du 13 août 2021, pourrait bien entrer dans l’histoire». L’article était, ensuite, une longue analyse critique de ladite note. Cette première partie s’achevait par la citation coupée, entre guillemets, d’un écrit du professeur de droit Philippe S.: « Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vingt médecins et trois fonctionnaires nazis seront accusés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité et jugés à Nuremberg du 9 décembre 1946 au 20 août 1947 (…) En raison de leur atrocité, les crimes des médecins nazis ont laissé croire qu’il s’agissait d’un accident monstrueux de l’Histoire, faisant ainsi oublier ce qu’Hannah Arendt appelle « la banalité du mal« . Certains termes apparaissaient en caractère gras, comme dans la partie reproduite ci-avant. M. Z. citait ensuite sa source.

Pour introduire la citation poursuivie, M. Z. écrivait : « Dans l’Empire de la Honte, dans l’ère de la post-science et du post-droit, les zélés du régime semblent prospérer ».

Il convient, par ailleurs, de constater que M. X. est régulièrement cité tout au long de l’article, ainsi que «la direction », et mis en cause quant au contenu de la note. S’agissant d’une note intitulée: notamment « DRH », la mise en cause de «la direction», aux côtés de M. X. , impliquait la mise en cause du directeur des ressources humaines, M. Y.

Ainsi, par l’extrait poursuivi, M. Z. procédait bien à une assimilation du comportement de M. X. et M. Y. , en leurs qualités au sein du centre hospitalier, avec des médecins et fonctionnaires du régime nazi. Il n’était pas nécessaire que les passages citant les parties poursuivantes ou la
phrase introduisant le passage incriminé soient cités dans la qualification de l’infraction dans la mesure où ils ne constituent que des éléments de contexte, permettant d’analyser le passage poursuivi.

M. Z. conteste l’injure, en indiquant qu’il souhaitait uniquement, par la citation du professeur S., faire référence au « Code de Nuremberg » et au consentement libre et éclairé du patient. Cependant, force est de constater qu’au contraire de faire état dudit code, il a délibérément coupé la partie centrale du paragraphe reproduit de 1’article du Professeur S. ., qui citait expressément ce code.

Par ailleurs, les propos poursuivis revêtent un caractère d’injure publique, dès lors qu’-ils n’ont pas pour objet de prêter à une personne un fait qu’il n’aurait pas commis, la note critiquée ayant bien été rédigée et diffusée par les parties poursuivantes. Il n’y a donc pas lieu de retenir la qualification de diffamation.

Enfin, M. Z. souligne le caractère d’intérêt général du débat auquel cet article participait, de telle sorte que la liberté d’expression est de nature à exclure toute responsabilité pénale.

Cependant, même à considérer l’obligation vaccinale des saignants comme un débat d’intérêt général, il appartenait à M. Z. de critiquer les lois, décrets ou règlements l’établissant afin de participer au· débat comme sa conscience professionnelle le lui impose. En l’espèce, il a choisi de critiquer une note interne d’un centre hospitalier, celle-ci étant la mise en œuvre de textes contraignants, et ne participait dès lors pas à un débat d’intérêt général, mais uniquement à celui de son hôpital. Au demeurant, il n’était en aucun cas besoin, en conclusion de ses critiques, d’utiliser des termes injurieux alors même que sa participation au débat relevait uniquement des développements précédents de son article. En effet, comme cela a été examiné précédemment, la question du consentement libre et éclairé du patient, principe consacré par le
«Code de Nuremberg», a été volontairement supprimée de la citation faite par M. Z. .

Attendu, dès lors, qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. Z. sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;

Attendu que M. Z. n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

Attendu qu’il convient de condamner M. Z. au paiement d’une amende de neuf cents euros (900 euros) AVEC SURSIS ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu que . M. X. , M. Y. , parties civiles, sollicitent, en réparation des différents préjudices subis : un euro (1 euro) chacun en réparation du préjudice moral ;

Attendu que M. X. , M. Y. , parties civiles, sollicitent la suppression du passage litigieux sous astreinte du mille euros (1000 euros) par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

Attendu que M. X. , M. Y. , parties civiles, sollicitent la publication dans deux titres de presse au choix des parties civiles et aux frais avancés par M. Z., sans que le coût de chaque insertion n’excède trois mille cinq cents euros (3500 euros) euros H T du communiqué suivant :

«Par jugement rendu le (date à préciser), le Tribunal Correctionnel de Angers a déclaré le Docteur M. Z. coupable d’injure publique envers un fonctionnaire public, envers le directeur et le directeur adjoint en charge de ressources humaines du Centre Hospitalier de Cholet, à raison des écrits figurant dans un texte publié le 17 août 2021 sur le blog du CTIAP. Le Tribunal correctionnel a condamné le Docteur M. Z. à une peine d’amende et à payer des dommages et intérêts aux parties civiles en réparation du préjudice subi. Le Tribunal a en outre ordonné la publication du présent communiqué judiciaire. »

Attendu que M. X. , M. Y. , parties civiles, sollicitent la publication sous le titre « CONDAMNATION DU DOCTEUR M. Z. POUR INJURE PUBLIQUE» en majuscules et en caractères de couleur noire sur fond blanc d ‘une taille de 1 cm de haut, du même communiqué judiciaire, en caractères de couleur noire sur fond blanc d’une taille de 0,5 cm de haut, sur la page d’accueil du blog https://xxx.blogspot.com, pendant un délai de six mois et sous astreinte de 1000 (mille euros) par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;

Attendu que M. X. , M. Y. , parties civiles, sollicitent l’exécution provisoire des condamnations civiles prononcées en œ y compris les mesures de publication ;

Attendu que M. X. , M. Y. , parties civiles, sollicitent la condamnation de M. Z. à leur verser une somme totale de 5000 (cinq mille euros) en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens ;

Attendu que M. Z. sollicite 100.000 euros au titre de l’article 472 du code de procédure pénale et 10.000 euros au titre de l’article 800-2 du même code;

****

Attendu qu’il convient d’allouer à M. X., M. Y. , parties civiles, la somme de un euro (1 euro) chacun en réparation du préjudice moral;

Attendu qu’il convient d’ordonner la suppression du passage poursuivi sous astreinte de cent cinquante euros (150 euros) par jour de retard à compter du caractère définitif de la présente décision ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais ;

Qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme totale de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il convient de rejeter le surplus des demandes de M. X. , M. Y. , parties civiles ;

Attendu qu’il convient, du fait de sa condamnation, de rejeter les demandes indemnitaires formées par M. Z. ;


DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de M. Z. , M. X. et M. Y.,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :

Rejette les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ;

Pour les faits de INJURE PUBLIQUE ENVERS UN CORPS CONSTITUE, UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 17 août 2021 à ANGERS

Condamne M. Z. au paiement d’ une amende de neuf cents euros (900 euros) ; 

Vu l’article 132-31. al. 1 du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal; au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable M. Z. ;

Informe le condamné qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare recevable les constitutions de parties civiles de M. X. et M. Y. ;

Déclare M. Z. responsable de l’entier préjudice subi par M. X., M. Y. , parties civiles,

Condamne M. Z. à payer à M. X. , partie civile la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral ;

Condamne M. Z. à payer à M. Y. , partie civile la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral ;

Ordonne la suppression du passage poursuivi sous astreinte de cent cinquante euros (150 euros) par jour de retard à compter du caractère définitif de la présente décision ; 

Condamne M. Z. à payer à M. X. et M. Y. , parties civiles la somme totale de deux mille euros (2000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Rejette le surplus des demandes ;

Informe le prévenu de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.

 

Le Tribunal : Guillaume Bocobza-Berlaud (président), Claire Soler (vice-président), Joël Guernalec (magistrat), Marlène Brouca (greffière)

Avocats : Me Guillaume Sauvage, Me Jean-Charles Teissedre

Source : Legalis.net

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