Jurisprudence : Diffamation
Cour d’appel de Metz, Ch. des appels correctionnels, arrêt du 7 avril 2017
M. X. / M. Y. et Sarl Pure Région
diffamation - humour - imprécision de la plainte - nullité de l'assignation - réseaux sociaux
Vu le jugement du 17 novembre 2016, contradictoire, rendu par le Tribunal Correctionnel de METZ, pour lequel, M. X. est prévenu,
* D’avoir entre le 26 mars 2015 et le 07 septembre 2015 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription diffamé la société Sarl Pure Région et M. Y. sur le réseau Twitter par le biais du compte intitulé « TROLACU. » et par les propos suivants : »#EXCLU@loractu, torchon étudiant et roi du plagiat, deviens professeur à Sciences Po journalisme », Je lis les commentaires sur le #Facebook Lor’Actu. Les enfoirés, ils ont réussi à dématérialiser l’ambiance de PMU », #EXCLU@Loractu annonce que Jurgen Klopp a signer au FC Metz. L’entraineur allemand obtient 13.000 euros de dommages et intérêt pour diffamation. » de nature à porter atteinte à leur honneur et à leur considération ;
* D’avoir entre le 26 mars 2015 et le 07 septembre 2015 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, injurié publiquement la société Sarl Pure Région et M. Y. sur le réseau twitter par le biais du compte « TROLACU. » et par Les propos suivants : « #EXCLU@loractu, torchon étudiant et roi du plagiat, deviens professeur à Sciences Po journalisme », « Je lis les commentaires sur le #Facebook Lor’Actu. Les enfoirés, ils ont réussi à dématérialiser l’ambiance de PMU », #Coucou Tu veux voir ma bite? »
A constaté la nullité de la citation ;
A dit que les parties devront être recitées ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’appel de la cause, à l’audience publique statuant sur intérêts civils du 10 février 2017, les parties étaient représentées comme indiqué plus haut ;
Maître Sauvage pour le défendeur à l’action civile M. X. a soulevé in limine litis des conclusions de nullité ;
Maître Zachayus substituant Maître Fleck pour les parties civiles M. Y. et la Sarl Pure Région a été entendu en ses observations ;
La cour a joint l’incident au fond ;
Le rapport de l’affaire a été fait par Madame Lefevre-Ganahl , Conseiller ;
Maître Zachayus pour les parties civiles M. Y. et la Sarl Pure Région, a été entendu en sa plaidoirie, a pris et développé les conclusions de Maître Fleck en date du 09 février 2017 ;
Maître Sauvage pour le défendeur à l’action civile M. X., a été entendu en sa plaidoirie, a pris et développé ses conclusions en date du 06 février 2017 accompagnées de pièces ;
Et l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 avril 2017, Monsieur le Président en ayant avisé les parties en cause ;
A cette date, LA COUR, vidant publiquement son délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes ;
FAITS ET PROCEDURE
M. X. a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction de Metz en date du 08 août 2016 devant le tribunal correctionnel de Metz pour des faits de diffamation envers particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique et d’injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. Il a fait l’objet d’une citation devant le tribunal correctionnel de Metz le 11 octobre 2016.
A l’audience du 03 novembre 2016 une demande de renvoi sollicitée par le conseil du prévenu a été rejetée.
M. X. avant toute défense au fond a soulevé une exception de nullité relative à l’acte de saisine.
Cet incident a été joint au fond.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2016 le tribunal correctionnel de Metz a constaté la nullité de la citation et a dit que les parties devront être recitées.
Le 22 novembre 2016 la Sarl Pure Région et M. Y. ont interjeté appel du dispositif civil du jugement et sur la nullité de la citation.
Par des conclusions en date du 06 février 2017 parvenues au greffe le 07 février 2017 le conseil de M. X. a soulevé des exceptions de nullité visant à voir prononcer la nullité des plaintes du 05 mai 2015 et 24 juin 2015 au motif que la plainte du 24 juin 2015 déposée par plusieurs parties civiles ne précise pas quelle partie civile poursuit quel tweet, que la plainte du 18 décembre 2015 est ambiguë quant aux tweets poursuivis et aux fondements juridiques des poursuites, que la plainte du 05 mai 2015 vise les tweets figurant dans le procès-verbal du constat d’huissier établi le 27 avril 2015 et sur lequel est fondé la plainte pour diffamation et injure publique du 24 juin 2015.
M.X. s’est en outre prévalu de la prescription des poursuites concernant les tweets évoqués dans la plainte du 18 décembre 2015 et non visés dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. A titre subsidiaire au fond M. X. a invoqué sa bonne foi, a soutenu que les tweets poursuivis n’avaient pas excédé les limites admissibles de la liberté d’expression et a sollicité le débouté des parties civiles de l’intégralité de leurs demandes.
Par des écritures en réponse en date du 08 février 2017 M. Y. et la Sarl Pure Région ont souligné que les premiers juges avaient statué ultra petite car le prévenu avait soulevé des exceptions de nullité concernant toute la plainte et n’avait pas soulevé une nullité pour des propos qui auraient été qualifiés à la fois de diffamation et d’injure et à aucun moment il y avait eu cette double qualification. Ils ont sollicité la réformation de la décision entreprise dans son intégralité.
Sur les moyens de nullités soulevés les appelants ont fait valoir que la plainte n’était nullement imprécise, qu’aucune ambiguité ne pouvait naître dans l’esprit du prévenu, le site LORACTU étant le site web exploité par la Sarl Pure Région ayant comme directeur de publication M. Y. que les tweets relatifs à l’injure étaient repris dans la plainte, précisaient la personne visée et que le contenu de la plainte était suffisamment détaillé.
S’agissant de l’éventuelle imprécision de la plainte avec constitution de partie civile M. Y. et la Sarl Pure Région ont estimé qu’aucune ambiguïté n’avait pu naître dans l’esprit du prévenu, le tweet du 7 septembre 2015 ayant bien été développé au titre de l’injure et la plainte initiale et celle complémentaire ayant fixé irrévocablement la nature et l’étendue des poursuites.
Ils ont soutenu que les poursuites n’étaient pas prescrites s’agissant des tweets visés dans la plainte complémentaire et ont rappelé qu’une demande d’acte effectuée le 21 juin 2016 avait interrompu la prescription.
Ils ont contesté avoir exercé des poursuites sur un double fondement, le procès-verbal du 05 mai 2015 visant des faits d’usurpation d’identité.
Au fond M. Y. et la Sarl Pure Région ont estimé que M. X. n’établissait pas être de bonne foi, que les injures étaient caractérisées pour chacun des tweets et que le prévenu avait eu la volonté de nuire.
M. Y. et la Sarl Pure Région ont demandé à ce que M. X. soit débouté de l’ensemble de ses demandes, qu’il soit jugé coupable de diffamation et d’injure envers la Sarl Pure Région et son directeur de publication suite à la publication de tweets du 26 mars 2015 et 24 mai 2015 (pour la diffamation) et de tweets du 26 mars 2015, 03 avril 2015 et 07 septembre 2015 (pour l’injure), qu’il soit condamné à verser à la Sarl Pure Région 1 euro à titre de dommages et intérêts et à M. Y. 1000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 1000 euros à chacun sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’audience du 10 février 2017 le conseil de M. X. a développé in limine litis les exceptions de nullité.
Les parties ont maintenu le bénéfice de leurs écritures.
DISCUSSION
EN LA FORME,
Les appels interjetés par M. Y. et par la Sarl Pure Région sont réguliers en la forme et ont été présentés dans les délais légaux, il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND,
Il est constant que le jugement entrepris, qui s’est limité à constater la nullité de la citation n’a pas rendu de décision au fond sur l’action publique et n’a pas davantage statué sur l’action civile.
La recevabilité de l’appel dirigé à l’encontre de cette décision n’a cependant pas été remise en cause.
Il ressort de la note d’audience que devant le tribunal correctionnel M. X. a soulevé 03 exceptions de nullité concernant toute la plainte.
Par une note transmise par le conseil de l’intéressé en cours de délibéré les moyens relatifs à la nullité de la plainte avec constitution de partie civile des 24 juin 2015 et 18 décembre 2015 et celui relatif à la nullité des poursuites exercées sur un double fondement ont été repris et a été ajouté le moyen tiré de la prescription des poursuites concernant les tweets visés dans la plainte complémentaire.
Il est admis que les juges du fond, s’ils sont saisis par une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en matière de presse doivent vérifier si la plainte avec constitution de partie répond aux exigences de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et en cas d’inobservation de celles-ci prononcer la nullité des poursuites, les dispositions de l’article 179 du code de procédure pénale n’étant pas opposables.
A hauteur de Cour le mis en cause a repris ses exceptions de nullité in limine litis ; il convient donc d’examiner celles-ci.
M. X. soutient que la plainte avec constitution de partie civile du 24 juin 2015 est nulle pour imprécision.
L’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que si le ministère public requiert une information il sera tenu dans son réquisitoire d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée avec indication des textes dont l’application est demandée à peine de nullité du réquisitoire de la poursuite.
Il est admis que lorsque la citation est délivrée à la requête de plusieurs parties civiles il ne doit en résulter aucune ambiguité quant à l’étendue des poursuites de chacune d’entre elles afin de permettre au prévenu de connaître avec certitude ce à quoi il doit répondre et qu’il ne peut y avoir d’assimilation entre une personne morale et les personnes physiques qui la composent.
En l’espèce il ressort de l’examen de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les 02 plaignants à savoir la Sarl Pure Région et M. Y. auprès un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Metz le 24 juin 2015 que celle-ci note que l’ensemble des tweets postés sur le compte Y. utilisant un anagramme de son site internet LORACTU.fr porte atteinte à la réputation du site et à celle de son directeur de publication M. Y. mais ne détaille pas quel tweet est poursuivi par quel plaignant et indique plus en avant dans sa plainte sans plus de précision qu’à la lecture de ce compte la crédibilité et l’honneur du site LORACTU.fr ainsi que de son équipe sont atteints.
M. X. souligne à juste titre que s’agissant notamment du tweet en date du 04 avril 2015 qui comporte la photographie d’un individu assortie de la phrase « coucou ! Tu veux voir ma bite ? «(dont il ne peut être que supposé qu’il s’agit de M. Y.) la Sarl Pure Région ne peut à l’évidence être visée par ce message.
Cette imprécision ne permet donc pas à M. X. de préparer utilement sa défense, il y a donc lieu de faire droit à l’exception de nullité de la plainte avec constitution de partie civile du 24 juin 2015 pour imprécision soulevée par l’intéressé.
Le mis en cause se prévaut également de l’imprécision de la plainte avec constitution de partie civile du 18 décembre 2015.
Il ressort de la lecture de la seconde plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y. et la Sarl Pure Région que sont visés à la fois des tweets figurant dans la première plainte (en l’occurrence ceux en date des 26 mars 2015 et 03 avril 2015) et des nouveaux tweets en date des 24 mai 2015, 31 août 2015 et 07 septembre 2015.
La même imprécision et ambiguïté subsistent puisque les parties civiles ne détaillent pas davantage quel tweet est poursuivi par quel plaignant et qu’il n’est pas permis à M. X. de savoir avec certitude si le tweet du 31 août 2015 – dont les plaignants indiquent dans leurs écritures qu’il n’a été introduit que pour établir l’ambiance générale du compte Twitter- est ou non poursuivi et dans l’affirmative sur quel fondement.
L’exception de nullité de cette seconde plainte pour imprécision est par conséquent accueillie.
M. X. invoque par ailleurs la prescription des poursuites concernant les tweets visés dans la plainte complémentaire et soutient que celle ci est acquise depuis le 03 septembre 2016.
S’il ressort des pièces du dossier que M. Y. a formulé une demande d’acte le 21 juin 2016 auprès du magistrat instructeur, manifestant ainsi son souhait de poursuivre l’instance un tel écrit n’a cependant pas eu pour effet d’interrompre la prescription, n’étant ni un acte d’intrusion ou de poursuite et l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoyant que seules des réquisitions aux fins d’enquête sont susceptible d’interrompre la prescription. Les tweets évoqués dans la plainte du 18 décembre 2015 ne sont pas visés dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et sont mentionnés pour la dernière fois dans le réquisitoire définitif du 03 juin 2016. Ils sont donc prescrits depuis le 03 septembre 2016.
Enfin, le mis en cause considère que les poursuites sont nulles car elles ont été exercées sur un double fondement.
Il est constant que M. Y. a déposé plainte le 05 mai 2015 pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui auprès du commissariat de police de Metz. Au soutien de sa réclamation il a visé des tweets figurant dans le procès-verbal de constat établi le 27 avril 2015 par l’étude ACTA et a remis ce procès verbal aux enquêteurs.
Ce procès-verbal reprend des tweets s’étalant sur une période allant du 10 septembre 2013 au 16 avril 2015 et comprend notamment les tweets sur lesquels est fondée la plainte pour diffamation et injure publique du 24 juin 2015. Maître Pierson expose en préambule avoir été sollicité par l’association LOR’ACTU parce que des tweets diffamatoires et comprenant des injures publiques ont été publiés sur Twitter par le compte @trolacu de sorte que c’est bien M. X. qui était visé dans cette plainte.
Les enquêteurs ont d’ailleurs noté dans un procès-verbal en date du 23 février 2016 avoir avisé le juge d’instruction de l’existence de cette procédure diligentée en préliminaire pour des faits identiques à ceux visés dans l’information judiciaire en cours.
M. Y. ne pouvait pour les mêmes faits engager 02 instances sur des fondements différents.
Le moyen tiré de la nullité des poursuites exercées sur un double fondement est donc fondé. Il convient de prononcer la nullité des plaintes du 05 mai 2015 et 24 juin 2015.
Il convient par conséquent de faire droit aux nullités des plaintes avec constitution de partie civile déposées par la Sarl Pure Région et par M. Y. soulevées par M. X. et, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer le fond, de débouter les parties civiles de leurs prétentions formées à l’encontre de ce dernier.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par M. et par la Sarl Pure Région sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Les demandes formées à ce titre sont par conséquent rejetées.
DÉCISION
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement
EN LA FORME,
DECLARE recevable l’appel formé par M. Y. et par la Sarl Pure Région ;
AU FOND,
CONSTATE que le tribunal correctionnel de Metz par son jugement en date du 03 novembre 2016 n’a statué ni sur l’action publique ni sur l’action civile ;
FAIT DROIT aux exceptions de nullités soulevées par M. X. sur le fondement de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
CONSTATE la nullité des plaintes avec constitution de partie civile déposées par M. Y. et par la Sarl Pure Région à l’encontre de M. X. ;
CONSTATE que M. Y. a exercé des poursuites sur un double fondement ;
PRONONCE la nullité des plaintes du 05 mai 2015 et 24 juin 2015 ;
CONSTATE que les poursuites concernant les tweets évoqués dans la plainte du 18 décembre 2015 sont prescrites depuis le 03 septembre 2016 ;
DEBOUTE M. Y. et la Sarl Pure Région de leurs demandes formées à l’encontre de M. X. ;
REJETTE les demandes de M. Y. et de la Sarl Pure Région fondées sur les dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La Cour : Monsieur David (président de chambre), Madame Lefevre-Ganahl et Monsieur Humbert (conseillers), Monsieur Thomas (greffier)
Avocats : Me Guillaume Sauvage, Me David Zachayus, Me Anne-Isabelle Fleck
Lire notre présentation de la décision
En complément
Maître Anne-Isabelle Fleck est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître David Zachayus est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Guillaume Sauvage est également intervenu(e) dans les 12 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Madame Lefevre-Ganahl est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Monsieur David est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Monsieur Humbert est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Monsieur Thomas est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.